Court convicts driver of drunk driving with suspended license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of drunk driving and imposed a €400 fine and a six-month driving ban. The court found the defendant had a high blood alcohol level while operating a vehicle despite holding a license issued only recently. The judge suspended the execution of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and deemed him not totally unworthy of clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court establishes that a high blood alcohol level constitutes a violation of traffic laws, warranting a fine and driving ban, which may be suspended if the offender lacks prior serious convictions and shows merit for clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 365/23
Not. 3757/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
11 avril 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 11 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 116349-1/2022 dressé le 16 juillet 2022 par la
Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg
(C3R)) ;
Vu la citation du 11 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 16 juillet 2022 vers
03.05 heures, les forces de l’ordre étaient appelées au motif « qu’il y aurait
une bagarre dans le parking « ADRESSE3.) » » à ADRESSE4.).
Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant ont fait les constatations
suivantes :
« (…) Lorsque nous sommes arrivés dans 1er sous-sol dudit parking, deux
personnes nous ont dirigé vers une voiture de la marque SEAT de couleur
grise portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (F), dans laquelle
pourraient se trouver des personnes ayant participé à ladite bagarre. Nous
nous sommes donc approché de la voiture, dont le conducteur venait tout
juste d’embrayer la voiture en marche arrière afin de quitter les lieux. Le
conducteur a dont été ordonné de cesser cette manouvre et de couper le
moteur, ce qui a été fait de suite. Ensuite nous avions pu constater que
4 personnes se trouvaient dans la voiture et celles-ci ont été demandés de
quitter la voiture afin de procéder à un contrôle dans le cadre de ladite
bagarre, qui s’est par après avéré être une fausse information. (…) ». (sic)
Lors du contrôle subséquent, les agents de police ont constaté « que de
l’habitacle de la voiture, resté entrouvert pendant le contrôle, (provenait)
une forte odeur d’alcool » et, plus particulièrement auprès du conducteur,
PERSONNE1.), « que son haleine avait une odeur d’alcool et que ses yeux
étaient larmoyants et fortement rougis ».
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRAEGER ALCOTEST 6510 ayant révélé, vers 03.40 heures, un
résultat de 0,49 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen
d’un éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé
que PERSONNE1.) présentait, à 04.06 heures, un taux de 0,53 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la contre-preuve
moyennant expertise sanguine, étant précisé que PERSONNE1.) avait
également admis avoir consommé des stupéfiants.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a déposé ce qui suit :
- « Non, je n’ai pas eu l’intention de conduire. J’avais juste mis le contact
parce que j’ai remarqué que les fenêtres étaient ouvertes et je voulais les
fermer » ;
- « (…) en m’approchant de mon véhicule, j’ai remarqué que je ne serais pas
capable de conduire un véhicule. Mes collègues voulaient juste récupérer
leurs téléphones de la voiture » ;
- « On voulait rester dans la voiture et passer trois ou quatre heures avant
de rentrer ».
A l’audience publique du 22 mars 2023, PERSONNE1.) a contesté
l’infraction mise à sa charge, tout en soutenant ce qui suit :
- A aucun moment, il n’avait « roulé » ;
- Il n’avait « pas bougé de la place » ;
- Il avait « activé le moteur pour fermer les fenêtres » qu’il aurait l’habitude
de « laisser ouvertes pendant la nuit », étant cependant rappelé que, lors de
son interrogatoire, il avait déclaré avoir « remarqué que les fenêtres étaient
ouvertes » ;
- Les trois autres personnes se seraient trouvées dans la voiture parce qu’elles
y auraient « oublié quelque chose » ;
- Il n’aurait pas eu l’intention de circuler sur la voie publique ni, partant,
rentrer chez lui puisqu’il aurait eu l’intention de rester chez quelqu’un qui
« l’héberge » au Luxembourg, étant néanmoins rappelé que, lors de son
interrogatoire, il avait déclaré que ses collègues et lui voulaient « rester dans
la voiture et passer trois ou quatre heures avant de rentrer ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré
au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.
Les agents verbalisant sont d’ailleurs formels pour affirmer que
« PERSONNE1.) venait tout juste de faire une marche-arrière avec sa
voiture, lorsqu’il a été ordonné de couper le moteur ». (sic)
PERSONNE1.) n’a pas apporté d’élément de preuve permettant de mettre en
doute les constatations des agents de police voire de rendre du moins
vraisemblables ses propres allégations.
Au contraire, comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, les versions des faits
présentées par le prévenu respectivement lors de son interrogatoire et à
l’audience ne sont pas cohérentes voire même contradictoires.
Ainsi, le Tribunal retient que les affirmations faites par le prévenu ne sont
pas crédibles et, surtout, qu’elles ne permettent donc pas d’énerver les
constatations faites par les agents verbalisant, dûment consignées dans leur
procès-verbal.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 juillet 2022, vers 03.35 heures, à ADRESSE5.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre
d’air expiré.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de
signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins
0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré
sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg
d’alcool par litre d’air expiré.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance du taux d’alcoolémie constaté auprès du prévenu qui ne dispose
de son permis de conduire que depuis octobre 2021 et le réquisitoire de la
représentante du Ministère Public, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
à une amende de 400.- EUR et de prononcer encore à son égard une
interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa
charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.-
EUR (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART