Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1407 Généré par l'IA

Court dismisses drunk driving civil claims against defendant while awarding damages to other victims.

Numéro de cause TAL12_1407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claims filed by two plaintiffs against the defendant for moral damages. While the court found the defendant liable for injuries to other victims, it rejected the specific allegations made by the opposing parties. The decision was based on the distinction between the proven facts of the accident and the unsubstantiated claims of the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court must evaluate civil claims independently of criminal findings, granting damages only where moral or physical harm is substantiated by evidence.

Mots-clés

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drunk driving liability civil compensation moral damages traffic accident procedural default victim status court of first instance conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Articles 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 453 du code de la sécurité sociale
Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code
article 418 du code pénal
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui
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Texte complet

Jugt n° 1407/2023

Not: 22253/21/CC

2x ic (s)

(expertise au civil)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

Audience publique du 22 juin 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

en présence de

1) PERSONNE2.),

demeurant à B-ADRESSE3.)er,

2) PERSONNE3.),

demeurant à B-ADRESSE3.)er,

3) PERSONNE4.),

demeurant à B-ADRESSE3.)er,

4) PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants

légaux du mineur PERSONNE5.),

demeurant à B-ADRESSE3.)er,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu préqualifié ;

5) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

comparant par Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

intervenante volontaire,

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement numéro 239/2022 du

21 janvier 2022 rendu à l'égard d’PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 1er décembre 2021.

Quoique régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience

publique du 22 décembre 2021. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’information donnée par courrier du 1er décembre 2021 à la Caisse Nationale de

Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 1295/2021 du 25 juillet 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 juillet 2021 vers 0.30

heure à ADRESSE5.), autoroute A6 Direction ADRESSE6.), +- 3 km avant la frontière,

involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE6.), né le DATE2.),

PERSONNE7.), né le DATE3.), PERSONNE8.), né le DATE4.) et à PERSONNE5.), né

le DATE5.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi et d’avoir

transgressé différentes prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit, au vu des

constatations des policiers, et notamment du résultat de l’examen de l’air expiré ayant

fourni un taux d’alcoolémie de 0,72 mg par litre d’air expiré, des circonstances de la

genèse de l’accident, des certificats médicaux établis aux noms de PERSONNE4.), de

PERSONNE2.) et du mineur PERSONNE5.), ainsi que des aveux du prévenu quant à sa

consommation d’alcool le jour des faits lors de son audition de police.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif et ses aveux lors de son audition de police :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 juillet 2021 vers 0.30 heure à ADRESSE5.), autoroute A6 Direction

ADRESSE6.), +- 3 km avant la frontière,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE4.), PERSONNE2.) et à PERSONNE5.) par l’effet des préventions

suivantes,

2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,72 mg par litre d’air expiré,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines

seulement l’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne tout conducteur d’un véhicule

impliqué dans un accident, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, d’un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction retenue sub 1), à une interdiction

de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue sub 2) et à une amende de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en

son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) à une amende de mille cinq cents (1500) euros ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,57 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infractions retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infractions retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de seize (16) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles 1,

154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure

pénale, des articles 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.»

Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 1er mars 2023, le prévenu PERSONNE1.)

déclara former opposition contre le jugement numéro 239/2022 du 21 janvier 2022.

Par citation du 12 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 février 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son

opposition.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le premier juge-président désigna d’office Maître Maximilien Lehnen, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE4.).

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 26 mai 2023.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François

PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants légaux du

mineur PERSONNE5.) préqualifiés, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Marie EHRMANN développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rita Hellinckx-

Reichling, avocat à la Cour, demanda acte que la SOCIETE1.) S.A. intervient

volontairement dans l’instance pénale dirigée contre PERSONNE1.).

Elle donna lecture de la requête en intervention volontaire qu’elle déposa sur le bureau

du Tribunal et jointes au présent jugement.

Maître Johanna MOZER développa ensuite ses moyens à l’appui de sa requête en

intervention volontaire.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Fatiha DAHOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Maître Marie EHRMANN répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le jugement numéro 239/2022 du 21 janvier 2022 rendu par défaut à l'égard du

prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et notifié

à personne en date du 16 février 2022.

Vu l'opposition relevée le 1er mars 2022 par PERSONNE1.) contre ce jugement.

Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du code de procédure pénale,

la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non

avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui

reprochées par le Parquet.

Vu l’information donnée par courrier des 12 janvier 2023 et 18 avril 2023 à la Caisse

Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code des

assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 1295/2021 du 25 juillet 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 juillet 2021 vers 0.30

heure à ADRESSE5.), autoroute A6 Direction ADRESSE6.), +- 3 km avant la frontière,

involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE6.), né le DATE2.),

PERSONNE7.), né le DATE3.), PERSONNE8.), né le DATE4.) et à PERSONNE5.),

né le DATE5.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi et d’avoir

transgressé différentes prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 26 mai 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions lui reprochées.

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, il convient de relever que

l’article 9bis du code de la route punit les coups et blessures involontaires commis en

relation avec une ou plusieurs infractions au code de la route d’un emprisonnement de 8

jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui

qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui

entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895,

Pas.4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes

et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19

novembre 1913, Pas. 9, p. 313).

Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit

prévisible. La faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque

cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se

demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les

mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E. Story-Scientia,

p.244 à 245).

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action

qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si

les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences,

défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des

règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement

imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no

156).

En l’espèce, il y a bien eu blessures dans le chef de PERSONNE2.), qui a présenté des

cervicalgies, des lombalgies et des contractures importantes au niveau des trapèzes,

entraînant une incapacité de travail du 26 juillet 2021 au 8 août 2021 tel qu’il ressort de

ses déclarations à l’audience et du certificat d’incapacité de travail établi par le docteur

PERSONNE9.) le 26 juillet 2021.

PERSONNE4.) et PERSONNE3.), qui avaient pris place dans la même voiture que

PERSONNE2.), ont été légèrement blessés lors de l’accident causé par PERSONNE1.).

Le mineur PERSONNE5.), né le DATE5.), qui avait également pris place dans la voiture,

a subi un légèr choc post-traumatic.

Quant à une éventuelle faute dans le chef de PERSONNE1.), il résulte à suffisance des

éléments du dossier répressif qu’en raison de sa consommation de boissons alcooliques

résultant des constations policières et du résultat de l’examen de l’air expiré (0,72 mg

d’alcool par litre d’air expiré), il n’a pas pu éviter l’impact avec le véhicule dans lequel

avait pris place PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), né

le DATE5.), de sorte qu’il n’a pas arrêté son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. Il a donc été un danger pour la circulation, ne s’est donc pas

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer à ne pas causer

un dommage aux personnes et aux propriétés privées ainsi que de façon à rester

constamment maître de son véhicule.

Ces fautes de conduite du prévenu sont en lien causal direct avec les blessures,

respectivement chocs causées à PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et

PERSONNE5.)

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de toutes les infractions libellées à son

encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l'audience, le résultat de

l’examen de l’air expiré et de ses aveux circonstanciés, PERSONNE1.) est convaincu:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 juillet 2021 vers 0.30 heure à ADRESSE5.), autoroute A6 Direction

ADRESSE6.), +- 3 km avant la frontière,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE4.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et à PERSONNE5.), né le DATE5.)

par l’effet des préventions suivantes :

2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,72 mg par litre d’air expiré,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines

seulement l’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne tout conducteur d’un véhicule

impliqué dans un accident, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, d’un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 24 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer non assortie du

sursis le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 26 mai 2023, Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

préqualifié, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande le montant de 269,37 euros (location véhicule + factures taxe

de mise en circulation et certificat d’immatriculation pour nouveau véhicule alors que

le véhicule VW Touran s’est vu réduit à l’état d’épave suite à l’accident) pour le

dommage matériel subi suite à l’accident du 25 juillet 2021.

Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son

principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La demande pour le dommage matériel subi est a déclarer fondée pour le montant

reclamé.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 269,37

euros, avec les intérêts aux taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) demande encore le montant de 11.559,57 euros pour le dommage

corporel subi suite à l’accident du 25 juillet 2021.

La demanderesse au civil ne s’est pas opposée à ce qu’une expertise soit ordonnée afin

d’évaluer l’ensemble des préjudices subis.

Le Tribunal ne dispose pas des renseignements nécessaires pour procéder à une

évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.) pour les différents

préjudices corporels subis, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant tout progrès en cause,

une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Il y a lieu de nommer le docteur Marc KAYSER en tant qu’expert médical dans la

présente affaire afin de tenir compte d’une évolution éventuelle de l’état de santé de

PERSONNE2.), et de nommer en tant qu’expert calculateur Maître Mathieu FETTIG,

avocat à la Cour.

Au vu de l’ampleur des blessures subies par cette dernière, le Tribunal retient que la

demande d’une provision est fondée pour la somme de 1.000 euros.

PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros sur base de

l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Au vu de l’expertise à ordonner, l’indemnité de procédure est à réserver.

Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 26 mai 2023, Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),

préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) demande le montant de 6.500,00 euros (p.m.) pour les différents

préjudices subis dans son chef.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare

la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à

hauteur de 1.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.000

euros, avec les intérêts aux taux légal à partir du jour de l’accident, à savoir le 25 juillet

2021, jusqu’à solde.

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros sur base de

l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’intégralité des frais

par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le

Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 250 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

250 euros à titre d’indemnité de procédure.

Partie civile de PERSONNE4.)

A l’audience du 26 mai 2023, Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.),

préqualifié, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE4.) demande le montant de 5.625,00 euros (p.m.) pour les différents

préjudices subis dans son chef.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare

la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à

hauteur de 1.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.000

euros, avec les intérêts aux taux légal à partir du jour de l’accident, à savoir le 25 juillet

2021, jusqu’à solde.

PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros sur base de

l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) l’intégralité des frais

par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le

Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 250 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

250 euros à titre d’indemnité de procédure.

Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE4.)

A l’audience du 26 mai 2023, Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et

PERSONNE4.), agissant en leur qualité de représentants légaux du mineur

PERSONNE5.) préqualifiés, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) demandent le montant de 3.000,00 euros (p.m.) pour

le préjudice moral subi dans le chef de leur fils mineur PERSONNE5.)

La demande civile est fondée, en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

et PERSONNE4.) entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare

la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à

hauteur de 200 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE4.) la

somme de 200 euros, avec les intérêts aux taux légal à partir du jour de l’accident, à

savoir le 25 juillet 2021, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) réclament encore une indemnité de procédure de 500

euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE4.)

l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 250 euros.

Le Tribunal condamne partant

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et

PERSONNE4.) le montant de 250 euros à titre d’indemnité de procédure.

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.

Par conclusions déposées à l’audience publique du 26 mai 2023, Maître Johanna

MOZER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rita Hellinckx-Reichling,

Avocat à la Cour, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.

Cette intervention volontaire est conçue comme suit :

Quant à sa qualité, le mandataire expose que l’intervenant est l’assureur de la

responsabilité civile du véhicule conduit par la prévenue PERSONNE1.).

L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc

intervenir par simples conclusions prises à l’audience.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement,

se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit

pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation

de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz,

Procédure civile, 23ème éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de

ses droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. n’est

pas contestée. Dans la mesure où la condamnation à intervenir au civil peut avoir une

incidence directe sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par son

assuré PERSONNE1.), la compagnie d’assurance a un intérêt suffisant pour intervenir

à l’audience.

L’intervention volontaire est dès lors recevable.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. qu’elle

intervient volontairement dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;

déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par jugement numéro

239/2022 du 21 janvier 2022 à l’égard du prévenu ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,57 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

excepte des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à la demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie

civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice

réclamé ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel,

à hauteur de deux-cents soixante-neuf virgule trente sept (269,37) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux-cents

soixante-neuf virgule trente sept (269,37) euros avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert-médical le docteur Marc KAYSER, orthopède, demeurant à L-

ADRESSE7.), et expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette

juridiction sur le dommage matériel, moral, corporel, d’agrément et esthétique accru à

la demanderesse au civil PERSONNE2.), à la suite de l’accident de la circulation du 25

juillet 2021, en tenant compte des prestations, ainsi que des recours éventuels d’un ou

de plusieurs organismes de sécurité sociale ;

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer

de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège

et par simple note au plumitif ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision d’un montant de

mille (1.000) euros ;

réserve les frais de cette demande civile ;

réserve l’indemnité de procédure ;

Partie civile de PERSONNE3.)

donne acte à la demanderesse au civil, PERSONNE3.), de sa constitution de partie

civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et

corporel, pour le montant, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de

mille (1.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille (1.000) euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 25 juillet 2021, jusqu’à solde ;

indemnité de procédure

dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de deux-cents cinquante (250) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux-cents

cinquante (250) euros ;

Partie civile de PERSONNE4.)

donne acte à la demanderesse au civil, PERSONNE4.), de sa constitution de partie

civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et

corporel, pour le montant, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de

mille (1.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de mille (1.000) euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 25 juillet 2021, jusqu’à solde ;

indemnité de procédure

dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de deux-cents cinquante (250) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de deux-cents

cinquante (250) euros ;

Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE4.)

donne acte à la demanderesse au civil, PERSONNE2.) et PERSONNE4.), de leur

constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

la dit non fondée, partant en déboute,

dit la demande civile de PERSONNE2.) et PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de

dommage moral, pour le montant, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur

de deux cents (200) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE4.) le montant de

deux cents (200) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 25 juillet 2021, jusqu’à

solde ;

indemnité de procédure

dit la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de deux-cents cinquante (250) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE4.) le montant de

deux-cents cinquante (250) euros ;

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire ;

la dit recevable ;

déclare le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience

par le premier juge-président. »

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.