Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1316 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current monthly payment.

Numéro de cause JPE_1316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order against the debtor's protected income for child support arrears and the current monthly term. The creditor successfully requested validation while the public employer, the third party, submitted a mandatory affirmative declaration. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to continue deductions and imposing the debtor's liability for court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; Article 115 of the New Code of Civil Procedure: A garnishment on protected income is valid upon the third party's affirmative declaration and the creditor's proof of a certain, liquid, and enforceable claim, allowing provisional execution without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income child support arrears affirmative declaration provisional execution third party seizure court costs liability public employer deductions arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
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Texte complet

Répertoire n° 1316/23

E-SAPA-43/23

Audience publique du 26 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Tania RECKINGER,

avocat,

en remplacement de Maître

Fabienne RISCHETTE, avocat

à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en perosnne

et encore:

SOCIETE1.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 10 mai

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 6.026,52 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 1.655,75 euros à partir

du 1er juin 2023.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 12 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses

moyens et conclusions, La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi par lettre entrée

au greffe en date du 22 mai 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 10 mai 2023, par le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes de PERSONNE2.) entre les

mains de l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour avoir paiement

du montant de 6.026,52 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant

indexé de 1.655,75 euros au titre de terme courant mensuel à partir du 1er juin 2023.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 22

mai 2023, l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte. En matière de saisie-arrêt des rémunérations, pensions

et rentes le jugement du juge de paix sur la validité de la saisie et sur la déclaration

affirmative est rendu contradictoirement à l’égard du tiers saisi qui n’a pas comparu,

mais qui a fait une déclaration.

A l’audience publique des plaidoiries du 12 juin 2023, PERSONNE1.), la partie

saisissante a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

PERSONNE2.) déclare ne pas contester le montant lui réclamé.

A l’appui de sa demande en validation, la partie saisissante, PERSONNE1.) verse le

jugement du juge aux affaires familiales portant le n° NUMERO1.) rendu entre parties

en date du 11 novembre 2020, non entrepris par une voie de recours.

Le montant réclamé est ainsi établi.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Comme la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide

et exigible à concurrence du montant de 6.026,52 euros au titre d’arriérés de pension

alimentaire et du montant indexé de 1.655,75 euros au titre de terme courant mensuel

à partir du 1er juin 2023 et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles

de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du prédit

montant.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,

s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en

application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration

affirmative;

reçoit la demande en validation en la forme;

la dit fondée;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°43/23 pour le

montant de 6.026,52 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant

indexé de 1.655,75 euros au titre de terme courant mensuel à partir du 1er juin 2023;

ordonne à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie de continuer à opérer

les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie jusqu’à apurement de la

créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à PERSONNE1.),

partie saisissante pour avoir paiement du montant de 6.026,52 euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire sur la portion saisissable du salaire, et du montant indexé de

1.655,75 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er juin 2023 sur la portion

incessible et insaisissable de du salaire ;

ordonne, en outre à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie de faire les

retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi, PERSONNE2.) est

bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du

montant redu;

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution;

condamne le débiteur-saisi, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.