Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current monthly payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against the debtor's protected income for child support arrears and the current monthly term. The creditor successfully requested validation while the public employer, the third party, submitted a mandatory affirmative declaration. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to continue deductions and imposing the debtor's liability for court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; Article 115 of the New Code of Civil Procedure: A garnishment on protected income is valid upon the third party's affirmative declaration and the creditor's proof of a certain, liquid, and enforceable claim, allowing provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1316/23
E-SAPA-43/23
Audience publique du 26 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Tania RECKINGER,
avocat,
en remplacement de Maître
Fabienne RISCHETTE, avocat
à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en perosnne
et encore:
SOCIETE1.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 10 mai
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 6.026,52 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 1.655,75 euros à partir
du 1er juin 2023.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 12 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses
moyens et conclusions, La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi par lettre entrée
au greffe en date du 22 mai 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 10 mai 2023, par le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes de PERSONNE2.) entre les
mains de l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour avoir paiement
du montant de 6.026,52 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant
indexé de 1.655,75 euros au titre de terme courant mensuel à partir du 1er juin 2023.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 22
mai 2023, l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte. En matière de saisie-arrêt des rémunérations, pensions
et rentes le jugement du juge de paix sur la validité de la saisie et sur la déclaration
affirmative est rendu contradictoirement à l’égard du tiers saisi qui n’a pas comparu,
mais qui a fait une déclaration.
A l’audience publique des plaidoiries du 12 juin 2023, PERSONNE1.), la partie
saisissante a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
PERSONNE2.) déclare ne pas contester le montant lui réclamé.
A l’appui de sa demande en validation, la partie saisissante, PERSONNE1.) verse le
jugement du juge aux affaires familiales portant le n° NUMERO1.) rendu entre parties
en date du 11 novembre 2020, non entrepris par une voie de recours.
Le montant réclamé est ainsi établi.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Comme la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide
et exigible à concurrence du montant de 6.026,52 euros au titre d’arriérés de pension
alimentaire et du montant indexé de 1.655,75 euros au titre de terme courant mensuel
à partir du 1er juin 2023 et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles
de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du prédit
montant.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,
s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en
application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration
affirmative;
reçoit la demande en validation en la forme;
la dit fondée;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°43/23 pour le
montant de 6.026,52 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant
indexé de 1.655,75 euros au titre de terme courant mensuel à partir du 1er juin 2023;
ordonne à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie de continuer à opérer
les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie jusqu’à apurement de la
créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à PERSONNE1.),
partie saisissante pour avoir paiement du montant de 6.026,52 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire sur la portion saisissable du salaire, et du montant indexé de
1.655,75 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er juin 2023 sur la portion
incessible et insaisissable de du salaire ;
ordonne, en outre à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie de faire les
retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi, PERSONNE2.) est
bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions
et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du
montant redu;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution;
condamne le débiteur-saisi, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.