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TAL7_1411 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving but grants full suspension of driving ban due to no prior record.

Numéro de cause TAL7_1411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and refusing a breath test, imposing a fine and driving bans. However, the defendant successfully requested a full suspension of the driving ban execution because they had no prior criminal record. The court granted this request under Article 628 of the Code of Criminal Procedure, allowing the defendant to keep their license despite the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 628 alinéa 4 du code de procédure pénale; When a defendant faces a driving ban for a traffic offense but has no prior record excluding a suspended sentence, the court may grant a full suspension of the ban's execution.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban suspension no prior criminal record sursis intégral traffic offense penalty Code of Criminal Procedure Article 628 conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale
quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 3-6 du Code de procédure pénale
Me Roby SCHONS soulève qu’en vertu de l’article 3-6 du Code de procédure pénale le prévenu
article 39 du Code de procédure pénale
assister d’un avocat notamment la personne qui est retenue conformément à l’article 39 du Code
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Texte complet

Jugement no. 1 4 1 1 /2023

Notice no 19330/22/CC

2 x i.c. (i.c. prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 février 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation – princ. signes manifestes d’ivresse, subs. signes manifestes d’influence

d’alcool ; refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine; contraventions

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 2 juin 2023.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte

qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, attaché de justice, résuma l’affaire et fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2023 (not. 19330/22/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 114233-1/2022 établi en date du 12 juin 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Section opérations Capital.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, entre

23.55 et 01.25 heures, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé

en présentant, principalement, des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement, des signes

manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie. Le Ministère Public reproche encore au prévenu, tout en présentant un indice grave

faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par

l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée. Le

Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir commis trois contraventions au code

de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du

prévenu PERSONNE1.), alors qu’elles sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse

également reproché au prévenu.

Me Roby SCHONS soulève qu’en vertu de l’article 3-6 du Code de procédure pénale le prévenu

aurait dû se faire notifier son droit de se faire assister d’un avocat dès le début de son

interpellation par les forces de l’ordre.

Le résultat de l’examen sommaire de l’haleine auquel le prévenu s’est soumis ne pourrait pas

être utilisé contre son mandant, ni la constatation par les forces de l’ordre d’un quelconque refus

de se soumettre à un examen de l’air expiré faute de la notification de son droit de se faire assister

d’un avocat.

Le Tribunal constate que selon l’article 3-6 du Code de procédure pénale a droit de se faire

assister d’un avocat notamment la personne qui est retenue conformément à l’article 39 du Code

de procédure pénale, la personne non retenue qui est interrogée au cours de l’enquête de flagrance

ainsi que la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire.

En l’espèce il y a lieu de constater que le prévenu n’a pas fait l’objet d’une rétention selon l’article

39 du Code de procédure pénale et qu’ au cours de son audition par la police en date du 12 juin

2022 le prévenu était assisté d’un avocat, Me Roby SCHONS.

Les droits conférés par l’article 3-6 du Code de procédure pénale au prévenu ont partant étaient

respectés par la police grand-ducale en l’espèce.

Le prévenu est en aveu à la barre du Tribunal d’avoir refusé de se soumettre à l’examen de l’air

expiré alors qu’il présentait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi.

En effet le prévenu avait des difficultés à tenir l’équilibre sur son motocycle, avait une haleine

qui sentait l’alcool et l’examen sommaire de l’haleine a établi un taux de 0,73 mg/l d’air expiré.

Les policiers entendus sous la foi du serment à la barre du Tribunal ont dit que le prévenu avait

refusé l’examen de l’air expiré et qu’il ne voulait pas souffler dans l’appareil, malgré qu’il avait

été averti des conséquences légales d’un tel refus.

L’infraction reprochée sub 1) au prévenu est partant établie en fait et en droit.

Le prévenu présentait, au vu des constatations prédécrites, ainsi que de son aveu à la barre du

Tribunal comme quoi il n’était plus apte à conduire, des signes manifestes d’ivresse, même s’il

n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

L’infraction reprochée sub 2) au prévenu est partant établie en fait et en droit.

En conduisant en état d’ivresse et à une vitesse dangereuse selon les circonstances, le prévenu a

eu un comportement déraisonnable et imprudent constituant ainsi un danger pour les autres

usagers de la route et il n’avait plus la maîtrise de son motocycle.

Toutes les infractions reprochées au prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit, de sorte

qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l'audience, l’audition du témoin et ses aveux:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, entre 23.55 et 01.25 heures à ADRESSE3.), au

ADRESSE3.), à hauteur du Service des Sports,

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la

loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à

un examen de l’air expiré,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s’il n’a pas été possible

de déterminer un taux d’alcoolémie,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions ci-dessus retenues sub 2), 3), 4) et 5) à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub

1) à sa charge, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du

code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L'infraction retenue sub 2) à charge d’PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de

l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au

point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de

la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,

les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de sa situation financière, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 1.400 euros et à

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628

alinéa 4 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 300,07 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatorze (14)

jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des

articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.