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TAL9_1424 Généré par l'IA

Court acquits defendant of using a fake Nigerian license due to lack of knowledge of its falsity.

Numéro de cause TAL9_1424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of using a forged Nigerian driving license, ordering only the confiscation of the document. The defendant argued he submitted the license to the transport ministry to have it transcribed into a Luxembourg license, believing it to be authentic. The court accepted his explanation as credible and found no objective evidence proving he knew the license was fake at the time of use.

Regeste Legislator

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Art. 198 Code pénal; Art. 190-1 (2) Code de procédure pénale: The use of a forged document does not constitute an offense if the user lacked knowledge of its falsity, as criminal liability requires subjective intent.

Mots-clés

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forged driving license lack of knowledge subjective intent criminal acquittal confiscation of property conduite malgré retrait du permis pièces de légitimation usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Art. 198 Code pénal
infraction à l’article 198 du Code pénal.
Art. 31 Code pénal
Le tout en application de l’article 31 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-
Art. 179 Code de procédure pénale
Art. 182 Code de procédure pénale
Art. 184 Code de procédure pénale
Art. 189 Code de procédure pénale
Art. 190 Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Art. 190-1 Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Art. 191 Code de procédure pénale
Art. 194 Code de procédure pénale
Art. 195 Code de procédure pénale
Art. 196 Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1424/2023

not. 8902/22/CD

(acquittement)

(confisc)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 19 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 mai 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 198 du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8902/22/CD et notamment

le procès-verbal numéro 119/2022 établi en date du 4 mars 2022 par la Police Grand-Ducale,

région Centre-Est, Unité Commissariat Walfer (C2R).

Vu la citation à prévenu du 19 mai 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit et notamment le 18 février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, fait usage d’un faux permis de conduire nigérian portant le numéro NUMERO1.),

notamment en le remettant au Ministère du Développement Durable et des Infrastructures,

Département des Transports, dans le cadre d’une demande de transcription de son permis de

conduire.

À l’audience du 31 mai 2023, PERSONNE1.) a contesté l’infraction lui reprochée. Il a expliqué

avoir, à la demande de son employeur, introduit une demande de transcription de son permis de

conduire nigérian auprès du Ministère des Transports en vue de le faire transcrire en un permis

de conduire luxembourgeois. Sur question, il a déclaré avoir obtenu son permis de conduire

nigérian au cours de l’année 2011 après avoir suivi une formation théorique et pratique auprès

d’une auto-école à ADRESSE3.) et après avoir passé un examen de conduite, validé par un

instructeur.

Sur question, PERSONNE1.) a indiqué être venu en Europe et notamment en Allemagne au

cours de l’année 2013 et résider depuis l’année 2020 au Luxembourg. N’ayant pas disposé des

liquidités nécessaires pour se procurer un véhicule, il a expliqué ne pas avoir fait usage de son

permis de conduire nigérian en Allemagne. Il a tenu à préciser que ce n’est qu’à son arrivée au

Luxembourg et notamment au cours des démarches entreprises pour la recherche d’un emploi

qu’il avait constaté l’expiration de son permis de conduire. Il se serait de suite rendu au Nigeria

en vue de procéder à son renouvèlement et se serait vu remettre son permis de conduire actuel

par le Ministère des Transports situé à ADRESSE3.).

Au regard des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme

sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que

le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) avait remis le permis de conduire nigérian

portant le numéro NUMERO1.) au Ministère des Transports afin de le faire transcrire en un

permis de conduire luxembourgeois.

Après vérification par les services de la Police Grand-Ducale, il s’est avéré que ledit permis de

conduire constituait un faux intégral.

Au regard de l’exposé des faits ci-dessus et à défaut d’éléments objectifs allant dans le sens

contraire et notamment quant à l’absence d’information relatif à la validité des permis de

conduire nigérian émis au cours de l’année 2011, respectivement de l’année 2020, le Tribunal

retient que les explications données par le prévenu à l’audience ne sont pas dénuées de toute

crédibilité.

Le Tribunal décide d’accorder crédit aux explications du prévenu et retient qu’il a fait usage du

permis de conduire nigérian portant le numéro NUMERO1.) émis à son nom en croyant qu’il

s’agissait d’un permis de conduire authentique.

La connaissance de la fausseté du permis de conduire litigieux dans le chef du prévenu faisant

défaut, le Tribunal ne saurait le retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment le 18 février 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire nigérian portant le numéro

NUMERO1.), notamment en le remettant au Ministère du Développement Durable et des

Infrastructures, Département des Transports, dans le cadre d’une demande de transcription de

permis de conduire ».

Le Tribunal ordonne, par mesure de sûreté, la confiscation du faux permis de conduire nigérian

portant le numéro NUMERO1.), émis au nom de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

o r d o n n e

la confiscation du faux permis de conduire nigérian portant le numéro

NUMERO1.), émis au nom de PERSONNE1.),

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

Le tout en application de l’article 31 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par

Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.