Court acquits defendant of using a fake Nigerian license due to lack of knowledge of its falsity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of using a forged Nigerian driving license, ordering only the confiscation of the document. The defendant argued he submitted the license to the transport ministry to have it transcribed into a Luxembourg license, believing it to be authentic. The court accepted his explanation as credible and found no objective evidence proving he knew the license was fake at the time of use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 198 Code pénal; Art. 190-1 (2) Code de procédure pénale: The use of a forged document does not constitute an offense if the user lacked knowledge of its falsity, as criminal liability requires subjective intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1424/2023
not. 8902/22/CD
(acquittement)
(confisc)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 19 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 mai 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 198 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8902/22/CD et notamment
le procès-verbal numéro 119/2022 établi en date du 4 mars 2022 par la Police Grand-Ducale,
région Centre-Est, Unité Commissariat Walfer (C2R).
Vu la citation à prévenu du 19 mai 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit et notamment le 18 février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, fait usage d’un faux permis de conduire nigérian portant le numéro NUMERO1.),
notamment en le remettant au Ministère du Développement Durable et des Infrastructures,
Département des Transports, dans le cadre d’une demande de transcription de son permis de
conduire.
À l’audience du 31 mai 2023, PERSONNE1.) a contesté l’infraction lui reprochée. Il a expliqué
avoir, à la demande de son employeur, introduit une demande de transcription de son permis de
conduire nigérian auprès du Ministère des Transports en vue de le faire transcrire en un permis
de conduire luxembourgeois. Sur question, il a déclaré avoir obtenu son permis de conduire
nigérian au cours de l’année 2011 après avoir suivi une formation théorique et pratique auprès
d’une auto-école à ADRESSE3.) et après avoir passé un examen de conduite, validé par un
instructeur.
Sur question, PERSONNE1.) a indiqué être venu en Europe et notamment en Allemagne au
cours de l’année 2013 et résider depuis l’année 2020 au Luxembourg. N’ayant pas disposé des
liquidités nécessaires pour se procurer un véhicule, il a expliqué ne pas avoir fait usage de son
permis de conduire nigérian en Allemagne. Il a tenu à préciser que ce n’est qu’à son arrivée au
Luxembourg et notamment au cours des démarches entreprises pour la recherche d’un emploi
qu’il avait constaté l’expiration de son permis de conduire. Il se serait de suite rendu au Nigeria
en vue de procéder à son renouvèlement et se serait vu remettre son permis de conduire actuel
par le Ministère des Transports situé à ADRESSE3.).
Au regard des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme
sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que
le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) avait remis le permis de conduire nigérian
portant le numéro NUMERO1.) au Ministère des Transports afin de le faire transcrire en un
permis de conduire luxembourgeois.
Après vérification par les services de la Police Grand-Ducale, il s’est avéré que ledit permis de
conduire constituait un faux intégral.
Au regard de l’exposé des faits ci-dessus et à défaut d’éléments objectifs allant dans le sens
contraire et notamment quant à l’absence d’information relatif à la validité des permis de
conduire nigérian émis au cours de l’année 2011, respectivement de l’année 2020, le Tribunal
retient que les explications données par le prévenu à l’audience ne sont pas dénuées de toute
crédibilité.
Le Tribunal décide d’accorder crédit aux explications du prévenu et retient qu’il a fait usage du
permis de conduire nigérian portant le numéro NUMERO1.) émis à son nom en croyant qu’il
s’agissait d’un permis de conduire authentique.
La connaissance de la fausseté du permis de conduire litigieux dans le chef du prévenu faisant
défaut, le Tribunal ne saurait le retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment le 18 février 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire nigérian portant le numéro
NUMERO1.), notamment en le remettant au Ministère du Développement Durable et des
Infrastructures, Département des Transports, dans le cadre d’une demande de transcription de
permis de conduire ».
Le Tribunal ordonne, par mesure de sûreté, la confiscation du faux permis de conduire nigérian
portant le numéro NUMERO1.), émis au nom de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
o r d o n n e
la confiscation du faux permis de conduire nigérian portant le numéro
NUMERO1.), émis au nom de PERSONNE1.),
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
Le tout en application de l’article 31 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.