Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_365 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving with suspended license ban and fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_365
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de police convicted the defendant of drunk driving and imposed a €400 fine and a six-month driving ban. The court found the defendant had a high blood alcohol level while operating a vehicle despite holding a license issued only recently. The judge suspended the execution of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and deemed him not totally unworthy of clemency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court establishes that a high blood alcohol level constitutes a violation of traffic laws, warranting a fine and driving ban, which may be suspended if the offender lacks prior serious convictions and shows merit for clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving offense blood alcohol limit driving license suspension suspended sentence traffic violation penalty fine imposition judicial clemency absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 12, 13 and 14bis of the modified law of 14 February 1955
à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 365/23

Not. 3757/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

11 avril 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 11 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 116349-1/2022 dressé le 16 juillet 2022 par la

Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg

(C3R)) ;

Vu la citation du 11 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 16 juillet 2022 vers

03.05 heures, les forces de l’ordre étaient appelées au motif « qu’il y aurait

une bagarre dans le parking « ADRESSE3.) » » à ADRESSE4.).

Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant ont fait les constatations

suivantes :

« (…) Lorsque nous sommes arrivés dans 1er sous-sol dudit parking, deux

personnes nous ont dirigé vers une voiture de la marque SEAT de couleur

grise portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (F), dans laquelle

pourraient se trouver des personnes ayant participé à ladite bagarre. Nous

nous sommes donc approché de la voiture, dont le conducteur venait tout

juste d’embrayer la voiture en marche arrière afin de quitter les lieux. Le

conducteur a dont été ordonné de cesser cette manouvre et de couper le

moteur, ce qui a été fait de suite. Ensuite nous avions pu constater que

4 personnes se trouvaient dans la voiture et celles-ci ont été demandés de

quitter la voiture afin de procéder à un contrôle dans le cadre de ladite

bagarre, qui s’est par après avéré être une fausse information. (…) ». (sic)

Lors du contrôle subséquent, les agents de police ont constaté « que de

l’habitacle de la voiture, resté entrouvert pendant le contrôle, (provenait)

une forte odeur d’alcool » et, plus particulièrement auprès du conducteur,

PERSONNE1.), « que son haleine avait une odeur d’alcool et que ses yeux

étaient larmoyants et fortement rougis ».

Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de

marque DRAEGER ALCOTEST 6510 ayant révélé, vers 03.40 heures, un

résultat de 0,49 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen

d’un éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé

que PERSONNE1.) présentait, à 04.06 heures, un taux de 0,53 milligramme

d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la contre-preuve

moyennant expertise sanguine, étant précisé que PERSONNE1.) avait

également admis avoir consommé des stupéfiants.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a déposé ce qui suit :

- « Non, je n’ai pas eu l’intention de conduire. J’avais juste mis le contact

parce que j’ai remarqué que les fenêtres étaient ouvertes et je voulais les

fermer » ;

- « (…) en m’approchant de mon véhicule, j’ai remarqué que je ne serais pas

capable de conduire un véhicule. Mes collègues voulaient juste récupérer

leurs téléphones de la voiture » ;

- « On voulait rester dans la voiture et passer trois ou quatre heures avant

de rentrer ».

A l’audience publique du 22 mars 2023, PERSONNE1.) a contesté

l’infraction mise à sa charge, tout en soutenant ce qui suit :

- A aucun moment, il n’avait « roulé » ;

- Il n’avait « pas bougé de la place » ;

- Il avait « activé le moteur pour fermer les fenêtres » qu’il aurait l’habitude

de « laisser ouvertes pendant la nuit », étant cependant rappelé que, lors de

son interrogatoire, il avait déclaré avoir « remarqué que les fenêtres étaient

ouvertes » ;

- Les trois autres personnes se seraient trouvées dans la voiture parce qu’elles

y auraient « oublié quelque chose » ;

- Il n’aurait pas eu l’intention de circuler sur la voie publique ni, partant,

rentrer chez lui puisqu’il aurait eu l’intention de rester chez quelqu’un qui

« l’héberge » au Luxembourg, étant néanmoins rappelé que, lors de son

interrogatoire, il avait déclaré que ses collègues et lui voulaient « rester dans

la voiture et passer trois ou quatre heures avant de rentrer ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré

au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.

Les agents verbalisant sont d’ailleurs formels pour affirmer que

« PERSONNE1.) venait tout juste de faire une marche-arrière avec sa

voiture, lorsqu’il a été ordonné de couper le moteur ». (sic)

PERSONNE1.) n’a pas apporté d’élément de preuve permettant de mettre en

doute les constatations des agents de police voire de rendre du moins

vraisemblables ses propres allégations.

Au contraire, comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, les versions des faits

présentées par le prévenu respectivement lors de son interrogatoire et à

l’audience ne sont pas cohérentes voire même contradictoires.

Ainsi, le Tribunal retient que les affirmations faites par le prévenu ne sont

pas crédibles et, surtout, qu’elles ne permettent donc pas d’énerver les

constatations faites par les agents verbalisant, dûment consignées dans leur

procès-verbal.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 juillet 2022, vers 03.35 heures, à ADRESSE5.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre

d’air expiré.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,

les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR

à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de

signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins

0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré

sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance du taux d’alcoolémie constaté auprès du prévenu qui ne dispose

de son permis de conduire que depuis octobre 2021 et le réquisitoire de la

représentante du Ministère Public, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

à une amende de 400.- EUR et de prononcer encore à son égard une

interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du

Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa

charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.-

EUR (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1

et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART