Peace court lacks jurisdiction over expert report deadline case due to indeterminate monetary value.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe peace court declared itself incompetent to hear the plaintiff's request for an expert report deadline under penalty of daily fines. The plaintiff argued the dispute value was under the court's limit, but the court found the specific monetary value of the claim indeterminate because it sought a coercive measure rather than a fixed sum. Consequently, jurisdiction belongs to the district court, and the plaintiff was ordered to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2, 5, 6, 76, 8 new Code of Civil Procedure; A request for a coercive measure with an indeterminate monetary value falls outside the peace court's jurisdiction and must be heard by the district court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1320/2023
Ordonnance du 26 juin 2023
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Guillaume MARY, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à
Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant initialement en personne, ne comparant plus
à l’audience publique du 5 juin 2023.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 11 mai 2023 PERSONNE1.)
a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de référés, à l'audience publique du 22
mai 2023 aux fins plus amplement spécifiées au dispositif de la prédite citation.
L'affaire y fut utilement retenue.
Sur demande des parties l’affaire fut refixée à l’audience publique du 5 juin
2023.
A cette audience Maître Guillaume MARY pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.) n’a plus comparu.
Sur ce, le juge de paix statuant en matière de référés prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour
l'ordonnance
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 11 mai 2023 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de référés, aux fins de voir condamner le défendeur à
remettre son rapport endéans la huitaine à compter de l’ordonnance à intervenir,
sous peine d’une astreinte de 500.- € par jour de retard à limiter à 15.000.- €.
Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- € et
à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle a acheté le 21 octobre
2022 un véhicule d’occasion pour un prix de 21.800.- €. Le 25 octobre 2022
ledit véhicule serait tombé en panne. Le 2 décembre 2022 elle aurait chargé
PERSONNE2.), en sa qualité d’expert automobile, d’effectuer une expertise sur
son véhicule afin de déterminer les causes de la panne. L’expert PERSONNE2.)
se serait engagé à remettre son rapport avant les fêtes de Noël 2022. Or, il
n’aurait pas remis son rapport à cette date. Malgré plusieurs rappels et une mise
en demeure du 24 février 2023 de remettre le rapport et plusieurs promesses de
la part du défendeur de remettre le rapport, PERSONNE2.) ne se serait toujours
pas exécuté.
La demande est basée sur l’article 15, alinéas 1er et 3, du nouveau code de
procédure civile (référé voie de fait).
A l’audience des plaidoiries le juge des référés a demandé à PERSONNE1.) de
conclure sur la compétence ratione valoris du juge des référés près le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette pour connaître de la demande.
Pour justifier la compétence du juge des référés de ce siège, PERSONNE1.) a
fait valoir que le devis de réparation des désordres affectant le véhicule acheté
s’élèverait à 5.108,43.- € de sorte que la valeur du litige ne dépasserait en aucun
cas le taux de compétence du tribunal de paix.
Les règles concernant la compétence d’attribution étant d’ordre public, le juge
saisi est en droit et a même l’obligation d’examiner d’office et avant tout autre
moyen sa compétence ratione valoris.
Il est de principe que le juge des référés compétent est celui de la juridiction qui
est ou serait elle-même compétente pour statuer sur le litige au fond, ceci en
application des dispositions régissant la procédure civile ainsi que celles propres
à chaque juridiction (cf. Rép. Dalloz, Proc. Civ., Référés no. 13 et suivants).
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
est compétent en matière civile et commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la
valeur de 15.000.- €.
Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du nouveau code de
procédure civile, il appartient en principe au demandeur de « donner une
évaluation en argent » de sa demande.
L’article 8 du nouveau code de procédure dispose que lorsqu’une demande, en
raison de sa nature ou de son objet, n’est pas susceptible d’être évaluée en
argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée et le juge de
paix ne pourra en connaître sauf si elle concerne une affaire pour laquelle
compétence spéciale lui est attribuée.
Il s’ensuit que le tribunal d’arrondissement est compétent pour connaître d’une
demande dont la valeur est indéterminée.
On considère comme demande indéterminée celle dont l’indétermination est
insurmontable et sans remède. Certaines demandes portant sur des intérêts
patrimoniaux qui, telles qu’elles sont introduites, paraissent bien être
indéterminées en ce sens que leur principal n’est pas chiffré en argent, sont
néanmoins susceptibles d’évaluation pécuniaire et cette évaluation leur fera
perdre leur caractère de demande indéterminée (cf. SOLUS et PERROT, Droit
judiciaire privé, T 2, n° 428).
En l’espèce, PERSONNE1.) demande la remise d’un rapport d’expertise sous
peine d’astreinte.
Contrairement à ce que fait plaider PERSONNE1.), cette demande n’est pas
susceptible d’être évaluée. Il s’agit donc d’une demande indéterminée.
Il s’ensuit que le juge saisi est incompétent pour connaître de la demande.
A l’audience publique du 5 juin 2023 PERSONNE2.) n’a plus comparu.
Compte tenu toutefois du fait qu’il avait comparu à celle du 22 mai 2023 le
présent jugement est, en application des dispositions de l’article 76 du nouveau
code de procédure civile, à rendre contradictoirement à son encontre.
P a r c e s m o t i f s,
Nous Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, siégeant en matière ordinaire de référés, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
nous déclarons incompétent pour connaître de la demande,
condamnons PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique ordinaire des référés à Esch-sur-Alzette,
le vingt-six juin deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.