Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1430 Généré par l'IA

Court convicts defendant of waste law violations and orders civil compensation for material damage.

Numéro de cause TAL7_1430
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating waste management laws and ordered the restoration of the premises. The Commune of Mondercange successfully claimed civil damages for material loss directly caused by the alleged infractions. Consequently, the court imposed a fine, set a detention period for non-payment, and awarded the municipality 12,176 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; Violation of waste management regulations constitutes a criminal offense punishable by fine and mandatory site restoration, while direct material damage suffered by a public entity justifies a civil compensation claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste management violations criminal fine imposition site restoration order civil compensation claim material damage liability detention period for payment public entity as plaintiff déchets non valorisables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Le traitement de déchets en violation de l’article 18 (1) est puni par l’article 47 (1)
Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Le traitement de déchets en violation de l’article 18 (1) est puni par l’article 47 (1)
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Texte complet

Jugt no

1 4 3 0 / 2023

Notice no 6244/23/cd

rétabliss.lieux 2 x

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a

rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

en présence de:

la Commune de Mondercange,

représentée par son receveur communal,

PERSONNE2.), par

procuration, élisant domicile dans les bureaux de la recette communale

de Mondercange, B.P. 50, L-3901 Mondercange,

partie civile

constituée contre

la prévenue

PERSONNE1.),

préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du

27 mars 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à

l'audience publique du 16 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,

pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

Infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets.

A l’audience publique du 16 mai 2023, le vice-président constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure

pénale.

Monsieur PERSONNE2.), receveur communal, par procuration, se constitua

oralement partie civile au nom et pour compte de la Commune de Mondercange,

préqualifiée, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la prévenue

PERSONNE1.).

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenue du 27 mars 2023 (not. no 6244/23/cd) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 6244/23/cd, et notamment le procès-verbal numéro 33/2023 établi en

date du 25 janvier 2013 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Porte du Sud.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, à une époque non

autrement déterminée mais non encore prescrite, et probablement au début du

mois de janvier 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.), et à ADRESSE4.), en violation des articles 18, 42 et

47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, en sa qualité de

détenteur des déchets figurant sur les photos annexées au procès-verbal n o

33/2023 dressé le 25 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat

Porte du Sud, ces déchets consistant notamment en

des déchets encombrant (notamment armoires et chaises),

des sacs et sacoches en plastique contenant des déchets divers et

notamment des vêtements,

des déchets en carton et papier,

de ne pas avoir procédé elle-même au traitement de ces déchets en s'assurant

que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements

d'exécution et ne corresponde pas à une activité interdite consistant dans

l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise

effectuant des opérations de traitement des déchets par un collecteur de déchets

privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi, mais d'avoir confié

les déchets susvisés à des personnes non autrement déterminées qui les ont

finalement abandonnés à l'endroit en question, sinon de les avoir abandonnés

elle-même à l'endroit en question.

Tant auprès de la police qu’à l’audience publique, PERSONNE3.) a reconnu

l’infraction mise à sa charge, qui est encore établie à suffisance par les

éléments du dossier répressif.

Compte tenu des éléments du dossier répressif et de ses aveux complets, la

prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction,

au début du mois de janvier 2023, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE3.), et à ADRESSE4.),

en violation des articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n'avoir ni procédé lui -même au

traitement des déchets en s'assurant que ce traitement soit conforme aux

dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution et ne corresponde

pas à une activité interdite consistant dans l'abandon, le rejet ou la gestion

incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le traitement par un négociant,

un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations

de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public,

en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

en l'espèce, en sa qualité de détenteur des déchets figurant sur les photos

annexées au procès-verbal n o 33/2023 dressé le 25 janvier 2023 par la Police

Grand-Ducale, Commissariat Porte du Sud, ces déchets consistant en

des déchets encombrant (armoires et chaises),

des sacs et sacoches en plastique contenant des déchets divers et

notamment des vêtements,

des déchets en carton et papier,

de na pas avoir procédé elle-même au traitement de ces déchets en

s'assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de

ses règlements d'exécution et ne corresponde pas à une activité interdite

consistant dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni

d'avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement

des déchets par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant

aux articles 9 et 10 de la loi, mais d'avoir confié les déchets susvisés à des

personnes non autrement déterminées qui les ont finalement abandonnés

à l'endroit en question. »

Quant à la peine :

Le traitement de déchets en violation de l’article 18 (1) est puni par l’article 47 (1)

de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets d’un emprisonnement

de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 100.000 € ou d’une de ces

peines seulement.

Dans l'appréciation de la peine, le tribunal prend en l'espèce en considération la

gravité de l’infraction et l’atteinte environnementale, mais aussi l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue et ses aveux.

Au vu de ces éléments, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance

par une amende correctionnelle.

Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue PERSONNE1.) à une amende de

1.000 euros.

L’article 47 (5) de la loi du 21 mars 2012 dispose que « le juge ordonne, aux frais

des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque

fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements

d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et

réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir

l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement

est exécuté à la requête du procureur général d’Etat et de la partie civile, chacun

en ce qui le concerne. »

Il y a dès lors lieu d’ordonner le rétablissement des lieux et d’accorder à la

prévenue un délai de six mois à partir du jour où le présent jugement est coulé en

force de chose jugée pour ce faire, aux frais de la prévenue, cette mesure tendant

à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que constitue l’infraction.

Le tribunal estime qu’en l’espèce, la fixation d’une astreinte n’est pas opportune.

AU CIVIL

A l'audience publique du 16 mai 2023, Monsieur PERSONNE2.), receveur

communal, par procuration, se constitua oralement partie civile au nom et pour

compte de la Commune de Mondercange, préqualifiée, contre la prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame un montant de 12.176.- euros du chef

de son dommage matériel lui accru.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, la demande est

fondée et justifiée pour le montant réclamé de 12.176.- euros

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la Commune de

Mondercange la somme de 12.176.- euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande en justice, le 16 mai 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et

défenderesse au civil entendue en ses explications et moyens de défense, le

représentant de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

dix (10) jours.

o r d o n n e

le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de la

prévenue PERSONNE1.), dans le délai de six (6) MOIS à partir du jour où le

présent jugement sera coulé en force de chose jugée ;

AU CIVIL

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil la Commune de Mondercange

de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le

montant de douze mille cent soixante-seize (12.176.-) euros;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme

de douze mille cent soixante-seize (12.176.-) euros, avec les intérêts légaux à

partir du 16 mai 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

elle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et

des articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine MERTEN,

substitut

du

Procureur

d’Etat,

en

l'audience

publique

du

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.