Court orders expert appointment to assess window defects in construction contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible and reserved the main request pending further proceedings. While the defendant's counterclaim was acknowledged, the court found the request to reject the defendant's documents without merit was without object. Consequently, the court ordered an expert appointment to assess window defects and remedy costs before deciding on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1000; art. 1001: The court may order an expert appointment to ascertain facts in dispute when the evidence presented is insufficient to resolve the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1321/2023
Audience publique du 26 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
- partie demanderesse – comparant par son gérant PERSONNE1.)
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Mathilde BONINSEGNA, en
remplacement de Maître Cynthia FAVARI, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 7 octobre 2022 la
société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) a
donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 24
octobre 2022 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui
restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
A l’audience publique du 22 mai 2023 elle fut utilement retenue.
A cette audience PERSONNE1.) pour la partie demanderesse donna lecture
de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Mathilde BONINSEGNA pour la partie défenderesse fut entendue en
ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 7 octobre 2022 la société à responsabilité
limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner, sous peine d’une astreinte
définitive de 100.- € par jour de retard à compter du 45e jour suivant celui de
la signification du jugement à intervenir, « à procéder à la levée des réserves
formalisées suivant procès-verbal de réception des travaux du 14 février 2022
en procédant au remplacement des fenêtres non conformes à la commande ».
Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
€ et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.) (ALIAS1.)) expose que suivant devis du 19 juillet 2021,
accepté le 27 juillet 2021, elle a passé commande à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) de la fourniture de trois châssis de fenêtre avec volet
roulant pour le prix de 4.259,56.- €. Comme la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) n’aurait pas respecté le délai de livraison prévu au devis, à
savoir « 8 à 15 semaines (hors congés) après prise de mesures définitives »
celle-ci aurait accepté de procéder à titre gratuit à la pose des châssis. Ces
travaux auraient été exécutés le 5 février 2022. Or, les châssis de fenêtre ne
seraient pas conformes à la commande, de sorte que suivant procès-verbal de
réception des travaux du 14 février 2022 elle aurait formalisé les réserves
suivantes :
« - les châssis livrés ne sont pas conformes à la commande (Cintres rapportés
et non pas formes en plein cintre)
- la forme du cintre ne respecte pas celle du gabarit fourni (Partie droite non
acceptée)
- les volets roulants ne s’ouvrent pas jusqu’au point haut du cintre
- les manivelles sont trop courtes au regard des hauteurs de l’allège et du
châssis ».
Ces réserves seraient confirmées par l’huissier de justice Hervé PIERSON
qui, dans son procès-verbal du 25 août 2022, relèverait ce qui suit :
« Le ADRESSE3.) à ADRESSE4.) est un local commercial muni de 3
grandes fenêtres double battant dans sa partie principale.
Je constate que la manivelle permettant de manipuler les volets roulants des
3 fenêtres est fixée à une hauteur importante rendant difficile sa
manipulation. Photos 1 et 2
Je mesure la hauteur entre le sol et l’extrémité de la manivelle qui s’élève à
131 cm sur une fenêtre et 133 cm sur les deux autres. Photos 1 et 2
Je constate que sur les trois fenêtres posées composées de double battant la
partie supérieure est simplement constituée d’un cintre rapporté positionné
aux deux angles de chaque vitre et non d’un plein cintre. Photos 3,4 et 5
Monsieur PERSONNE2.) procède à la manipulation des volets afin de les
ouvrir sans y parvenir cependant complètement, les butées de volet roulant
venant se bloquer contre la pierre de Jaumont du linteau de fenêtre. Photos 6
à 8
Sur le troisième volet roulant Monsieur PERSONNE2.) procède à l’ouverture
jusqu’en partie haute, provoquant le frottement des butées de volet roulant
sur la pierre de Jaumont, ce qui s’oppose à la refermeture du volet roulant
avec la manivelle. Monsieur PERSONNE2.) est obligé de monter sur une
échelle et de tirer le tablier du volet à la main pour qu’il se referme. Photos 9
à 11
Il est procédé au démontage des deux butées de fenêtre afin de pouvoir
remonter le volet totalement.
Je constate, après dévissage des butées et remontée d’un volet roulant, que le
plein cintre rapporté de la vitre dépasse de 5,5 cm par rapport au cintre
rapporté du châssis. Il ne coïncide en conséquence pas avec le linteau en
pierre de Jaumont. Photos 12 et 13 »
Lors d’une visite des lieux le 3 mai 2022 les deux préposés présents de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) auraient reconnu le bien-fondé
des réserves. Depuis lors et en dépit d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2022 de lever les réserves
dans le délai d’un mois à partir de sa réception en procédant au remplacement
des fenêtres non conformes à la commande, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) ne se serait pas exécutée.
A l’audience publique du 22 mai 2023 la société à responsabilité limitée
unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) a demandé le rejet des pièces de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour cause de tardiveté
affirmant qu’elle ne les aurait reçues que le 19 mai 2023 à 15.40 heures.
Quant au fond, elle a déclaré ne pas s’opposer à la nomination d’un expert
judiciaire et a demandé à voir condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) à faire l’avance des frais d’expertise.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a d’abord soulevé la nullité
de l’acte introductif d’instance pour libellé obscur. L’acte introductif
d’instance serait muet sur les textes légaux applicables de sorte qu’elle
ignorerait si sa responsabilité contractuelle ou délictuelle serait recherchée.
Par ailleurs, l’acte introductif d’instance ne contiendrait aucune demande
chiffrée ou chiffrable.
La société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
a ensuite
soulevé
l’incompétence ratione valoris du tribunal saisi, au motif que la demande de
la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.))
en exécution d’une obligation sous peine d’astreinte serait indéterminée et
partant de la compétence du tribunal d’arrondissement.
Quant au fond, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a conclu au
mal-fondé de la demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.) (ALIAS1.)). Elle fait valoir que le devis du 19 juillet 2021 est
le seul contrat signé entre parties. Or, celui-ci porterait uniquement sur la
commande de trois châssis de fenêtre. La pose desdits châssis n’y serait pas
prévue. Elle aurait effectué la pose à titre gracieuse et celle-ci aurait été
effectuée dans les règles de l’art. Le procès-verbal du 5 février 2022 ne
contiendrait d’ailleurs aucune réserve. Elle critique ensuite le constat
d’huissier versé en cause, au motif qu’il serait unilatéral et ne serait pas à
qualifier d’expertise.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
a
demandé
reconventionnellement la condamnation de la société à responsabilité limitée
unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) au paiement du montant de
2.555,74.- € correspondant au solde impayé de sa facture, ledit montant avec
les intérêts légaux à partir de la date de livraison du matériel jusqu’à solde.
Elle conclut en outre à l’allocation du montant de 2.000.- € à titre de
dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive sur base de l’article
6-1 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle
conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €. Il y a
lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa
demande reconventionnelle.
Demande principale
D’emblée il y a lieu de constater que la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) n’a pas versé de pièces au dossier de sorte que la demande de
la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.))
tendant au rejet des pièces de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
pour avoir été communiquées tardivement est devenue sans objet.
-
Quant à la recevabilité
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) soulève l’exception du
libellé obscur de la demande de la société à responsabilité limitée
unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)), partant l’irrecevabilité de celle-ci.
Il résulte de l’acte de citation du 7 octobre 2022 que la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité
limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) à « procéder à la levée des
réserves formalisées suivant procès-verbal de réception des travaux du 14
février 2022 en procédant au remplacement des fenêtres non conformes à la
commande ».
L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande et l’exposé
sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur
énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou
qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne
puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui (Cour d’appel
20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).
Par ailleurs, il ne faut pas s’attacher au seul dispositif, mais au contenu
substantiel des conclusions, sans égard à la place où la prétention a été
formulée, respectivement que le juge est tenu de répondre non seulement aux
moyens figurant au dispositif des conclusions des parties mais également à
ceux présentés dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Cour de
cassation 12 mars 2009, Pas. 34, p. 548).
En l’espèce, si dans le dispositif de la citation la société à responsabilité
limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) formule sa demande dans
les termes tels que précisés ci-dessus, il résulte toutefois sans équivoque de
la motivation de la citation qu’elle demande la réparation en nature des
prétendus défauts de conformité, vices et malfaçons affectant les châssis de
fenêtre livrés et installés par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
dans son immeuble sis à ADRESSE4.) en France.
Au fond, la responsabilité de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
à l’égard de la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)
(ALIAS1.)) ne saurait être que contractuelle. Il résulte en effet de l’exposé
des faits tel que présenté par les deux parties que suivant devis du 19 juillet
2021, accepté le 27 juillet 2021, la société à responsabilité limitée
unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) avait passé commande à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) de la fourniture de trois châssis de
fenêtre avec volet roulant et que par la suite la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) avait accepté dans le cadre d’un arrangement transactionnel
entre parties de procéder à titre gratuit à la pose desdits châssis.
Il suit de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
n’a pas pu se méprendre sur les causes, nature et portée de la demande de la
société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) de
sorte qu’elle a pu se défendre en connaissance de cause.
L’exception du libellé obscur est partant à rejeter comme non fondée.
La demande principale, introduite dans les délai et formes de la loi, est partant
à déclarer recevable.
-
Quant à la compétence ratione valoris du tribunal saisi
L’article 2 du nouveau code de procédure civile dispose qu’en matière civile
et commerciale, le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la
valeur de 2.000.- € et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.- €.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du nouveau code de procédure
civile, lorsque le litige porte sur une somme d’argent ou sur des objets
mobiliers dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif,
une cote ou une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard
au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état ; sauf
dans les cas visés à l’article 4 (non applicable en l’espèce), le demandeur est
tenu d’en donner une évaluation en argent.
Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte
introductif d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation
de la compétence de la juridiction saisie.
Il est encore de principe que la compétence des tribunaux résulte de
l’évaluation que le demandeur fait de sa demande, à condition que cette
évaluation ne soit pas arbitraire et destinée à soustraire le litige à son juge
naturel, et que pour être écartée et soumise à réévaluation, l’arbitraire de cette
évaluation doit apparaître dès un bref aperçu des faits de la cause (voir
Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, Editions Paul BAULER, 2012, n° 182, page 137 et les
jurisprudences y citées).
Le tribunal constate que la demande en exécution de travaux n’a pas fait
l’objet d’une évaluation par la demanderesse, ni dans l’acte introductif
d’instance, ni à l’audience des plaidoiries.
Le défaut d’évaluation chiffrée par le demandeur n’entraîne pas que la
demande doive être considérée comme étant de valeur indéterminable (Cour
d’appel, 27 juin 2002, n° 25732 du rôle).
En effet, le nouveau code de procédure civile et la jurisprudence règlent cette
situation.
D’après l’article 7 du nouveau code de procédure civile, le défendeur peut
suppléer à la carence du demandeur et proposer son évaluation de la valeur
de la demande. La jurisprudence, de son côté, précise que si le défendeur n’y
procède pas non plus, le tribunal saisi peut et doit même suppléer à la carence
des parties et évaluer lui-même la valeur du litige. La jurisprudence a encore
précisé que pour apprécier leur compétence, les juridictions sont autorisées à
examiner le fond du litige et même à avoir recours à des experts. (Thierry
HOSCHEIT, précité, n° 182, page 136).
Toutefois, eu égard aux conclusions de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), la question à examiner préalablement est celle de savoir si la
demande en exécution de travaux est susceptible d’être évaluée en argent,
puisqu’en cas de réponse négative à cette question, le litige relève de la
compétence du tribunal d’arrondissement, conformément à l’article 8 du
nouveau code de procédure civile qui dispose que « Lorsque, en raison de sa
nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en
argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée ; le juge de
paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article
4 ci-dessus ».
En l’espèce, contrairement aux conclusions de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.), la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), laquelle a pour finalité de contraindre
la société à
responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) à l’exécution
de travaux est parfaitement déterminable, puisqu’elle est susceptible
d’évaluation.
D’après le devis du 19 juillet 2021 le prix des châssis de fenêtre livrés par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s’est élevé au montant de
4.259,56.- €.
Le coût des travaux de remise en état ne saurait dès lors, en tout état de cause,
excéder le montant de 15.000.- €.
Par conséquent, la valeur du litige est inférieure au seuil de compétence du
juge de paix, fixé à 15.000.- €.
Le tribunal saisi est partant compétent ratione valoris pour connaître de la
demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)
(ALIAS1.)).
-
Quant au fond
La société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.))
affirme que les châssis de fenêtre livrés et installés par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sont affectés de défauts de conformité,
vices et malfaçons.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste l’existence de
défauts de conformité, vices et malfaçons et affirme que le procès-verbal de
réception des travaux du 5 février 2022 ne contiendrait aucune réserve.
Il résulte des renseignements fournis à l’audience par la société à
responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.)
(ALIAS1.)), non
contestés par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), que le procès-
verbal de réception des travaux du 5 février 2022 n’a pas été signé par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) mais par un voisin. Il est, par
ailleurs, constant en cause que suivant procès-verbal de réception des travaux
du 14 février 2022 la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a émis des
réserves à l’encontre des travaux effectués le 5 février 2022 par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.).
La société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.))
n’est partant pas forclose à soulever l’existence de défauts de conformité,
vices et malfaçons affectant les fenêtres livrées et installées.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver.
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste
l’existence de défauts de conformité, vices et malfaçons affectant les fenêtres
livrées et installées, il incombe à la société à responsabilité limitée
unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) d’en rapporter la preuve.
A l’appui de ses griefs, la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.) (ALIAS1.)) invoque le constat d’huissier du 25 août 2022 tout
en reconnaissant le caractère unilatéral de ce document.
Eu égard aux constatations faites par l’huissier dans son constat du 25 août
2022, il convient, avant tout autre progrès en cause, de charger un expert avec
la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
L’expertise sollicitée ayant un caractère probatoire dans l’intérêt de la société
à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)), il lui
appartient d’en faire l’avance des frais.
La demande de
la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.) (ALIAS1.)) est à réserver pour le surplus.
Dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre
de la demande principale, il y a également lieu de réserver la demande
reconventionnelle.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.) (ALIAS1.)) recevable,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa demande
reconventionnelle,
constate que la demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.) (ALIAS1.)) en rejet des pièces de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) est sans objet,
se déclare compétent pour connaître de la demande de la société à
responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)),
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert Frank ERPELDING, demeurant à L-ADRESSE5.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit, détaillé et motivé :
1) constater d’éventuels défauts de conformité, vices et malfaçons affectant
les fenêtres livrées et installées par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) dans l’immeuble appartenant à la société à responsabilité
limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (ALIAS1.)) sis à ADRESSE4.) (France),
ADRESSE3.),
2) se prononcer sur les origines et causes des défauts de conformité, vices et
malfaçons éventuellement constatés,
3) proposer les moyens pour y remédier et en fixer le coût,
ordonne à la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)
(ALIAS1.)) de verser au plus tard le 17 juillet 2023 le montant de 700.- € à
titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au
greffe du tribunal,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra avertir le président du siège et ne continuer ses
opérations qu’après versement d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de
tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces
personnes,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le 30
octobre 2023 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 13
novembre 2023 à 9.00 heures, salle d’audience n° 1 au rez-de-chaussée,
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.