Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1405 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving offenses but grants full suspension of the driving ban due to no prior prison record.

Numéro de cause TAL12_1405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence and violating traffic regulations after she admitted to the facts. While the conviction for the offenses was upheld, the court applied a statutory provision allowing for a full suspension of the driving ban because the defendant had no prior record of imprisonment or drug-related convictions. Consequently, the defendant was fined and banned from driving for sixteen months, but the execution of this ban was suspended pending a five-year period of good behavior.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When imposing a driving ban for traffic offenses, the court must grant a full suspension of its execution if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment or a deprivation of liberty for traffic or drug-related offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence sursis à l'exécution interdiction de conduire recidive correctionnelle Code pénal Luxembourg contravention de circulation amende pénale conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1405/2023

Not.: 14470/22/CC

2x ic (s)

Audience publique du 22 juin 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 19 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 26 mai 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – ivresse (0,67 mg/l) ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut

ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA-111069-1/2022 du 30 avril 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 avril 2022 vers 03.37

heures à ADRESSE3.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d'alcool de 0,67 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir

enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 26 mai 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif dont le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux

circonstanciés:

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 avril 2022 vers 03.37 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre d'air expiré,

en l'espèce 0,67 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 16 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis ou d’une excecption pour les trajets professionnels.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de procédure pénale; 1, 2, 12,

13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies

publiques, 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience

par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.