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JPLPOLICE_367 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and other violations, imposing fines and a six-month driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of multiple traffic offenses, including speeding and failure to wear a seatbelt, resulting in fines and a six-month driving ban. The prosecution argued that speed limits must be respected at all times, while the defense, represented by the father, contested the charges. The court rejected the defense's arguments and imposed the penalties, noting that a provisional ban already in place meant no additional suspension was necessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 70, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that speed limits must be respected in all circumstances and orders appropriate fines and driving bans for violations.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation driving ban traffic offense seatbelt law fine imposition procedural delay contrainte par corps réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 70, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs, entre
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs, entre
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
02 août 2002, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs, entre
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dispose que « Lorsque le même fait constitue
article 58 du Code pénal
l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de
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Texte complet

Jugt n° 367/23

Not. 5476/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

02 mai 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant par son père, PERSONNE2.), dûment mandaté.

FAITS:

Par citation du 15 juin 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 27 juin 2022, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public en date du 21 juin 2022.

Par citation du 27 juillet 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 26 septembre 2022, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’audience du 26 septembre 2023, l’affaire fut remise sine die à la demande

du prévenu.

Par citation du 30 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 20 mars 2023, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public en date du 16 mars 2023

à la demande du prévenu.

Par citation du 02 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se fit

représenter par son père, PERSONNE2.), né le DATE2.), dûment mandaté.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et développa les moyens de

défense de son fils.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°41385 dressé le 28 mai 2022 par la Police

grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen-Steinfort

(C3R)) ;

Vu la citation du 02 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 28 mai 2022, les

forces de l’ordre les forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse

sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage

laser de marque Laser Tech, modèle LTI Truspeed dc qui avait fait l’objet

des contrôles prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant son

utilisation quant à son bon fonctionnement.

Vers 01.38 heure, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule

conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 118 (!) km/h au lieu des 50 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle se trouvant en agglomération.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le

Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers

le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 114 km/h au

lieu des 118 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions

de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres

prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Lors du contrôle subséquent, lesdits agents ont encore noté ce qui suit :

« (…) Der Fahrzeugführer wurde alsdann aufgefordert den Führerschein

und die Fahrzeugpapiere auszuhändigen. Dieser Aufforderung leistete

derselbe auch Folge, konnte jedoch in Betracht der Fahrzeugpapiere

lediglich die Zweitausführung der Immatrikulationskarte, sowie eine

abgelaufene Versicherung und eine abgelaufene Steuervignette vorzeigen.

Beim Fahrzeugführer handelte es sich um PERSONNE1.) (…) Als

Fahrzeugeigentümer konnte PERSONNE3.), (…) ausgemacht werden.

PERSONNE1.) wurde daraufhin auf seine gefahrene Geschwindigkeit und

die sich daraus erschließenden Folgen eines Führerscheinentzuges

aufmerksam gemacht. Ferner wurde derselbe auf die Immobilisierung des

von ihm gefahrenen PKW's (…) aufgrund der nicht vorgezeigten gültigen

Versicherung, informiert. (…) Am 28.05.2022 wurde an der Dienststelle eine

gültige

Versicherung,

sowie

eine

gültige

Steuervignette

seitens

PERSONNE4.),

(…)

vorgezeigt.

Derselbe wurden daraufhin, gegen

Unterzeichnen

einer

Empfangsbestätigung,

die

Fahrzeugschlüssel

ausgehändigt. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit:

« Je veux faire usage de mon droit de me taire ».

A l’audience publique du 22 mai 2023, PERSONNE1.), qui vit à l’étranger

depuis septembre 2022, se fit représenter par son père, PERSONNE2.),

dûment mandaté à ces fins.

PERSONNE2.) a déclaré que son fils reconnaît l’excès de vitesse lui

reproché qu’il regretterait, tout en mettant l’accent sur les faits que la voiture

conduite n’était pas celle de son fils et que, le lendemain des faits, les papiers

de bord valables ont été présentés aux agents de police.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs et en l’espèce, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil

dûment étalonné et contrôlé.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « tout

conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg

doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation

routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de

véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des

documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal

(…)

5°pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux

dispositions de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de

la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (…) » ;

6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette

fiscale en cours de validité (…) ».

- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs, entre

autres, de respecter les vitesses maximales autorisées en agglomération.

- L’article 140 dudit arrêté grand-ducal prévoit, entre autres, ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à

ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. (…) ».

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge,

à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 mai 2022, vers 01.38 heure, à ADRESSE5.),

1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une

agglomération, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de

114 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h,

2) défaut d’exhiber une attestation d’assurance,

3) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions sub 1) et sub 4) retenues à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal qui dispose que « Lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions

retenues sub 2) et sub 3), de sorte qu’il y a également lieu à application de

l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de

plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il convient de rappeler qu’en

général, les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende

de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la

vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la

vitesse maximale autorisée en agglomération.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis par un jeune conducteur qui ne

dispose de son permis de conduire que depuis l’an 2016 - la vitesse

empruntée étant de plus du double de la vitesse maximale autorisée en

agglomération -, du danger qu’il a constitué aussi bien pour soi-même que

pour les autres usagers de la route, du fait qu’une limitation de la vitesse doit

être respectée en toutes circonstances, et ce peu importe l’heure voire la

fluidité de la circulation, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

- pour les infractions sub 1) et sub 4) se trouvant en concours idéal entre elles

à une amende de 300.- EUR et de prononcer encore à son égard une

interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,

- pour l’infraction sub 2) à une amende de 50.- EUR,

- pour l’infraction sub 3) à une amende de 50.- EUR.

Compte tenu de ce que par ordonnance rendue le 07 juin 2022, le juge

d’instruction près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire provisoire, de ce que ce

dernier n’en a jamais demandé la mainlevée totale ou partielle et de ce que,

partant, le prévenu a déjà « subi », de facto, une interdiction de conduire de

12 mois - cette durée étant supérieure aux 6 mois à prononcer dans le cadre

de l’affaire au fond -, il n’y a pas lieu d’assortir cette interdiction de conduire

d’un quelconque sursis.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu entendu en ses conclusions et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 4) retenues

à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende

de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

24,00.- EUR (vingt-quatre euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 70, 139, 140 et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du

02 août 2002, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART