Court acquits vehicle owner due to doubt regarding actual commission of parking violations by an employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the appeals from both the defendant and the Public Prosecutor admissible and well-founded. The defendant, a company owner, argued that an employee likely committed the parking violations rather than himself. The court accepted this doubt as sufficient to acquit the defendant of the four traffic offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191 of the Code of Criminal Procedure: When doubt exists regarding the personal commission of an offense by the accused due to the actions of a third party, the accused must be acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 1412/2023
Notice no 31395/22/CC
1 x appol (réform)
(acqt.)
A P P E L de P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE1.) (Portugal)
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
d’une ordonnance pénale rendue par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 1er
août 2022 sous le numéro 1228/2022 et qui est conçue comme suit:
«
TRIBUNAL DE POLICE
A ESCH-SUR-ALZETTE
ORDONNANCE PENALE
Nous juge de paix siégeant en matière de police,
Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur
d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG,
Condamnons :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
du chef de(s) l’infraction(s) étalbie(s) à sa charge
comme responsable de la firme SOCIETE1.) SARL », propriétaire, d’un véhicule automoteur
immatriculé « NUMERO1.) (L) », au sens de l’article 14 bis
de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
introduit par la loi du 26.08.1993,
1) Le 08/11/2021, à 20 :03 heures, à ADRESSE3.)
2) Le 12/11/2021, à 20 :15 heures, à ADRESSE4.)
3) Le 06/12/2021, à 19 :09 heures, à ADRESSE5.)
4) Le 10/12/2021, à 19 :38 heures, à ADRESSE6.)
Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit
à la(aux) peine(s) suivante(s) :
1)-4) 4 amendes de 40,00 EUR
et aux frais de notification de la présente décision.
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement des amendes est fixée à 4 jours. »
___________________________________________________________________________
Par acte passé le 5 septembre 2021 au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette,
Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en remplacement de Maître Joë LEMMER, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Steinfort, au nom et pour compte de PERSONNE1.) releva appel
contre l’ordonnance pénale numéro 1228/2022 du 1er août 2022.
Par acte passé le 5 septembre 2022, entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 6 septembre 2022, le Ministère Public releva également appel contre l’ordonnance pénale
numéro 1228/2022 du 1er août 2022.
Par citation du 24 janvier 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de comparaître à
l’audience publique du 17 février 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 2 juin 2023.
A l’audience publique du 2 juin 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, attaché de Justice, résuma l’affaire et fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en remplacement de Maître Joë LEMMER, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Steinfort, exposa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu l’ordonnance pénale numéro 1228/2022 rendue par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette
en date du 1er août 2022.
Vu l’appel interjeté par PERSONNE1.) en date du 5 septembre 2022.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 6 septembre 2022.
Les appels du prévenu PERSONNE1.) et du Ministère Public sont recevables pour avoir été
introduits dans les forme et délai de la loi.
Vu la citation du 24 janvier 2023 (not : 31395/22/CC) régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 153/2022 établi en date du 24 février 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme responsable de la firme
SOCIETE1.) SARL », propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)
(L) », au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) Le 08/11/2021, à 20 :03 heures, à ADRESSE3.)
2) Le 12/11/2021, à 20 :15 heures, à ADRESSE4.)
3) Le 06/12/2021, à 19 :09 heures, à ADRESSE5.)
4) Le 10/12/2021, à 19 :38 heures, à ADRESSE6.)
l’inobservation du signal C.18 / stationnement interdit
Par ordonnance pénale numéro 1228/2022 du 1er août 2022, le prévenu PERSONNE1.) a été
retenu dans les liens de cette infraction mise à sa charge par le Ministère Public.
Il résulte des débats à l’audience publique du 2 juin 2023 ainsi que des pièces versées à
l’audience par la défense qu’il existe un doute quant à la commission de l’infraction par le
prévenu, alors qu’un salarié semble avoir commis les infractions libellées et non le prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions mises à
sa charge.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance d'appel en
matière de simple police, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions;
d é c l a r e les appels de PERSONNE1.) et du Ministère Public recevables;
les d i t fondés;
par réformation :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie
des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
Le tout en application des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1 et 191 du
code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.