Court convicted driver of dangerous speed and phone use, imposing fines and detention days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of four traffic violations, including dangerous speed and improper use of a mobile phone while driving. The prosecution argued that the defendant's prior record constituted recidivism, justifying the maximum fines and detention periods. Consequently, the tribunal imposed combined fines totaling 750 euros and set specific days of bodily constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7a) and 7o) of the Law of 14 February 1955; The court may impose maximum fines and detention days for dangerous driving and phone use when recidivism is established by prior judicial records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 369/23
Not. 5849/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
08 mai 2023,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Grégori TASTET, avocat,
demeurant à ADRESSE3.).
FAITS:
Par citation du 18 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 08 mai 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A ladite audience, l’affaire fut remise sine.
Par citation du 08 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Grégori TASTET,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire auprès du Service régional de police
de la route Capitale, fut entendu en son témoignage après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Grégori TASTET, avocat, développa les moyens de défense de la
prévenue.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°295/2022 dressé le 04 juin 2022 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Service régional de police de la route
Capitale) ;
Vu la citation du 08 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 04/06/2022, vers 19:24 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication,
3) Défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès
que la manœuvres est accomplie
4) Vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 04 juin 2022, les
agents verbalisant
ont
effectué
un contrôle de la circulation sur
ADRESSE4.), étant précisé que « Die Kontrollstelle wurde neben dem
Gebäude Nr.
NUMERO1.),
ADRESSE4.), auf dem Bürgersteig der
ADRESSE5.), unmittelbar an der Kreuzung der ADRESSE4.), bezogen. Die
ADRESSE5.) liegt höher als die ADRESSE4.), welches die Sicht ins Innere
der Fahrzeuge vereinfacht ».
Vers 19.24 heures, lesdits agents ont fait les constatations suivantes :
« Um eingangs erwähnte Zeit, aus Richtung ADRESSE6.), wurde das (…)
Fahrzeug auf den Kontrollposten zugesteuert. Beide Protokollierende
stellten zweifelsfrei fest, dass die Fahrerin ihr Smartphone in der rechten
Hand hielt, Bildschirm in Richtung Gesicht zeigend, während sie an dem
Kontrollposten vorbeifuhr. Mittels Blaulicht wurde das Fahrzeug verfolgt,
als es, ohne aktivierten Blinker, nach rechts aus der ADRESSE4.) in die
ADRESSE7.) abbog. In der ADRESSE7.) wurde kein Bremslicht aktiviert,
als die Fahrerin an dem C,14-Schild mit Ziffer 30 (Limitation de vitesse)
vorbeifuhr, wobei es den Anschein hegte, als ob sie zu schnell auf die nächste
Kreuzung
ADRESSE7.)/ADRESSE8.)
und
den
gekennzeichneten
Fußgängerstreifen, auf Höhe der dortigen Primärschule, zufahre. Ihr
wurden Halteaufforderungen gemacht und sie wurde auf Höhe der dortigen
Bushaltestelle, etwas weiter unterhalb der Schule gestoppt und kontrolliert.
(…) ».
Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Je n’ai rien à dire. »
A ce sujet, il convient de préciser que les agents verbalisant, ayant fait état
d’un contrôle s’étant déroulé dans des conditions du moins désagréables, ont
pris soin de noter ce qui suit:
- PERSONNE1.) a contesté les infractions libellées à sa charge en soutenant
« dass sie nicht ihr Smartphone sondern die Navigation an ihrem
Smartphone bedient oder geschaut habe » ;
- « Das Verhörformular wurde vorbereitet und Frau PERSONNE1.) wurde
anschliessend verhört. Vor ihrem Verhör wurde ihr mitgeteilt, dass sie das
Recht habe auszusagen, auf Fragen zu antworten, zu schweigen und/oder
sich nicht selbst zu belasten. Sie wurde mit dem Gegenstand des Verhörs
vertraut gemacht, worauf sie Zweitprotokollierenden, inmitten
der
Erklärungen, erneut unterbrach. Sie fragte in herablassendem Ton, mit wie
viel Stundenkilometern sie denn gefahren sei. Sie wurde darauf hingewiesen,
dass ihr Benehmen immer wieder ins Wort zu fallen respektlos sei und sie
wurde informiert, dass die Stundenkilometer nicht ermittelt worden seien »;
- « Laut der polizeilichen Datenbank MEDIA1.), wurde ermittelt, dass Frau
PERSONNE1.)
bereits am 26.11.2021 wegen gefährlichen Fahrens
aufgefallen war. Sie soll zwei rote Ampeln missachtete haben und soll bei der
anschließenden Kontrolle sehr aufgebracht und gestresst gewesen sein,
wobei sie der Schwere ihres Fehlers nicht bewusst gewesen sein soll. In
Bezug auf Zuwiderhandlungen gegen die StVO, laut Datenbank MEDIA2.),
ist Frau PERSONNE1.) der Polizei etliche Male aufgefallen, weil sie ihr
Fahrzeug häufig verkehrswidrig abstellt oder ihre Bußgeldaufforderungen
nicht bezahlt hatte ».
A l’audience publique du 22 mai 2023, l’agent verbalisant PERSONNE2.),
entendu comme témoin sous la foi du serment, a réitéré ses constatations
consignées dans le procès-verbal dressé en cause, tout en précisant ce qui
suit :
- La conductrice tenait un smartphone dans sa main droite, l’écran allumé
dirigé vers le visage ;
- Elle n’avait qu’une seule main sur le volant ;
- Elle changeait de voie de direction sans allumer le clignotant ;
- Avant d’entrer dans la zone où la vitesse est limitée à 30 km/h, il y a une
descente, de sorte qu’il faut absolument freiner pour ne pas dépasser la
vitesse maximale ainsi autorisée ;
- Or, il n’avait pas l’impression que le véhicule, venant d’une zone « 50 »,
ralentissait avant d’entrer dans la zone « 30 » ;
- A l’entrée dans la zone « 30 », il n’avait pas non plus vu s’allumer le feu
arrière indiquant un éventuel freinage du véhicule conduit par
PERSONNE1.) ;
- Lors du contrôle subséquent, la conductrice avait contesté avoir manipulé
son smartphone, tout en soutenant qu’elle aurait « utilisé sa navigation » ;
- Elle lui avait indiqué qu’elle ne payerait rien, de sorte qu’il commençait à
rédiger un procès-verbal ;
- Lorsqu’il commençait à lui expliquer les raisons du contrôle et de ses droits,
PERSONNE1.) l’interrompait et contestait la vitesse dangereuse au motif
qu’il ne pouvait pas lui présenter un mesurage ;
- Pour lui, la vitesse empruntée était dangereuse parce que PERSONNE1.)
n’avait pas ralenti/freiné en entrant dans la zone « 30 » voire à l’approche
d’un passage pour piétons.
PERSONNE1.), à son tour, après s’être également plainte du comportement
dudit agent lors du contrôle, a indiqué ce qui suit :
- Son téléphone portable serait normalement fixé moyennant une ventouse
collée sur le tableau de bord ;
- En raison de la chaleur, la ventouse avec le smartphone serait tombée par
terre ;
- Elle avait relevé ledit appareil et vérifié si le « bluetooth » serait toujours
en marche ;
- Elle n’a pas de souvenir relatif à la mise en marche de son clignotant ;
- Elle n’a pas eu l’impression d’avoir été trop vite en entrant dans la zone
« 30 ».
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant PERSONNE2.), ayant été entendu
comme témoin sous la foi du serment après avoir été rendu attentif sur les
sanctions encourues en cas de faux témoignage, a réitéré ses constatations
consignées dans le procès-verbal dressé en cause.
Concernant les textes législatifs applicables, il convient de rappeler ce qui
suit :
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été
modifié, dispose ce qui suit :
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté
par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une
oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le
volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en
service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou
au guidon. (…) ».
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant
laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant
que le véhicule est en mouvement, l’usage n’en étant autorisé que dans la
mesure où le conducteur garde ses deux mains sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est
interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de
l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner
ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le
conducteur se trouve en état infractionnel, le législateur ayant voulu garantir
que l’attention du conducteur soit portée sur la route et sur la circulation - et
non pas sur son téléphone - et ce dès que ledit chauffeur se trouve intégré
dans la circulation et donc dès que son véhicule est en mouvement, peu
importe dans ce contexte la raison voire la durée de l’éventuel mouvement
effectué par le conducteur avec son smartphone dans des conditions non
autorisées.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme
« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité
vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes
sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone
portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,
de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de
l’internet, et ce même si c’est en vue d’une aide à la navigation.
En l’espèce, le Tribunal retient que
- les déclarations faites par la prévenue ne sont pas concordantes en ce qu’à
l’audience, elle a déclaré avoir voulu vérifier si, après avoir ramassé son
smartphone tombé par terre, le « bluetooth » fonctionnait encore alors que
les agents verbalisant ont noté qu’elle leur avait déclaré « dass sie nicht ihr
Smartphone sondern die Navigation an ihrem Smartphone bedient oder
geschaut habe »,
- de toute façon, il est établi en cause que la prévenue avait tenu dans sa main
un téléphone portable qui n’était pas fixé solidement dans sa voiture et qu’elle
l’avait tenu de manière à ce qu’une seule main se trouvait sur le volant et que
l’écran se trouvait dirigé en direction de son visage.
L’utilisation dudit téléphone n’était donc pas conforme aux dispositions
légales précitées, de sorte que les infractions sub 1) et sub 2) sont à retenir à
charge de PERSONNE1.), étant d’ores et déjà précisé que ces infractions se
trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
du Code pénal qui dispose que « Lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
- L’article 134 dudit arrêté grand-ducal prévoit que le conducteur d’un
véhicule qui a l’intention, entre autres, d’effectuer un changement de
direction ou de voie de circulation « doit indiquer clairement son intention et
suffisamment à temps au moyen soit de la main, doit de l’indicateur de
direction, lorsque le véhicule en est muni », étant précisé que « l’indication
doit montrer la direction de la manœuvre ; elle doit être donnée pendant
toute la durée de celle-ci et cesser dès que la manœuvre est accomplie ».
PERSONNE1.) n’a pas mis en cause l’affirmation du témoin suivant laquelle
elle n’avait pas mis le clignotant, de sorte que cette infraction est également
à retenir à sa charge.
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal prévoit qu’« il est interdit de
conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les
circonstances (…) ».
Pour que l’infraction prévue audit article soit réalisée, il ne faut pas
nécessairement que le conducteur ait circulé à une vitesse excessive, mais il
faut donc que la vitesse adoptée soit à considérer comme dangereuse « selon
les circonstances ».
Tel est le cas en l’espèce, compte tenu de ce que les agents verbalisant n’ont
remarqué aucun signe de freinage effectué par PERSONNE1.), et ce ni à
l’entrée dans la zone « 30 » ni à l’approche d’un passage pour piétons.
L’infraction libellée sub 4) est donc également établie à charge de la
prévenue.
Les infractions sub 3) et sub 4) se trouvent en concours réel entre elles ainsi
qu’avec les groupe d’infractions retenues sub 1) et sub 2), de sorte qu’il y a
également lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que
« tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de
chacune d’elles ».
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris le témoignage recueilli à la barre, le Tribunal retient
que PERSONNE1.) est convaincue des infractions suivantes retenues à sa
charge, à savoir
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04 juin 2022, vers 19.24 heures, à ADRESSE4.),
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule,
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication,
3) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de
direction clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui
doit cesser dès que la manœuvre est accomplie,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances.
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler qu’en
général, les contraventions au Code de la route sont sanctionnées par une
amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais que
- l’article 7a) de loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme
contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR la
« vitesse dangereuse selon les circonstances »,
- l’article 7o) de cette même loi sanctionne également comme contravention
grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation,
notamment, des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement
téléphonique.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les
explications fournies par PERSONNE1.) qui dispose de son permis de
conduire depuis environ 15 ans et dont le casier judiciaire indique un
antécédent judiciaire spécifique en matière d’utilisation non conforme d’un
équipement téléphonique la mettant en état de récidive, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.)
- pour les infractions sub 1) et sub 2) à une amende de 500.- EUR,
- pour l’infraction sub 3) à une amende de 50.- EUR,
- pour l’infraction sub 4) à une amende de 200.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à
sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende
de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 17,90.- EUR (dix-sept euros et quatre-vingt-dix cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 134, 139, 170bis et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 février 1955, des articles 1, 7, 8 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,
163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART