Court convicts driver of speeding but grants suspended license ban due to prior temporary ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and imposed a six-month driving ban with a fine. Although the prosecution argued for a strict penalty, the court noted the defendant had already served a temporary driving ban and showed no total unfitness for leniency. Consequently, the court applied a suspended execution for the new ban while maintaining the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale; The court may grant a suspended execution of a driving ban when the offender has already served a temporary ban and does not appear totally unfit for leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 373/23
Not. 5330/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
05 juin 2023,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 05 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°41417/2023 dressé le 23 mai 2023 par la Police grand-
ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen-Steinfort (C3R)) ;
Vu la citation du 05 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 23 mai 2023, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE3.) à
ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque Truspeed
LTI qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait encore été
contrôlé avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
Vers 00.15 heure, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule
conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 97 km/h au lieu des 50 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle se trouvant en agglomération.
Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à
prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en
corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge d’PERSONNE1.), à savoir
94 km/h au lieu des 97 km/h mesurés par la police, ceci en application des
dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Les agents verbalisant ont encore retenu que la prévenue « erst seit dem
28.07.2022 einen Führerschein besitzt und sich somit noch bis zum
28.07.2024 in der Probezeit befindet, PERSONNE1.) konnte gelegentlich der
Dokumentenkontrolle ihr Probeheft nicht vorzeigen ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« (…) Je rentrais chez moi. Je suis venu de ADRESSE5.) et je voulais me
dépêcher pour avoir assez de repos, comme je travaille tôt demain matin.
(…) Je suis actuellement à l’université de ADRESSE6.) et j’avais mon carnet
de stage dans mon véhicule. Comme j’avais un problème avec mon véhicule,
j’ai pris les papiers ainsi que le carnet de stage et je les ai mis dans mon
appartement. (…) ».
A l’audience publique du 19 juin 2023, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations.
En ce qui concerne la matérialité des infractions mises à charge de la
prévenue, il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation
routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par
ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux
sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est
compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination
et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné
et contrôlé.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « tout
conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg
doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation
routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de
véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des
documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal
1°son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la
conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit ;
2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se
trouve en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de
l’article 83 ; (…) ».
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs,
notamment, de respecter la vitesse maximale autorisée en agglomération.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue
des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
En tant que conductrice en période de stage conduisant sur la voie
publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire
à laquelle s’applique la période de stage,
le 23 mai 2023, vers 00.15 heure, à ADRESSE4.),
1)
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 94 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2) défaut d’exhiber un carnet de stage s’agissant d’un titulaire du permis
de conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage.
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra
la peine de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il convient de rappeler qu’en
général, les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de
25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation
réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus
de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération.
De plus et en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de ce que
- par ordonnance rendue le 31 mai 2023, le juge d’instruction près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)
l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la
voie publique, à titre provisoire,
- PERSONNE1.) n’a jamais sollicité la mainlevée totale voire partielle de
l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre.
Au vu de l’importance de l’excès de vitesse commis par un jeune conducteur
en période de stage, du danger du moins potentiel qu’elle a constitué aussi
bien pour soi-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une
limitation de la vitesse doit être respectée en toutes circonstances, et ce peu
importe l’heure voire la fluidité de la circulation, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.)
- pour l’infraction sub 1) à une amende de 300.- EUR et de prononcer encore
à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février
1955,
- pour l’infraction sub 2) à une amende de 100.- EUR.
Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis, de ce qu’elle ne paraît par ailleurs pas
totalement indigne de la clémence du Tribunal ainsi que de la durée de
l’interdiction de conduire provisoire déjà « subie », il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue
entendue en ses conclusions et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 70, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles
1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART