Court convicts defendant for abandonment of family, awarding civil damages and probation warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of abandonment of family and ordered a fine of 1,000 euros alongside procedural costs. The civil party successfully claimed 2,000 euros for moral damages and 750 euros for procedural expenses, which were fully awarded. The defendant received a probationary suspension warning regarding potential future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 391bis du Code pénal; Articles 14, 15, 28, 29, 30, 66 du Code pénal; Article 155 du Code de procédure pénale: The court establishes that abandonment of family constitutes a criminal offense punishable by fine and probationary suspension, while civil claims for moral and procedural damages are admissible and must be substantiated by evidence of harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1417/ 2023
Notice no 14875/19/CD
3 x ex.p./s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE3.)
comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du
27 avril 2023,
le Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 11 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Abandon de famille.
A l'appel de la cause à cette audience, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Benjamin NERVA, avocat, demeurant à Diekirch, de
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joëlle
CHRISTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au
civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle
donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Benjamin NERVA, avocat, demeurant à Diekirch, représenta le prévenu
PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense de son
mandant.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 avril 2023 (not. 14875/19/CD) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice numéro 14875/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu la plainte pour abandon de famille déposée en date du 11 juin 2019 au greffe
du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par PERSONNE2.).
Vu l’attestation du 26 juin 2019 de PERSONNE1.) d’avoir pris connaissance du
contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du Code pénal.
Vu l’avertissement du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
adressé en date du 11 juin 2019 à PERSONNE1.).
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 11
mai 2023.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 1er
mai 2018 conformément au jugement numéro 2138/1 du Tribunal d'Esch-sur-
Alzette du 31 août 2018, sinon depuis le 31 août 2018, jour du prédit jugement
qui est exécutoire par provision, mais au moins depuis le 14 novembre, commis
l’infraction d’abandon de famille à l’égard PERSONNE3.), né le DATE3.), et
PERSONNE4.), né le DATE4.), telle que fixée par le jugement numéro 2138/1
du Tribunal d'Esch-sur-Alzette du 31 août 2018, et cela malgré interpellation par
la Police Grand-Ducale en date du 26 juin 2019.
L’infraction libellée par le Ministère Public est établie tant en fait qu’en droit par
les éléments du dossier répressif, dont les déclarations du prévenu auprès de
la Police et à l’audience, de sorte qu’elle est à retenir à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience publique du 11 mai 2023 et ses aveux, de l’infraction
suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le 1er mai 2018 conformément au jugement numéro 2138/1 du
Tribunal d'Esch-sur-Alzette du 31 août 2018, jusqu'au jour de la présente
citation à prévenu, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE3.),
en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du Code Pénal,
de s'être soustrait à l'égard de ses enfants aux obligations alimentaires,
auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire, alors qu'il était en
état de le faire,
en l'espèce, de s'être soustrait à toute obligation alimentaire à l'égard de
ses enfants PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE4.), né le DATE4.),
telle que fixée par le jugement numéro 2138/1 du Tribunal d'Esch-sur-
Alzette du 31 août 2018, et cela malgré interpellation par la Police Grand-
Ducale en date du 26 juin 2019. »
L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis d’un emprisonnement
de 1 mois à 1 an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces
peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération
la durée durant laquelle la pension alimentaire n’a pas été payée et l’absence
de tout effort de la part du prévenu pour payer ne serait-ce qu’une partie des
sommes qu’il redoit à ses enfants.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement appropriée de 6 mois.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas
indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de
la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Afin de garantir le paiement de la pension alimentaire, il y a toutefois lieu
d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au
dispositif
AU CIVIL:
A l’audience publique du 11 mai 2023, Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant :
-
préjudice moral :
5.000 €
-
préjudice matériel : 47.371,40 €
52.371,40 €
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
Quant au dommage matériel réclamé à titre d’arriérés des pensions
alimentaires sur base du jugement du 31 août 2018, il y a lieu de relever que «
Concernant le paiement des arriérés de pension alimentaire, augmentés des
intérêts légaux, il est admis que la partie civile, qui dispose d’ores et déjà d’un
titre exécutoire, ne peut obtenir un nouveau titre par le biais d’une constitution
de partie civile et doit dès lors en être déboutée. » (Trib. corr. Audenaerde, 21
avril 1978, cité in G. Schuind, Traité de droit criminel, verbo abandon de famille,
p.375 C.S.J. arrêt n°59/11 Xe du 2 février 2011) ».
« La constitution de partie civile du créancier d’aliments, victime de l’infraction,
n’a pas pour objet, en règle, la condamnation du prévenu à lui payer les
pensions alimentaires impayées, puisque, en pratique, il dispose déjà d’un titre
exécutoire. Pareille demande serait donc irrecevable par défaut d’intérêt, le
défaut de paiement n’étant pas un dommage découlant de l’infraction et,
partant, ne s’identifiant pas à un dommage pénal. La partie civile peut par contre
lier sa constitution à la réclamation d’un dommage moral qui peut être limité à
la somme de 1 euro à titre définitif ; elle peut cependant réclamer l’indemnisation
de dommages matériels qu’elle a subis ensuite de l’infraction, par exemple le
coût d’un emprunt auquel elle a dû recourir ensuite de l’abstention du débiteur
de la pension ». (Larcier, Les Infractions, Tome 3 point 32. pages 334 et 335)».
Le jugement n°2138/1 du 31 août 2018 rendu par le Tribunal de Paix d’Esch-
sur-Alzette constitue un titre exécutoire antérieur au présent jugement.
Le Tribunal retient de ce qui précède que la demande en paiement des arriérés
des pensions alimentaires réclamés est partant irrecevable.
Quant à l’indemnisation réclamée à titre du préjudice moral, la demande est
recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Ce chef de la demande est par ailleurs fondé en son principe. En effet, le
Tribunal retient que la partie civile peut légitimement se prévaloir d’un préjudice
moral étant donné que pendant plusieurs années, elle n’a pas disposé des
ressources financières qui auraient dû lui revenir. Ce dommage est donc en
relation causale avec le délit retenu à charge du prévenu.
Au vu des éléments du dossier et de l’attitude du prévenu, le Tribunal fixe, ex
aequo et bono, l’indemnité due à titre de dommage moral accru à
PERSONNE2.) à 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 mai 2023,
date de la demande en justice.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure
de 2.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 750 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
le montant de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le mandataire, représentant le prévenu et
défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense, le
mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois,
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:
1. payer les arriérés relatifs à l’indexation de la pension alimentaire pour ses
enfants PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE4.), né le
DATE4.), et
2. payer régulièrement la pension alimentaire pour ses enfants
PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE4.), né le DATE4.), tel que
cela a été retenu dans le jugement numéro 2138/1 (n° du rôle 153073)
du 31 août 2018 du Tribunal d’Esch-sur-Alzette.
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code Pénal,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du
chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 50,62 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à dix (10) jours;
AU CIVIL :
d o n n e
a c t e
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile,
s e
d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2.000) euros du
chef de dommage moral; partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux
mille (2.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 11 mai 2023, jusqu’à solde ;
d i t
fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le
montant de sept cent cinquante (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept
cent cinquante (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal ; des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par le juge-président.
Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence
de Martine MERTES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du
Tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.), date qu'en tête, par le juge-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.