Legislator Jurisprudence & Législation
JPD_775 Généré par l'IA

Tenant evicted without lease; default judgment orders 55-day vacate and partial procedural costs.

Numéro de cause JPD_775
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the plaintiff's default request to terminate the loan for use and order the defendant to vacate the property. Although the defendant did not appear, the court found no written lease and deemed the citation itself served as a formal notice to leave. Consequently, the defendant was ordered to vacate within 55 days and pay a partial procedural fee, while the request for provisional execution was rejected due to lack of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 1 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.: A citation to court serves as a notice to vacate in unlawful occupation cases, and provisional execution without security is only granted upon proof of urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right default judgment termination of loan for use procedural costs provisional execution notice to vacate unlawful possession exécution provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 1 n.c.p.
personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard par application de l’article 79
Art. 115 n.c.p.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
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Texte complet

No. 775 / 23

du 26 juin 2023

Audience publique du lundi, vingt-six juin deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

partie demanderesse,

représentée par Maître Janete SOARES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Daniel BAULISCH, susdit,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

laissant défaut.

Faits :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch

du 24 mai 2023, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à comparaître à

l'audience publique du vendredi, 16 juin 2023, pour y entendre statuer sur le bien-fondé

des causes énoncées dans ledit exploit.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Maître Janete SOARES, représentante de la partie demanderesse, donna lecture de la

citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 24 mai 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de céans, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de

prêt à usage immobilier entre parties, voir dire que PERSONNE2.) n’a aucun droit de

résider à L-ADRESSE1.), voir ordonner son déguerpissement des lieux occupés par lui

dans un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement à intervenir, sinon

et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser son déguerpissement

forcé. La requérante réclame en outre contre PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 950.- euros ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.

Depuis le 11 juillet 2014, PERSONNE1.) serait propriétaire unique de la maison sise à

ADRESSE1.). Le 26 avril 2023, le partenariat entre parties aurait été dissous, mais

malgré de nombreuses tentatives de faire sortir PERSONNE2.), celui-ci refuserait de

quitter la maison.

PERSONNE2.), quoique régulièrement cité à l’audience du 16 juin 2023, ne s’est ni

présenté ni fait représenter à cette audience. La citation ne lui ayant pas été signifiée à

personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard par application de l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des faits établis par les débats tenus à l’audience et des pièces versées en cause

qu’il n’existe pas de contrat de bail entre la propriétaire des lieux, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Il convient d’abord de déterminer si le juge de paix a été valablement saisi par voie de

citation.

Sous le chapitre V intitulé « Du règlement des litiges », l’article 20 de la loi modifiée

du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation prévoit que « la demande portée

devant le juge de paix conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure

civile sera formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice

de paix en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause ».

Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de cette loi, l’article

20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en paiement d’une indemnité

d’occupation et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, qu’à celles qui sont la

suite (i) soit d’un bail portant sur un logement à usage d’habitation à des personnes

physiques, (ii) soit d’un bail portant sur un immeuble affecté à un usage commercial,

administratif, industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale, (iii) soit d’un

bail portant sur des structures d’hébergement réservées au logement provisoire

d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration

des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv) soit d’un bail portant sur un

logement meublé ou non-meublé dans des structures d’hébergement spéciales telles que

maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres

pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-meublés dans

les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant

les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et

thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé mis à

disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat

de communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant dans le

domaine du logement.

Comme les parties n’ont jamais été liées par l’une des conventions précitées, l’article

20 précité, et partant la dérogation y prévue, ne s’applique pas, de sorte que c’est le

mode de saisine normale de la justice de paix qui s’applique en l’espèce et c’est partant

à bon droit que la demande a été introduite par voie de citation et elle est donc à déclarer

recevable.

C’est encore à juste titre que la requérante fait état de la résiliation du contrat de prêt à

usage afin d’établir que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre de sa maison.

Aucun courrier ni aucune mise en demeure sommant PERSONNE2.) de déguerpir de

l’immeuble occupé par lui ne sont versés au dossier de sorte que la citation en justice

vaut mise en demeure.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la requérante et d’ordonner le

déguerpissement d’PERSONNE2.) de la maison sise à L-ADRESSE1.), dans un délai

de 55 jours.

PERSONNE1.) requiert encore une indemnité de procédure.

Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la

requérante l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a

lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 300.- euros.

PERSONNE1.) sollicite également l’exécution provisoire sans caution du présent

jugement.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de

sorte que celle-ci est à rejeter.

PERSONNE2.) ayant succombé au litige, il est à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de

PERSONNE2.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

constate que le contrat de prêt à usage immobilier entre parties est résilié,

dit que PERSONNE2.) est actuellement à considérer comme occupant sans droit ni titre

de la maison sise à L-ADRESSE1.),

partant,

condamne PERSONNE2.) à déguerpir de la maison sise à L-ADRESSE1.), avec tous

ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de cinquante-cinq (55) jours à partir

de la signification du présent jugement,

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme

légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

300.- euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent

jugement,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec

le greffier.