Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_373 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding but grants suspended license ban due to prior temporary ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_373
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding and imposed a six-month driving ban with a fine. Although the prosecution argued for a strict penalty, the court noted the defendant had already served a temporary driving ban and showed no total unfitness for leniency. Consequently, the court applied a suspended execution for the new ban while maintaining the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale; The court may grant a suspended execution of a driving ban when the offender has already served a temporary ban and does not appear totally unfit for leniency.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension temporary ban served leniency criteria Code de procédure pénale contrainte par corps renewed ban warning interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 70, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs,
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs,
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs,
article 58 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 373/23

Not. 5330/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

05 juin 2023,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 05 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°41417/2023 dressé le 23 mai 2023 par la Police grand-

ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen-Steinfort (C3R)) ;

Vu la citation du 05 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 23 mai 2023, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE3.) à

ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque Truspeed

LTI qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait encore été

contrôlé avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

Vers 00.15 heure, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule

conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 97 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle se trouvant en agglomération.

Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à

prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en

corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge d’PERSONNE1.), à savoir

94 km/h au lieu des 97 km/h mesurés par la police, ceci en application des

dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des

cinémomètres prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Les agents verbalisant ont encore retenu que la prévenue « erst seit dem

28.07.2022 einen Führerschein besitzt und sich somit noch bis zum

28.07.2024 in der Probezeit befindet, PERSONNE1.) konnte gelegentlich der

Dokumentenkontrolle ihr Probeheft nicht vorzeigen ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« (…) Je rentrais chez moi. Je suis venu de ADRESSE5.) et je voulais me

dépêcher pour avoir assez de repos, comme je travaille tôt demain matin.

(…) Je suis actuellement à l’université de ADRESSE6.) et j’avais mon carnet

de stage dans mon véhicule. Comme j’avais un problème avec mon véhicule,

j’ai pris les papiers ainsi que le carnet de stage et je les ai mis dans mon

appartement. (…) ».

A l’audience publique du 19 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ces

déclarations.

En ce qui concerne la matérialité des infractions mises à charge de la

prévenue, il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation

routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par

ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux

sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est

compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination

et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction

Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné

et contrôlé.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « tout

conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg

doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation

routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de

véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des

documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal

1°son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la

conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit ;

2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se

trouve en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de

l’article 83 ; (…) ».

- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs,

notamment, de respecter la vitesse maximale autorisée en agglomération.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue

des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

En tant que conductrice en période de stage conduisant sur la voie

publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire

à laquelle s’applique la période de stage,

le 23 mai 2023, vers 00.15 heure, à ADRESSE4.),

1)

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 94 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h,

2) défaut d’exhiber un carnet de stage s’agissant d’un titulaire du permis

de conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage.

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui

prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra

la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il convient de rappeler qu’en

général, les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus

de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération.

De plus et en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de ce que

- par ordonnance rendue le 31 mai 2023, le juge d’instruction près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la

voie publique, à titre provisoire,

- PERSONNE1.) n’a jamais sollicité la mainlevée totale voire partielle de

l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse commis par un jeune conducteur

en période de stage, du danger du moins potentiel qu’elle a constitué aussi

bien pour soi-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une

limitation de la vitesse doit être respectée en toutes circonstances, et ce peu

importe l’heure voire la fluidité de la circulation, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.)

- pour l’infraction sub 1) à une amende de 300.- EUR et de prononcer encore

à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février

1955,

- pour l’infraction sub 2) à une amende de 100.- EUR.

Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis, de ce qu’elle ne paraît par ailleurs pas

totalement indigne de la clémence du Tribunal ainsi que de la durée de

l’interdiction de conduire provisoire déjà « subie », il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue

entendue en ses conclusions et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 70, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles

1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART