Court convicts drunk driver of driving offenses but grants full suspension of the driving ban due to no prior prison record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and violating traffic regulations after she admitted to the facts. While the conviction for the offenses was upheld, the court applied a statutory provision allowing for a full suspension of the driving ban because the defendant had no prior record of imprisonment or drug-related convictions. Consequently, the defendant was fined and banned from driving for sixteen months, but the execution of this ban was suspended pending a five-year period of good behavior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When imposing a driving ban for traffic offenses, the court must grant a full suspension of its execution if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment or a deprivation of liberty for traffic or drug-related offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1405/2023
Not.: 14470/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 22 juin 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 19 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 26 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – ivresse (0,67 mg/l) ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut
ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA-111069-1/2022 du 30 avril 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 avril 2022 vers 03.37
heures à ADRESSE3.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d'alcool de 0,67 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir
enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 26 mai 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif dont le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux
circonstanciés:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 avril 2022 vers 03.37 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre d'air expiré,
en l'espèce 0,67 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 16 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis ou d’une excecption pour les trajets professionnels.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de procédure pénale; 1, 2, 12,
13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies
publiques, 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience
par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.