Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_368 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment on traffic offense and imposes suspended fine and license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_368
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the default judgment against the defendant and ordered a new hearing on the opposition. The defendant was initially convicted by default but successfully argued for a suspended sentence. The court accepted the opposition, reduced the fine, and imposed a three-month driving ban with execution suspended.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may set aside a default judgment upon valid opposition and impose a suspended penalty if the defendant meets the statutory criteria for clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment suspended sentence traffic offense driving license ban suspension reduced fine penalty procedural defense success procédure d'opposition opposition au commandement de payer interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
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Texte complet

Jugt n° 368/23

Not. 5672/22/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

08 mai 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Venezuela), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Filipe VALENTE, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 30 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 20 mars 2023, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

Par jugement numéro 222/23 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en

date du 24 avril 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 400.- EUR, à une

interdiction de conduire de trois mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale

liquidés à 08,00.- EUR.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 03 mai 2023, Maître

Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Filipe VALENTE,

avocat, a relevé opposition contre le jugement précité au nom et pour compte

de PERSONNE1.).

Par citation du 08 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Filipe VALENTE,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître Filipe VALENTE, avocat, développa les moyens de défense du

prévenu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°4217/2022 dressé le 07 avril 2022 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Vu la citation du 30 janvier 2023 aux termes de laquelle le Ministère Public

a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :

« Principalement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée

au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément

à la loi du 25 juillet 2015,

Le 01/04/2022, vers 03.46 heures, à ADRESSE3.), dans le tunnel

« ADRESSE4.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 155 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h » ;

Vu le jugement numéro 222/23 rendu par défaut à l’encontre de

PERSONNE1.) en date du 24 avril 2023 par le Tribunal de Police de

Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du

prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros) » ;

Vu le courrier entré le 03 mai 2023 au Parquet de Luxembourg dans lequel

le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré vouloir former opposition contre

le jugement précité ;

Vu la citation à prévenu datée du 08 mai 2023, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

I) Quant à la recevabilité de l’opposition :

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n'a pas été faite

à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à

l'expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, ledit jugement a été rendu le 24 avril 2023, notifié à

PERSONNE1.) en date du 27 avril 2023 et remis en mains propres de ce

dernier en date du 28 avril 2023, de sorte que l’opposition entrée au Parquet

de Luxembourg en date du 03 mai 2023 contre ce jugement a été introduite

endéans le délai légal.

L’opposition formée en cause est donc recevable et les condamnations

prononcées à l’encontre du prévenu suivant jugement numéro 222/23 rendu

par défaut à son encontre en date du 24 avril 2023 par le Tribunal de Police

de Luxembourg sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu

de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

II) En ce qui concerne le fond :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 1er avril 2022 vers

03.46 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur l’autoroute ADRESSE3.), à la sortie du

tunnel ADRESSE4.), le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé

en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse

mesurée s’étant élevée à 160 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 155

(!) km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle, étant d’ores et

déjà rappelé que la vitesse maximale absolue autorisée au Luxembourg est

celle de 130km/h sur autoroute par temps normal.

Dans son procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :

« (…) Der Fahrzeughalter/führer hat nicht in der vorgeschriebenen Frist (45

Tage, + 1 Monat für Personen deren gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in

Luxemburg befindet) auf den ihm per Einschreiben zugesandten „Avis de

procès-verbal" reagiert, d.h. weder Stellung genommen und seine Aussagen

verfasst, noch Angaben betreffend den Fahrer des Fahrzeuges zum Zeitpunkt

der Zuwiderhandlung gemacht. Laut Information der Post, wurde der

eingeschriebene „Avis de Procès-verbal" vom Fahrzeughalter/führer

entgegengenommen. (…) ».

A l’audience publique du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a admis avoir été le

conducteur de la voiture ainsi flashée, tout en soutenant avoir commis l’excès

de vitesse actuellement en cause parce qu’il était « stressé » en raison d’un

appel téléphonique reçu et, ainsi, ne pas avoir « fait attention » à la vitesse

empruntée.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,

il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi

jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le

Tribunal constate que les photographies prises par le radar montrent derrière

le volant de la voiture ainsi flashée un homme ressemblant au prévenu et que

ce dernier a admis avoir été le conducteur de ladite voiture au moment de

l’infraction et retient que PERSONNE1.) est partant à considérer comme

conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er avril 2022, vers 03.46 heures, à ADRESSE3.), dans le tunnel

« ADRESSE4.) »,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une

autoroute,

en

l’espèce

d’avoir

circulé

à

une

vitesse

de

155 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général,

les contraventions au Code de la Route sont sanctionnées par une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende

de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la

vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la

vitesse maximale autorisée sur autoroute.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause - étant rappelé que la

vitesse retenue dépasse de 65 (!) km/h la vitesse maximale autorisée à

l’endroit du contrôle -, le danger potentiel que le prévenu a constitué aussi

bien pour lui-même que pour les autres usagers de la route, les circonstances

particulières de l’espèce, le casier judiciaire vierge du prévenu qui dispose de

son permis de conduire depuis l’an 2014 ainsi que sa situation financière, il

y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.-EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens,

reçoit l’opposition ;

déclare

non avenues

les condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE1.)

suivant

jugement

numéro

222/23

du

24 avril 2023 ;

statuant à nouveau :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à (une)

1 amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa

charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,00.- EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART