Luxembourg labor court dismissed overtime and severance claims but awarded illegal salary deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's claims for overtime, unused vacation, vehicle benefits, and moral damages while rejecting the employer's counterclaim for vexatious procedure. The court found the employee's request for reimbursement of illegal salary deductions to be valid and ordered the company to pay 14,300 euros plus legal interest. Consequently, the court awarded a procedural indemnity of 500 euros to the employee and assigned all litigation costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court exercises discretion to award procedural indemnities when fairness requires it, while dismissing claims lacking legal basis and upholding those supported by evidence of illegal deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1901
/ 2023
L-TRAV-712/19
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JUIN
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 10 octobre 2019.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 4 novembre 2019. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 5 juin 2023. Lors de cette
audience Maître Elisabeth MACHADO exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Erol YILDIRIM répliqua pour la société défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10
octobre 2019, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl devant le
Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de la voir condamner au paiement des
montants suivants, avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête :
heures supplémentaires : 21.158,45 euros,
indemnité de congé non pris : 2.810,98 euros,
avantage en nature : véhicule de service : 3.200 euros,
retenues/détournements de salaires : 15.400 euros,
préjudice moral : 20.000 euros,
frais d’avocat : 5.000 euros,
soit un total de 67.569,43 euros.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance
et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile de 2.500 euros.
Société SOCIETE1.) Sàrl
À l’audience du 5 juin 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl demande le rejet de la farde
de pièces n° II lui communiquée le même jour à midi, se composant de pièces en lien
avec la demande en condamnation au remboursement des frais d’avocat dirigée à
son égard.
Elle conclut à la prescription de la demande en paiement d’heures supplémentaires
et, pour le surplus, au rejet des demandes de PERSONNE1.).
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au montant
de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Elle sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500
euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en tant qu’ouvrier par la société défenderesse par
contrat de travail du 2 décembre 2009.
Le 1er décembre 2011, PERSONNE1.) a signé un contrat de bail à loyer avec
« PERSONNE2.) et consorts - copropriété » portant sur « une quote-part d’un
duplex », contre paiement d’un loyer mensuel de 300 euros et d’une avance sur
charges mensuelle de 50 euros, soit un total de 350 euros. Par courrier du 26 juillet
2017, « Consorts - copropriété PERSONNE2.) » a résilié ledit contrat de bail, avec
effet au 31 octobre 2017.
La société SOCIETE1.) Sàrl a licencié PERSONNE1.), eu égard aux fiches de salaire
versées, avec effet au 31 août 2017.
Motifs de la décision
Demande en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour congés non
pris qui découlerait des heures supplémentaires prestées
Aux termes de sa requête déposée le 10 octobre 2019, PERSONNE1.) demande le
paiement du montant de 21.158,45 euros du chef de 1.096 heures supplémentaires
qu’il aurait prestées entre septembre 2012 et juillet 2015. Corrélativement, comme
957,50 desdites 1.096 heures supplémentaires auraient été effectuées les samedis, il
aurait été privé du repos hebdomadaire de 44 heures consécutives prévu par l’article
L.231-11 du code du travail, de sorte qu’il aurait dû bénéficier d’un congé
supplémentaire de 6 jours par an de 2012 à 2015, soit des congés non pris de 24
jours, qui donneraient droit à une indemnité de congés non pris de (24 x 8 heures x
14,6405 euros =) 2.810,98 euros à titre d’indemnité de congés non pris.
La société SOCIETE1.) Sàrl, outre qu’elle soulève la prescription de la demande en
application de l’article 2277 du code civil, conteste l’existence d’heures
supplémentaires impayées ; PERSONNE1.) aurait soit reçu paiement des heures
prestées, soit aurait bénéficié d’heures de récupération, tel que cela résulterait des
fiches de salaire.
PERSONNE1.) réplique en soutenant que, dans la mesure où l’employeur contesterait
la prestation d’heures supplémentaires, le délai de prescription triennale ne devrait
commencer à courir qu’à partir du moment où le nombre d’heures supplémentaires
est effectivement établi, alors qu’auparavant la créance qui en résulterait ne serait pas
liquide, certaine et exigible. Il fait en outre valoir que, étant une personne relativement
âgée et vu la barrière linguistique, il aurait été longtemps dans l’impossibilité morale
de faire valoir ses droits.
Suivant l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des rémunérations de
toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans. Cette prescription est reprise
par l’article L.221-2 du code du travail, en vertu duquel l’action en paiement des
salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article
2277 du code civil.
Le paiement d’heures supplémentaires entre dans les prévisions des dispositions
susmentionnées, lesquelles visent d’ailleurs expressément les
« actions en
paiement », ce à quoi s’identifie la demande de PERSONNE1.) à la présente instance
dans la mesure où il demande la condamnation au paiement de la société
SOCIETE1.) Sàrl.
L’argumentaire de réplique de PERSONNE1.) revient à affirmer que le salarié
disposerait d’abord d’une action imprescriptible en constatation d’existence d’heures
supplémentaires, constatation sur laquelle se grefferait ensuite une prescription de
trois ans pour formuler une demande en paiement ; or, pareille interprétation viderait
toutefois de toute portée les dispositions légales susmentionnées, de sorte qu’il ne
saurait être fait droit à l’argumentaire en question.
Dès lors, en l’espèce, la requête ayant été introduite le 10 octobre 2019 et le salaire
étant payable à la fin du mois, la demande est prescrite pour des arriérés de salaire
réclamés antérieurs au 10 octobre 2016.
Dans la mesure où PERSONNE1.) était soutenu au plus tard depuis juillet 2017 par
le SOCIETE2.) dans ses démarches à l’égard de la société SOCIETE1.) Sàrl, il ne
saurait se prévaloir d’une impossibilité morale d’agir.
Étant donné que la demande de PERSONNE1.) vise le paiement de salaires pour la
période comprise entre septembre 2012 et juillet 2015, elle est à déclarer irrecevable
pour cause de prescription.
Corrélativement, la demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris,
présentée comme corollaire la demande en paiement d’heures supplémentaires, doit
également être déclarée irrecevable.
Demande relative à la mise à disposition d’une camionnette de service
PERSONNE1.) expose que dès le début du contrat de travail, il se serait vu mettre
une camionnette de service à disposition, mais que le 3 mars 2017, la société
SOCIETE1.) Sàrl lui en aurait retiré le bénéfice. Or la mise à disposition d’un véhicule
de service constituerait un avantage en nature qui ferait partie intégrante de la
rémunération du salarié et la destitution du prédit avantage aurait dû être décidée d’un
commun accord, sinon du moins s’accompagner d’une augmentation de salaire. Le
préjudice matériel lié à la destitution de l’avantage en nature pourrait ainsi être évalué
à 100 euros par mois, soit à un total de (32 mois x 100 euros =) 3.200 euros.
La société SOCIETE1.) Sàrl soutient que camionnette aurait été mise à disposition de
ses salariés « pour un usage strictement professionnel », soit pendant de temps de
travail effectif et à des fins non personnelles. La camionnette en question aurait été
confiée à un autre salarié, PERSONNE3.), et PERSONNE1.) n’aurait pu utiliser ledit
véhicule qu’« occasionnellement » et « pour les besoins du service » lorsque cet autre
salarié était absent.
En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de travail ne comporte pas de stipulation relative à la mise à
disposition d’une camionnette de service et PERSONNE1.) n’apporte, face aux
contestations de la société SOCIETE1.) Sàrl, aucun élément de preuve à l’appui de
ses affirmations y relatives.
Dans ces conditions, la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée.
Demande en remboursement de retenues sur salaire jugées illégales
PERSONNE1.) expose avoir autorisé la société SOCIETE1.) Sàrl à continuer
directement, à partir de son salaire, son loyer d’un montant de 300 euros par mois,
ainsi que les avances sur charges d’un montant de 50 euros par mois, à son bailleur
« PERSONNE2.) et consorts - copropriété », avec lequel il avait conclu un contrat de
bail le 1er décembre 2011. Or la société SOCIETE1.) Sàrl aurait retenu des montants
largement supérieurs au titre de prétendus loyers et avances sur charges, sans la
moindre justification, ni la moindre autorisation, nonobstant ses réclamations
incessantes. La société SOCIETE1.) Sàrl aurait ainsi « détourné » les montants
suivants, pour un total de 15.400 euros, en violation de l’article L.224-3 du code du
travail :
-
du 1er juillet 2013 au 31 mai 2014 : 500 euros par mois, soit un excédent de
(150 euros x 11 mois =) 1.650 euros,
-
du 1er juin 2014 au 30 avril 2016 : 700 euros par mois, soit un excédent de
« (350* 11=) 3.850 € »,
-
du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017 : 900 euros par mois, soit un excédent de
(550 x 18 =) 9.900 euros.
Il appartiendrait à la société SOCIETE1.) Sàrl de démontrer que la retenue était
justifiée au-delà du montant de 350 euros, qu’il a accepté.
La société SOCIETE1.) Sàrl fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de bailleresse et qu’il
aurait été convenu entre PERSONNE1.), SOCIETE1.) et « PERSONNE2.) et consorts
- copropriété » que le loyer serait directement versé sur le compte du bailleur. Les
augmentations de loyer auraient été faites par le bailleur dans la mesure où
PERSONNE1.) aurait initialement loué une chambre, mais aurait progressivement
accueilli de manière durable plusieurs membres de sa famille, ce qui aurait justifié une
augmentation de loyer. En substance, il s’agirait là d’une question de bail à loyer, dont
le Tribunal du travail serait matériellement incompétent à connaître.
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal
du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats
de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension
qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris
celles survenant après que l’engagement a pris fin.
En l’espèce, l’objet de la demande de PERSONNE1.) est, d’une part, une appréciation
à porter par le Tribunal du travail quant aux retenues sur salaire effectuées au regard
de l’article L.224-3 du code du travail, ainsi que, d’autre part, une condamnation au
remboursement. Ces demandes relèvent de la compétence matérielle du Tribunal du
travail, délimitée par l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
En revanche, toute contestation ou demande relative au contrat de bail – y compris le
bien-fondé d’éventuelles augmentations de loyer par rapport au contrat de bail initial
du 1er décembre 2011 – relèvent quant à elles de la compétence du juge de paix
siégeant en application de l’article 3, 3°, du Nouveau Code de procédure civile ; il
s’ensuit que le Tribunal du travail n’est pas compétent pour connaître des moyens de
réplique de la société SOCIETE1.) Sàrl relatifs à une prétendue justification des
augmentations des retenues opérées sur le salaire de PERSONNE1.).
L’article L.224-3 du code du travail prévoit, de manière limitative, les cas dans lesquels
l’employeur peut effectuer des retenues sur salaire ; le paiement d’un loyer au profit
d’un tiers — comme c’est le cas en l’espèce au profit de « PERSONNE2.) et consorts
- copropriété » — n’y figure pas.
S’il est de jurisprudence que la compensation conventionnelle entre le salaire et une
créance de l’employeur non comprise dans l’énumération limitative des textes de loi
n’est pas valable (en ce sens : Cour, 3ème ch., 29 novembre 2001, n° 24444 du rôle ;
Cour, 8ème ch., 13 juillet 2006, n° 29343 du rôle ; Cour, 8ème ch., 16 décembre 2010,
n° 34427 du rôle ; Cour, 3ème ch., 17 décembre 2020, n° CAL-2019-00232 du rôle) et
que l’article L.224-3 du code du travail est d’ordre public, de manière à ce que le
salarié ne saurait d’avance donner son accord à une retenue sur salaire (Cour, 7 mai
1993), il demeure qu’en l’espèce, le Tribunal du travail est tenu par les articles 53 et
54 du Nouveau Code de procédure civile et devra dès lors statuer sur les bases lui
demandées, que sont, d’une part, un accord constant aux débats quant à une retenue
sur salaire à hauteur de 350 euros par mois au titre du contrat de bail du 1er décembre
2011, ainsi que, d’autre part, les montants dont le remboursement est demandé pour
chaque période visée.
Sur ces bases et au vu des pièces versées, la demande PERSONNE1.) est à déclarer
fondée pour les montants suivants :
Période
Mois
Montant
effectivement
retenu
Montant
convenu à titre
de retenue
Différence
par mois
Demande fondée
pour le montant
de
du 01/07/2013 au 31/05/2014
500,00 €
350,00 €
150,00 €
1.650,00 €
du 01/06/2014 au 30/04/2016
700,00 €
350,00 €
350,00 €
3.850,00 €1
du 01/05/2016 au 31/08/2017
900,00 €
350,00 €
550,00 €
8.800,00 €
TOTAL :
14.300,00 €
À titre de conclusion des développements qui précèdent, la demande en
remboursement des retenues illégales sur salaire est fondée pour le montant total de
14.300 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2019, date du dépôt de
la requête introductive d’instance valant première mise en demeure valablement
effectuée, jusqu’à solde.
Demande en indemnisation d’un préjudice moral
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer
le montant de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi,
en substance, des heures supplémentaires non rémunérées qu’il aurait été obligé de
prester et de la privation de la camionnette de service dont il estimait avoir une
jouissance acquise.
La société SOCIETE1.) Sàrl conclut au rejet de la demande.
Dans la mesure où ni sa demande relative aux heures supplémentaires ni celle relative
à la camionnette de service n’ont prospéré à la présente instance, PERSONNE1.)
n’établit aucun des faits sur lesquels il base sa demande en indemnisation, de sorte
que celle-ci n’est pas fondée.
Demande en remboursement de frais d’avocat
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) Sàrl, sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer une indemnité de 5.000 euros à titre de
frais et honoraires d’avocats exposés par lui pour couvrir les honoraires de son
conseil, auquel il a dû faire appel pour exercer ses droits.
La société SOCIETE1.) Sàrl conclut au rejet de la demande, au motif que
PERSONNE1.)
ne verserait pas de mémoires d’honoraires renseignant des
prestations d’avocat mis en compte.
1 Montant de la demande formulée sur cette période, par application des articles 53 et 54 du Nouveau Code de
procédure civile.
En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) en indemnisation trouve son origine dans
le contrat de travail conclu entre parties, de sorte qu’elle ne saurait pas prospérer sur
la base délictuelle.
Dans ces conditions, le Tribunal du travail est également dispensé de statuer sur la
demande de la société SOCIETE1.) Sàrl en rejet de la farde de pièces n° II de
PERSONNE1.) pour communication tardive.
Demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire
La société SOCIETE1.) Sàrl considère que l’instance introduite par PERSONNE1.)
constituerait une procédure abusive et vexatoire, ouvrant droit pour elle à
indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Or dans la mesure où la présente instance se soldera notamment par une
condamnation prononcée à l’égard de la société SOCIETE1.) Sàrl du chef de retenues
illégales sur salaire, sa demande en allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.
Accessoires
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils
visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
rémunération ou indemnités.
En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) Sàrl ont formulé une demande en
allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
À défaut pour la société SOCIETE1.) Sàrl de justifier en quoi il serait inéquitable de
laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
au résultat et à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à
déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant
donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris
dans les dépens, à sa charge.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) Sàrl.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit irrecevables les demandes de
PERSONNE1.)
en paiement d’heures
supplémentaires et d’une indemnité pour congés non pris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) relative à la mise à disposition d’une
une camionnette de service,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef d’indemnisation d’un préjudice moral,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef de remboursement des frais d’avocat,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) Sàrl en
condamnation de PERSONNE1.) au paiement de dommages et intérêts pour
procédure vexatoire et abusive,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des retenues illégales
sur son salaire pour le montant total de 14.300 euros,
partant,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) le montant de 14.300
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 octobre 2019, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière