Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1901 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismissed overtime and severance claims but awarded illegal salary deductions.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's claims for overtime, unused vacation, vehicle benefits, and moral damages while rejecting the employer's counterclaim for vexatious procedure. The court found the employee's request for reimbursement of illegal salary deductions to be valid and ordered the company to pay 14,300 euros plus legal interest. Consequently, the court awarded a procedural indemnity of 500 euros to the employee and assigned all litigation costs to the employer.

Regeste Legislator

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Art. 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court exercises discretion to award procedural indemnities when fairness requires it, while dismissing claims lacking legal basis and upholding those supported by evidence of illegal deductions.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal salary deductions labor dispute procedural indemnity overtime compensation unused vacation pay litigation costs moral damages résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
article 2277 du code civil
application de l’article 2277 du code civil, conteste l’existence d’heures
article L.221-2 du code du travail
par l’article L.221-2 du code du travail, en vertu duquel l’action en paiement des
article L.224-3 du code du travail
de l’article L.224-3 du code du travail, ainsi que, d’autre part, une condamnation au

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1901

/ 2023

L-TRAV-712/19

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JUIN

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse principale

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse principale

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 10 octobre 2019.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 4 novembre 2019. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 5 juin 2023. Lors de cette

audience Maître Elisabeth MACHADO exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Erol YILDIRIM répliqua pour la société défenderesse.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10

octobre 2019, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl devant le

Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de la voir condamner au paiement des

montants suivants, avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête :

heures supplémentaires : 21.158,45 euros,

indemnité de congé non pris : 2.810,98 euros,

avantage en nature : véhicule de service : 3.200 euros,

retenues/détournements de salaires : 15.400 euros,

préjudice moral : 20.000 euros,

frais d’avocat : 5.000 euros,

soit un total de 67.569,43 euros.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile de 2.500 euros.

Société SOCIETE1.) Sàrl

À l’audience du 5 juin 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl demande le rejet de la farde

de pièces n° II lui communiquée le même jour à midi, se composant de pièces en lien

avec la demande en condamnation au remboursement des frais d’avocat dirigée à

son égard.

Elle conclut à la prescription de la demande en paiement d’heures supplémentaires

et, pour le surplus, au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au montant

de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Elle sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500

euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en tant qu’ouvrier par la société défenderesse par

contrat de travail du 2 décembre 2009.

Le 1er décembre 2011, PERSONNE1.) a signé un contrat de bail à loyer avec

« PERSONNE2.) et consorts - copropriété » portant sur « une quote-part d’un

duplex », contre paiement d’un loyer mensuel de 300 euros et d’une avance sur

charges mensuelle de 50 euros, soit un total de 350 euros. Par courrier du 26 juillet

2017, « Consorts - copropriété PERSONNE2.) » a résilié ledit contrat de bail, avec

effet au 31 octobre 2017.

La société SOCIETE1.) Sàrl a licencié PERSONNE1.), eu égard aux fiches de salaire

versées, avec effet au 31 août 2017.

Motifs de la décision

Demande en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour congés non

pris qui découlerait des heures supplémentaires prestées

Aux termes de sa requête déposée le 10 octobre 2019, PERSONNE1.) demande le

paiement du montant de 21.158,45 euros du chef de 1.096 heures supplémentaires

qu’il aurait prestées entre septembre 2012 et juillet 2015. Corrélativement, comme

957,50 desdites 1.096 heures supplémentaires auraient été effectuées les samedis, il

aurait été privé du repos hebdomadaire de 44 heures consécutives prévu par l’article

L.231-11 du code du travail, de sorte qu’il aurait dû bénéficier d’un congé

supplémentaire de 6 jours par an de 2012 à 2015, soit des congés non pris de 24

jours, qui donneraient droit à une indemnité de congés non pris de (24 x 8 heures x

14,6405 euros =) 2.810,98 euros à titre d’indemnité de congés non pris.

La société SOCIETE1.) Sàrl, outre qu’elle soulève la prescription de la demande en

application de l’article 2277 du code civil, conteste l’existence d’heures

supplémentaires impayées ; PERSONNE1.) aurait soit reçu paiement des heures

prestées, soit aurait bénéficié d’heures de récupération, tel que cela résulterait des

fiches de salaire.

PERSONNE1.) réplique en soutenant que, dans la mesure où l’employeur contesterait

la prestation d’heures supplémentaires, le délai de prescription triennale ne devrait

commencer à courir qu’à partir du moment où le nombre d’heures supplémentaires

est effectivement établi, alors qu’auparavant la créance qui en résulterait ne serait pas

liquide, certaine et exigible. Il fait en outre valoir que, étant une personne relativement

âgée et vu la barrière linguistique, il aurait été longtemps dans l’impossibilité morale

de faire valoir ses droits.

Suivant l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des rémunérations de

toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans. Cette prescription est reprise

par l’article L.221-2 du code du travail, en vertu duquel l’action en paiement des

salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article

2277 du code civil.

Le paiement d’heures supplémentaires entre dans les prévisions des dispositions

susmentionnées, lesquelles visent d’ailleurs expressément les

« actions en

paiement », ce à quoi s’identifie la demande de PERSONNE1.) à la présente instance

dans la mesure où il demande la condamnation au paiement de la société

SOCIETE1.) Sàrl.

L’argumentaire de réplique de PERSONNE1.) revient à affirmer que le salarié

disposerait d’abord d’une action imprescriptible en constatation d’existence d’heures

supplémentaires, constatation sur laquelle se grefferait ensuite une prescription de

trois ans pour formuler une demande en paiement ; or, pareille interprétation viderait

toutefois de toute portée les dispositions légales susmentionnées, de sorte qu’il ne

saurait être fait droit à l’argumentaire en question.

Dès lors, en l’espèce, la requête ayant été introduite le 10 octobre 2019 et le salaire

étant payable à la fin du mois, la demande est prescrite pour des arriérés de salaire

réclamés antérieurs au 10 octobre 2016.

Dans la mesure où PERSONNE1.) était soutenu au plus tard depuis juillet 2017 par

le SOCIETE2.) dans ses démarches à l’égard de la société SOCIETE1.) Sàrl, il ne

saurait se prévaloir d’une impossibilité morale d’agir.

Étant donné que la demande de PERSONNE1.) vise le paiement de salaires pour la

période comprise entre septembre 2012 et juillet 2015, elle est à déclarer irrecevable

pour cause de prescription.

Corrélativement, la demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris,

présentée comme corollaire la demande en paiement d’heures supplémentaires, doit

également être déclarée irrecevable.

Demande relative à la mise à disposition d’une camionnette de service

PERSONNE1.) expose que dès le début du contrat de travail, il se serait vu mettre

une camionnette de service à disposition, mais que le 3 mars 2017, la société

SOCIETE1.) Sàrl lui en aurait retiré le bénéfice. Or la mise à disposition d’un véhicule

de service constituerait un avantage en nature qui ferait partie intégrante de la

rémunération du salarié et la destitution du prédit avantage aurait dû être décidée d’un

commun accord, sinon du moins s’accompagner d’une augmentation de salaire. Le

préjudice matériel lié à la destitution de l’avantage en nature pourrait ainsi être évalué

à 100 euros par mois, soit à un total de (32 mois x 100 euros =) 3.200 euros.

La société SOCIETE1.) Sàrl soutient que camionnette aurait été mise à disposition de

ses salariés « pour un usage strictement professionnel », soit pendant de temps de

travail effectif et à des fins non personnelles. La camionnette en question aurait été

confiée à un autre salarié, PERSONNE3.), et PERSONNE1.) n’aurait pu utiliser ledit

véhicule qu’« occasionnellement » et « pour les besoins du service » lorsque cet autre

salarié était absent.

En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le contrat de travail ne comporte pas de stipulation relative à la mise à

disposition d’une camionnette de service et PERSONNE1.) n’apporte, face aux

contestations de la société SOCIETE1.) Sàrl, aucun élément de preuve à l’appui de

ses affirmations y relatives.

Dans ces conditions, la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée.

Demande en remboursement de retenues sur salaire jugées illégales

PERSONNE1.) expose avoir autorisé la société SOCIETE1.) Sàrl à continuer

directement, à partir de son salaire, son loyer d’un montant de 300 euros par mois,

ainsi que les avances sur charges d’un montant de 50 euros par mois, à son bailleur

« PERSONNE2.) et consorts - copropriété », avec lequel il avait conclu un contrat de

bail le 1er décembre 2011. Or la société SOCIETE1.) Sàrl aurait retenu des montants

largement supérieurs au titre de prétendus loyers et avances sur charges, sans la

moindre justification, ni la moindre autorisation, nonobstant ses réclamations

incessantes. La société SOCIETE1.) Sàrl aurait ainsi « détourné » les montants

suivants, pour un total de 15.400 euros, en violation de l’article L.224-3 du code du

travail :

-

du 1er juillet 2013 au 31 mai 2014 : 500 euros par mois, soit un excédent de

(150 euros x 11 mois =) 1.650 euros,

-

du 1er juin 2014 au 30 avril 2016 : 700 euros par mois, soit un excédent de

« (350* 11=) 3.850 € »,

-

du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017 : 900 euros par mois, soit un excédent de

(550 x 18 =) 9.900 euros.

Il appartiendrait à la société SOCIETE1.) Sàrl de démontrer que la retenue était

justifiée au-delà du montant de 350 euros, qu’il a accepté.

La société SOCIETE1.) Sàrl fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de bailleresse et qu’il

aurait été convenu entre PERSONNE1.), SOCIETE1.) et « PERSONNE2.) et consorts

- copropriété » que le loyer serait directement versé sur le compte du bailleur. Les

augmentations de loyer auraient été faites par le bailleur dans la mesure où

PERSONNE1.) aurait initialement loué une chambre, mais aurait progressivement

accueilli de manière durable plusieurs membres de sa famille, ce qui aurait justifié une

augmentation de loyer. En substance, il s’agirait là d’une question de bail à loyer, dont

le Tribunal du travail serait matériellement incompétent à connaître.

Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal

du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats

de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension

qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris

celles survenant après que l’engagement a pris fin.

En l’espèce, l’objet de la demande de PERSONNE1.) est, d’une part, une appréciation

à porter par le Tribunal du travail quant aux retenues sur salaire effectuées au regard

de l’article L.224-3 du code du travail, ainsi que, d’autre part, une condamnation au

remboursement. Ces demandes relèvent de la compétence matérielle du Tribunal du

travail, délimitée par l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

En revanche, toute contestation ou demande relative au contrat de bail – y compris le

bien-fondé d’éventuelles augmentations de loyer par rapport au contrat de bail initial

du 1er décembre 2011 – relèvent quant à elles de la compétence du juge de paix

siégeant en application de l’article 3, 3°, du Nouveau Code de procédure civile ; il

s’ensuit que le Tribunal du travail n’est pas compétent pour connaître des moyens de

réplique de la société SOCIETE1.) Sàrl relatifs à une prétendue justification des

augmentations des retenues opérées sur le salaire de PERSONNE1.).

L’article L.224-3 du code du travail prévoit, de manière limitative, les cas dans lesquels

l’employeur peut effectuer des retenues sur salaire ; le paiement d’un loyer au profit

d’un tiers — comme c’est le cas en l’espèce au profit de « PERSONNE2.) et consorts

- copropriété » — n’y figure pas.

S’il est de jurisprudence que la compensation conventionnelle entre le salaire et une

créance de l’employeur non comprise dans l’énumération limitative des textes de loi

n’est pas valable (en ce sens : Cour, 3ème ch., 29 novembre 2001, n° 24444 du rôle ;

Cour, 8ème ch., 13 juillet 2006, n° 29343 du rôle ; Cour, 8ème ch., 16 décembre 2010,

n° 34427 du rôle ; Cour, 3ème ch., 17 décembre 2020, n° CAL-2019-00232 du rôle) et

que l’article L.224-3 du code du travail est d’ordre public, de manière à ce que le

salarié ne saurait d’avance donner son accord à une retenue sur salaire (Cour, 7 mai

1993), il demeure qu’en l’espèce, le Tribunal du travail est tenu par les articles 53 et

54 du Nouveau Code de procédure civile et devra dès lors statuer sur les bases lui

demandées, que sont, d’une part, un accord constant aux débats quant à une retenue

sur salaire à hauteur de 350 euros par mois au titre du contrat de bail du 1er décembre

2011, ainsi que, d’autre part, les montants dont le remboursement est demandé pour

chaque période visée.

Sur ces bases et au vu des pièces versées, la demande PERSONNE1.) est à déclarer

fondée pour les montants suivants :

Période

Mois

Montant

effectivement

retenu

Montant

convenu à titre

de retenue

Différence

par mois

Demande fondée

pour le montant

de

du 01/07/2013 au 31/05/2014

500,00 €

350,00 €

150,00 €

1.650,00 €

du 01/06/2014 au 30/04/2016

700,00 €

350,00 €

350,00 €

3.850,00 €1

du 01/05/2016 au 31/08/2017

900,00 €

350,00 €

550,00 €

8.800,00 €

TOTAL :

14.300,00 €

À titre de conclusion des développements qui précèdent, la demande en

remboursement des retenues illégales sur salaire est fondée pour le montant total de

14.300 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2019, date du dépôt de

la requête introductive d’instance valant première mise en demeure valablement

effectuée, jusqu’à solde.

Demande en indemnisation d’un préjudice moral

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer

le montant de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi,

en substance, des heures supplémentaires non rémunérées qu’il aurait été obligé de

prester et de la privation de la camionnette de service dont il estimait avoir une

jouissance acquise.

La société SOCIETE1.) Sàrl conclut au rejet de la demande.

Dans la mesure où ni sa demande relative aux heures supplémentaires ni celle relative

à la camionnette de service n’ont prospéré à la présente instance, PERSONNE1.)

n’établit aucun des faits sur lesquels il base sa demande en indemnisation, de sorte

que celle-ci n’est pas fondée.

Demande en remboursement de frais d’avocat

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) Sàrl, sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer une indemnité de 5.000 euros à titre de

frais et honoraires d’avocats exposés par lui pour couvrir les honoraires de son

conseil, auquel il a dû faire appel pour exercer ses droits.

La société SOCIETE1.) Sàrl conclut au rejet de la demande, au motif que

PERSONNE1.)

ne verserait pas de mémoires d’honoraires renseignant des

prestations d’avocat mis en compte.

1 Montant de la demande formulée sur cette période, par application des articles 53 et 54 du Nouveau Code de

procédure civile.

En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) en indemnisation trouve son origine dans

le contrat de travail conclu entre parties, de sorte qu’elle ne saurait pas prospérer sur

la base délictuelle.

Dans ces conditions, le Tribunal du travail est également dispensé de statuer sur la

demande de la société SOCIETE1.) Sàrl en rejet de la farde de pièces n° II de

PERSONNE1.) pour communication tardive.

Demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire

La société SOCIETE1.) Sàrl considère que l’instance introduite par PERSONNE1.)

constituerait une procédure abusive et vexatoire, ouvrant droit pour elle à

indemnisation à hauteur de 5.000 euros.

Or dans la mesure où la présente instance se soldera notamment par une

condamnation prononcée à l’égard de la société SOCIETE1.) Sàrl du chef de retenues

illégales sur salaire, sa demande en allocation de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

Accessoires

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils

visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

rémunération ou indemnités.

En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) Sàrl ont formulé une demande en

allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

À défaut pour la société SOCIETE1.) Sàrl de justifier en quoi il serait inéquitable de

laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

au résultat et à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à

déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant

donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris

dans les dépens, à sa charge.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) Sàrl.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit irrecevables les demandes de

PERSONNE1.)

en paiement d’heures

supplémentaires et d’une indemnité pour congés non pris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) relative à la mise à disposition d’une

une camionnette de service,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

du chef d’indemnisation d’un préjudice moral,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

du chef de remboursement des frais d’avocat,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) Sàrl en

condamnation de PERSONNE1.) au paiement de dommages et intérêts pour

procédure vexatoire et abusive,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des retenues illégales

sur son salaire pour le montant total de 14.300 euros,

partant,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) le montant de 14.300

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 octobre 2019, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière