Court convicted defendant of false alarm for trafficking threat, sentenced to 15 months suspended with no fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one charge but convicted her of false alarm for trafficking, sentencing her to fifteen months of imprisonment suspended. The prosecution alleged she falsely claimed sexual trafficking occurred, while the defense argued for leniency based on her complete confessions and lack of prior record. The court accepted the gravity of the false alert but granted a suspended sentence due to her remorse and financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 319 et 496 du Code pénal; When a defendant falsely announces a non-existent danger of trafficking, the court may convict for false alarm and apply a suspended sentence if the defendant confesses and shows no prior record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1426 /2023
not. 9044/22/CD
1x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
sans domicile connu
ayant élu domicile auprès de l’étude de Me Frankie NLOM
- p r é v e n u e -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 24 mai 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 8 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 276, 319 et 496 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité de la prévenue et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
Pendant l’audition du témoin, la prévenue PERSONNE1.) fut assistée d’un interprète assermenté.
La prévenue fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Frankie NLOM, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la
prévenue.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation du 24 mai 2023 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 9044/22/CD et notamment le
procès-verbal n°JDA 105578-1-SABO du 9 mars 2022 de la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire – criminalité organisée -.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
I. le 31 janvier 2022, à L-ADRESSE2.), dans les locaux du Ministère des affaires étrangères, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1) en infraction à l’article 319 du Code pénal,
d’avoir, par paroles, par écrit ou par tout autre moyen, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant,
ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d’un service de
surveillance, ou de toute autre service de surveillance ou de sauvetage,
en l’espèce, d’avoir fait l’annonce d’un danger, en déclarant auprès du Ministère des affaires
étrangères luxembourgeois, faire l’objet d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle entre le mois de
décembre 2020 et le mois d’avril 2021 au Cameroun ainsi qu’entre le 6 avril 2021 et le mois de février
2022 à Istanbul en Turquie, en affirmant notamment :
-
qu’elle aurait été violée à de nombreuses reprises par un dénommé PERSONNE3.) et ses deux fils au
Cameroun entre le mois de décembre 2020 et le mois d’avril 2021, alors qu’elle n’est pas en mesure de
donner le moindre détail concernant les viols répétés, ni le moindre indice permettant un début de
recherche concernant ces personnes,
-
qu’elle aurait été séquestrée par son proxénète PERSONNE4.) pendant toute la durée de son séjour en
Turquie entre le 6 avril 2021 et le mois de février 2022, alors qu’elle se déplaçait librement pendant
cette période, postant de nombreuses photos/vidéos d’elle sur le réseau social SOCIETE1.), en écrivant
les commentaires #istanbullu, #istanbultimes, #istanbul,
-
que son proxénète PERSONNE4.), l’aurait privée de son iPhone doré pendant tout son séjour en
Turquie et qu’elle n’aurait donc pas eu le moyen de prévenir sa famille de sa situation, alors qu’il
résulte d’une vidéo du 24 avril 2021 sur son compte SOCIETE1.) que celle-ci utilisait un iPhone de
couleur dorée,
-
que son proxénète PERSONNE4.) l’aurait privé de son passeport camerounais, alors qu’il résulte d’une
vidéo du 14 avril 2021 sur son compte SOCIETE1.) que celle-ci était en possession d’un passeport
camerounais,
-
que son proxénète PERSONNE4.) la prostituait les mardis, jeudis et les week-end en accueillant au
moins un homme par jour, alors qu’il résulte de ses propres déclarations qu’elle disposait d’un
Macbook avec accès à internet et qu’elle n’aurait jamais osé réclamer de l’aide à ce moment-là,
ces affirmations étant suffisamment graves pour justifier une intervention urgente de la Cellule de
recherche fugitifs et protection victimes de la Police, partant l’annonce d’un danger inexistant, ayant
entraîné l’intervention de la force publique,
2) en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d'une autre
personne morale de droit public ou d'une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse auprès du Ministère des affaires étrangères,
en vue de l’obtention d’une subvention, indemnité ou autre allocation, notamment :
-
d’une allocation financière mensuelle de 28,29 euros,
-
d’une aide à l’habillement mensuelle de 110,38 euros,
-
d’une aide à l’hygiène mensuelle de 40 euros par mois,
-
d’un logement subventionné à raison de 2.000 euros par mois,
-
d’un téléphone portable d’un montant de 2,17 euros ainsi que des communications téléphoniques à
effectuer dans les conditions décrites à l’annexe 2, du BRM JDA 2022/105528-4 SCTO du 18 mars
2022,
ces différents montants étant entièrement subventionnés par la Police judiciaire et l’Office national de
l’accueil,
II. depuis le 9 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 496-2, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir, suite à la fausse déclaration, telle que visée par l'article 496-1 du Code pénal, reçu une
subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que
partiellement,
en l’espèce, d'avoir suite à la déclaration fausse et incomplète reprise sub I. 1) et 2), reçu une
subvention, indemnité ou autre allocation, notamment :
-
une allocation financière de 56,58 euros,
-
une aide à l’habillement de 110,38 euros,
-
une aide à l’hygiène de 40 euros par mois,
-
un logement subventionné à raison de 4.000 EUR par mois,
-
un téléphone portable de 2,17 euros ainsi que les communications téléphoniques reprises dans le
décompte de l’annexe 2 du BRM JDA 2022/105528-4 SCTO du 18 mars 2022,
soit un montant total de 4.209,13 euros, entièrement subventionné par la Police judiciaire et l’Office
national de l’accueil,
2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un agent dépositaire de l’autorité
ou de la force publique, dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,
en l'espèce, d'avoir outragé les officiers de la Cellule de recherche fugitifs et protection victimes de la
Police, notamment en faisant des fausses déclarations, en donnant des réponses lapidaires aux questions
posées par lesdits officiers, ainsi qu’en adoptant un comportement affichant l’ennui et le désintérêt ».
À l’audience publique du 8 juin 2023, la prévenue a été en aveu des infractions lui reprochées. Elle
affirmait avoir déclaré à la cellule de recherche fugitifs et protection victimes avoir fait l’objet d’une
traite à des fins d’exploitation sexuelle afin de pouvoir rester au Luxembourg face aux pressions
familiales pesant sur elle.
Compte tenu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique, ensemble les
aveux circonstanciés de la prévenue et les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment,
les infractions libellées sub I.1) et I.2) ainsi que sub II.1) sont établies tant en fait qu’en droit dans le
chef de PERSONNE1.).
Quant à l’infraction à l’article 276 du Code pénal, la Cour d’appel d’Anvers a estimé que la dénonciation
d’un délit fictif constitue un outrage aux agents enquêteurs (Anvers, 10 mars 1977, Limb. rechtsl., 1977,
215) : il faut néanmoins que le plaignant ait eu l’intention de ridiculiser la police ou la gendarmerie.
En l’espèce, la prévenue n’a pas eu l’intention de ridiculiser la police, mais elle a fait de fausses
déclarations afin de ne pas être expulsée du Luxembourg. Il s’ensuit que les faits tels que reprochés à la
prévenue ne sont pas constitutifs d’un outrage à agent tel que prévu par l’article 276 du Code pénal. Il
y a partant lieu de l’en acquitter.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. le 31 janvier 2022, à L-ADRESSE2.), dans les locaux du Ministère des affaires étrangères, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 319 du Code pénal,
d’avoir, par paroles et par écrit fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné
directement l'intervention de la force publique,
en l’espèce, d’avoir fait l’annonce d’un danger, en déclarant auprès du Ministère des affaires
étrangères luxembourgeois, faire l’objet d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle entre le mois
de décembre 2020 et le mois d’avril 2021 au Cameroun ainsi qu’entre le 6 avril 2021 et le mois de
février 2022 à Istanbul en Turquie, en affirmant notamment :
-
qu’elle aurait été violée à de nombreuses reprises par un dénommé PERSONNE3.) et ses
deux fils au Cameroun entre le mois de décembre 2020 et le mois d’avril 2021, alors qu’elle
n’est pas en mesure de donner le moindre détail concernant les viols répétés, ni le moindre
indice permettant un début de recherche concernant ces personnes,
-
qu’elle aurait été séquestrée par son proxénète PERSONNE4.) pendant toute la durée de son
séjour en Turquie entre le 6 avril 2021 et le mois de février 2022, alors qu’elle se déplaçait
librement pendant cette période, postant de nombreuses photos/vidéos d’elle sur le réseau
social SOCIETE1.), en écrivant les commentaires #istanbullu, #istanbultimes, #istanbul,
-
que son proxénète PERSONNE4.), l’aurait privée de son iPhone doré pendant tout son séjour
en Turquie et qu’elle n’aurait donc pas eu le moyen de prévenir sa famille de sa situation,
alors qu’il résulte d’une vidéo du 24 avril 2021 sur son compte SOCIETE1.) que celle-ci
utilisait un iPhone de couleur dorée,
-
que son proxénète PERSONNE4.) l’aurait privé de son passeport camerounais, alors qu’il
résulte d’une vidéo du 14 avril 2021 sur son compte SOCIETE1.) que celle-ci était en
possession d’un passeport camerounais,
-
que son proxénète PERSONNE4.) la prostituait les mardis, jeudis et les week-end en
accueillant au moins un homme par jour, alors qu’il résulte de ses propres déclarations
qu’elle disposait d’un Macbook avec accès à internet et qu’elle n’aurait jamais osé réclamer
de l’aide à ce moment-là,
ces affirmations étant suffisamment graves pour justifier une intervention urgente de la Cellule de
recherche fugitifs et protection victimes de la Police, partant l’annonce d’un danger inexistant, ayant
entraîné l’intervention de la force publique,
2) en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une subvention, qui est, en tout à
charge de l’Etat,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse auprès du Ministère des affaires
étrangères, en vue de l’obtention d’une subvention, indemnité ou autre allocation, notamment :
-
d’une allocation financière mensuelle de 28,29 euros,
-
d’une aide à l’habillement mensuelle de 110,38 euros,
-
d’une aide à l’hygiène mensuelle de 40 euros par mois,
-
d’un logement subventionné à raison de 2.000 euros par mois,
-
d’un téléphone portable d’un montant de 2,17 euros ainsi que des communications
téléphoniques à effectuer dans les conditions décrites à l’annexe 2, du BRM JDA
2022/105528-4 SCTO du 18 mars 2022,
ces différents montants étant entièrement subventionnés par la Police judiciaire et l’Office national
de l’accueil,
II. depuis le 9 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l'article 496-2, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir, suite à la fausse déclaration, telle que visée par l'article 496-1 du Code pénal, reçu une
subvention, à laquelle il n'a pas droit,
en l’espèce, d'avoir suite à la déclaration fausse et incomplète reprise sub I. 1) et 2), reçu une
subvention, indemnité ou autre allocation, notamment :
-
une allocation financière de 56,58 euros,
-
une aide à l’habillement de 110,38 euros,
-
une aide à l’hygiène de 40 euros par mois,
-
un logement subventionné à raison de 4.000 EUR par mois,
-
un téléphone portable de 2,17 euros ainsi que les communications téléphoniques reprises
dans le décompte de l’annexe 2 du BRM JDA 2022/105528-4 SCTO du 18 mars 2022,
soit un montant total de 4.209,13 euros, entièrement subventionné par la Police judiciaire et l’Office
national de l’accueil,
La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal pour procéder de la même
intention délictueuse. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors
seule prononcée.
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du Code pénal, qui
prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 319 du Code pénal, l’infraction de fausse alerte est sanctionnée d’un
emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 300 euros à 3.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
Au vu de la gravité des infractions, mais en tenant compte des aveux complets de la prévenue, de ses
regrets exprimés à l’audience et l’absence d’antécédents judiciaires en son chef, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quinze mois.
Eu égard à la situation financière précaire de la prévenue et en application des dispositions de l’article
20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assistée d’un interprète, entendue en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire de
la prévenue entendu en ses moyens et conclusions, la prévenue ayant eu la parole en dernier ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) par application de l’article 20 du Code pénal, du chef des infractions
retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15)
mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 40,29 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté
ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 319, 496-1 et 496-2 du Code pénal ;
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers juges, et prononcé, en présence de Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur de
l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par
Madame le Premier Vice-Président, assistée du greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.