Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1314 Généré par l'IA

Court validates garnishment for arrears and current pension, allowing procedural fee but rejecting demand increase.

Numéro de cause JPE_1314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order for unpaid and current child support arrears while rejecting the creditor's request to increase the claimed amount. The debtor failed to appear, whereas the third-party employer submitted a compliant affirmative declaration under the relevant Grand-Ducal Regulation. Consequently, the judgment orders the employer to continue deductions for the approved amounts and awards the creditor a procedural fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment order for alimentary arrears and current support when the third party declares compliance, while rejecting unjustified increases in the claim but awarding procedural fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears affirmative declaration procedural fee award third party employer alimentary support current term support arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1314/23

E-SAPA-41/23

Audience publique du 26 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat

à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, ayant initialement comparu par Maître Radu Alain

DUTA, ne comparant plus par la suite,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 26 avril

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 4.903,06 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 615 euros à partir du 1er

mai 2023 et une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 22 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12 juin 2023.

A cette audience, le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses

moyens et conclusions. La partie débitrice saisie n’a pas comparu, ni en personne ni

par mandatatire.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi par lettre entrée

au greffe en date du 8 mai 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue en date du 26 avril 2023 par un des juges de paix d'Esch-sur-

Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie,

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société anonyme

SOCIETE1.) SA pour avoir paiement d'un montant de 4.903,06 euros du chef d'arriérés

de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 615.- euros, dûment

indexé, à partir du 1er mai 2023, ainsi que d’une indemnité de procédure d’un montant

de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience.

A l’audience publique des plaidoiries, la partie créancière saisie, PERSONNE1.)

réclama la validation de la saisie-arrêt numéro E-SAPA-41/23 pour les montants

suivants :

4.931,06 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

le terme courant mensuel de pension alimentaire d’un montant de 615.- euros

à partir du 1er mai 2023 ;

70.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, ainsi que le montant de 500.- euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile pour la procédure en validation.

La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), représenté lors du premier appel des causes

et de l’audience de refixation, n’a plus comparu, ni en personne ni par mandataire.

Quant à la demande en validation présentée par PERSONNE1.), le tribunal constate

qu’elle a augmenté sa demande en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire

par rapport à sa demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt.

Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant

la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970

sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées

qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.

Il en suit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle

l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification

de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le

montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à

la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. Léon LIESCH, La Saisie-

Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, n° 177, page 100).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans

l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas

relativement à ces montants.

S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par

l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,

il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant

maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no

75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).

L’augmentation de la demande formulée à l’audience publique es plaidoiries est dès

lors irrecevable.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère à un jugement rendu entre parties

en date du 30 mars 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, numéro du répertoire 2023TALJAF/001155

d’application immédiate.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande

principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) pour le montant autorisé.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par Emmanuel BLANC et Jean

VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 4.903,06 euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 615.-

euros, dûment indexé, à partir du 1er mai 2023, ainsi que d’une indemnité de procédure

d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA ayant déposé au greffe une

déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit non recevable l’augmentation de la demande de PERSONNE1.);

donne acte à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa

déclaration affirmative;

déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°41/23 pour le

montant de 4.973,06 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et d’indemnité de

procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel de 615.- euros, dûment indexé, à

partir du 1er mai 2023;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de

continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) pour avoir

paiement du montant de 4.973,06 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et à

titre d’indemnité de procédure, sur la portion saisissable du salaire, et du montant

indexé de 615.- euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er mai 2023 sur la

portion incessible et insaisissable de du salaire ;

ordonne, en outre, la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie de faire les

retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi, PERSONNE2.) est

bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du

montant redu;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.