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JPD_774 Généré par l'IA

Court orders third-party garnishee to pay creditor debt and procedural fees for non-compliance with salary deductions.

Numéro de cause JPD_774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a prior garnishment order and ordered the third-party garnishee to pay the creditor's claim plus procedural fees. The debtor was absent, while the garnishee failed to deduct statutory withholdings from the debtor's salary as required by law. The court ruled that the garnishee must pay the full claimed amount and a reduced procedural indemnity due to the lack of deductions.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 du Code civil: A third-party garnishee who fails to perform or continue statutory deductions from a garnished debtor's income is jointly and severally liable to the creditor for the full amount of the debt and procedural costs.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale tiers saisi retenues légales Code civil indemnité de procédure exécution provisoire défaut arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 774 / 23

du 26 juin 2023

Audience publique du lundi, vingt-six juin deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

laissant défaut,

et encore :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes de la présente affaire se trouvent consignés à suffisance

de droit dans une ordonnance rendue en date du 2 mars 2023 sous le no. (Jgt

301/2023) et un jugement rendu en date du 15 mai 2023 sous le no. 608/23

par le tribunal de paix de Diekirch et dont les dispositifs sont conçus comme

suit :

(Ad. 301/2023)

« Nous, Lex EIPPERS, Juge de paix à Diekirch.

vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement grand-ducal modifié du

9 janvier 1979 ;

vu la requête ci-annexée ;

vu la notification de l’ordonnance d’autorisation au débiteur saisi en date du 11/10/2022 ;

vu l’absence de recours exercé par le débiteur saisi dans le délai d’un mois ;

validons la saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions, rentes de la partie débitrice-saisie PERSONNE1.) plus

amplement qualifiée dans la requête précitée entre les mains de la (des) partie(s) tierce saisie(s)

SOCIETE2.) s.à r.l., pour avoir paiement de(s) la somme(s) de 4.701,00.- EUR, avec les intérêts

légaux sur 4.701,00.- EUR à partir du 27.12.21 jusqu’à solde ;

ordonnons à (aux) partie(s) tierce saisie(s) de verser entre les mains de la partie saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer à partir du 11/10/2022, jour de la notification de la

saisie-arrêt ;

ordonnons à (aux) partie(s) tierce saisie(s) de faire les retenues légales venant à échéance et de les

verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue ;

vu l’absence de déclaration affirmative ou négative faite par la (les) parties tierce(s)-saisie(s) ;

déclarons la (les) partie(s) tierce saisie(s), débiteur(s) pur et simple des retenues légales, le cas

échéant non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 11/10/2022 et la (les)

condamnons aux frais occasionnés par elle (eux) ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et

sans caution ;

condamnons la partie débitrice-saisie aux frais et dépens. »

(Ad. 608/23)

« P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie créancière saisissante, par défaut à l’encontre de la partie

tierce saisie et de la partie débitrice saisie et en premier ressort,

reçoit la demande en condamnation dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

en la forme,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

enjoint à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE de fournir au

tribunal et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) les informations au sujet des modalités

(période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant lesquelles la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) a ou avait déclaré PERSONNE1.), demeurant actuellement à L-

ADRESSE2.), depuis le 11 octobre 2022,

enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de renseigner la partie créancière-

saisissante, ainsi que le tribunal, au sujet de la classe d’impôt dans laquelle est ou était rangé son

salarié PERSONNE1.) dans un délai de 20 jours à partir du jour de la notification du présent

jugement, sous peine de voir faire application de la classe d’impôt II,

ordonne la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à l’établissement public

CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 19 juin 2023, à 14.30 heures,

salle 1,

dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience,

réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens. »

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Le représentant de la partie créancière fut entendu en sa demande.

La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à

l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu l’ordonnance du 2 mars 2023 rendue par l’un des juges de paix de ce

siège ayant validé la saisie-arrêt pratiquée suivant ordonnance n° D-SAS-

1183/22 du 30 septembre 2022 pratiquée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour le montant de 4.701.- euros

avec les intérêts légaux à partir du 27 décembre 2021, ordonné à la partie

tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

débitrice-saisie à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt jusqu’à

concurrence de la somme due, déclaré la partie tierce saisie débitrice pure et

simple des retenues légales non opérées et ordonné l’exécution provisoire de

ladite ordonnance.

Cette ordonnance de validation a été dûment notifiée à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) le 9 mars 2023.

Revu le jugement n° 608/23 rendu par ce tribunal en date du 15 mai 2023 et

ayant requis des informations complémentaires auprès de l’établissement

public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.).

A l’audience du 19 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

a requis la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

au paiement du montant tel que revendiqué à l’égard de PERSONNE1.). Elle

a encore sollicité la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), bien

que régulièrement convoquée ne s’est ni présentée ni fait représenter à

l’audience publique du 19 juin 2023 de sorte qu’il y a lieu de statuer par

défaut à son égard.

Il y a encore lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).

En application des articles 1382 et 1383 du Code civil, il y a lieu de

condamner la partie tierce saisie qui n’a pas effectué les retenues légales ou

ne les a pas continuées à la partie créancière saisissante malgré jugement de

validation coulé en force de chose jugée, au paiement de ce montant à la

partie créancière.

Le montant redû par la partie débitrice saisie ne correspond pas

nécessairement au montant des retenues qui auraient dû être effectuées.

Le calcul des retenues à effectuer se fait sur base du salaire mensuel net.

La saisie-arrêt pratiquée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

a été notifiée à la tierce-saisie le 11 octobre 2022 de sorte qu’elle a droit aux

retenues qui auraient dû être effectuées à partir de ce mois.

Sur base des salaires bruts déclarés auprès du Centre Commun de la Sécurité

Sociale (courrier du 30 mai 2023), il y a lieu de retenir que les retenues que

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aurait dû effectuer depuis

cette date, dépassent de loin le montant de la créance qui sert de base à la

saisie-arrêt.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tendant à la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est partant

à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.701.- euros avec les intérêts

légaux à partir du 27 décembre 2021 jusqu’à solde.

Le critère d’iniquité étant donné en ce qui concerne la demande en allocation

d’une indemnité de procédure, il y a encore lieu de condamner la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 300.- euros.

En l’espèce l’exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 4.701.- euros avec les

intérêts légaux à partir du 27 décembre 2021 jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 300.-

euros ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition

ou appel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.