Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1312 Généré par l'IA

Labor court dismisses most claims for abusive dismissal but awards partial moral damages to employee.

Numéro de cause JPE_1312
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims for abusive dismissal, severance, unpaid wages, and fuel reimbursement, finding the termination legal and the fuel agreement unproven. The court acknowledged the dismissal was abusive only to the extent of granting 1,000 € in moral damages. Consequently, the employee's total claim was reduced to this specific amount, with procedural fees assigned to the bankrupt employer's estate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1030-1031 C. trav.: The court rejects claims for abusive dismissal and procedural fees without proof of inequality, while awarding moral damages only if the employer's conduct was sufficiently reprehensible.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages labor dispute procedural fees bankruptcy estate fuel reimbursement termination legality droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Art. 1030-1031 du Code du travail
codedutravail
article L. 121-6 du Code du travail
codedutravail
article L. 124-6 du Code du travail
codedutravail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1312/23

E-TRAV-159/21

E-TRAV-120/23

Audience publique du 26 juin 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-

comparant

par Maître

Giuseppina

CHIRICO, avocat à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite

par jugement du 22 avril 2022, représentée par son curateur Maître

Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté,

- partie défenderesse - comparant par Maître Breeze VAN ECK, en

remplacement de Maître Olivier WAGNER, avocats à Luxembourg.

Faits :

L’affaire E-TRAV-159/21 fut introduite suivant requête déposée au

greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 29 juillet 2021,

laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 4 octobre 2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 10 janvier

2022.

Suite à six refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire

parut à l’audience publique du 12 juin 2023.

L’affaire E-TRAV-120/23 fut introduite suivant requête déposée au

greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 10 mai 2023,

laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 12 juin 2023.

A l’appel des causes à l’audience du 12 juin 2023, les deux rôles

furent utilement retenus.

A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par

Maître Giuseppina CHIRICO, fut entendue en ses explications et

conclusions.

La partie défenderesse, comparant par Maître Breeze VAN ECK, se

rapporta à prudence de justice.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 29 juillet 2021, inscrite au rôle sous le n° E-TRAV-

159/21,

PERSONNE1.)

demanda la convocation de son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, devant

le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre

condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les

montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

5.284,62 €

-

Préjudice matériel :

10.000,00 €

-

Préjudice moral :

10.000,00 €

-

Salaire 03/2021 (Solde net) :

813,22 €

-

Salaires 04/2021 et 05/2021 :

5.284,62 €

-

Remboursement des frais d’essence :

553,69 €

soit en tout 31.936,15 € avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la justice de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 10 mai 2023, inscrite au rôle sous le n° E-

TRAV-120/23, le requérant demanda encore la condamnation de la

société défenderesse - entretemps déclarée en état de faillite suivant

jugement du 22 avril 2022 - à lui payer la somme de 2.642,31 € avec les

intérêts légaux à titre d’indemnité pour irrégularité formelle du prédit

licenciement.

Il réclama finalement une nouvelle indemnité de procédure de 2.500

€ sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Les requêtes, déposées dans les forme et délai de la loi, sont

recevables à cet égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de

joindre les deux rôles pour ne statuer que par un seul et même jugement.

A l’audience publique du 12 juin 2023, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, la requérante informa le tribunal du travail :

-

que suite à l’admission de sa déclaration de créance à concurrence

d’un montant de 813,22 €, elle n’entendait plus maintenir sa

demande relative au solde du salaire de mars 2021 ;

-

que suite à la contestation de sa déclaration de créance pour le

surplus, lesdites contestations ont été renvoyées devant le tribunal

du travail suivant jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale en date du 10 mars

2023.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’il est entré aux

services de la société défenderesse suivant contrat de travail avec effet

au 3 février 2020.

Il expose que par courrier électronique du 29 janvier 2021,

l’employeur l’a informé de l’existence d’un licenciement qui lui aurait été

notifié par lettre recommandée du 19 janvier 2021.

Le salarié explique ne pas avoir reçu de telle lettre de licenciement

recommandée.

Il explique encore que le courrier invoqué par l’employeur ne lui a été

envoyé que par un envoi recommandée du 10 juin 2021.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) considère que le contrat de

travail a été résilié par le courrier électronique envoyé par l’employeur en

date du 29 janvier 2021.

Le salarié demande à voir déclarer ce licenciement comme étant

abusif, ladite résiliation ayant été notifié en pleine période de maladie.

Il réclame à ce titre le paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de (2 x

2.642,31 =) 5.284,62 €.

Il réclame encore un montant de 10.000 € à titre de dommages et

intérêts pour le préjudice matériel subi.

Il sollicite finalement la réparation de son préjudice moral évalué à

10.000 €.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir déclarer ce même

licenciement comme étant irrégulier en la forme, l’employeur n’ayant pas

respecté l’exigence d’une notification au moyen d’une lettre recommandée

mais s’étant contenté de lui envoyer une copie du courrier de licenciement

du 19 janvier 2021 par voie électronique le 29 janvier 2021.

Il réclame à ce titre le paiement d’une indemnité correspondant à un

mois de salaire, soit le montant de 2.642,31 €.

En tout état de cause, PERSONNE1.) réclame encore le paiement

des salaires des mois d’avril 2021 (2.642,31 €) et de mai 2021 (2.642,31

€), le salarié expliquant qu’en l’absence de réception d’une lettre de

licenciement en bonne et due forme (c’est-à-dire en recommandé), il se

considérait comme étant toujours salarié de la société jusqu’à la date de

sa démission pour faute grave qu’il explique avoir notifié à l’employeur le

27 mai 2021.

Il fait finalement valoir qu’aux termes d’un arrangement entre parties,

il avait été oralement convenu que l’employeur devait lui rembourser les

frais d’essence relatifs aux déplacements entre son domicile et le lieu de

travail.

Aucun remboursement n’ayant eu lieu, il réclame le paiement d’un

montant de 553,69 €.

Le curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

s’est rapporté à prudence de justice par rapport aux demandes.

Motifs de la décision :

Le curateur s’étant rapporté à prudence de justice, ce qui équivaut à

une contestation de sa part, il convient d’analyser le bien-fondé des

différentes demandes formulées par le requérant.

Quant au licenciement :

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant

contrat de travail du 3 février 2020, la société défenderesse a procédé à

l’embauche du requérant en qualité de peintre.

Suivant courrier électronique du 29 janvier 2021 (pièce n°14 de

Maître CHIRICO), l’employeur a fait parvenir au salarié une copie de la

lettre de licenciement qu’il prétend

lui avoir envoyé par courrier

recommandé du 19 janvier 2021.

Le salarié contestant l’envoi dudit courrier recommandé, il appartient

à l’employeur de prouver par la production du récépissé de dépôt afférant

que la lettre de licenciement du 19 janvier 2021 a bien été notifiée à la date

qui y est indiquée.

Or, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a pas

établi cette preuve.

C’est dès lors à juste titre que le salarié fait valoir que le licenciement

n’a été opéré que le 29 janvier 2021, date à partir de laquelle l’employeur

a manifesté de manière claire et irrévocable, par l’envoi électronique de

son courrier du 19 janvier 2021, son intention de résilier le contrat de

travail.

Aux termes du courrier du 19 janvier 2021 que le salarié ne conteste

pas avoir reçu en annexe de l’envoi électronique du 29 janvier 2021,

l’employeur a respecté un délai de préavis du 1er février 2021 au 31 mars

2021.

Le contrat a dès lors pris fin en date du 31 mars 2021.

Cette date correspond d’ailleurs à la date de la désaffiliation que le

salarié explique s’être vu notifier par le Centre Commun de la Sécurité

Sociale et qui figure parmi ses pièces (pièce n°5 de Maître CHIRICO).

Le contrat ayant été résilié avec effet au 31 mars 2021, la démission

pour faute grave que le salarié explique avoir notifié à la société

défenderesse en date du 27 mai 2021 reste dès lors sans effet.

Quant à la protection en cas de licenciement :

PERSONNE1.)

reproche à l’employeur d’avoir procédé au

licenciement du 29 janvier 2021 malgré son incapacité de travail dûment

notifiée, partant en violation des dispositions protectrices de l’article

L. 121-6 du Code du travail.

Aux termes de la requête introductive d’instance, le salarié explique

ainsi :

-

qu’en date du 19 janvier 2021, il a communiqué à l’employeur, par

courrier recommandé avec accusé de réception, un certificat

d’incapacité de travail du 19 au 23 janvier 2021 ainsi que

l’ordonnance pour le test de dépistage du Covid-19 ;

-

qu’il lui a également transmis par voie de courrier avec accusé de

réception son arrêt de travail couvrant la période du 24 au 30 janvier

2021 ;

-

qu’il lui a finalement encore transmis par voie de courrier avec

accusé de réception divers arrêts de travail couvrant la période du

1er février 2021 au 20 mai 2021.

Le requérant n’a pas fourni d’autres explications, se contentant de

verser d’innombrables certificats et de récépissés de dépôt dont certains

ont été envoyés à l’employeur, d’autres à la CNS.

Le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article L.121 - 6 du

Code du travail :

« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou

d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir

personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le

représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué

oralement ou par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé

de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité

de travail et sa durée prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en

possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé,

même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de

travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à

l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir

du jour de la survenance de l’incapacité de travail

(…)

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du

présent paragraphe est abusive ».

Il découle de cette disposition que le salarié qui entend se prévaloir

de la protection contre le licenciement instaurée par le paragraphe (3)

dudit article doit informer le jour même du début ou de la prolongation de

sa maladie son employeur de son incapacité de travail. A partir de

l’avertissement de l’employeur le premier jour de l’incapacité, le salarié est

alors protégé contre le licenciement jusqu’à l’expiration du troisième jour

de l’absence.

Le salarié doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de

trois jours, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de

l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa

durée prévisible.

L’employeur, averti ou non de l’état d’incapacité de travail du salarié,

recouvre le droit de licencier, si le salarié ne lui a pas remis un certificat de

maladie au plus tard le troisième jour de son absence ou de sa

prolongation (cf. : Cour d’appel, 15 mai 2003, n° 26985 du rôle).

Le salarié peut aussi immédiatement présenter un certificat médical

sans passer par la formalité de l’avertissement préalable et dans ce cas,

même à défaut d’avertissement oral ou écrit, l’employeur, une fois en

possession du certificat médical lui soumis dans le délai légal, n’est plus

autorisé, à partir de ce moment, à procéder à un licenciement.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suivant courrier

électronique du 19 janvier 2021, le salarié a informé l’employeur de son

absence pour cause de maladie ainsi que du fait qu’il devait aller consulter

un médecin (pièce n°12 de Maître CHIRICO).

Suivant certificat d’incapacité de travail du 19 janvier 2021, posté le

20 janvier 2021 (et non le 19 janvier 2021 tel qu’affirmé par le salarié) et

soumis à l’employeur en date du 22 janvier 2021 (soit le quatrième jour),

le salarié a été mis en incapacité de travail pendant la période du 19 janvier

2021 au 23 janvier 2021 (pièce n°2 de Maître CHIRICO).

Suivant certificat du 25 janvier 2021, ladite incapacité de travail a été

prolongée jusqu’au 30 janvier 2021 (pièce n°3 de Maître CHIRICO).

Le licenciement ayant été opéré le 29 janvier 2021, soit pendant la

période couverte par ce dernier certificat, c’est par rapport à ce dernier

qu’il y a lieu de vérifier le respect des obligations d’information et de

notification mises à charge du salarié.

Le requérant explique avoir notifié ladite prolongation à l’employeur

suivant lettre recommandé avec accusé de réception, sans autres

précisions.

Or, il résulte des pièces telles que fardées et remises au tribunal

(pièce n°3 de Maître CHIRICO) que la lettre recommandée dont le salarié

se prévaut n’a été postée qu’en date du 1er février 2021 et qu’elle n’a été

soumise à l’employeur qu’en date du 8 février 2021, soit en dehors du délai

de trois jours et même après la notification du licenciement du 29 janvier

2021.

C’est dès lors à tort que le salarié se prévaut de ladite lettre

recommandée pour conclure à une application des disposition protectrices

de l’article 121-6 (3) du Code du travail.

A l’examen des autres pièces communiquées par le requérant, le

tribunal constate toutefois que ce même certificat médical a été soumis à

l’employeur suivant courrier électronique du 25 janvier 2021, soit dès le

premier jour de la prolongation (pièce n°14 de Maître CHIRICO).

Il s’ensuit qu’au moment de la notification du courrier électronique

opérant licenciement, l’employeur était dûment avisé de la prolongation de

la maladie du salarié ainsi que de sa durée probable.

En procédant malgré tout au licenciement du requérant, l’employeur

a violé les dispositions protectrices de l’article L. 121-6 (3) du Code du

travail de sorte que le licenciement avec préavis du 29 janvier 2021 est à

déclarer abusif.

La demande relative à l’irrégularité formelle n’ayant été formulée qu’à

titre subsidiaire, ladite demande devient sans objet de sorte qu’il y a lieu

de passer outre.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

Le salarié réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis de deux mois.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 124-6 du Code du

travail, la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être

autorisée par l’article L. 124-10 (licenciement avec effet immédiat) ou sans

respecter les délais de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est

tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis

égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant,

à la partie de ce délai restant à courir.

En l’espèce, le salarié s’est vu transmettre moyennant courrier

électronique du 29 janvier 2021 un courrier de licenciement lui accordant

un préavis du 1er février 2021 au 31 mars 2021.

PERSONNE1.) ayant dès lors été licencié - certes de manière

abusive - mais moyennant le préavis légal, il ne saurait prétendre au

paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L. 124-12 (1) du Code du travail, le

requérant peut prétendre à la réparation des préjudices matériel et moral

qu’il a subis du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame ainsi le paiement d’un montant de 10.000 €

du chef du préjudice matériel qu’il prétend avoir subi.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que si l’indemnisation du salarié,

victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le

licenciement peut donner lieu à réparation. A cet égard, les pertes subies

ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au

salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les

efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

En l’espèce, le requérant n’a fourni aucune explication en ce qui

concerne le préjudice matériel forfaitairement réclamé.

Il n’a ni versé de décompte actualisé tenant compte de sa situation

professionnelle et financière suite au licenciement, ni fait état de

démarches en vue de retrouver un nouvel emploi, ni versé de pièces à cet

égard.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’a pas établi

l’existence d’un préjudice matériel se trouvant en lien causal avec le

licenciement abusif.

Sa demande relative au préjudice matériel est dès lors à rejeter.

PERSONNE1.) réclame encore le paiement d’un montant de 10.000

€ à titre de réparation de son préjudice moral.

Or, si la résiliation du contrat de travail d’un salarié lui cause de

l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude quant à la

possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période

de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépend

aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement

fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas, ce que le requérant est

en l’espèce resté en défaut de faire vu qu’il n’a pas établi avoir activement

recherché un nouvel emploi.

PERSONNE1.) a néanmoins subi un préjudice moral du fait de la

résiliation soudaine de son contrat de travail que le tribunal décide

d’indemniser moyennant l’allocation d’un montant évalué ex aequo et

bono à 1.000 €.

Au vu de la faillite de la société défenderesse, il n’y a pas lieu de

prononcer de condamnation mais de fixer la créance pour laquelle le

salarié pourra produire au passif de la faillite de son ancien employeur.

Quant aux arriérés de salaire :

PERSONNE1.) réclame ensuite le paiement de ses salaires des

mois d’avril 2021 et de mai 2021.

Dans la mesure toutefois où le contrat de travail a été résilié avec

effet au 31 mars 2021, le salarié ne saurait prétendre au paiement d’une

rémunération pour la période postérieure.

Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande.

Quant au remboursement des frais d’essence :

Le requérant réclame finalement un montant de 553,69 € à titre de

remboursement

des

frais

d’essence

liés

à

ses

déplacements

professionnels. Il fait valoir que l’employeur s’est oralement engagé à lui

rembourser lesdits frais.

A l’appui de sa demande, il verse un certain nombre de tickets de

caisse ainsi qu’une attestation testimoniale établie par sa compagne.

Aux termes de ladite attestation, lors de l’entretien d’embauche du

13 janvier 2020 entre le salarié et le gérant de la société, ce dernier s’est

engagé à rembourser à PERSONNE1.) les frais de carburant et d’usure

de sa voiture en attendant l’achat d’une voiture de société qui serait mise

à sa disposition.

Or, le tribunal constate que cet accord n’a pas été repris à l’occasion

de la conclusion ultérieure du contrat de travail en date du 3 février 2020,

ledit contrat ne prévoyant ni la prise en charge des frais d’essence, ni la

mise à disposition d’un véhicule de service.

L’attestation testimoniale versée par le requérant ne permet dès lors

pas d’affirmer qu’au moment de la signature dudit contrat, les parties ont

convenu de maintenir leur arrangement.

A défaut de preuve d’un engagement patronal postérieur à la

signature du contrat, la demande relative au remboursement des frais

d’essence est à rejeter.

Quant à l’indemnité de procédure :

Le requérant n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre

de l’application des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de le débouter de ses demandes relatives à

l’indemnité de procédure.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier

ressort ;

r e ç o i t

les demandes en la pure forme ;

o r d o n n e la jonction des rôles n° E-TRAV-159/21 et n° E-TRAV-

120/23 ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de la renonciation à sa demande

relative au salaire du mois de mars 2021 ;

d i t

que le contrat de travail entre parties a été résilié par

l’employeur suivant courrier électronique du 29 janvier 2021 moyennant

respect du préavis légal ;

d é c l a r e

ce licenciement abusif ;

d i t

les demandes de PERSONNE1.) relatives à l’indemnité

compensatoire de préavis, au dommage matériel, aux salaires des mois

d’avril 2021 et de mai 2021 et au remboursement des frais d’essence non

fondées ;

en

d é b o u t e ;

d i t

sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence

du montant de 1.000 € ;

partant,

f i x e

la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à la somme

de 1.000 €, avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2021, date de la

demande en justice, jusqu’au 22 avril 2022, date de la déclaration en état

de faillite ;

d i t

que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de

la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit ;

d i t

les demandes de PERSONNE1.) relatives aux indemnités de

procédure non fondées ;

en

d é b o u t e ;

m e t

les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.