Court dismisses default judgment on traffic offense and imposes suspended fine and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the default judgment against the defendant and ordered a new hearing on the opposition. The defendant was initially convicted by default but successfully argued for a suspended sentence. The court accepted the opposition, reduced the fine, and imposed a three-month driving ban with execution suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may set aside a default judgment upon valid opposition and impose a suspended penalty if the defendant meets the statutory criteria for clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 368/23
Not. 5672/22/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
08 mai 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Venezuela), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Filipe VALENTE, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 30 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 20 mars 2023, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
Par jugement numéro 222/23 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en
date du 24 avril 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 400.- EUR, à une
interdiction de conduire de trois mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale
liquidés à 08,00.- EUR.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 03 mai 2023, Maître
Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Filipe VALENTE,
avocat, a relevé opposition contre le jugement précité au nom et pour compte
de PERSONNE1.).
Par citation du 08 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Filipe VALENTE,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Filipe VALENTE, avocat, développa les moyens de défense du
prévenu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°4217/2022 dressé le 07 avril 2022 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation du 30 janvier 2023 aux termes de laquelle le Ministère Public
a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« Principalement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée
au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément
à la loi du 25 juillet 2015,
Le 01/04/2022, vers 03.46 heures, à ADRESSE3.), dans le tunnel
« ADRESSE4.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 155 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h » ;
Vu le jugement numéro 222/23 rendu par défaut à l’encontre de
PERSONNE1.) en date du 24 avril 2023 par le Tribunal de Police de
Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du
prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros) » ;
Vu le courrier entré le 03 mai 2023 au Parquet de Luxembourg dans lequel
le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré vouloir former opposition contre
le jugement précité ;
Vu la citation à prévenu datée du 08 mai 2023, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
I) Quant à la recevabilité de l’opposition :
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n'a pas été faite
à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à
l'expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, ledit jugement a été rendu le 24 avril 2023, notifié à
PERSONNE1.) en date du 27 avril 2023 et remis en mains propres de ce
dernier en date du 28 avril 2023, de sorte que l’opposition entrée au Parquet
de Luxembourg en date du 03 mai 2023 contre ce jugement a été introduite
endéans le délai légal.
L’opposition formée en cause est donc recevable et les condamnations
prononcées à l’encontre du prévenu suivant jugement numéro 222/23 rendu
par défaut à son encontre en date du 24 avril 2023 par le Tribunal de Police
de Luxembourg sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu
de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
II) En ce qui concerne le fond :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 1er avril 2022 vers
03.46 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur l’autoroute ADRESSE3.), à la sortie du
tunnel ADRESSE4.), le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé
en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse
mesurée s’étant élevée à 160 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 155
(!) km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle, étant d’ores et
déjà rappelé que la vitesse maximale absolue autorisée au Luxembourg est
celle de 130km/h sur autoroute par temps normal.
Dans son procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« (…) Der Fahrzeughalter/führer hat nicht in der vorgeschriebenen Frist (45
Tage, + 1 Monat für Personen deren gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in
Luxemburg befindet) auf den ihm per Einschreiben zugesandten „Avis de
procès-verbal" reagiert, d.h. weder Stellung genommen und seine Aussagen
verfasst, noch Angaben betreffend den Fahrer des Fahrzeuges zum Zeitpunkt
der Zuwiderhandlung gemacht. Laut Information der Post, wurde der
eingeschriebene „Avis de Procès-verbal" vom Fahrzeughalter/führer
entgegengenommen. (…) ».
A l’audience publique du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a admis avoir été le
conducteur de la voiture ainsi flashée, tout en soutenant avoir commis l’excès
de vitesse actuellement en cause parce qu’il était « stressé » en raison d’un
appel téléphonique reçu et, ainsi, ne pas avoir « fait attention » à la vitesse
empruntée.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate que les photographies prises par le radar montrent derrière
le volant de la voiture ainsi flashée un homme ressemblant au prévenu et que
ce dernier a admis avoir été le conducteur de ladite voiture au moment de
l’infraction et retient que PERSONNE1.) est partant à considérer comme
conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er avril 2022, vers 03.46 heures, à ADRESSE3.), dans le tunnel
« ADRESSE4.) »,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute,
en
l’espèce
d’avoir
circulé
à
une
vitesse
de
155 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général,
les contraventions au Code de la Route sont sanctionnées par une amende de
25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende
de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la
vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la
vitesse maximale autorisée sur autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause - étant rappelé que la
vitesse retenue dépasse de 65 (!) km/h la vitesse maximale autorisée à
l’endroit du contrôle -, le danger potentiel que le prévenu a constitué aussi
bien pour lui-même que pour les autres usagers de la route, les circonstances
particulières de l’espèce, le casier judiciaire vierge du prévenu qui dispose de
son permis de conduire depuis l’an 2014 ainsi que sa situation financière, il
y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.-EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens,
reçoit l’opposition ;
déclare
non avenues
les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.)
suivant
jugement
numéro
222/23
du
24 avril 2023 ;
statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à (une)
1 amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa
charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16,00.- EUR (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART