Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1321 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess window defects in construction contract dispute.

Numéro de cause JPE_1321
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim admissible and reserved the main request pending further proceedings. While the defendant's counterclaim was acknowledged, the court found the request to reject the defendant's documents without merit was without object. Consequently, the court ordered an expert appointment to assess window defects and remedy costs before deciding on the merits.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1000; art. 1001: The court may order an expert appointment to ascertain facts in dispute when the evidence presented is insufficient to resolve the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction contract dispute expert appointment order window conformity defects admissibility of claim counterclaim reservation aides aux entreprises en difficulté conseil de la partie adverse réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1000
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1001
article 6-1 du code civil
codecivil
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Répertoire no 1321/2023

Audience publique du 26 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

- partie demanderesse – comparant par son gérant PERSONNE1.)

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Mathilde BONINSEGNA, en

remplacement de Maître Cynthia FAVARI, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 7 octobre 2022 la

société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) a

donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 24

octobre 2022 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui

restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

A l’audience publique du 22 mai 2023 elle fut utilement retenue.

A cette audience PERSONNE1.) pour la partie demanderesse donna lecture

de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Mathilde BONINSEGNA pour la partie défenderesse fut entendue en

ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 7 octobre 2022 la société à responsabilité

limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) a fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner, sous peine d’une astreinte

définitive de 100.- € par jour de retard à compter du 45e jour suivant celui de

la signification du jugement à intervenir, « à procéder à la levée des réserves

formalisées suivant procès-verbal de réception des travaux du 14 février 2022

en procédant au remplacement des fenêtres non conformes à la commande ».

Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

€ et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.) (ALIAS1.)) expose que suivant devis du 19 juillet 2021,

accepté le 27 juillet 2021, elle a passé commande à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) de la fourniture de trois châssis de fenêtre avec volet

roulant pour le prix de 4.259,56.- €. Comme la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) n’aurait pas respecté le délai de livraison prévu au devis, à

savoir « 8 à 15 semaines (hors congés) après prise de mesures définitives »

celle-ci aurait accepté de procéder à titre gratuit à la pose des châssis. Ces

travaux auraient été exécutés le 5 février 2022. Or, les châssis de fenêtre ne

seraient pas conformes à la commande, de sorte que suivant procès-verbal de

réception des travaux du 14 février 2022 elle aurait formalisé les réserves

suivantes :

« - les châssis livrés ne sont pas conformes à la commande (Cintres rapportés

et non pas formes en plein cintre)

- la forme du cintre ne respecte pas celle du gabarit fourni (Partie droite non

acceptée)

- les volets roulants ne s’ouvrent pas jusqu’au point haut du cintre

- les manivelles sont trop courtes au regard des hauteurs de l’allège et du

châssis ».

Ces réserves seraient confirmées par l’huissier de justice Hervé PIERSON

qui, dans son procès-verbal du 25 août 2022, relèverait ce qui suit :

« Le ADRESSE3.) à ADRESSE4.) est un local commercial muni de 3

grandes fenêtres double battant dans sa partie principale.

Je constate que la manivelle permettant de manipuler les volets roulants des

3 fenêtres est fixée à une hauteur importante rendant difficile sa

manipulation. Photos 1 et 2

Je mesure la hauteur entre le sol et l’extrémité de la manivelle qui s’élève à

131 cm sur une fenêtre et 133 cm sur les deux autres. Photos 1 et 2

Je constate que sur les trois fenêtres posées composées de double battant la

partie supérieure est simplement constituée d’un cintre rapporté positionné

aux deux angles de chaque vitre et non d’un plein cintre. Photos 3,4 et 5

Monsieur PERSONNE2.) procède à la manipulation des volets afin de les

ouvrir sans y parvenir cependant complètement, les butées de volet roulant

venant se bloquer contre la pierre de Jaumont du linteau de fenêtre. Photos 6

à 8

Sur le troisième volet roulant Monsieur PERSONNE2.) procède à l’ouverture

jusqu’en partie haute, provoquant le frottement des butées de volet roulant

sur la pierre de Jaumont, ce qui s’oppose à la refermeture du volet roulant

avec la manivelle. Monsieur PERSONNE2.) est obligé de monter sur une

échelle et de tirer le tablier du volet à la main pour qu’il se referme. Photos 9

à 11

Il est procédé au démontage des deux butées de fenêtre afin de pouvoir

remonter le volet totalement.

Je constate, après dévissage des butées et remontée d’un volet roulant, que le

plein cintre rapporté de la vitre dépasse de 5,5 cm par rapport au cintre

rapporté du châssis. Il ne coïncide en conséquence pas avec le linteau en

pierre de Jaumont. Photos 12 et 13 »

Lors d’une visite des lieux le 3 mai 2022 les deux préposés présents de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) auraient reconnu le bien-fondé

des réserves. Depuis lors et en dépit d’une mise en demeure par lettre

recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2022 de lever les réserves

dans le délai d’un mois à partir de sa réception en procédant au remplacement

des fenêtres non conformes à la commande, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) ne se serait pas exécutée.

A l’audience publique du 22 mai 2023 la société à responsabilité limitée

unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) a demandé le rejet des pièces de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour cause de tardiveté

affirmant qu’elle ne les aurait reçues que le 19 mai 2023 à 15.40 heures.

Quant au fond, elle a déclaré ne pas s’opposer à la nomination d’un expert

judiciaire et a demandé à voir condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à faire l’avance des frais d’expertise.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a d’abord soulevé la nullité

de l’acte introductif d’instance pour libellé obscur. L’acte introductif

d’instance serait muet sur les textes légaux applicables de sorte qu’elle

ignorerait si sa responsabilité contractuelle ou délictuelle serait recherchée.

Par ailleurs, l’acte introductif d’instance ne contiendrait aucune demande

chiffrée ou chiffrable.

La société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

a ensuite

soulevé

l’incompétence ratione valoris du tribunal saisi, au motif que la demande de

la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.))

en exécution d’une obligation sous peine d’astreinte serait indéterminée et

partant de la compétence du tribunal d’arrondissement.

Quant au fond, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a conclu au

mal-fondé de la demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.) (ALIAS1.)). Elle fait valoir que le devis du 19 juillet 2021 est

le seul contrat signé entre parties. Or, celui-ci porterait uniquement sur la

commande de trois châssis de fenêtre. La pose desdits châssis n’y serait pas

prévue. Elle aurait effectué la pose à titre gracieuse et celle-ci aurait été

effectuée dans les règles de l’art. Le procès-verbal du 5 février 2022 ne

contiendrait d’ailleurs aucune réserve. Elle critique ensuite le constat

d’huissier versé en cause, au motif qu’il serait unilatéral et ne serait pas à

qualifier d’expertise.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE2.)

a

demandé

reconventionnellement la condamnation de la société à responsabilité limitée

unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) au paiement du montant de

2.555,74.- € correspondant au solde impayé de sa facture, ledit montant avec

les intérêts légaux à partir de la date de livraison du matériel jusqu’à solde.

Elle conclut en outre à l’allocation du montant de 2.000.- € à titre de

dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive sur base de l’article

6-1 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle

conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €. Il y a

lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa

demande reconventionnelle.

Demande principale

D’emblée il y a lieu de constater que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) n’a pas versé de pièces au dossier de sorte que la demande de

la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.))

tendant au rejet des pièces de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

pour avoir été communiquées tardivement est devenue sans objet.

-

Quant à la recevabilité

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) soulève l’exception du

libellé obscur de la demande de la société à responsabilité limitée

unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)), partant l’irrecevabilité de celle-ci.

Il résulte de l’acte de citation du 7 octobre 2022 que la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité

limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) à « procéder à la levée des

réserves formalisées suivant procès-verbal de réception des travaux du 14

février 2022 en procédant au remplacement des fenêtres non conformes à la

commande ».

L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande et l’exposé

sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur

énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou

qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne

puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui (Cour d’appel

20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).

Par ailleurs, il ne faut pas s’attacher au seul dispositif, mais au contenu

substantiel des conclusions, sans égard à la place où la prétention a été

formulée, respectivement que le juge est tenu de répondre non seulement aux

moyens figurant au dispositif des conclusions des parties mais également à

ceux présentés dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Cour de

cassation 12 mars 2009, Pas. 34, p. 548).

En l’espèce, si dans le dispositif de la citation la société à responsabilité

limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) formule sa demande dans

les termes tels que précisés ci-dessus, il résulte toutefois sans équivoque de

la motivation de la citation qu’elle demande la réparation en nature des

prétendus défauts de conformité, vices et malfaçons affectant les châssis de

fenêtre livrés et installés par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

dans son immeuble sis à ADRESSE4.) en France.

Au fond, la responsabilité de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

à l’égard de la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)

(ALIAS1.)) ne saurait être que contractuelle. Il résulte en effet de l’exposé

des faits tel que présenté par les deux parties que suivant devis du 19 juillet

2021, accepté le 27 juillet 2021, la société à responsabilité limitée

unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) avait passé commande à la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) de la fourniture de trois châssis de

fenêtre avec volet roulant et que par la suite la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) avait accepté dans le cadre d’un arrangement transactionnel

entre parties de procéder à titre gratuit à la pose desdits châssis.

Il suit de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

n’a pas pu se méprendre sur les causes, nature et portée de la demande de la

société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) de

sorte qu’elle a pu se défendre en connaissance de cause.

L’exception du libellé obscur est partant à rejeter comme non fondée.

La demande principale, introduite dans les délai et formes de la loi, est partant

à déclarer recevable.

-

Quant à la compétence ratione valoris du tribunal saisi

L’article 2 du nouveau code de procédure civile dispose qu’en matière civile

et commerciale, le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la

valeur de 2.000.- € et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.- €.

Conformément aux dispositions de l’article 5 du nouveau code de procédure

civile, lorsque le litige porte sur une somme d’argent ou sur des objets

mobiliers dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif,

une cote ou une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard

au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état ; sauf

dans les cas visés à l’article 4 (non applicable en l’espèce), le demandeur est

tenu d’en donner une évaluation en argent.

Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte

introductif d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation

de la compétence de la juridiction saisie.

Il est encore de principe que la compétence des tribunaux résulte de

l’évaluation que le demandeur fait de sa demande, à condition que cette

évaluation ne soit pas arbitraire et destinée à soustraire le litige à son juge

naturel, et que pour être écartée et soumise à réévaluation, l’arbitraire de cette

évaluation doit apparaître dès un bref aperçu des faits de la cause (voir

Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, Editions Paul BAULER, 2012, n° 182, page 137 et les

jurisprudences y citées).

Le tribunal constate que la demande en exécution de travaux n’a pas fait

l’objet d’une évaluation par la demanderesse, ni dans l’acte introductif

d’instance, ni à l’audience des plaidoiries.

Le défaut d’évaluation chiffrée par le demandeur n’entraîne pas que la

demande doive être considérée comme étant de valeur indéterminable (Cour

d’appel, 27 juin 2002, n° 25732 du rôle).

En effet, le nouveau code de procédure civile et la jurisprudence règlent cette

situation.

D’après l’article 7 du nouveau code de procédure civile, le défendeur peut

suppléer à la carence du demandeur et proposer son évaluation de la valeur

de la demande. La jurisprudence, de son côté, précise que si le défendeur n’y

procède pas non plus, le tribunal saisi peut et doit même suppléer à la carence

des parties et évaluer lui-même la valeur du litige. La jurisprudence a encore

précisé que pour apprécier leur compétence, les juridictions sont autorisées à

examiner le fond du litige et même à avoir recours à des experts. (Thierry

HOSCHEIT, précité, n° 182, page 136).

Toutefois, eu égard aux conclusions de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), la question à examiner préalablement est celle de savoir si la

demande en exécution de travaux est susceptible d’être évaluée en argent,

puisqu’en cas de réponse négative à cette question, le litige relève de la

compétence du tribunal d’arrondissement, conformément à l’article 8 du

nouveau code de procédure civile qui dispose que « Lorsque, en raison de sa

nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en

argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée ; le juge de

paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article

4 ci-dessus ».

En l’espèce, contrairement aux conclusions de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.), la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), laquelle a pour finalité de contraindre

la société à

responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) à l’exécution

de travaux est parfaitement déterminable, puisqu’elle est susceptible

d’évaluation.

D’après le devis du 19 juillet 2021 le prix des châssis de fenêtre livrés par la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s’est élevé au montant de

4.259,56.- €.

Le coût des travaux de remise en état ne saurait dès lors, en tout état de cause,

excéder le montant de 15.000.- €.

Par conséquent, la valeur du litige est inférieure au seuil de compétence du

juge de paix, fixé à 15.000.- €.

Le tribunal saisi est partant compétent ratione valoris pour connaître de la

demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)

(ALIAS1.)).

-

Quant au fond

La société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.))

affirme que les châssis de fenêtre livrés et installés par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sont affectés de défauts de conformité,

vices et malfaçons.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste l’existence de

défauts de conformité, vices et malfaçons et affirme que le procès-verbal de

réception des travaux du 5 février 2022 ne contiendrait aucune réserve.

Il résulte des renseignements fournis à l’audience par la société à

responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.)

(ALIAS1.)), non

contestés par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), que le procès-

verbal de réception des travaux du 5 février 2022 n’a pas été signé par la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) mais par un voisin. Il est, par

ailleurs, constant en cause que suivant procès-verbal de réception des travaux

du 14 février 2022 la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a émis des

réserves à l’encontre des travaux effectués le 5 février 2022 par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.).

La société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.))

n’est partant pas forclose à soulever l’existence de défauts de conformité,

vices et malfaçons affectant les fenêtres livrées et installées.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver.

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste

l’existence de défauts de conformité, vices et malfaçons affectant les fenêtres

livrées et installées, il incombe à la société à responsabilité limitée

unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) d’en rapporter la preuve.

A l’appui de ses griefs, la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.) (ALIAS1.)) invoque le constat d’huissier du 25 août 2022 tout

en reconnaissant le caractère unilatéral de ce document.

Eu égard aux constatations faites par l’huissier dans son constat du 25 août

2022, il convient, avant tout autre progrès en cause, de charger un expert avec

la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

L’expertise sollicitée ayant un caractère probatoire dans l’intérêt de la société

à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)), il lui

appartient d’en faire l’avance des frais.

La demande de

la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.) (ALIAS1.)) est à réserver pour le surplus.

Dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre

de la demande principale, il y a également lieu de réserver la demande

reconventionnelle.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.) (ALIAS1.)) recevable,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa demande

reconventionnelle,

constate que la demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.) (ALIAS1.)) en rejet des pièces de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) est sans objet,

se déclare compétent pour connaître de la demande de la société à

responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)),

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Frank ERPELDING, demeurant à L-ADRESSE5.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit, détaillé et motivé :

1) constater d’éventuels défauts de conformité, vices et malfaçons affectant

les fenêtres livrées et installées par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) dans l’immeuble appartenant à la société à responsabilité

limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) sis à ADRESSE4.) (France),

ADRESSE3.),

2) se prononcer sur les origines et causes des défauts de conformité, vices et

malfaçons éventuellement constatés,

3) proposer les moyens pour y remédier et en fixer le coût,

ordonne à la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)

(ALIAS1.)) de verser au plus tard le 17 juillet 2023 le montant de 700.- € à

titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au

greffe du tribunal,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la

provision versée, il devra avertir le président du siège et ne continuer ses

opérations qu’après versement d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de

tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces

personnes,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le 30

octobre 2023 au plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 13

novembre 2023 à 9.00 heures, salle d’audience n° 1 au rez-de-chaussée,

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.