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JPLPOLICE_372 Généré par l'IA

Court rejects opposition to penalty order and convicts defendant for not wearing a seatbelt.

Numéro de cause JPLPOLICE_372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a prior penalty order for failing to wear a seatbelt. Although the defendant argued against the initial fine, the court upheld the conviction based on the witness testimony and the defendant's own admission. Consequently, the opposition was received, but the original penalty was confirmed with a new fine of 145 EUR.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may reject an opposition to a penalty order if the facts are established by evidence and the defendant's confession, thereby confirming the original conviction for the violation of seatbelt regulations.

Mots-clés

Généré par l'IA
seatbelt violation penalty order opposition contravention grave confession of guilt witness testimony fine confirmation police court procedure interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 160bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 48, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 401 du Code de procédure pénale
L’article 401 du Code de procédure pénale prévoit que l’ordonnance pénale
article 151 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 151 du Code de procédure pénale « la condamnation
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Texte complet

Jugt n° 372/23

Not. 6696/22/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

22 mars 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Steve ROSA, avocat, demeurant à

Luxembourg.

FAITS:

Par ordonnance pénale n°0333 rendue le 30 janvier 2023, PERSONNE1.) fut

condamné à une amende de 300,00.- EUR, à une interdiction de conduire de

1 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux frais de notification de ladite

décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire

d’ordonnance

pénale

du

Ministère

Public

du

27 janvier 2023, déposé le 30 janvier 2023 au Tribunal de Paix.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 03 février 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 09 février 2023,

PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 22 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 08 mai 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de ladite opposition.

Lors de l’audience du 08 mai 2023 et en présence de Maître Laurent

LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Steve ROSA, avocat,

l’affaire fut contradictoirement refixée à l’audience publique du lundi, 22 mai

2023, à 10.00 heures, afin de permettre au Ministère Public de citer un

témoin.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Steve ROSA, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Steve ROSA, avocat, fut d’abord entendu en ses moyens soulevés in

limine litis.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint auprès du Service régional

de police de la route Centre-Est, fut entendu en son témoignage après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître Steve ROSA, avocat, développa ensuite les moyens de défense du

prévenu, PERSONNE1.).

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°7190 dressé le 13 mai 2022 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la

route) ;

Dans son réquisitoire daté du 27 janvier 2023, le Ministère Public a libellé à

charge de PERSONNE1.) ce qui suit :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)

(L) » sur la voie publique,

Le 13/05/2022, à 10.15 heures, à GREVENMACHER, rue Sainte Catherine

1) Défaut de port de la ceinture de sécurité ».

Par ordonnance pénale numéro 0333 rendue le 30 janvier 2023, le juge de

paix de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné

PERSONNE1.), pour l’infraction précitée, à une amende de 300.- EUR, à

une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur

la voie publique pour la durée de 1 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux

frais de notification de ladite décision.

Ladite ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 03

février 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 09 février 2023,

PERSONNE1.) a déclaré vouloir « contester » la décision précitée et

« attend(re) une réflexion sur le processus en question », le Ministère Public

ayant considéré cette lettre comme opposition.

Par citation du 22 mars 2023, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)

à l’audience publique du 08 mai 2023 pour voir statuer sur le bien-fondé de

l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question, ladite affaire

ayant été refixée à l’audience du 22 mai 2022 afin de permettre au Ministère

Public de citer un témoin.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

L’article 401 du Code de procédure pénale prévoit que l’ordonnance pénale

est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les

affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait

dans les formes et délais de l’article 151 dudit code.

Aux termes de l’article 151 du Code de procédure pénale « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

Etant donné que l’ordonnance pénale rendue en date du 30 janvier 2023 a été

remise en mains propres de PERSONNE1.) en date du 03 février 2023, il y a

lieu de retenir que « l’opposition » reçue le 09 février 2023 par le Parquet de

Luxembourg a été faite dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est

partant recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant

ordonnance pénale numéro 0333 rendue à son encontre en date du

30 janvier 2023 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de

statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 13 mai 2022 vers

10.15 heures, l’agent verbalisant effectuait un contrôle de la circulation dans

la ADRESSE3.) lorsqu’il remarquait l’arrivée d’un autobus dont le chauffeur

ne portait pas la ceinture de sécurité.

Ledit agent a noté ce qui suit :

- « (Der Fahrer) gab den Tatbestand zu. PERSONNE1.) unterschrieb die

Kenntnisnahme des Verlustes von 2 Führerscheinpunkten. (…) ».

- « Der/die Beschuldigte wurde aufgefordert eine gebührenpflichtige

Verwarnung zu entrichten. Er/Sie erklärte über nicht genügend Geldmittel

zu verfügen, um an Ort und Stelle bezahlen zu können. Dem/der

Beschuldigten wurde eine Aufforderung (convocation) ausgestellt. Dieser

Aufforderung sowie einer zusätzlichen am 08.06.2022 (1er et dernier rappel)

durch die Post an den Eigentümer ergangenen Aufforderung zwecks

Regelung der Angelegenheit wurde keine Folge geleistet. Protokoll: wurde

angesagt am 01.07.2022 ».

- A titre de « Entlastungserklärungen », ledit agent a noté la déposition

suivante du prévenu:

« Je n’ai pas payé car mon nom était mal écrit sur la convocation que vous

m’avez donné ».

Suivant ordonnance pénale rendue le 30 janvier 2023, PERSONNE1.) a été

condamné à une amende de 300.- EUR, à une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pour la durée de

1 mois assortie du sursis total ainsi qu’aux frais de notification de ladite

décision.

Aux termes d’un courrier erronément adressé à la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 09 février 2023, transmise à cette même date au

Parquet de Luxembourg, PERSONNE1.) a indiqué ce qui suit :

« Je conteste par la présente la décision concernant à la lettre reçue par le

tribunal de police car, l’amende que j’ai reçue le 13/05/22 ne me concerne

pas et je n’ai pas reçu de rappel contre paiement. Je n’allais pas payer une

amende qui n’était pas à mon nom car c’était une erreur de la part du

policier et il m’a donné une amende qui ne correspondait ni à mon nom ni à

mes données personnelles J’attends une réflexion sur le processus en

question. L’amende qui me correspond qui est venue avec la procédure a

déjà été réglé le 7/02/23 (…) ». (sic)

A l’audience publique du 22 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a

conclu in limine litis à la nullité du procès-verbal dressé en cause ainsi qu’à

l’irrecevabilité des poursuites dirigées contre son client.

En effet, ce dernier n’aurait jamais été valablement verbalisé par l’agent de

police en ce qu’il se serait vu remettre pour signature une « convocation »

sur laquelle n’était pas indiqué son nom, mais celui d’une femme, de sorte

qu’il aurait été dans l’impossibilité de payer régulièrement l’avertissement

taxé de 145.- EUR.

A l’appui de ses affirmations, PERSONNE1.) a fait verser la copie de la

convocation qu’il s’est vu remettre, celle-ci étant établie au nom de Madame

PERSONNE3.), ainsi que des échantillons de sa signature pour en déduire

que la convocation précitée, qui n’est donc pas établie à son nom,

comporterait sa signature.

L’original de la convocation établie au nom du prévenu se trouve annexé au

procès-verbal dressé en cause, PERSONNE1.) contestant que la signature y

apposée serait la sienne.

Il y aurait donc eu confusion des deux convocations précitées dont aucune ne

comporterait la signature de son véritable destinataire.

Bien que la verbalisation ne soit pas correcte, l’agent verbalisant a dressé un

procès-verbal et aurait, par là même, enlevé à PERSONNE1.) le droit de

s’acquitter valablement du montant de l’avertissement taxé, le prévenu

n’ayant d’ailleurs pas été informé au sujet du risque de perte de points.

Ce n’est qu’après avoir reçu l’ordonnance pénale rendue à son encontre que

PERSONNE1.) aurait pris connaissance de l’avertissement taxé dressé à son

encontre et réglé le montant précité de 145.- EUR.

L’avocat du prévenu a encore fait soutenir que son client n’aurait jamais reçu

de véritable « convocation », que les indications y relatives contenues dans

le procès-verbal ne seraient pas corroborées par des documents y annexés et

que son mandant n’aurait pas connaissance de ce qu’il aurait été convoqué

de se présenter au commissariat de police.

A ce sujet, le Tribunal tient d’ores et déjà à remarquer que la « convocation »

dont il est fait état dans le procès-verbal ne constitue pas une convocation de

se présenter au commissariat mais une « Aufforderung (convocation) » de

payer le montant de l’avertissement taxé, tel qu’il résulte des mentions

indiquées dans le procès-verbal.

Enfin, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré que ce dernier ne saurait

exclure avoir commis l’infraction mise à sa charge mais qu’il persiste à

déclarer ne pas avoir reçu une « convocation » de payer valable.

A titre principal, le prévenu a donc fait conclure à l’annulation du procès-

verbal dressé en cause en raison de la procédure « viciée », à l’irrecevabilité

des poursuites pénales dirigées à son encontre ainsi qu’à la restitution des

145.- EUR réglés en cause.

Dans ce contexte, le Tribunal tient d’ores et déjà à préciser que

- il résulte d’un extrait bancaire versé par PERSONNE1.) que celui-ci a viré

le 07 février 2023 le montant de 145.- EUR à la police grand-ducale avec la

référence « Payement de l’amende NrNUMERO2.) », étant précisé que ce

numéro de référence est celui figurant sur la convocation dressée au nom du

prévenu lui-même,

- il résulte cependant de l’échange de courriels entre la police grand-ducale

et le Parquet de Luxembourg et, notamment, du courriel du 23 février 2023,

qu’à cette date, l’avertissement taxé « AT NONUMERO2.) » du 13 mai 2022

ne se trouvait pas encore réglé,

- le mandataire du prévenu a promis de verser toute pièce supplémentaire

pertinente à ce sujet au cours du délibéré, ceci avec l’accord de la

représentante du Ministère Public.

Par fax reçu le 30 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a versé le même

extrait bancaire que celui annexé à l’opposition, alors qu’à l’audience - et au

vu de l’information fournie par la police grand-ducale quant à l’absence de

paiement de l’avertissement taxé actuellement en cause - il a été conseillé de

vérifier si le paiement ainsi effectué en cause par le prévenu ne lui a pas été

retourné pour une raison ou une autre, aucune information à ce sujet n’ayant

été fournie à ce sujet.

L’agent verbalisant PERSONNE2.) a été entendu en tant que témoin sous la

foi du serment et a indiqué ce qui suit :

- Lors du contrôle effectué à ADRESSE3.), il a détecté un chauffeur de bus

qui ne portait pas sa ceinture de sécurité ;

- Il s’agissait de PERSONNE1.) ;

- Ce dernier a reçu une convocation qui était « richteg » ;

- PERSONNE1.) a signé la convocation qui lui a été soumise ;

- La plupart des personnes ne feraient pas emploi de leur signature usuelle ;

- Il n’est pas à exclure que le chauffeur de bus s’était vu remettre la

convocation d’une autre personne qui était « en attente » et qu’ainsi une

faute/erreur s’est produite ;

- Rien n’aurait empêché PERSONNE1.) à le contacter pour le rendre attentif

sur cette « confusion » des convocations ;

- En effet, ce dernier disposait d’un délai de 45 jours pour payer sinon pour

l’informer du fait qu’il avait reçu une convocation qui ne le concerne pas ;

- A défaut de paiement de l’avertissement taxé et de toute autre réaction de

la part de PERSONNE1.), il l’a contacté par téléphone afin de connaître les

raisons du refus de paiement ;

- La déposition précitée contenue dans le procès-verbal sub 10. est celle faite

par le prévenu au téléphone ;

- Suite à cet entretien, il avait procédé aux vérifications qui s’imposaient et

constaté que

« säin Numm an séng Donnée’en sin richteg am

Computersystem opgeschriwwen » ;

- Ainsi, il n’avait pas compris la déclaration faite par PERSONNE1.) au

téléphone, et ce jusqu’au jour de l’audience où il a pu entendre le moyen de

nullité invoqué pour compte de ce dernier ;

- Il est formel pour affirmer que le prévenu n’a pas porté sa ceinture de

sécurité et qu’il n’a jamais contesté l’infraction lui reprochée lors du

contrôle ;

- Le conducteur a volontairement, sans aucune contrainte, apporté sa

signature sur la convocation qui lui était soumise ;

- De même, il a valablement été informé sur la perte de points ;

- La confusion alléguée ne saurait porter que sur les personnes, mais non pas

sur l’infraction respective reprochée à chacune d’elles ;

- Il ne connaît pas la signature du prévenu.

PERSONNE1.), à son tour, s’est rallié au conclusions de son avocat, tout en

déclarant

- avoir « signé une seule fois »,

- ne pas vouloir payer « une amende qui n’est pas pour lui »,

- avoir attendu d’être « appelé par la police »,

- ne pas contester l’infraction en elle-même,

- avoir réglé « mon amende à moi »,

- n’avoir eu connaissance du numéro exact de la convocation établie à son

nom qu’avec la notification de l’ordonnance pénale.

La représentante du Ministère Public a demandé le rejet du moyen de nullité

ainsi soulevé au vu des déclarations faites par le témoin.

En effet, même s’il y a eu une erreur-confusion concernant la convocation

soumise à la signature de PERSONNE1.), ce dernier n’aurait jamais pu avoir

le moindre doute quant à la nature de l’infraction lui reprochée puisqu’il

aurait été régulièrement verbalisé et informé de l’infraction ainsi constatée.

Il serait compréhensible que l’agent verbalisant, après avoir reçu la

déclaration précitée au téléphone et procédé aux vérifications nécessaires

dans le système informatique interne, n’aurait pas effectué d’autres

démarches puisqu’il aurait été convaincu - certes à tort - que tout était en

ordre.

Cette erreur serait certes existante mais ne devrait pas entraîner la nullité de

la procédure.

Il ne resterait alors que la question de la sanction applicable, la représentante

du Ministère Public ayant sollicité, à titre principal, les mêmes peines que

celles contenues dans l’ordonnance pénale.

L’avocat de PERSONNE1.) a finalement parlé d’un « onglécklechen

Fehler » commis par l’agent verbalisant qui n’enlèverait cependant pas les

doutes précités quant à la régularité de la convocation et de la procédure qui

s’en est suivie, de sorte que le moyen de nullité serait à maintenir.

En effet, il n’aurait pas appartenu à son client de régulariser la procédure en

contactant l’agent verbalisant - même s’il faut admettre qu’il y avait « e

falscht Comportement de part et d’autre » - mais il aurait fallu que son

mandant soit convoqué au commissariat de police.

A

titre

subsidiaire,

l’avocat

de

PERSONNE1.)

a

parlé

d’un

« Kavaléiersdelikt » et fait appel à la clémence du Tribunal, tout en soutenant

que ce ne serait pas la faute du moins exclusive de son client que l’affaire a

dû comparaître à l’audience.

Or, à ce sujet, le Tribunal rappelle d’ores et déjà que l’article 7k) de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende allant de 25.- EUR à 500.- EUR, entre autres,

l’« inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la

ceinture de sécurité ».

Appréciation :

Il résulte des éléments du dossier répressif, y compris le témoignage recueilli

sous la foi du serment, que

- PERSONNE1.) a été arrêté et contrôlé par l’agent verbalisant,

- ledit agent a informé le chauffeur de bus ainsi contrôlé aussi bien de la

nature de l’infraction ainsi constatée que de la perte de points en résultant,

- PERSONNE1.) n’a pas contesté le défaut du port de la ceinture de sécurité,

- la convocation numéroNUMERO2.) a été rédigée à son nom, celle-ci

indiquant, à titre d’infraction, « Gurt »,

- PERSONNE1.) a marqué son accord à signer la convocation le concernant,

- en apposant sa signature sur le document lui remis, il n’a pas remarqué que

l’agent verbalisant lui avait erronément soumis une convocation qui ne le

concerne pas car établie au nom d’une autre personne,

- après avoir constaté cette « confusion », PERSONNE1.) a estimé qu’il ne

devrait pas régler le montant indiqué sur la convocation erronée lui remise,

- il n’a cependant pas contacté la police pour lui faire part du problème ainsi

constaté et faire régulariser la situation,

- ce n’est que lors de l’appel téléphonique émanant de l’agent verbalisant

qu’il a indiqué que « mon nom était mal écrit sur la convocation » lui remise,

- l’agent verbalisant n’a pas compris cette argumentation en ce que, d’après

le système informatique de la police dûment consulté, les données figurant

sur la convocation établie au nom du prévenu étaient correctes, raison pour

laquelle il n’a pas entrepris des démarches plus amples.

En ce qui concerne le moyen de nullité invoqué en cause, il convient de

rappeler que l’article 48-2 paragraphe (1) du Code de procédure pénale

prévoit que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander la

nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette

procédure.

Conformément à l’article 48-2 paragraphe (3) du même code, la demande

peut et doit être produite, à peine de forclusion, avant toute demande, défense

ou exception autre que les exceptions d’incompétence, devant la juridiction

de jugement, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte.

Etant donné qu’en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été

diligentée, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en nullité

présentée en cause.

Comme la demande en nullité a été soulevée in limine litis à l’audience

publique du 22 mai 2023, elle est à déclarer recevable.

A l’appui de sa demande en nullité, le mandataire de PERSONNE1.) a

invoqué, d’une part, « l’article 7 », sans cependant préciser le texte légal ou

réglementaire auquel il se réfère, et, d’autre part, l’article 15, alinéa 4 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui est libellé comme suit :

« L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : (…)

3) si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;

(…) ».

Il est constant en cause que la convocation établie à charge du prévenu

comporte les coordonnées correctes de celui-ci ainsi que le libellé correct de

l’infraction mise à charge de ce dernier, à savoir « A 160 bis 04 » et « Gurt »,

étant rappelé que le témoin a été formel pour affirmer qu’il a régulièrement

donné connaissance à PERSONNE1.) tant de l’infraction constatée que de la

perte de points.

La convocation établie en cause est donc régulière en la forme.

Le seul problème persistant est donc celui résultant du fait que ladite

convocation comporte une signature différente de celle du prévenu, celui-ci

ayant signé la convocation destinée à une autre personne.

Cette circonstance résulte certainement du fait que, lors du contrôle effectué

en cause, l’agent verbalisant a confondu les deux convocations, à savoir celle

à signer par PERSONNE1.) et l’autre à signer par une autre personne « en

attente ».

Rien ne permet de conclure à une intention frauduleuse dans le chef de

l’agent verbalisant ni à une « tentative de régularisation a posteriori » de

cette erreur, comme il l’a du moins été insinué par le mandataire du prévenu

avant l’audition du témoin, ledit avocat ayant finalement admis qu’il s’agirait

d’un « onglécklechen Fehler ».

L’apposition d’une signature sur une convocation qui ne lui est pas destinée

est certes regrettable, mais elle n’a pas causé de préjudice à PERSONNE1.)

qui a été régulièrement verbalisé car mis au courant de l’infraction lui

reprochée ainsi que des conséquences qui sont susceptibles d’en résulter au

niveau du permis à points.

Evidemment, la remise subséquente d’une convocation qui concerne une

infraction commise par une autre personne n’aurait pas dû se produire et elle

a mis le prévenu dans l’impossibilité - du moins théorique - à régler le

montant de 145.- EUR.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le montant de l’avertissement

taxé est le même pour les deux infractions renseignées sur les deux

convocations versées au dossier et que le compte indiqué sur la convocation

qui lui a été erronément remise est le même pour tous les paiements à

intervenir sur base d’une convocation.

Certes, les numéros de référence figurant sur les deux convocations sont

différents, mais rien n’aurait empêché PERSONNE1.) à payer le montant de

145.- EUR en indiquant du moins le numéro d’immatriculation du bus afin

que la police puisse rechercher le numéro de référence correct.

Rien ne l’aurait par ailleurs empêché de contacter la police après avoir

constaté qu’il s’était vu remettre la mauvaise convocation.

Il y a donc lieu d’admettre que PERSONNE1.) n’a pas été dans

l’impossibilité absolue de payer l’avertissement dû avant l’établissement du

procès-verbal en cause.

Un tel a cependant été dressé en raison du défaut de paiement du montant de

l’avertissement taxé endéans le délai légal, l’agent verbalisant ayant

néanmoins pris soin de prendre l’initiative - et ce sans obligation légale - pour

contacter le chauffeur de bus afin de se renseigner sur les motifs de ce non-

paiement, tout en étant dans l’impossibilité de comprendre les allégations du

prévenu au vu des données figurant dans le système informatique interne de

la police.

PERSONNE1.) fait plaider la nullité de ce procès-verbal qui aurait pu être

évité au cas où il se serait vu remettre la bonne convocation.

Or, sous réserve de ce qui a déjà été dit ci-dessus, le Tribunal rappelle qu’en

matière de procédure pénale, il n’y a pas de nullité sans texte, le seul

amendement à ce principe résultant du respect dû aux droits de la défense

(SCHUIND, traité Pratique de Droit Criminel. Tome II, Nullité des actes, p.

352 ; Cour d’Appel, 23 mai 2005, 231/05 VI).

En l’espèce, si les circonstances dans lesquelles le procès-verbal a été dressé

sont du moins malencontreuses, la rédaction de celui-ci n’emporte pas la

nullité de cet acte de procédure, ni d’ailleurs celle de la convocation elle-

même, à défaut de texte légal prévoyant une telle dans le cas de figure qui

nous concerne.

De même, les droits de la défense de PERSONNE1.) n’ont pas non plus été

violés en ce que ce dernier a valablement pu attaquer l’ordonnance pénale

rendue à son encontre par la voie de l’opposition et amener le Tribunal à

statuer à nouveau sur l’infraction lui reprochée.

Ainsi, le moyen de nullité n’est pas fondé, tout comme, a fortiori, celui tenant

à l’irrecevabilité subséquente des poursuites pénales.

Ainsi, le Tribunal est amené à apprécier le fond de l’affaire, étant précisé que

l’acquittement n’a pas été plaidé.

Comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, la réalité de l’infraction mise à charge

de PERSONNE1.) se trouve établie au moyen des constatations consignées

dans le procès-verbal dressé en cause, des dépositions faites par le témoin

sous la foi du serment ainsi que des déclarations faites par le prévenu lui-

même à l’audience.

De plus et surtout, PERSONNE1.) a déclaré avoir procédé, en date du 07

février 2023, à un paiement volontaire et spontané de l’avertissement taxé le

concernant et indiquant le numéro de référence de la convocation qui le

concerne, à savoir « 112733 », étant rappelé que, conformément à ce qui a

déjà été énoncé ci-dessus, la police grand-ducale a affirmé ne pas avoir reçu

ce paiement à la date du 23 février 2023.

En droit, il y a lieu de préciser que c’est l’article 160bis de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit, notamment, ce qui suit :

« 1. Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en

priorité les places munies d’une ceinture de sécurité. Sans préjudice des

dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les conducteurs et passagers de

véhicules routiers automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité

chaque fois que la place occupée en est effectivement munie, même en

l’absence de prescription afférente. (…) Le port de la ceinture de sécurité

serrant le corps de manière adéquate est obligatoire dès que le véhicule se

trouve en mouvement. (…) ».

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris le témoignage recueilli à la barre et l’aveu du prévenu,

PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à

savoir :

Etant conducteur du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)

(L) » sur la voie publique,

le 13 mai 2022, à 10.15 heures, à ADRESSE3.),

défaut de port de la ceinture de sécurité.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en général,

les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR

à 250.- EUR mais que l’article 7k) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR l’inobservation des prescriptions relatives au port

obligatoire de la ceinture de sécurité.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire du prévenu qui ne contient pas d’antécédent judiciaire spécifique

et les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 145.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens,

reçoit l’opposition ;

déclare non avenues

les condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE1.)

suivant

ordonnance

pénale

rendue

le

30 janvier 2023 sous le numéro 0333 ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 145.- EUR (cent quarante-cinq euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,95.- EUR (seize euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 160bis et 174 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 48, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,

163, 386 et 401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART