Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1429 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of voluntary injury due to serious doubt regarding victim's uncorroborated claims.

Numéro de cause TAL7_1429
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two criminal cases and acquitted the defendant of voluntary injury charges while dismissing the separate charge of burglary. The prosecution relied on the victim's uncorroborated testimony and a blood stain on the defendant's shoes, which the court found insufficient to prove guilt. The tribunal ruled that the victim's statements were unreliable and that the blood evidence could not establish the defendant's involvement, applying the principle that doubt must benefit the accused.

Regeste Legislator

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Articles 392, 398, 399 du Code pénal; In criminal proceedings, the court must acquit the accused if the evidence is insufficient to establish guilt beyond reasonable doubt, particularly when victim testimony lacks corroboration and physical evidence is ambiguous.

Mots-clés

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voluntary injury insufficient evidence reasonable doubt uncorroborated testimony criminal acquittal blood evidence procedural joinder prélèvement d'échantillon d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392, 398 et 399 du Code pénal
en infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal,
Article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 506-1 du Code pénal
local «ENSEIGNE1.)», en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, en sa

Jurisprudence citée

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Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549
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Texte complet

Jugt no. 1 4 2 9 / 2023

Notices no. 6054/21/cd et 26741/21/cd

(acquittement)

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 22 mars 2023 (notice no 26741/21/cd) et du 31 mars 2023

(notice no 6054/21/cd), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du

16 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

I) not. 6054//21/cd:

vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, blanchiment-

détention.

II) not. 26741/21/cd:

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel.

A l’audience publique du 16 mai 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les

besoins de la traduction des dépositions du témoin PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la

condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu les citations à prévenu du 22 mars 2023 (notice no 26741/21/cd) et du

31 mars

2023

(notice

no

6054/21/cd),

régulièrement

notifiées

à

PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires introduites par le Parquet sous les notices no 6054/21/cd et

26741/21/cd.

Vu l’information donnée en date du 22 mars 2023 à la Caisse Nationale de

Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience (notice no 26741/21/cd), en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

I)

Quant à la Notice no 6054/21/cd

Vu le procès-verbal no 20003/2021 dressé en date du 3 janvier 2021 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal no SPJ-PTR CAPITALE-2021/86414-1/MEPA dressé en

date du 3 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale, SPJ, Cellule PTR

CAPITALE.

Vu le rapport de mise en correspondance no SPJ/ADN/2021/JDA/86414-

4/DECL du 14 septembre 2021 de la Police Judiciaire, Section Police

Scientifique, Domaine des Empreintes Génétiques.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3

janvier 2021. entre 1.45 heures et 2.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.). au local «ENSEIGNE1.)»,

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à

ADRESSE4.), et du «ENSEIGNE1.)» notamment

6 bouteilles d'alcool,

1 fût de bière à 50 litres,

1 paquet contenant 24 canettes de Red Bull,

6 bouteilles de vin Rivaner,

12 bouteilles de vin Montepulciano d'Abruzzo,

12 bouteilles de vin Rosato,

12 bouteilles de vin Chardonnay,

1 boîte contenant 16 bouteilles de bière Diekirch Grand Cru,

1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Diekirch Premium,

2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Carlsberg,

2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Hoegaarden,

1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Corona,

1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Leffe Blonde,

2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Leffe Brune,

1 bouteille de gin de la marque Tanqueray Ten,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que les

objets ont été volés par effraction et escalade, plus précisément en forçant la

porte de la cave.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis

le 3 janvier 2021, entre 1.45 heures et 2.00 heures, jusqu'à ce jour, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), au

local «ENSEIGNE1.)», en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, en sa

qualité d'auteur de l'infraction primaire, détenu les biens énumérés ci-dessus,

formant partant l'objet et le produit direct de l'infraction libellée ci-dessus,

sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient de cette même

infraction ou de la participation à cette même infraction.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des

débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal no 20003/2021 précité qu’en date du 3 janvier 2021,

la police a été informée d’un vol commis au café « ENSEIGNE1.) » sis à

ADRESSE3.), à

l’occasion duquel des bouteilles d’alcool auraient été

soustraites.

Lors de son audition du 3 janvier 2021, PERSONNE5.) a déclaré que le jour

vers 01.30 heures, il se trouvait sur son balcon de son appartement se situant

à ADRESSE3.), au-dessus du café « ENSEIGNE1.) », lorsqu’il a entendu un

bruit faisant croire que quelqu’un était en train de forcer la porte dudit café.

Quelques instants après, il aurait aperçu deux hommes sortant de la cave du

café et transportant 2 futs de bière. Il aurait tout de suite pris des photographies

des auteurs qui auraient été vêtus en noir et porté des capuches. De suite, il

aurait contacté le propriétaire du café pour qu’il appelle la police.

La Police Technique s’est rendue sur les lieux. Les agents de la Police

Technique ont constaté que le ou les auteurs se sont introduits dans le café en

enlevant des plaques en acier se trouvant sur une gaine située sur le côté droit

de l’entrée principale.

A l’intérieur de la cave, les agents de la Police Technique ont encore pu

constater que des cannettes de « Red-Bull » ont été soustraites et que sur un

parking public situé ADRESSE5.), trois cannettes de « Red-Bull » ont été

retrouvées. Sur ce parking, a également pu être retrouvé une bicyclette

abandonnée.

La Police Technique a dès lors procédé aux prélèvements d’une trace de sang

sur une plaque d’acier (Asservat 1) et sur le cadre en acier de la gaine (Asservat

2), ainsi que des traces ADN repérées sur les canettes de « Red-Bull »

(Asservat 3 et 5) et sur la bicyclette (Asservat 4).

L’expertise génétique n°P00181002 du 24 septembre 2021 a permis une mise

en correspondance avec le profil ADN de PERSONNE6.) sur une des cannettes

de « Red-Bull » (Asservat 5).

Suite à la demande d’enquête européenne du 6 octobre 2021 par le Ministère

Public, le profil ADN établi sur base des traces prélevées et saisies sur la plaque

d’acier (Asservat 1) et sur le cadre en acier de la gaine (Asservat 2) par la Police

Technique, a pu être attribué au profil génétique français enregistré auprès du

fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) tenu par le service central

d’identité judiciaire à Ecully (F), profil génétique correspondant au profil ADN de

PERSONNE1.).

En date du 10 novembre 2021, lors de son audition, le prévenu PERSONNE1.)

a déclaré faire usage de son droit de ne pas faire des déclarations.

Le 13 décembre 2021, PERSONNE6.) a également déclaré faire usage de son

droit de ne pas faire des déclarations.

A l’audience du 16 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les faits lui

reprochés. Il a expliqué qu’il a connu le café ENSEIGNE1.), qu’il s’y cachait

parfois sur la terrasse en pleine nuit, afin de consommer des stupéfiants. Il a

expliqué qu’il ne s’est jamais retrouvé à l’intérieur du café.

Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant, en

l’absence de charges suffisantes de culpabilité. Le simple fait qu’une trace ADN

compatible avec le profil du prévenu ait été trouvée à l’extérieur du café, ne

saurait suffire afin de prouver la culpabilité de son mandant, étant donné que ce

dernier aurait expliqué à l’audience, qu’il aurait de manière régulièrement

consommé sur la terrasse du café, lorsque celui-ci était fermé. Cette explication

aurait dès lors rendu plausible l’existence de son ADN sur les lieux de

l’infraction.

En droit

Le prévenu a contesté tout au long de la procédure les faits lui reprochés.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre

1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, au vu des contestations du prévenu, de l’absence de trace ADN

trouvée sur les lieux de l’infraction, notamment à l’intérieur de la cave du café

« ENSEIGNE1.) »

et

des

déclarations

peu

concluantes

du

témoin

PERSONNE5.), il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu

PERSONNE1.) est l’auteur des faits lui reprochés par le Ministère Public.

Le doute devant partant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à

acquitter de l’infraction suivante :

« I) comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

1) le 3 janvier 2021. entre 1.45 heures et 2.00 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.). au local

«ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),

né le DATE2.) à ADRESSE4.), et du «ENSEIGNE1.)» notamment

6 bouteilles d'alcool,

1 fût de bière à 50 litres,

1 paquet contenant 24 canettes de Red Bull,

6 bouteilles de vin Rivaner,

12 bouteilles de vin Montepulciano d'Abruzzo,

12 bouteilles de vin Rosato,

12 bouteilles de vin Chardonnay,

1 boîte contenant 16 bouteilles de bière Diekirch Grand Cru,

1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Diekirch Premium,

2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Carlsberg,

2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Hoegaarden,

1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Corona,

1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Leffe Blonde,

2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Leffe Brune,

1 bouteille de gin de la marque Tanqueray Ten,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction et escalade, plus

précisément en forçant la porte de la cave ;

2) depuis le 3 janvier 2021 , entre 1.45 heures et 2.00 heures, jusqu'à ce jour,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.),

au local «ENSEIGNE1.)», sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions

au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, en sa qualité d'auteur de l'infraction primaire, d'avoir détenu les

biens énumérés ci-dessus, formant partant l'objet et le produit direct de

l'infraction libellée ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils

provenaient de cette même infraction ou de la participation à cette même

infraction. »

II)

Quant à la Notice no 26741/21/cd

Vu le procès-verbal no SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021/97795-1/ROJE dressé

en date du 14 septembre 2021 par la Police Grand-Ducale, SPJ, Cellule PTR

CAPITALE.

Vu le rapport no 32358-1120/2021 dressé en date du 30 septembre 2021 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le rapport de mise en correspondance no SPJ/ADN/2021/JDA/97795-7/JIBO

du 22 octobre 2021 de la Police Judiciaire, Section Police Scientifique, Domaine

des Empreintes Génétiques.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 14

septembre 2021, entre 18.00 heures et 19.20 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE6.), volontairement

fait des blessures et porté des coups à PERSONNE7.), né le DATE3.) à

ADRESSE7.), notamment en lui portant à l'aide d'une brique un coup sur la tête

et en lui portant un coup de couteau dans le dos, avec la circonstance qu'il est

résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une incapacité de

travail personnel d'au moins 3 jours.

Les faits

Il résulte du procès-verbal no SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021/97795-1/ROJE

précité, que la police a été interpellée à se rendre à ADRESSE8.), alors qu’une

rixe aurait eu lieu entre plusieurs personnes.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE7.), qui

a été blessé au niveau de la tête et présentait une coupure d’environ 15 cm de

longueur au dos, PERSONNE1.) et PERSONNE8.).

Il ressort encore du procès-verbal précité que PERSONNE7.) s’est tout à coup

penché sur le prévenu PERSONNE1.), et lui a donné un coup de poing au

visage.

PERSONNE7.) a indiqué aux agents de police qu’à l’intérieur de l’immeuble

n°NUMERO1.), une personne portant un pantalon vert l’a blessé au dos à l’aide

d’un couteau et lui a donné un coup sur la tête à l’aide d’une brique.

PERSONNE8.) a refusé de dénoncer l’auteur des blessures infligées à

PERSONNE7.).

A l’intérieur de l’immeuble, les agents verbalisants ont pu retrouver une brique

mais pas de couteau.

Le Docteur PERSONNE9.) a attesté, en date du 14 septembre 2021, que

PERSONNE7.) a retenu une incapacité de travail de trois jours.

Les enquêteurs de la Police Technique se sont rendus sur les lieux de

l’infraction et ont procédé à la recherche et à la sauvegarde de traces.

M. Sc. Anne DE BAST a, dans son rapport d’expertise n°P00219303 du 26

novembre 2021, mis en évidence le profil génétique X2, identifié comme étant

celui de PERSONNE7.), sur les traces de sang prélevées sur les baskets

appartenant au prévenu PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE7.) a relaté qu’il s’est

rendu à l’immeuble afin de rendre visite à « ALIAS1.) » et pour lui demander

une cigarette. « ALIAS1.) » lui aurait indiqué qu’il voulait sa bière en échange

d’une cigarette. PERSONNE7.) n’aurait pas voulu, se serait retourné pour partir

et à ce moment « ALIAS1.) » lui aurait donné un coup de couteau et un coup

de pierre.

Il a encore précisé que « ALIAS1.) » a porté un pantalon vert et qu’un dénommé

« PERSONNE10.) » l’aurait aidé à donner des coups à PERSONNE7.).

Devant les agents de police, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas

faire des déclarations.

Lors de sa première comparution devant le Juge d’instruction en date du

15 septembre 2021, le prévenu PERSONNE1.) a indiqué qu’il était encore

connu sous le nom « ALIAS1.) » et a expliqué que PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), qui étaient frères, se trouvaient dans une chambre dans

l’immeuble, alors que lui, il se trouvait dans une autre chambre, et étaient en

train de se disputer. A l’occasion de cette dispute, PERSONNE7.) aurait été

blessé au niveau de la tête et du dos. PERSONNE1.) a encore expliqué que les

deux frères étaient en train de se « couper tous les deux ».

Il a encore expliqué que la dispute a déjà commencé la nuit précédente et que

tout le monde, le propriétaire de l’immeuble, PERSONNE11.), était également

au courant.

Il a indiqué qu’il n’a pas vu de couteau mais que PERSONNE7.) a pris une

brique et a indiqué devant PERSONNE1.) et PERSONNE11.) qu’il allait tuer

son frère.

A l’audience publique du 16 mai 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi

du serment, relaté les faits du dossier répressif. Il a expliqué que selon les

déclarations de PERSONNE7.) l’auteur qui l’aurait blessé aurait porté un

pantalon vert et dans la mesure où sur place le prévenu PERSONNE1.) était le

seul à avoir porté un pantalon vert, il a été identifié comme étant l’auteur. En

outre, une goutte de sang de PERSONNE7.) a pu être retrouvé sur les

chaussures de PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE11.) a déclaré qu’il n’a rien vu.

Le prévenu PERSONNE1.) a relaté que le jour des faits, il voulait rendre visite

à PERSONNE11.) et s’est ainsi rendu à l’adresse ADRESSE6.). D’un coup, il

aurait entendu du bruit venant d’une chambre, faisant croire que des meubles

auraient été jetés. Il aurait ainsi vu PERSONNE7.) et son frère PERSONNE8.),

qui auraient été en train de se disputer. Il a encore expliqué que les deux

saignaient mais qu’il n’a pas vu comment ils se sont blessés.

Sur question du Tribunal, il a expliqué qu’il n’a rien fait et qu’il n’a pas été

impliqué dans la dispute des deux frères, de sorte qu’il ne comprenait pas la

raison pour laquelle PERSONNE7.) l’accusait, ni pourquoi ce dernier l’avait

frappé.

Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant en

l’absence de charges suffisantes de culpabilité et a ajouté que le prévenu n’a

pas été identifié de manière claire par la victime PERSONNE7.).

En droit

Le prévenu a tout au long de la procédure contesté les faits lui reprochés.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par

le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Le juge répressif apprécie ainsi souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Quant à l’imputabilité des faits au prévenu PERSONNE1.), le Tribunal se doit

de constater que les déclarations de la victime PERSONNE7.) faites devant la

police, selon lesquelles l’homme portant un pantalon vert l’aurait blessé, ne sont

étayées par aucun autre élément du dossier. Le simple fait qu’une trace de sang

de la victime a été trouvée sur les chaussures du prévenu ne saurait convaincre

le Tribunal, étant donné qu’il ressort des éléments du dossier répressif que

PERSONNE7.) a donné un coup de poing au prévenu, alors qu’il saignait déjà,

de sorte qu’il est entré en contact avec le prévenu.

Au vu des déclarations farfelues et imprécises de la victime PERSONNE7.),

ensemble des déclarations crédibles et constantes du prévenu tout au long de

la procédure, le Tribunal constate qu’il subsiste un sérieux doute quant à la

véracité des allégations portées à l’encontre du prévenu.

Dans la mesure où le doute doit profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant

à acquitter :

« II) comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même,

le 14 septembre 2021, entre 18.00 heures et 19.20 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE6.),

sans préjudice quant aux indication de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE7.), né le DATE3.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant à

l'aide d'une brique un coup sur la tête et en lui portant un coup de couteau dans

le dos,

avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures volontaires une

maladie ou une incapacité de travail personnel d'au moins 3 jours. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

le

prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

not. 6054/21/cd et 26741/21/cd ;

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa

charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

Le tout en application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191

du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine MERTEN,

substitut

du

Procureur

d’Etat,

en

l'audience

publique

du

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.