Court acquitted defendant of voluntary injury due to serious doubt regarding victim's uncorroborated claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two criminal cases and acquitted the defendant of voluntary injury charges while dismissing the separate charge of burglary. The prosecution relied on the victim's uncorroborated testimony and a blood stain on the defendant's shoes, which the court found insufficient to prove guilt. The tribunal ruled that the victim's statements were unreliable and that the blood evidence could not establish the defendant's involvement, applying the principle that doubt must benefit the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 398, 399 du Code pénal; In criminal proceedings, the court must acquit the accused if the evidence is insufficient to establish guilt beyond reasonable doubt, particularly when victim testimony lacks corroboration and physical evidence is ambiguous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 1 4 2 9 / 2023
Notices no. 6054/21/cd et 26741/21/cd
(acquittement)
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 22 mars 2023 (notice no 26741/21/cd) et du 31 mars 2023
(notice no 6054/21/cd), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du
16 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes:
I) not. 6054//21/cd:
vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, blanchiment-
détention.
II) not. 26741/21/cd:
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel.
A l’audience publique du 16 mai 2023, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les
besoins de la traduction des dépositions du témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la
condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu les citations à prévenu du 22 mars 2023 (notice no 26741/21/cd) et du
31 mars
2023
(notice
no
6054/21/cd),
régulièrement
notifiées
à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites par le Parquet sous les notices no 6054/21/cd et
26741/21/cd.
Vu l’information donnée en date du 22 mars 2023 à la Caisse Nationale de
Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience (notice no 26741/21/cd), en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
I)
Quant à la Notice no 6054/21/cd
Vu le procès-verbal no 20003/2021 dressé en date du 3 janvier 2021 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le procès-verbal no SPJ-PTR CAPITALE-2021/86414-1/MEPA dressé en
date du 3 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale, SPJ, Cellule PTR
CAPITALE.
Vu le rapport de mise en correspondance no SPJ/ADN/2021/JDA/86414-
4/DECL du 14 septembre 2021 de la Police Judiciaire, Section Police
Scientifique, Domaine des Empreintes Génétiques.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3
janvier 2021. entre 1.45 heures et 2.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.). au local «ENSEIGNE1.)»,
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à
ADRESSE4.), et du «ENSEIGNE1.)» notamment
6 bouteilles d'alcool,
1 fût de bière à 50 litres,
1 paquet contenant 24 canettes de Red Bull,
6 bouteilles de vin Rivaner,
12 bouteilles de vin Montepulciano d'Abruzzo,
12 bouteilles de vin Rosato,
12 bouteilles de vin Chardonnay,
1 boîte contenant 16 bouteilles de bière Diekirch Grand Cru,
1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Diekirch Premium,
2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Carlsberg,
2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Hoegaarden,
1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Corona,
1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Leffe Blonde,
2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Leffe Brune,
1 bouteille de gin de la marque Tanqueray Ten,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que les
objets ont été volés par effraction et escalade, plus précisément en forçant la
porte de la cave.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis
le 3 janvier 2021, entre 1.45 heures et 2.00 heures, jusqu'à ce jour, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), au
local «ENSEIGNE1.)», en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, en sa
qualité d'auteur de l'infraction primaire, détenu les biens énumérés ci-dessus,
formant partant l'objet et le produit direct de l'infraction libellée ci-dessus,
sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient de cette même
infraction ou de la participation à cette même infraction.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des
débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal no 20003/2021 précité qu’en date du 3 janvier 2021,
la police a été informée d’un vol commis au café « ENSEIGNE1.) » sis à
ADRESSE3.), à
l’occasion duquel des bouteilles d’alcool auraient été
soustraites.
Lors de son audition du 3 janvier 2021, PERSONNE5.) a déclaré que le jour
vers 01.30 heures, il se trouvait sur son balcon de son appartement se situant
à ADRESSE3.), au-dessus du café « ENSEIGNE1.) », lorsqu’il a entendu un
bruit faisant croire que quelqu’un était en train de forcer la porte dudit café.
Quelques instants après, il aurait aperçu deux hommes sortant de la cave du
café et transportant 2 futs de bière. Il aurait tout de suite pris des photographies
des auteurs qui auraient été vêtus en noir et porté des capuches. De suite, il
aurait contacté le propriétaire du café pour qu’il appelle la police.
La Police Technique s’est rendue sur les lieux. Les agents de la Police
Technique ont constaté que le ou les auteurs se sont introduits dans le café en
enlevant des plaques en acier se trouvant sur une gaine située sur le côté droit
de l’entrée principale.
A l’intérieur de la cave, les agents de la Police Technique ont encore pu
constater que des cannettes de « Red-Bull » ont été soustraites et que sur un
parking public situé ADRESSE5.), trois cannettes de « Red-Bull » ont été
retrouvées. Sur ce parking, a également pu être retrouvé une bicyclette
abandonnée.
La Police Technique a dès lors procédé aux prélèvements d’une trace de sang
sur une plaque d’acier (Asservat 1) et sur le cadre en acier de la gaine (Asservat
2), ainsi que des traces ADN repérées sur les canettes de « Red-Bull »
(Asservat 3 et 5) et sur la bicyclette (Asservat 4).
L’expertise génétique n°P00181002 du 24 septembre 2021 a permis une mise
en correspondance avec le profil ADN de PERSONNE6.) sur une des cannettes
de « Red-Bull » (Asservat 5).
Suite à la demande d’enquête européenne du 6 octobre 2021 par le Ministère
Public, le profil ADN établi sur base des traces prélevées et saisies sur la plaque
d’acier (Asservat 1) et sur le cadre en acier de la gaine (Asservat 2) par la Police
Technique, a pu être attribué au profil génétique français enregistré auprès du
fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) tenu par le service central
d’identité judiciaire à Ecully (F), profil génétique correspondant au profil ADN de
PERSONNE1.).
En date du 10 novembre 2021, lors de son audition, le prévenu PERSONNE1.)
a déclaré faire usage de son droit de ne pas faire des déclarations.
Le 13 décembre 2021, PERSONNE6.) a également déclaré faire usage de son
droit de ne pas faire des déclarations.
A l’audience du 16 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les faits lui
reprochés. Il a expliqué qu’il a connu le café ENSEIGNE1.), qu’il s’y cachait
parfois sur la terrasse en pleine nuit, afin de consommer des stupéfiants. Il a
expliqué qu’il ne s’est jamais retrouvé à l’intérieur du café.
Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant, en
l’absence de charges suffisantes de culpabilité. Le simple fait qu’une trace ADN
compatible avec le profil du prévenu ait été trouvée à l’extérieur du café, ne
saurait suffire afin de prouver la culpabilité de son mandant, étant donné que ce
dernier aurait expliqué à l’audience, qu’il aurait de manière régulièrement
consommé sur la terrasse du café, lorsque celui-ci était fermé. Cette explication
aurait dès lors rendu plausible l’existence de son ADN sur les lieux de
l’infraction.
En droit
Le prévenu a contesté tout au long de la procédure les faits lui reprochés.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre
1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, au vu des contestations du prévenu, de l’absence de trace ADN
trouvée sur les lieux de l’infraction, notamment à l’intérieur de la cave du café
« ENSEIGNE1.) »
et
des
déclarations
peu
concluantes
du
témoin
PERSONNE5.), il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu
PERSONNE1.) est l’auteur des faits lui reprochés par le Ministère Public.
Le doute devant partant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à
acquitter de l’infraction suivante :
« I) comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
1) le 3 janvier 2021. entre 1.45 heures et 2.00 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.). au local
«ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.), et du «ENSEIGNE1.)» notamment
6 bouteilles d'alcool,
1 fût de bière à 50 litres,
1 paquet contenant 24 canettes de Red Bull,
6 bouteilles de vin Rivaner,
12 bouteilles de vin Montepulciano d'Abruzzo,
12 bouteilles de vin Rosato,
12 bouteilles de vin Chardonnay,
1 boîte contenant 16 bouteilles de bière Diekirch Grand Cru,
1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Diekirch Premium,
2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Carlsberg,
2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Hoegaarden,
1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Corona,
1 boîte contenant 24 bouteilles de bière Leffe Blonde,
2 boîtes contenant chacune 24 bouteilles de bière Leffe Brune,
1 bouteille de gin de la marque Tanqueray Ten,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction et escalade, plus
précisément en forçant la porte de la cave ;
2) depuis le 3 janvier 2021 , entre 1.45 heures et 2.00 heures, jusqu'à ce jour,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.),
au local «ENSEIGNE1.)», sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions
au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, en sa qualité d'auteur de l'infraction primaire, d'avoir détenu les
biens énumérés ci-dessus, formant partant l'objet et le produit direct de
l'infraction libellée ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils
provenaient de cette même infraction ou de la participation à cette même
infraction. »
II)
Quant à la Notice no 26741/21/cd
Vu le procès-verbal no SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021/97795-1/ROJE dressé
en date du 14 septembre 2021 par la Police Grand-Ducale, SPJ, Cellule PTR
CAPITALE.
Vu le rapport no 32358-1120/2021 dressé en date du 30 septembre 2021 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu le rapport de mise en correspondance no SPJ/ADN/2021/JDA/97795-7/JIBO
du 22 octobre 2021 de la Police Judiciaire, Section Police Scientifique, Domaine
des Empreintes Génétiques.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 14
septembre 2021, entre 18.00 heures et 19.20 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE6.), volontairement
fait des blessures et porté des coups à PERSONNE7.), né le DATE3.) à
ADRESSE7.), notamment en lui portant à l'aide d'une brique un coup sur la tête
et en lui portant un coup de couteau dans le dos, avec la circonstance qu'il est
résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une incapacité de
travail personnel d'au moins 3 jours.
Les faits
Il résulte du procès-verbal no SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021/97795-1/ROJE
précité, que la police a été interpellée à se rendre à ADRESSE8.), alors qu’une
rixe aurait eu lieu entre plusieurs personnes.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE7.), qui
a été blessé au niveau de la tête et présentait une coupure d’environ 15 cm de
longueur au dos, PERSONNE1.) et PERSONNE8.).
Il ressort encore du procès-verbal précité que PERSONNE7.) s’est tout à coup
penché sur le prévenu PERSONNE1.), et lui a donné un coup de poing au
visage.
PERSONNE7.) a indiqué aux agents de police qu’à l’intérieur de l’immeuble
n°NUMERO1.), une personne portant un pantalon vert l’a blessé au dos à l’aide
d’un couteau et lui a donné un coup sur la tête à l’aide d’une brique.
PERSONNE8.) a refusé de dénoncer l’auteur des blessures infligées à
PERSONNE7.).
A l’intérieur de l’immeuble, les agents verbalisants ont pu retrouver une brique
mais pas de couteau.
Le Docteur PERSONNE9.) a attesté, en date du 14 septembre 2021, que
PERSONNE7.) a retenu une incapacité de travail de trois jours.
Les enquêteurs de la Police Technique se sont rendus sur les lieux de
l’infraction et ont procédé à la recherche et à la sauvegarde de traces.
M. Sc. Anne DE BAST a, dans son rapport d’expertise n°P00219303 du 26
novembre 2021, mis en évidence le profil génétique X2, identifié comme étant
celui de PERSONNE7.), sur les traces de sang prélevées sur les baskets
appartenant au prévenu PERSONNE1.).
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE7.) a relaté qu’il s’est
rendu à l’immeuble afin de rendre visite à « ALIAS1.) » et pour lui demander
une cigarette. « ALIAS1.) » lui aurait indiqué qu’il voulait sa bière en échange
d’une cigarette. PERSONNE7.) n’aurait pas voulu, se serait retourné pour partir
et à ce moment « ALIAS1.) » lui aurait donné un coup de couteau et un coup
de pierre.
Il a encore précisé que « ALIAS1.) » a porté un pantalon vert et qu’un dénommé
« PERSONNE10.) » l’aurait aidé à donner des coups à PERSONNE7.).
Devant les agents de police, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas
faire des déclarations.
Lors de sa première comparution devant le Juge d’instruction en date du
15 septembre 2021, le prévenu PERSONNE1.) a indiqué qu’il était encore
connu sous le nom « ALIAS1.) » et a expliqué que PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), qui étaient frères, se trouvaient dans une chambre dans
l’immeuble, alors que lui, il se trouvait dans une autre chambre, et étaient en
train de se disputer. A l’occasion de cette dispute, PERSONNE7.) aurait été
blessé au niveau de la tête et du dos. PERSONNE1.) a encore expliqué que les
deux frères étaient en train de se « couper tous les deux ».
Il a encore expliqué que la dispute a déjà commencé la nuit précédente et que
tout le monde, le propriétaire de l’immeuble, PERSONNE11.), était également
au courant.
Il a indiqué qu’il n’a pas vu de couteau mais que PERSONNE7.) a pris une
brique et a indiqué devant PERSONNE1.) et PERSONNE11.) qu’il allait tuer
son frère.
A l’audience publique du 16 mai 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi
du serment, relaté les faits du dossier répressif. Il a expliqué que selon les
déclarations de PERSONNE7.) l’auteur qui l’aurait blessé aurait porté un
pantalon vert et dans la mesure où sur place le prévenu PERSONNE1.) était le
seul à avoir porté un pantalon vert, il a été identifié comme étant l’auteur. En
outre, une goutte de sang de PERSONNE7.) a pu être retrouvé sur les
chaussures de PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE11.) a déclaré qu’il n’a rien vu.
Le prévenu PERSONNE1.) a relaté que le jour des faits, il voulait rendre visite
à PERSONNE11.) et s’est ainsi rendu à l’adresse ADRESSE6.). D’un coup, il
aurait entendu du bruit venant d’une chambre, faisant croire que des meubles
auraient été jetés. Il aurait ainsi vu PERSONNE7.) et son frère PERSONNE8.),
qui auraient été en train de se disputer. Il a encore expliqué que les deux
saignaient mais qu’il n’a pas vu comment ils se sont blessés.
Sur question du Tribunal, il a expliqué qu’il n’a rien fait et qu’il n’a pas été
impliqué dans la dispute des deux frères, de sorte qu’il ne comprenait pas la
raison pour laquelle PERSONNE7.) l’accusait, ni pourquoi ce dernier l’avait
frappé.
Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant en
l’absence de charges suffisantes de culpabilité et a ajouté que le prévenu n’a
pas été identifié de manière claire par la victime PERSONNE7.).
En droit
Le prévenu a tout au long de la procédure contesté les faits lui reprochés.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par
le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Le juge répressif apprécie ainsi souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Quant à l’imputabilité des faits au prévenu PERSONNE1.), le Tribunal se doit
de constater que les déclarations de la victime PERSONNE7.) faites devant la
police, selon lesquelles l’homme portant un pantalon vert l’aurait blessé, ne sont
étayées par aucun autre élément du dossier. Le simple fait qu’une trace de sang
de la victime a été trouvée sur les chaussures du prévenu ne saurait convaincre
le Tribunal, étant donné qu’il ressort des éléments du dossier répressif que
PERSONNE7.) a donné un coup de poing au prévenu, alors qu’il saignait déjà,
de sorte qu’il est entré en contact avec le prévenu.
Au vu des déclarations farfelues et imprécises de la victime PERSONNE7.),
ensemble des déclarations crédibles et constantes du prévenu tout au long de
la procédure, le Tribunal constate qu’il subsiste un sérieux doute quant à la
véracité des allégations portées à l’encontre du prévenu.
Dans la mesure où le doute doit profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant
à acquitter :
« II) comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même,
le 14 septembre 2021, entre 18.00 heures et 19.20 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indication de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE7.), né le DATE3.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant à
l'aide d'une brique un coup sur la tête et en lui portant un coup de couteau dans
le dos,
avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures volontaires une
maladie ou une incapacité de travail personnel d'au moins 3 jours. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
le
prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
not. 6054/21/cd et 26741/21/cd ;
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa
charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
Le tout en application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191
du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine MERTEN,
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
du
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.