Court imposes 22-month driving ban with exceptions for work and carpooling in involuntary injury case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary injury and imposed a 22-month driving ban with specific exceptions for commuting and carpooling. The civil party, representing the victim, successfully filed a claim for damages, leading the court to appoint medical and financial experts. The court ruled that the driving ban must accommodate regular carpooling or child pickup to ensure the defendant can continue their profession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: A driving ban resulting from a criminal conviction for involuntary injury must include exceptions for necessary commuting and regular carpooling to allow the offender to maintain their professional activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1 4 1 3 /2023
Notice no 19725/22/CC
2 x i.c.
(expertise au civil)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE3.))
demeurant ADRESSE4.), L-ADRESSE4.)
comparant par Maître Grégory DAMY, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié
____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 18 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 février 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: coups et blessures involontaires, ivresse (2,17 g par litre de sang),
contraventions.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 2 juin 2023.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte
qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Meryem AKBOGA, en remplacement de Maître Grégory DAMY, avocats, les deux
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le
bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, attaché de justice, résuma l’affaire et fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2023 (not. 19725/22/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 25 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à l’audience, en application
de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 705/2022 établi en date du DATE3.) par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le DATE3.) vers 19.05 heures à
ADRESSE5.), par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et
d'avoir commis quatre contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6) à
charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions libellées sub
3) à 6).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 2,17 g par litre de sang a été établi dans le chef de
PERSONNE1.) suite à l’expertise toxicologique du 7 juillet 2022.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis quatre contraventions au
code de la route.
En conduisant en état d’ivresse, PERSONNE1.) constituait un danger pour les autres usagers de
la route en perdant la maîtrise de son véhicule et en causant un accident. Il ne s’est ainsi pas non
plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes et aux propriétés privées.
Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des contraventions libellées sub 3) à 6)
à sa charge.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur, par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), par l’effet des
préventions libellées ci-avant.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou
des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- Des coups ou des blessures :
Il résulte du dossier répressif et notamment des développements qui précèdent que
PERSONNE1.) a heurté le motocycle de PERSONNE2.).
Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures résultant en une incapacité de travail
allant du DATE3.) au 12 août 2022 selon certificat médical du Dr PERSONNE3.). Il résulte
du certificat médical du Dr PERSONNE4.) que PERSONNE2.) a subi une fracture à la jambe
gauche ainsi qu’une fracture au bras gauche.
Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures suite à
l’accident entre la voiture conduite par le prévenu et son véhicule.
- Une faute : la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu un comportement déraisonnable et imprudent
causant un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un
comportement fautif.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.
- Un lien de causalité : la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de
cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle
subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une
faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des explications données par la victime il y a un lien
de cause à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et
blessures subi par PERSONNE2.).
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de
coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le
Ministère Public.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la
citation notice no 19725/22/CC.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, des dépositions du témoin à l’audience publique, des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE3.) vers 19.05 heures à ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,17 g par litre de sang,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les contraventions
retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il
convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la
peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et
blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu le délit de
conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en cas de
commission d’un autre délit à la circulation routière.
Le tribunal décide qu’en raison de l’état d’alcoolémie du prévenu qui a amplifié son incapacité
de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement irresponsable a causé des blessures à
autrui, de sanctionner le comportement de PERSONNE1.) par une amende de 1400 euros, une
interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires et une
interdiction de conduire de 22 mois pour la conduite en état d’ivresse.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à
l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction de coups et blessures
involontaires, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de
ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de conduite en état
d’ivresse, pour la durée de 11 mois, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession
et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
AU CIVIL :
A l’audience publique du 2 juin 20223, Maître Meryem AKBOGA, en remplacement de Maître
Grégory DAMY, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et
au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit : (voir annexe)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se
prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).
Le Tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier, PERSONNE2.) a subi, suite à
l’accident du DATE3.), des coups et blessures. Le Tribunal n’est pas en mesure de
déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par PERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte
que le Tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer
l'étendue des dommages causés aux requérants.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause une expertise et de charger les
hommes de l’art avec la mission telle qu’elle figure au dispositif du présent jugement.
PERSONNE2.) a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une provision de
15.000 euros.
Le Tribunal estime que cette demande n’est pas fondée en l’espèce, de sorte que la demande en
allocation d’une provision est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le mandataire de l'intervenante
volontaire entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
AU PENAL :
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille quatre cent (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
758,03 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatorze (14)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de vingt-deux (22) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e pour une durée de onze (11) mois de cette interdiction de conduire, les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligée de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
AU CIVIL:
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
institue avant tout progrès en cause une expertise
et n o m m e
- expert-médical, le Docteur Marc HILDGEN, demeurant professionnellement à L-7240
Bereldange, 39, route de Luxembourg et
- expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un
rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant
revenir à PERSONNE2.), du chef du préjudice corporel, matériel et moral par lui subi du fait des
agissements fautifs de PERSONNE1.), en tenant compte des prestations et recours éventuels des
organismes de sécurité sociale et des prédispositions de PERSONNE2.),
a u t o r i s e
les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur simple
requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
d i t la demande en allocation d'une provision non fondée;
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.