Court convicts for speeding but grants suspended driving ban due to prior warning history.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding but granted a suspended driving ban. The defendant admitted to driving 80 km/h in a 50 km/h zone while having a recent prior warning. The court applied the statutory suspension clause because the defendant had not previously received an irrevocable prison sentence for traffic offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When imposing a driving ban, courts may suspend its execution if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1406/2023
Not.: 29243/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 22 juin 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 20 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation – délit de grande vitesse.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 508/2021 du 29 septembre 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route Capitale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 septembre 2021 vers 16.05
heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie
publique, commis un délit de grande vitesse.
A l’audience du 26 mai 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à
sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif et ses aveux circonstanciés:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 septembre 2021 vers 16.05 heures à ADRESSE3.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 80 km/h, alors que la vitesse était limitée à
50 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 23 novembre 2019, acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 9
septembre 2019.»
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit
jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 6 mois et à une amende correctionnelle de 500
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.