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TAL7_1413 Généré par l'IA

Court imposes 22-month driving ban with exceptions for work and carpooling in involuntary injury case.

Numéro de cause TAL7_1413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of involuntary injury and imposed a 22-month driving ban with specific exceptions for commuting and carpooling. The civil party, representing the victim, successfully filed a claim for damages, leading the court to appoint medical and financial experts. The court ruled that the driving ban must accommodate regular carpooling or child pickup to ensure the defendant can continue their profession.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: A driving ban resulting from a criminal conviction for involuntary injury must include exceptions for necessary commuting and regular carpooling to allow the offender to maintain their professional activities.

Mots-clés

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involuntary injury conviction driving ban duration commuting exception carpooling necessity civil damages claim expert appointment professional obligation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Article 453 du code de la sécurité sociale
de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugement no. 1 4 1 3 /2023

Notice no 19725/22/CC

2 x i.c.

(expertise au civil)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE3.))

demeurant ADRESSE4.), L-ADRESSE4.)

comparant par Maître Grégory DAMY, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié

____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 février 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: coups et blessures involontaires, ivresse (2,17 g par litre de sang),

contraventions.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 2 juin 2023.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte

qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Meryem AKBOGA, en remplacement de Maître Grégory DAMY, avocats, les deux

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le

bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, attaché de justice, résuma l’affaire et fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2023 (not. 19725/22/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 25 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à l’audience, en application

de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 705/2022 établi en date du DATE3.) par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le DATE3.) vers 19.05 heures à

ADRESSE5.), par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et

d'avoir commis quatre contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6) à

charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions libellées sub

3) à 6).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 2,17 g par litre de sang a été établi dans le chef de

PERSONNE1.) suite à l’expertise toxicologique du 7 juillet 2022.

L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis quatre contraventions au

code de la route.

En conduisant en état d’ivresse, PERSONNE1.) constituait un danger pour les autres usagers de

la route en perdant la maîtrise de son véhicule et en causant un accident. Il ne s’est ainsi pas non

plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes et aux propriétés privées.

Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des contraventions libellées sub 3) à 6)

à sa charge.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur, par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), par l’effet des

préventions libellées ci-avant.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou

des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- Des coups ou des blessures :

Il résulte du dossier répressif et notamment des développements qui précèdent que

PERSONNE1.) a heurté le motocycle de PERSONNE2.).

Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures résultant en une incapacité de travail

allant du DATE3.) au 12 août 2022 selon certificat médical du Dr PERSONNE3.). Il résulte

du certificat médical du Dr PERSONNE4.) que PERSONNE2.) a subi une fracture à la jambe

gauche ainsi qu’une fracture au bras gauche.

Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures suite à

l’accident entre la voiture conduite par le prévenu et son véhicule.

- Une faute : la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu un comportement déraisonnable et imprudent

causant un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un

comportement fautif.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.

- Un lien de causalité : la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de

cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle

subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une

faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des explications données par la victime il y a un lien

de cause à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et

blessures subi par PERSONNE2.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de

coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le

Ministère Public.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la

citation notice no 19725/22/CC.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, des dépositions du témoin à l’audience publique, des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) vers 19.05 heures à ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,17 g par litre de sang,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les contraventions

retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il

convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la

peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et

blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.

L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu le délit de

conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang de prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.

Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en cas de

commission d’un autre délit à la circulation routière.

Le tribunal décide qu’en raison de l’état d’alcoolémie du prévenu qui a amplifié son incapacité

de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement irresponsable a causé des blessures à

autrui, de sanctionner le comportement de PERSONNE1.) par une amende de 1400 euros, une

interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires et une

interdiction de conduire de 22 mois pour la conduite en état d’ivresse.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à

l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction de coups et blessures

involontaires, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de

ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de conduite en état

d’ivresse, pour la durée de 11 mois, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession

et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

AU CIVIL :

A l’audience publique du 2 juin 20223, Maître Meryem AKBOGA, en remplacement de Maître

Grégory DAMY, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et

au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se

prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).

Le Tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier, PERSONNE2.) a subi, suite à

l’accident du DATE3.), des coups et blessures. Le Tribunal n’est pas en mesure de

déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par PERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte

que le Tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer

l'étendue des dommages causés aux requérants.

Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause une expertise et de charger les

hommes de l’art avec la mission telle qu’elle figure au dispositif du présent jugement.

PERSONNE2.) a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une provision de

15.000 euros.

Le Tribunal estime que cette demande n’est pas fondée en l’espèce, de sorte que la demande en

allocation d’une provision est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le mandataire de l'intervenante

volontaire entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille quatre cent (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

758,03 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatorze (14)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de vingt-deux (22) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

e x c e p t e pour une durée de onze (11) mois de cette interdiction de conduire, les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligée de le

confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

AU CIVIL:

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

institue avant tout progrès en cause une expertise

et n o m m e

- expert-médical, le Docteur Marc HILDGEN, demeurant professionnellement à L-7240

Bereldange, 39, route de Luxembourg et

- expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un

rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant

revenir à PERSONNE2.), du chef du préjudice corporel, matériel et moral par lui subi du fait des

agissements fautifs de PERSONNE1.), en tenant compte des prestations et recours éventuels des

organismes de sécurité sociale et des prédispositions de PERSONNE2.),

a u t o r i s e

les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur simple

requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

d i t la demande en allocation d'une provision non fondée;

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.