Court convicts defendant of traffic offenses and orders civil compensation to three private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple traffic offenses and ordered him to pay civil damages to three private parties. The court found the defendant liable for damages totaling over 11,000 euros based on evidence including video recordings and witness testimonies presented by the police and the claimants. Consequently, the defendant was sentenced to an eighteen-month driving ban, fined for criminal costs, and ordered to compensate the individuals for their specific losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 271, 280, 281, 398, 399, 528 du Code pénal; Articles 9, 13 de la loi du 14 février 1955: The court establishes that a defendant found guilty of traffic violations is liable for civil compensation to injured parties when damages are proven by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1410/2023
not. 8447/22/CD
ex.p. /s. (1x)
i.c. (2x)
(restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
représenté par Maître Aminatou KONÉ, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1. PERSONNE2.)
Inspecteur auprès de la Police grand-ducale, Service régional de police de la
route Capitale,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2. PERSONNE3.)
Commissaire auprès de la Police grand-ducale, Direction Générale de la Police
grand-ducale, Section Sirène,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
3. Le Ministère de la Fonction Publique,
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représenté pour les besoins de
la présente procédure par Madame PERSONNE4.), en vertu d’une procuration
dûment
signée
et
datée
du
23 mai 2023,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 25 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er juin 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 269, 271, 280, 281, 398, 399 et 528 du Code pénal, aux articles
9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, aux articles 115, 139 et 140 de l’arrêté du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
À
cette audience, Maître
Aminatou KONÉ, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Il fut ensuite procédé à la visualisation de trois enregistrements vidéo réalisés par la Police
grand-ducale.
Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
PERSONNE4.),
agissant
en vertu
d’une procuration dûment signée et datée
du
23 mai 2023, se constitua partie civile au nom et pour compte du Ministère de la Fonction
Publique, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Maître Aminatou KONÉ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense du prévenu.
Le mandataire du prévenu renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8447/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 2358/22 du 2 novembre 2022 de la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 269, 271, 280,
281, 398, 399 et 528 du Code pénal, aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, aux articles 115,
139 et 140 de l’arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 25 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 14 mars 2022, entre
12.00 heures et 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE6.), ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.) ADRESSE10.),
ADRESSE11.),
ADRESSE12.)
ADRESSE12.),
ADRESSE13.),
ADRESSE14.),
ADRESSE15.),
ADRESSE16.),
ADRESSE17.),
ADRESSE18.),
ADRESSE19.),
ADRESSE20.), puis au rond-point « ADRESSE21.) », sur l’ADRESSE22.) et ADRESSE23.),
sur l’échangeur « ADRESSE24.) », au rond-point « ADRESSE25.) » et à ADRESSE26.),
résisté avec violences envers les agents de Police PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE6.), notamment en refusant d’arrêter son
véhicule à ADRESSE6.), alors que les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) marquaient
leur intention à le soumettre à un contrôle en actionnant les sirènes et les gyrophares de leur
véhicule de service, en conduisant à vitesse élevée et dangereuse dans le cadre de la course-
poursuite qui s’en est suivie notamment dans la ADRESSE27.), ADRESSE7.), ADRESSE8.),
ADRESSE9.), ADRESSE28.) ADRESSE10.), ADRESSE11.), ADRESSE29.) ADRESSE12.),
ADRESSE30.),
ADRESSE14.),
ADRESSE15.),
ADRESSE16.),
ADRESSE17.),
ADRESSE18.), ADRESSE19.), ADRESSE20.), au rond-point « ADRESSE21.) », en percutant
sur l’ADRESSE22.) une première fois l’arrière du véhicule de service susvisé, en percutant
une deuxième fois l’arrière gauche du véhicule susvisé lors d’une tentative de dépassement
engagée sur l’ADRESSE22.), en empruntant sur l’ADRESSE22.) et ADRESSE23.) des
manœuvres dangereuses et en y conduisant à vitesse dangereuse avant de prendre la sortie
« ADRESSE25.) », en percutant, à hauteur du rond-point ADRESSE31.), d’abord le véhicule
de service conduit par PERSONNE8.) accompagné de PERSONNE7.) et ensuite une
troisième fois le véhicule de service conduit par
PERSONNE2.)
accompagné de
PERSONNE3.), lorsqu’ils tentaient de bloquer son chemin, en prenant par la suite la fuite à
pied et en tentant de s’accrocher à un deuxième véhicule de service conduit par l’agent
PERSONNE9.), en s’opposant finalement violemment à son arrestation, au point de blesser
l’agent PERSONNE6.), avec la circonstance que la rébellion a été partiellement commise à
l’aide du véhicule de marque « Opel », modèle « Astra » avec la plaque d’immatriculation
n°NUMERO1.) (F), partant par une personne munie d’une arme.
Il est encore reproché sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, volontairement endommagé le véhicule de service de la marque « Skoda »,
modèle « Octavia », immatriculé NUMERO2.) (L) et le véhicule de service de la marque
« Skoda », modèle « Octavia », immatriculé NUMERO3.) (L) de la Police grand-ducale ainsi
que le véhicule de la marque « Renault », modèle « Clio », immatriculé NUMERO4.) (L)
appartenant à PERSONNE10.), soit des biens mobiliers appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, volontairement porté des coups et fait des blessures à l’agent de Police
PERSONNE6.), né le DATE2.), notamment en s’opposant de manière violente à son
arrestation, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de
travail de 7 jours ; d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à l’agent de
Police PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en heurtant à trois reprises de manière
violente avec le véhicule de la marque « Renault », modèle « Kangoo », immatriculé
NUMERO1.) (F), le véhicule de service de la marque « Skoda », modèle « Octavia »,
immatriculé NUMERO2.) (L), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une
incapacité de travail de 2 jours ; d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à l’agent PERSONNE2.), né le DATE4.), notamment en heurtant à trois reprises de manière
violente avec le véhicule de la marque « Renault », modèle « Kangoo », immatriculé
NUMERO1.) (F), le véhicule de service de la marque « Skoda », modèle « Octavia »,
immatriculé NUMERO2.) (L), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une
incapacité de travail de 5 jours.
Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, frappé, dans l'exercice de leurs fonctions, l'officier de police
PERSONNE3.), commissaire du Service régional de police de la route Capitale, et l’agent de
police PERSONNE2.), inspecteur du Service régional de police de la route Capitale, en
heurtant à trois reprises de manière violente leur véhicule de service, ainsi que l’officier de
police PERSONNE6.), commissaire du Commissariat ADRESSE31.), en s’opposant de
manière violente à son arrestation.
Le Ministère Public reproche sub 5. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable.
Il est finalement reproché sub 6. à sub 10. à PERSONNE1.), sachant qu’il a causé un accident,
notamment en endommageant le véhicule de service de la marque « Skoda », modèle
« Octavia », immatriculé NUMERO2.) (L) et le véhicule de service de la marque « Skoda »,
modèle « Octavia », immatriculé NUMERO3.) (L) de la Police grand-ducale, d’avoir pris la
fuite pour échapper aux constatations utiles ainsi que d’avoir enfreint quatre dispositions de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Compétence matérielle
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis le délit de rébellion avec arme,
le délit de rébellion simple, le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, le délit de coups sur agent dépositaire de l’autorité ou de la
force publique, le délit de destruction volontaire, le délit d’avoir conduit un véhicule sans être
titulaire d’un permis de conduire valable et le délit de fuite, ainsi que d’avoir commis différentes
contraventions à la réglementation sur la circulation routière.
En l'espèce, il y a connexité entre les délits libellés et des contraventions mises à charge du
prévenu.
En matière répressive il est de principe que le fait le plus grave attire le fait de moindre gravité
et que le juge, compétent pour connaître des délits, l’est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu alors que dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction et
devant les mêmes juges (Cour 12 février 1876, 1, 115).
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître les contraventions libellées, étant
donné que ces faits constituent un tout indivisible avec les autres infractions reprochées au
prévenu, justifiant la poursuite du prévenu devant le même tribunal correctionnel.
Quant aux faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments soumis à l’appréciation du
Tribunal et de l’instruction menée à l’audience dont notamment les déclarations des témoins
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), entendus à la barre sous
la foi du serment et peuvent se résumer comme suit :
Lors d’une patrouille policière, le 14 mars 2022 vers 12.15 heures, dans la ADRESSE27.) à
ADRESSE32.), les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avaient aperçu le
véhicule de marque « Renault », modèle « Kangoo », immatriculé NUMERO1.) (F).
Une recherche interne concernant le prédit véhicule, effectuée par les agents, avait permis de
révéler que plusieurs avertissements taxés ne furent pas payés. Les agents verbalisant
voulaient arrêter ledit véhicule afin de le soumettre à un contrôle et l’avaient suivi en actionnant
les gyrophares ainsi que la sirène.
Dans la ADRESSE7.), le conducteur arrêtait son véhicule et les agents, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) pensaient qu’il obtempérerait aux injonctions. Quand les agents voulaient
descendre du véhicule de service, le conducteur, qui pouvait, par après, être identifié en la
personne de PERSONNE1.), avait pris la fuite et les agents l’avaient poursuivi à travers le
centre-ville.
Le conducteur fugitif avait circulé à une vitesse dangereuse, avait grillé les feux rouges près
de la passerelle ADRESSE33.) et franchissait la ligne continue de sécurité de sorte qu’il se
trouvait, par moments,
sur la voie opposée
entre ADRESSE34.)
et le
rond-point
« ADRESSE21.) », avant de s’engager sur l’ADRESSE22.) en direction de la France.
Il résulte des observations des agents que plusieurs usagers de la voie publique devaient
esquiver aux manœuvres de PERSONNE1.) afin d’éviter un accident.
Arrivées sur l’autoroute, quatre patrouilles de police poursuivaient le prévenu.
Afin de l’arrêter, les agents de police essayaient de dépasser le fuyard, mais ce dernier
circulait en zigzag afin d’éviter les manœuvres des agents.
À un moment donné, le véhicule de service, conduit par les agents PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), avait pu dépasser le véhicule de la marque « Renault », modèle « Kangoo »
et ils essayaient de freiner le véhicule du fugitif, qui esquivait en manœuvrant sa voiture à
travers les barrages d’un chantier où il heurtait un panneau de signalisation, avant de se
ranger derrière la voiture de police conduite par les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
qui essayaient de le freiner de nouveau – manœuvre lors de laquelle le véhicule de service
fut, une première fois, heurté à l’arrière par le prévenu - impact qui avait fait sursauter le
véhicule conduit par le prévenu. PERSONNE1.) avait ensuite essayé de dépasser, de
nouveau, le véhicule de police en se faufilant entre le mur californien et la voiture de police,
mais vu que le passage était trop étroit, la voiture conduite par les agents PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) fut heurtée, une deuxième fois, à l’arrière gauche et la voiture conduite par le
prévenu fut poussée sur le mur californien. L’agent de police PERSONNE2.) bifurquait vers
la droite afin d’éviter que le fugitif soit poussé à travers du mur californien sur la voie opposée.
La manœuvre des agents permettait au prévenu de regagner la maîtrise de sa voiture et de
continuer sa fuite en empruntant la bande d’arrêt d’urgence, en circulant en zigzag, en
dépassant d’autres usagers de la voie publique du côté droit et du côté gauche et en
conduisant à une vitesse élevée.
Arrivé à hauteur de l’échangeur ADRESSE22.)-ADRESSE23.), il s’engageait subitement vers
la sortie ADRESSE23.) ADRESSE24.), où il quittait l’autoroute à la sortie ADRESSE25.). Au
rond-point qui suivait la sortie, les agents PERSONNE7.) et PERSONNE8.), agents de police
du C3R ADRESSE31.), informés par message radio et conduisant de ADRESSE31.) en
direction du rond-point, avaient essayé de lui bloquer le chemin. Le prévenu avait heurté, à
deux reprises, le véhicule conduit par ces derniers avant d’essayer, de nouveau, de prendre
la fuite par-dessus l’îlot du rond-point, et juste devant le pont il avait une troisième fois heurté
le véhicule conduit par les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avant de s’arrêter.
PERSONNE1.) fut encerclé par les autres voitures de police, descendait et essayait encore
de prendre la fuite à pied. Les agents de police PERSONNE11.) et PERSONNE6.), qui
s’étaient également précipités vers le rond-point après avoir entendu le message radio,
l’avaient ensuite poursuivi. Lors de la fuite à pied du prévenu, le véhicule conduit par
PERSONNE9.) s’approchait à une vitesse modérée et le prévenu s’était aggripé à la vitre
semi-ouverte du véhicule de la marque « Renault », modèle « Clio », immatriculé NUMERO4.)
(L) et criait « roule, roule, roule ». Paniqué, le chauffeur avait accéléré et après quelques
secondes le prévenu avait lâché, avait encore porté un coup de pied dans la voiture et essayait
de reprendre la fuite. L’agent de police PERSONNE6.) le poursuivait et arrivait à l’attraper. Le
prévenu se débattait fortement. PERSONNE6.) l’avait ensuite menotté et fut blessé, vu la
résistance du prévenu.
Après être immobilisé, il s’était tout de suite identifié comme étant PERSONNE1.) et indiquait
ne pas être en possession d’un permis de conduire valable.
En tout, trois véhicules furent endommagés lors de la course-poursuite :
-
le véhicule de police de la marque « Skoda », modèle « Octavia », immatriculé
NUMERO2.) (L) conduit par PERSONNE2.), passagère PERSONNE3.),
-
le véhicule de police de la marque « Skoda », modèle « Octavia », immatriculé
NUMERO3.) (L) conduit par PERSONNE7.), passager PERSONNE8.),
-
le véhicule de la marque « Renault », modèle « Clio », immatriculée NUMERO4.)(L)
conduit par PERSONNE9.) et appartenant à PERSONNE12.).
Après les faits, l’agent de police PERSONNE2.) fut transporté à l’hôpital HÔPITAL1.) où le
médecin avait constaté des blessures justifiant une incapacité de travail personnel de 5 jours.
L’agent de police PERSONNE3.) s’était rendue au HÔPITAL2.) où le médecin avait constaté
des blessures justifiant une incapacité de travail personnel de 2 jours.
L’agent de police PERSONNE6.) s’était blessé au pied et une incapacité de travail personnel
de 7 jours fut constatée.
Audition de PERSONNE1.)
Lors de son audition policière subséquente, il a relaté avoir pris le véhicule de la marque
« Renault », modèle « Kangoo », immatriculé NUMERO1.)(F), appartenant à un ami à lui pour
se rendre au travail. Il était en possession dudit véhicule depuis deux semaines et travaillait
auprès de la société SOCIETE1.) » pour laquelle il faisait des livraisons. Près de la cathédrale,
il devait faire deux livraisons quand il apercevait la police derrière lui. Il avait remarqué que
les policiers lui faisaient des signes avec les gyrophares et dans la ADRESSE7.) il arrêtait son
véhicule. Quand il remarquait qu’ils voulaient le contrôler, il avait eu peur étant donné qu’il
n’était pas en possession d’un permis de conduire valable, et avait pris la décision de prendre
la fuite. Sur l’autoroute, la voiture de police avec le parechoc orange s’approchait de lui de
sorte qu’il se trouvait entre le mur californien et la voie droite et qu’il n’avait plus d’autre choix
que de virer à droite pour éviter d’atterrir sur la voie de contresens – la collision était partant
inévitable.
Ensuite, il avait pris la sortie de ADRESSE31.) où il voulait s’arrêter, mais dans le rond-point
il avait remarqué d’autres patrouilles qui voulaient l’arrêter lesquelles lui avaient coupé le
chemin. Subséquemment, il avait remarqué un impact sans pour autant pouvoir dire qui l’avait
provoqué. Après que sa voiture était à l’arrêt, il avait pris : « la fuite, à pied, pour attirer
l’attention des autres. J’avais peur à ce moment-là et je voulais que quelqu’un filme mon
arrestation. Pour cette raison, j’ai pris la fuite dans le rond-point. ».
Sur question, il a expliqué s’être accroché à un autre véhicule qui conduisait dans le rond-
point pour demander de l’aide.
Il a mis en exergue ne pas avoir eu l’intention de blesser quelqu’un et avoir eu des trous de
mémoire.
Interrogatoire devant le Juge d’instruction
Devant le Juge d’instruction, le prévenu PERSONNE1.) a admis être fautif de ne pas avoir
obtempéré aux injonctions des agents de police en précisant que quand il se trouvait sur
l’autoroute il voulait seulement trouver une sortie pour pouvoir s’arrêter et pour trouver une
personne qui filmerait son arrestation. Il a soutenu que les policiers étaient à l’origine des
accidents et qu’il ne cherchait à aucun moment de faire du mal aux agents.
Après avoir soutenu avoir pris le volant pour la première fois le jour des faits, il a admis avoir
conduit le véhicule depuis une semaine alors qu’il n’était jamais en possession d’un permis
de conduire.
Il a contesté s’être défendu lors de son arrestation.
Appréciation du Tribunal
Le prévenu a contesté être à l’origine des accidents et a expliqué seulement avoir voulu
trouver une issue pour s’arrêter, mais qu’au vu des agissements des agents poursuivant il
n’en arriverait pas.
Au vu des contestations du prévenu, il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve
de la matérialité des faits.
Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,
Manuel de procédure pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la
valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31
décembre 1985, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme,
notamment par aveux, témoignages, écrits ou même présomptions. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle encore que la preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée
est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe
que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (Décision
no.16 publiée à la Revue de Droit pénal et de Criminologie : mars 1999).
Les allégations du prévenu sont dénouées de tout fondement et manquent de cohérences.
Clamant avoir eu l’intention de s’arrêter, mais ne pas avoir eu la possibilité n’emporte pas la
conviction du Tribunal. Il conduisait en pleine journée à travers le centre-ville – la course-
poursuite avait commencé dans la rue du fossé, en direction ADRESSE35.), ensuite en
direction de la ADRESSE9.), ADRESSE36.), ADRESSE11.), ADRESSE37.), ADRESSE30.),
ADRESSE38.),
ADRESSE15.),
ADRESSE39.),
ADRESSE17.),
ADRESSE18.),
ADRESSE19.) jusqu’au rond-point ADRESSE40.). Pendant tout ce parcours, il avait, à de
multiples reprises eu l’occasion de s’arrêter, mais il ne l’avait pas fait. Arrivé sur l’autoroute, il
avait également emprunté la bande d’arrêt d’urgence où il aurait pu s’arrêter. En sus, il aurait
pu sortir à l’aire de ADRESSE41.) pour mettre un terme à la poursuite, mais il a continué sa
route.
Son comportement adopté au rond-point à ADRESSE31.) quand il sortait de sa voiture
démontre également que son intention était de se soustraire à un contrôle policier et non pas
de s’arrêter. L'affirmation de s’être agrippé à un véhicule en mouvement pour demander de
l’aide est contredite par les dépositions policières de PERSONNE9.) qui avait déclaré que le
prévenu lui avait enjoint de rouler en criant « roule, roule, roule » - partant invité à prendre la
fuite.
Toutes ses déclarations sont peu crédibles et contredites par les déclarations cohérentes et
concordantes des agents de police corroborées par les enregistrements vidéo. Le Tribunal
retient que le prévenu voulait dès le début se soustraire à un contrôle policier et afin d’arriver
à ses fins, a adopté un comportement dangereux alors qu’il se trouvait derrière le volant de
son véhicule – lequel il aurait pu arrêter à tout moment.
En sus, il résulte clairement du dossier répressif, notamment au vu du déroulement de la
course-poursuite, corroboré par les déclarations des témoins et la visualisation des vidéos,
que le seul moyen de l’arrêter était de lui bloquer le chemin.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE1.) avait amorcé une course-
poursuite pour échapper au contrôle des agents de police, que les accidents subséquents
trouvaient leurs origines dans les manœuvres employées par le fugitif, qui n’avait pas hésité
à se lancer dans une course effrénée vers l’inconnu, même au risque de blesser grièvement
les autres usagers de la voie publique.
Quant aux infractions
1. Infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal – rébellion avec arme
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir résisté avec violences envers les
policiers avec la circonstance que la rébellion a été commise en ayant été au volant du
véhicule, partant avec l’emploi d’une arme.
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance
avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force
publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou
judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique,
des mandats de justice ou jugements.
L’article 271 du Code pénal sanctionne l’infraction de rébellion commise avec armes.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance
avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier
contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi
volontairement.
a) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à
l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé
(Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de
rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne
de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent
d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
Dans cet ordre d’idées, le simple fait de refuser d’obtempérer aux injonctions des forces de
l’ordre et de se livrer à une course-poursuite avec elles ne constitue pas un acte de violence
sur la personne des agents. Même si elle fait courir de graves risques d’accident aux
personnes impliquées et aux tiers, une course-poursuite ne peut être assimilée à une «
attaque », à une « résistance avec violence » ou à une « menace » en raison du principe de
l’interprétation stricte de la loi pénale qui s’oppose à étendre sa portée à des cas qui ne
rentrent pas dans ses termes. Ainsi, il ne saurait être recouru à une interprétation large de la
loi pénale pour combler des lacunes dans la législation existante.
Il en est autrement toutefois, si le prévenu, pour se frayer un chemin et assurer sa fuite, fonce
sa voiture sur le véhicule de service afin de les heurter. Une action pareille constitue soit une
attaque ou une résistance avec violences, soit une menace avec arme réprimée par l’article
271 du Code pénal.
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif, des observations et constatations
des agents de police ainsi que des déclarations des témoins faites à l’audience, sous la foi du
serment, que lorsque les policiers PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont actionné la sirène et
les gyrophares, PERSONNE1.) s’est arrêté pour un bref moment avant de prendre la fuite à
travers le centre-ville et une course poursuite très dangereuse a démarré. PERSONNE1.) est
d’ailleurs en aveu d’être conscient que les policiers voulaient le contrôler et d’avoir pris la fuite,
ayant eu peur étant donné qu’il n’était pas en possession d’un permis de conduire valable.
Concernant les manœuvres offensives du fuyard, il résulte des éléments du dossier, confirmés
à l’audience par les dépositions sous la foi du serment des témoins PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), que le prévenu PERSONNE1.) en prenant
la fuite à bord du véhicule automobile, a conduit, dans des circonstances extrêmement
dangereuses et irresponsables, notamment en conduisant à une vitesse supérieure à 50 km/h
au centre-ville, en franchissant la ligne de sécurité, en s’engageant sur la voie opposée, en
grillant des feux rouges et le tout au centre-ville en pleine journée.
Les dépositions sont confirmées par la visualisation des trois vidéos.
Il résulte également des dépositions des témoins, qu’à un moment donné, le véhicule conduit
par l’agent de police PERSONNE2.) réussissait à le dépasser et essayait de le forcer à ralentir
quand le prévenu heurtait une première fois l’arrière du véhicule de police avant de tenter de
le dépasser à un endroit où il y avait un rétrécissement de la voie dû à un chantier. Le prévenu
avait, à nouveau, percuté le véhicule de police et fut poussé contre le mur californien de sorte
que les agents de police avaient dû esquiver en déportant leur véhicule vers la droite,
permettant ainsi au fuyard de continuer sa fuite.
À un moment donné il conduisait sur la bande d’arrêt d’urgence à une vitesse élevée,
dépassait les autres véhicules sur la voie du côté droit et gauche avant de prendre la sortie
ADRESSE24.) où il percutait un autre véhicule de service dans le rond-point. Il passait sur un
îlot et heurtait une troisième fois le véhicule conduit par PERSONNE2.) avant de s’arrêter.
Il s’y ajoute, que pendant toute la course-poursuite, d’autres usagers de la voie publique
devaient esquiver les manœuvres du prévenu afin d’éviter un accident.
Le fait de manœuvrer son véhicule afin de provoquer plusieurs accidents est à qualifier de
violences au sens de l’article 269 du Code pénal.
b) l’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de
l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité
publique
Il ressort du dossier répressif et des déclarations des agents de police PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) qu’ils avaient aperçus lors de leur patrouille un véhicule pour lequel il s’est
avéré après vérifications dans la base de données CTIE que plusieurs avertissements taxés
ne furent pas payés.
En tant qu’agents de police, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avaient, conformément à
l’article 13 du Code de procédure pénale, la mission de constater les crimes, délits et
contraventions.
Dans ces circonstances, le Tribunal constate que les agents
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ont agi en exécution de cet article et étaient en droit d’enjoindre au prévenu
de s’arrêter.
Il en est de même des autres patrouilles qui poursuivaient le fuyard et qui étaient au vu du
comportement dangereux adopté par le prévenu en droit d’enjoindre au prévenu de s’arrêter.
c) l’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de
résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu
la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations des agents PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) qu’ils ont allumé les gyrophares et actionné les sirènes et qu’ils se trouvaient
dans un véhicule de police.
Les autres patrouilles qui le poursuivaient avaient également allumé leurs gyrophares et
actionné les sirènes et, à part du véhicule conduit par PERSONNE5.), se trouvaient dans un
véhicule de police.
Le prévenu PERSONNE1.) avoue qu’il était bien conscient qu’il s’agissait d’une voiture de
Police et que les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) voulaient le contrôler. Il a d’ailleurs
déclaré auprès du Juge d’instruction qu’il était pris d'une crise de panique, raison pour laquelle
il avait pris la fuite, de sorte qu’il est établi que le prévenu a volontairement résisté à
l’interpellation afin de ne pas se faire contrôler, sachant qu’il n’était pas en possession d’un
permis de conduire valable.
d) utilisation d’armes
La notion d’arme est définie à l’article 135 du Code pénal, comme toutes machines, tous
instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou concordants dont on se sera
saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage.
Cette notion est interprétée dans un sens large. Ainsi, commet le délit de rébellion avec arme,
l’automobiliste qui, dans l’intention d’échapper à un contrôle de gendarmerie, fonce
délibérément en direction d’un gendarme qui lui enjoint de s’arrêter et force ainsi ce gendarme
à faire un bon en arrière pour assurer sa sauvegarde (Cour, 12 mars 1984, no. 70/84 VI).
La circonstance aggravante est donnée pour les faits reprochés au prévenu alors qu’il résulte
des développements en fait que PERSONNE1.) a conduit son véhicule de manière très
dangereuse dans le but d’échapper à la poursuite des agents qui essayaient d’arrêter la
voiture. Ainsi PERSONNE1.) a essayé au moyen de sa voiture de distancier les véhicules des
agents en conduisant en zigzag et en les percutant à plusieurs reprises.
Il résulte en effet du comportement du prévenu que la seule chose qui le préoccupait tout au
long de la course-poursuite était d’échapper, à tout prix, aux agents verbalisant qui le
poursuivaient. Il se déduit de la manière de conduite du prévenu qu’il était prêt à tout, même
à causer des accidents et des dommages corporels à autrui seulement pour assurer sa fuite.
Il n’a en effet pas pris de précaution pour éviter un éventuel accident. Il était en fait prêt à
heurter tout ce qui lui barrait le chemin.
Par ces manœuvres, il a directement mis en danger la vie des agents, dont trois furent
blessés, ainsi que la vie des autres usagers de la voie publique.
Dans un cas pareil, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant une arme au
sens de l’article 135 du Code pénal (Journal des Tribunaux 1973, P. 537 Bruxelles :
6 juin 1973 ; Revue de Droit pénal 1973-1974, P. 393).
Il s’ensuit que la voiture de PERSONNE1.) constituait une arme par destination en vertu de
ce qui précède et notamment des articles 135 et 271 du Code pénal alors qu’il a été conduit
pour exercer une contrainte sur les agents, empêchant ceux-ci de procéder à son
interpellation et son arrestation éventuelle.
La circonstance aggravante est donnée en l’espèce en ce qui concerne les faits qui se sont
produits tout au long de la poursuite du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction de rébellion commise par une personne
munie d’une arme, prévue à l’article 271 du Code pénal, est à retenir à l’encontre de
PERSONNE1.).
2. Quant à l’infraction à l’article 528 du Code pénal –destruction d’objets mobiliers
Il résulte du dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience que lors de la course-
poursuite, trois véhicules furent endommagés de sorte que cette infraction est établie tant en
fait qu’en droit et le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention.
3. Quant à l’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal - coups et blessures
volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel
Il résulte des déclarations de PERSONNE6.), que lors de l’arrestation, PERSONNE1.) s’était
violemment défendu et avait blessé l’agent verbalisant. En outre, il résulte du certificat
médical, établi le jour même des faits que PERSONNE6.) a subi une entorse à la cheville
droite consécutive d’une incapacité de travail de 7 jours.
PERSONNE3.), qui était passagère au bord du véhicule gravement accidenté, a également
consulté le jour même un médecin qui prescrivait une incapacité de travail de 2 jours.
Il en est de même du conducteur dudit véhicule de service, PERSONNE2.), qui avait subi une
incapacité de travail de 5 jours due aux trois accidents qui s’étaient produits et occasionnés
par le prévenu.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de prévention de l’article 399
du Code pénal.
4. Quant à l’infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal
Il y a encore lieu de retenir contre PERSONNE1.) l’infraction prévue à l’article 281 du Code
pénal, dans la mesure où, en heurtant les véhicules de police il a blessé PERSONNE3.) et
PERSONNE2.). Il en est de même concernant l’agent de police PERSONNE6.) qui avait subi
des blessures lors de l’arrestation de PERSONNE1.) étant donné que ce dernier se débattait
fortement et était partant à l’origine des blessures subies par PERSONNE13.) et le tout en
visant à faire obstacle à l’exécution des ordres de l’autorité publique.
Il convient encore de noter que le délit de rébellion s’accompagne parfois d’agissements qui
consistent, par exemple, en la destruction, en l’incendie ou en des violences envers des
particuliers. S’agissant de faits matériellement bien distincts, leur répression ne soulève
aucune difficulté.
Certains actes de violence sont, par contre, communs au délit de rébellion et à celui de
violences envers des dépositaires de l’autorité publique, alors que les deux infractions sont
de nature bien distincte : la violence qui caractérise la résistance, élément constitutif de la
rébellion, vise à faire obstacle à l’exécution des lois ou des ordres de l’autorité publique, alors
que la violence à agent vise à atteindre la personne même.
Ainsi, le concours d’infractions ne soulève en principe aucune difficulté lorsque les faits
constitutifs de l’infraction commise ou des infractions commises pendant la rébellion sont
matériellement distincts de ceux définis aux articles 269 et suivants du Code pénal, mais des
questions plus délicates apparaissent lorsque les mêmes faits matériels entrent à la fois dans
le champ d’application des articles 269 et suivants du Code pénal et dans celui d’autres textes,
notamment relatifs aux violences volontaires des articles 398 et suivants du Code pénal. La
Cour de Cassation française a distingué selon que les violences exercées sur les
représentants de l’autorité sont, ou non, accompagnées des circonstances aggravantes
prévues notamment par les articles 399 et 281 du Code pénal.
Cette solution fut aussi adoptée par la Cour d’Appel de Luxembourg notamment dans un Arrêt
n°630 du 20 décembre 2006 X, MP/ARIBAUD : « Du fait que la rébellion ne requiert pas
comme élément constitutif que les coups portés ou les blessures faites aient entraîné une
incapacité de travail personnel, la prévention d’infraction à l’article 399 du Code pénal ne se
trouve pas absorbée par celle de rébellion. Il y a lieu de dire que les infractions de rébellion et
de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail personnel se trouvent en
concours idéal ».
5. Quant au défaut de permis de conduire valable
Il résulte des déclarations de PERSONNE1.) que lors de l’annonce du contrôle policier, il avait
fait une crise de panique étant donné qu’il n’était pas en possession d’un permis de conduire
valable, raison pour laquelle il avait pris la fuite.
Il a précisé ne jamais avoir passé le permis de conduire.
Le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
6. Quant au délit de fuite
L’infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des
conditions suivantes :
1) il faut un usager de la voie publique,
2) une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
3) la fuite de l’usager.
Cette infraction comporte un élément matériel et un élément moral.
Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué
dans un accident, prend la fuite.
Pour être constitué, le délit de fuite suppose la volonté d’échapper à sa responsabilité résultant
de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 d’un fait accidentel et non, comme en
l’espèce, alors que PERSONNE1.) a volontairement heurté trois véhicules, d’un fait volontaire
dont le résultat a été recherché.
Au vu de ce qui précède, le prévenu n’est pas à retenir dans les liens de cette prévention.
Quant aux contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (sub. 7 à sub 10.)
Les contraventions mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit compte
tenu des circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de la course-
poursuite, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent.
Les contraventions telles que libellées sub 7. à 10. dans la citation à prévenu par le Ministère
Public sont partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Les infractions libellées sub 1., 2., 3., 4., 5. 7. 8. 9. et 10. sont partant établies tant en fait
qu’en droit.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter:
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 mars 2022, entre 12.00 heures et 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE6.), ADRESSE7.), ADRESSE8.),
ADRESSE9.),
ADRESSE28.)
ADRESSE10.),
ADRESSE11.),
ADRESSE29.)
ADRESSE12.),
ADRESSE13.),
ADRESSE14.),
ADRESSE15.),
ADRESSE16.),
ADRESSE17.),
ADRESSE18.), ADRESSE19.), ADRESSE20.), puis au rond-point « ADRESSE21.) », sur
l’ADRESSE22.) et ADRESSE23.), sur l’échangeur « ADRESSE24.) », au rond-point «
ADRESSE25.) » et à ADRESSE26.),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;
6. en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
En infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident,
d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
en l’espèce, sachant qu’il a causé un accident, notamment en endommageant le véhicule de
service de la marque « Skoda », modèle « Octavia », immatriculé NUMERO2.) (L) et le
véhicule de service de la marque « Skoda », modèle « Octavia », immatriculé NUMERO3.)
(L) de la Police grand-ducale, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ».
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve ainsi convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 14 mars 2022, entre 12.00 heures et 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, notamment à ADRESSE6.), ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.),
ADRESSE28.)
ADRESSE10.),
ADRESSE11.),
ADRESSE29.)
ADRESSE12.),
ADRESSE13.),
ADRESSE14.),
ADRESSE15.),
ADRESSE16.),
ADRESSE17.),
ADRESSE18.), ADRESSE19.), ADRESSE20.), puis au rond-point « ADRESSE21.) », sur
l’ADRESSE22.) et ADRESSE23.), sur l’échangeur « ADRESSE24.) », au rond-point «
ADRESSE25.) » et à ADRESSE26.),
1. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque et résistance avec violences envers les agents de la force
publique, agissant pour l’exécution des lois et des ordres de l’autorité publique,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par une personne munie d’une
arme,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers les agents de Police PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE6.), notamment :
-
en refusant d’arrêter son véhicule à
ADRESSE6.), alors que les agents
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) marquaient leur intention à le soumettre à un
contrôle en actionnant les sirènes et les gyrophares de leur véhicule de service,
-
en conduisant à une vitesse élevée et dangereuse dans le cadre de la course-
poursuite qui s’en suivie notamment dans la
ADRESSE27.),
ADRESSE7.),
ADRESSE8.),
ADRESSE9.),
ADRESSE28.)
ADRESSE10.),
ADRESSE11.),
ADRESSE29.)
ADRESSE12.),
ADRESSE30.),
ADRESSE14.),
ADRESSE15.),
ADRESSE16.), ADRESSE17.), ADRESSE18.), ADRESSE19.), ADRESSE20.), au
rond-point « ADRESSE21.) »,
-
en percutant sur l’ADRESSE22.) une première fois le derrière du véhicule de service
susvisé,
-
en percutant une deuxième fois l’arrière gauche du véhicule susvisé lors d’une
tentative de dépassement engagée sur l’ADRESSE22.),
-
en empruntant sur l’ADRESSE22.) et ADRESSE23.) des manœuvres dangereuses
et en y conduisant à vitesse dangereuse avant de prendre la sortie « ADRESSE25.)
»,
-
en percutant, à hauteur du rond-point ADRESSE31.), d’abord le véhicule de service
conduit par PERSONNE8.) accompagné de PERSONNE7.) et ensuite une troisième
fois le véhicule de service conduit par
PERSONNE2.)
accompagné de
PERSONNE3.), lorsqu’ils tentaient de lui bloquer son chemin,
-
en prenant par la suite la fuite à pieds et en tentant de s’accrocher à un deuxième
véhicule service conduit par l’agent PERSONNE9.),
-
en s’opposant finalement violemment à son arrestation, au point de blesser l’agent
PERSONNE6.),
avec la circonstance que la rébellion a été partiellement commise à l’aide du véhicule
de marque « Opel », modèle « Astra » avec la plaque d’immatriculation NUMERO1.) (F),
partant par une personne munie d’une arme,
2. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir, volontairement endommagé le véhicule de service de la marque
« Skoda », modèle « Octavia », immatriculé NUMERO2.) (L) et le véhicule de service de
la marque « Skoda », modèle « Octavia », immatriculé NUMERO3.) (L) de la Police grand-
ducale ainsi que le véhicule de la marque « Renault », modèle « Clio », immatriculé
NUMERO4.) (L) appartenant à PERSONNE10.), soit des biens mobiliers appartenant à
autrui,
3. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir, volontairement porté des coups et fait des blessures à l’agent de
Police PERSONNE6.), né le DATE2.), notamment en s’opposant de manière violente à
son arrestation,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail
de 7 jours,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à l’agent de
Police PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en heurtant à trois reprises de
manière violente avec le véhicule de la marque « Renault », modèle « Kangoo »,
immatriculé NUMERO1.) (F), le véhicule de service de la marque « Skoda », modèle «
Octavia », immatriculé NUMERO2.) (L),
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail de
2 jours,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à l’agent
PERSONNE2.), né le DATE4.), notamment en heurtant à trois reprises de manière
violente avec le véhicule de la marque « Renault », modèle « Kangoo », immatriculé
NUMERO1.) (F), le véhicule de service de la marque « Skoda », modèle « Octavia »,
immatriculé NUMERO2.) (L),
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail de
5 jours,
4. en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,
d’avoir frappé, dans l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent
dépositaire de de la force publique,
en l’espèce, d’avoir frappé, dans l'exercice de leurs fonctions, l'officier de police
PERSONNE3.), commissaire du Service régional de police de la route Capitale, et
l’agent de police PERSONNE2.), inspecteur du Service régional de police de la route
Capitale, en heurtant à trois reprises de manière violente leur véhicule de service, ainsi
que l’officier de police PERSONNE6.), commissaire du Commissariat ADRESSE31.), en
s’opposant de manière violente à son arrestation,
5. en infraction à l’article 13 point 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
7. en infraction à l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne
pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques et privées,
8. en infraction à l’article 140 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne
pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,
9. en infraction à l’article 115 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de ne pas avoir
obtempéré à toute réquisition des agents de police,
10. en infraction à l’article 139 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir circulé à une
vitesse dangereuse ».
Quant à la peine
Les délits de rébellion avec arme, de destruction d’objets mobiliers, de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, de coups sur agents et les
contraventions retenues à charge de PERSONNE14.), se trouvent en concours idéal entre
eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de
ne prononcer que la peine la plus forte.
Ce groupe d’infractions est en concours réel avec le délit de conduite sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, si bien que par application de l’article 60 du Code pénal, la peine
la plus forte, qui sera seule appliquée, pourra être élevée au double de son maximum, sans
pouvoir pour autant dépasser la somme des maximas prévus pour les infractions en concours.
En vertu de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne, munie
d’armes, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. En vertu de l’article 274
du même Code, le Tribunal peut en outre prononcer une amende facultative de 251 à
2.000 euros.
En application l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui
est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251
euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Selon l’article 280 du Code pénal, quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la
force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction
de destruction volontaire d’objets mobiliers.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la multiplicité,
gratuité et violence des faits.
Il échet de soulever que les faits retenus à charge de PERSONNE1.) se distinguent par leur
gravité indubitable, mais encore il y a lieu de souligner la dangerosité de son comportement,
dans la mesure où les faits s’étaient déroulés en pleine journée, au centre-ville ainsi que sur
l’autoroute empruntée par beaucoup d’autres usagers de la voie publique. Le prévenu
PERSONNE1.) a causé plusieurs accidents dus à ses manœuvres employées, et que ce n’est
que par pur hasard que d’autres personnes ne furent pas gravement blessées.
Toutes ces considérations, ensemble le manque de respect pour l’autorité représentée par
les agents de police, pourtant indispensable pour faire fonctionner un État de droit
démocratique, et l’absence de tout égard pour la personne du policier, influent sur la peine à
prononcer.
Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende correctionnelle de 2.000 euros.
Le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Le Tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de
18 mois pour le délit de conduite sans permis de conduire valable.
Compte tenu de la gravité des faits, il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer d’un sursis à l’exécution.
Finalement, il y a lieu de prononcer la restitution du véhicule de la marque « Renault »,
modèle « Kangoo », de couleur blanche, portant les plaques d’immatriculation françaises
NUMERO1.)(F), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 40605 dressé en date du
14 mars 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen, à son légitime propriétaire.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 1er juin 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame l’indemnisation de ses préjudices moral et matériel subis, à hauteur
d’un montant total de 2.320 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, des explications et des pièces fournies par le
demandeur au civil, le Tribunal évalue le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) ex aequo
et bono au montant de 2.000 euros.
PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE2.)
la somme de
2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 14 mars 2022, jusqu’à
solde.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 1er juin 2023, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE3.) réclame l’indemnisation de son préjudice moral subi, à hauteur d’un montant
total de 10.128 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, des explications et des pièces fournies par la
demanderesse au civil, le Tribunal évalue le préjudice matériel subi par PERSONNE3.) ex
aequo et bono au montant de 8.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 8.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 14 mars 2022,
jusqu’à solde.
3. Partie civile du Ministère de la Fonction Publique
À l’audience publique du 1er juin 2023, Madame PERSONNE4.), agissant en vertu d’une
procuration dûment signée et datée du 23 mai 2023, se constitua partie civile au nom et pour
le compte du Ministère de la Fonction Publique, demandeur au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au Ministère de la Fonction Publique de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile demande à titre de réparation de son préjudice matériel la somme de
2.957,61 euros.
La demande civile est fondée en son principe.
En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, le Tribunal déclare la
demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 2.957,61 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Ministère de la Fonction Publique
la somme de 2.957,61 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande
en justice, à savoir le 1er juin 2023, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs
au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) ans, ainsi qu’ à une amende correctionnelle de deux mille
(2.000) euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à vingt (20) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 5. à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
480,01 euros,
o r d o n n e
la restitution du véhicule de la marque « Renault », modèle « Kangoo », de
couleur blanche, portant les plaques d’immatriculation françaises DX-NUMERO5.)(F), saisi
suivant procès-verbal de saisie n° 40605 dressé en date du 14 mars 2022 par la Police grand-
ducale, Commissariat Capellen, à son légitime propriétaire,
statuant au civil,
PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille (2.000)
euros
avec les intérêts au taux légal
à partir du jour des faits, à savoir le
14 mars 2022, jusqu’à solde.,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de huit mille (8.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de huit mille (8.000)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 14 mars 2022, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
Ministère de la Fonction Publique
d o n n e a c t e
au Ministère de la Fonction Publique de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d é c l a r e
la demande fondée pour le montant de deux mille neuf cent cinquante-sept
euros et soixante-et-un centimes (2.957,61),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer au Ministère de la Fonction Publique la somme de
deux mille neuf cent cinquante-sept euros et soixante-et-un centimes (2.957,61), avec
les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le
1er juin 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 269, 271, 274, 280, 281, 398,
399 et 528 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, de l’article 13 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
ainsi que des articles 115, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, et prononcé en audience publique du
22 juin 2023 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, Greffier
Assumé, en présence de Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.