Court orders third-party garnishee to pay creditor debt and procedural fees for non-compliance with salary deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a prior garnishment order and ordered the third-party garnishee to pay the creditor's claim plus procedural fees. The debtor was absent, while the garnishee failed to deduct statutory withholdings from the debtor's salary as required by law. The court ruled that the garnishee must pay the full claimed amount and a reduced procedural indemnity due to the lack of deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 du Code civil: A third-party garnishee who fails to perform or continue statutory deductions from a garnished debtor's income is jointly and severally liable to the creditor for the full amount of the debt and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 774 / 23
du 26 juin 2023
Audience publique du lundi, vingt-six juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
laissant défaut,
et encore :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes de la présente affaire se trouvent consignés à suffisance
de droit dans une ordonnance rendue en date du 2 mars 2023 sous le no. (Jgt
301/2023) et un jugement rendu en date du 15 mai 2023 sous le no. 608/23
par le tribunal de paix de Diekirch et dont les dispositifs sont conçus comme
suit :
(Ad. 301/2023)
« Nous, Lex EIPPERS, Juge de paix à Diekirch.
vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement grand-ducal modifié du
9 janvier 1979 ;
vu la requête ci-annexée ;
vu la notification de l’ordonnance d’autorisation au débiteur saisi en date du 11/10/2022 ;
vu l’absence de recours exercé par le débiteur saisi dans le délai d’un mois ;
validons la saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions, rentes de la partie débitrice-saisie PERSONNE1.) plus
amplement qualifiée dans la requête précitée entre les mains de la (des) partie(s) tierce saisie(s)
SOCIETE2.) s.à r.l., pour avoir paiement de(s) la somme(s) de 4.701,00.- EUR, avec les intérêts
légaux sur 4.701,00.- EUR à partir du 27.12.21 jusqu’à solde ;
ordonnons à (aux) partie(s) tierce saisie(s) de verser entre les mains de la partie saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer à partir du 11/10/2022, jour de la notification de la
saisie-arrêt ;
ordonnons à (aux) partie(s) tierce saisie(s) de faire les retenues légales venant à échéance et de les
verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue ;
vu l’absence de déclaration affirmative ou négative faite par la (les) parties tierce(s)-saisie(s) ;
déclarons la (les) partie(s) tierce saisie(s), débiteur(s) pur et simple des retenues légales, le cas
échéant non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 11/10/2022 et la (les)
condamnons aux frais occasionnés par elle (eux) ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et
sans caution ;
condamnons la partie débitrice-saisie aux frais et dépens. »
(Ad. 608/23)
« P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie créancière saisissante, par défaut à l’encontre de la partie
tierce saisie et de la partie débitrice saisie et en premier ressort,
reçoit la demande en condamnation dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
en la forme,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
enjoint à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE de fournir au
tribunal et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) les informations au sujet des modalités
(période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant lesquelles la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) a ou avait déclaré PERSONNE1.), demeurant actuellement à L-
ADRESSE2.), depuis le 11 octobre 2022,
enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de renseigner la partie créancière-
saisissante, ainsi que le tribunal, au sujet de la classe d’impôt dans laquelle est ou était rangé son
salarié PERSONNE1.) dans un délai de 20 jours à partir du jour de la notification du présent
jugement, sous peine de voir faire application de la classe d’impôt II,
ordonne la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à l’établissement public
CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 19 juin 2023, à 14.30 heures,
salle 1,
dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience,
réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens. »
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie créancière fut entendu en sa demande.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à
l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu l’ordonnance du 2 mars 2023 rendue par l’un des juges de paix de ce
siège ayant validé la saisie-arrêt pratiquée suivant ordonnance n° D-SAS-
1183/22 du 30 septembre 2022 pratiquée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour le montant de 4.701.- euros
avec les intérêts légaux à partir du 27 décembre 2021, ordonné à la partie
tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
débitrice-saisie à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt jusqu’à
concurrence de la somme due, déclaré la partie tierce saisie débitrice pure et
simple des retenues légales non opérées et ordonné l’exécution provisoire de
ladite ordonnance.
Cette ordonnance de validation a été dûment notifiée à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) le 9 mars 2023.
Revu le jugement n° 608/23 rendu par ce tribunal en date du 15 mai 2023 et
ayant requis des informations complémentaires auprès de l’établissement
public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.).
A l’audience du 19 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
a requis la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
au paiement du montant tel que revendiqué à l’égard de PERSONNE1.). Elle
a encore sollicité la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), bien
que régulièrement convoquée ne s’est ni présentée ni fait représenter à
l’audience publique du 19 juin 2023 de sorte qu’il y a lieu de statuer par
défaut à son égard.
Il y a encore lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).
En application des articles 1382 et 1383 du Code civil, il y a lieu de
condamner la partie tierce saisie qui n’a pas effectué les retenues légales ou
ne les a pas continuées à la partie créancière saisissante malgré jugement de
validation coulé en force de chose jugée, au paiement de ce montant à la
partie créancière.
Le montant redû par la partie débitrice saisie ne correspond pas
nécessairement au montant des retenues qui auraient dû être effectuées.
Le calcul des retenues à effectuer se fait sur base du salaire mensuel net.
La saisie-arrêt pratiquée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
a été notifiée à la tierce-saisie le 11 octobre 2022 de sorte qu’elle a droit aux
retenues qui auraient dû être effectuées à partir de ce mois.
Sur base des salaires bruts déclarés auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale (courrier du 30 mai 2023), il y a lieu de retenir que les retenues que
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aurait dû effectuer depuis
cette date, dépassent de loin le montant de la créance qui sert de base à la
saisie-arrêt.
La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tendant à la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est partant
à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.701.- euros avec les intérêts
légaux à partir du 27 décembre 2021 jusqu’à solde.
Le critère d’iniquité étant donné en ce qui concerne la demande en allocation
d’une indemnité de procédure, il y a encore lieu de condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 300.- euros.
En l’espèce l’exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 4.701.- euros avec les
intérêts légaux à partir du 27 décembre 2021 jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 300.-
euros ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition
ou appel ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.