Tenant evicted without lease; default judgment orders 55-day vacate and partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's default request to terminate the loan for use and order the defendant to vacate the property. Although the defendant did not appear, the court found no written lease and deemed the citation itself served as a formal notice to leave. Consequently, the defendant was ordered to vacate within 55 days and pay a partial procedural fee, while the request for provisional execution was rejected due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.: A citation to court serves as a notice to vacate in unlawful occupation cases, and provisional execution without security is only granted upon proof of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 775 / 23
du 26 juin 2023
Audience publique du lundi, vingt-six juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie demanderesse,
représentée par Maître Janete SOARES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Daniel BAULISCH, susdit,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
laissant défaut.
Faits :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch
du 24 mai 2023, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à comparaître à
l'audience publique du vendredi, 16 juin 2023, pour y entendre statuer sur le bien-fondé
des causes énoncées dans ledit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Maître Janete SOARES, représentante de la partie demanderesse, donna lecture de la
citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 24 mai 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de céans, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de
prêt à usage immobilier entre parties, voir dire que PERSONNE2.) n’a aucun droit de
résider à L-ADRESSE1.), voir ordonner son déguerpissement des lieux occupés par lui
dans un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement à intervenir, sinon
et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser son déguerpissement
forcé. La requérante réclame en outre contre PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 950.- euros ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.
Depuis le 11 juillet 2014, PERSONNE1.) serait propriétaire unique de la maison sise à
ADRESSE1.). Le 26 avril 2023, le partenariat entre parties aurait été dissous, mais
malgré de nombreuses tentatives de faire sortir PERSONNE2.), celui-ci refuserait de
quitter la maison.
PERSONNE2.), quoique régulièrement cité à l’audience du 16 juin 2023, ne s’est ni
présenté ni fait représenter à cette audience. La citation ne lui ayant pas été signifiée à
personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard par application de l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des faits établis par les débats tenus à l’audience et des pièces versées en cause
qu’il n’existe pas de contrat de bail entre la propriétaire des lieux, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Il convient d’abord de déterminer si le juge de paix a été valablement saisi par voie de
citation.
Sous le chapitre V intitulé « Du règlement des litiges », l’article 20 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation prévoit que « la demande portée
devant le juge de paix conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure
civile sera formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice
de paix en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause ».
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de cette loi, l’article
20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en paiement d’une indemnité
d’occupation et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, qu’à celles qui sont la
suite (i) soit d’un bail portant sur un logement à usage d’habitation à des personnes
physiques, (ii) soit d’un bail portant sur un immeuble affecté à un usage commercial,
administratif, industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale, (iii) soit d’un
bail portant sur des structures d’hébergement réservées au logement provisoire
d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration
des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv) soit d’un bail portant sur un
logement meublé ou non-meublé dans des structures d’hébergement spéciales telles que
maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres
pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-meublés dans
les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant
les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé mis à
disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat
de communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant dans le
domaine du logement.
Comme les parties n’ont jamais été liées par l’une des conventions précitées, l’article
20 précité, et partant la dérogation y prévue, ne s’applique pas, de sorte que c’est le
mode de saisine normale de la justice de paix qui s’applique en l’espèce et c’est partant
à bon droit que la demande a été introduite par voie de citation et elle est donc à déclarer
recevable.
C’est encore à juste titre que la requérante fait état de la résiliation du contrat de prêt à
usage afin d’établir que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre de sa maison.
Aucun courrier ni aucune mise en demeure sommant PERSONNE2.) de déguerpir de
l’immeuble occupé par lui ne sont versés au dossier de sorte que la citation en justice
vaut mise en demeure.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la requérante et d’ordonner le
déguerpissement d’PERSONNE2.) de la maison sise à L-ADRESSE1.), dans un délai
de 55 jours.
PERSONNE1.) requiert encore une indemnité de procédure.
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a
lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 300.- euros.
PERSONNE1.) sollicite également l’exécution provisoire sans caution du présent
jugement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de
sorte que celle-ci est à rejeter.
PERSONNE2.) ayant succombé au litige, il est à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de
PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
constate que le contrat de prêt à usage immobilier entre parties est résilié,
dit que PERSONNE2.) est actuellement à considérer comme occupant sans droit ni titre
de la maison sise à L-ADRESSE1.),
partant,
condamne PERSONNE2.) à déguerpir de la maison sise à L-ADRESSE1.), avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de cinquante-cinq (55) jours à partir
de la signification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme
légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
300.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent
jugement,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec
le greffier.