Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming acquittal due to lack of evidence on pedestrian fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeals by the private prosecutor and the private party, confirming the first-instance acquittal. The lower court found insufficient evidence to establish that the pedestrian violated traffic rules regarding level crossings or that the driver failed to stop. Consequently, the court ruled that the necessary certainty for criminal conviction was not met, applying the principle of benefit of the doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 174, 182, 184, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; In the absence of certain evidence regarding the victim's fault or the driver's negligence, the court must acquit the accused in favor of the doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1403/2023
Not.: 2899/23/CC
APPEL DE POLICE
Audience publique du 22 juin 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié ;
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par
le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 17 novembre 2022 sous le numéro
315/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro
463/2020 du 20 juillet 2020 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Porte du
Sud (C2R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1755/20 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 octobre 2020 renvoyant PERSONNE1.) par
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait
qualifié de coups et blessures involontaires sur la personne de PERSONNE2.).
Vu la citation à prévenu du 8 août 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 8 août 2022 à la Caisse nationale de santé en
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu l’information donnée par courrier du 8 août 2022 à l’Association d’assurance accident en
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le
ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes:
« le 20/07/2020 vers 16:00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur;
d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui;
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE5.);
II.Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20.07.2020, vers 16.08 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
1. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation
2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes
3. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions reprochées au prévenu se rapportent à un accident de la circulation survenu en
date du 20 juillet 2020, vers 16.00 heures, à ADRESSE1.), dans l’ADRESSE6.), à hauteur de
la maison portant le numéroNUMERO1.), impliquant d’une part PERSONNE1.), qui y circulait
au volant d’un véhicule de marque et type ENSEIGNE1.) M550 portant les plaques
d’immatriculation NUMERO2.)(L) et d’autre part PERSONNE2.) qui voulait traverser la
chaussée sur un passage pour piétons.
Il ressort des éléments du dossier répressif que lorsque les agents de police sont arrivés sur les
lieux de l’accident, PERSONNE2.) avait déjà été prise en charge par des ambulanciers ; elle
était couchée sur le trottoir pour recevoir les premiers soins. PERSONNE1.) se tenait quant à
lui à côté de son véhicule qui présentait un impact sur le pare-brise côté passager.
L’accident dont objet ayant causé des lésions corporelles, tant PERSONNE1.) que
PERSONNE2.), tous deux impliqués dans l’accident de la circulation, furent soumis à un test
sommaire de l’haleine par éthylotest afin de déterminer une éventuelle emprise de boissons
alcooliques. Si l’éthylotest de PERSONNE2.) était négatif, celui pratiqué sur la personne
d’PERSONNE1.) donnait un résultat de 0,20 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Aucun
des tests ainsi réalisés n’étant concluant au sens de la loi, ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.)
ne furent soumis à un examen de l’air expiré par éthylomètre.
Aucune autre constatation utile quant au déroulement de l’accident n’a été consignée dans le
procès-verbal dressé en cause par les agents de police.
PERSONNE2.) fut auditionnée quant aux faits en date du 22 juillet 2020.
Lors de son audition, elle déclarait qu’elle avait voulu traverser l’ADRESSE6.) à ADRESSE1.)
sur le passage pour piétons sis devant la ADRESSE7.), au croisement avec la ADRESSE8.).
Elle relatait qu’en s’approchant du passage pour piétons à partir de la ADRESSE9.), elle avait
marqué un arrêt afin de s’assurer qu’elle pouvait traverser la chaussée en toute sécurité. Elle
indiquait que le conducteur d’un véhicule venant de sa droite, en provenance d’ADRESSE10.),
s’arrêta devant le passage pour piétons tandis qu’un autre véhicule de marque ENSEIGNE1.)
de couleur bleue s’approchait à basse vitesse de sa gauche (partant en provenance du centre
de ADRESSE1.)) et donnait l’impression de s’arrêter.
PERSONNE2.) relatait que lorsqu’elle mit son pied droit sur le passage pour piétons pour
s’engager dans la traversée de la chaussée, le véhicule de marque ENSEIGNE1.) de couleur
bleue précité roula sur son pied.
Elle contestait avoir touché le véhicule ENSEIGNE1.) dont s’agit et avoir occasionné des
dommages audit véhicule.
Sur question, PERSONNE2.) précisait qu’au moment de s’engager sur le passage pour piétons,
elle n’avait pas regardé son téléphone.
Elle faisait état de fractures à deux doigts de pied ainsi que d’une fissure à un doigt de pied,
emportant l’obligation pour elle de porter un plâtre pendant 3 semaines. Elle remit aux agents
de police un certificat médical daté du 20 juillet 2020 établi par son médecin traitant ainsi que
deux certificats d’incapacité de travail.
PERSONNE1.) fut auditionné par les agents de police en date du 23 juillet 2020.
Il déclarait qu’il descendait au volant de sa voiture l’ADRESSE6.) à ADRESSE1.) à une vitesse
qu’il évaluait à 30 km/h lorsque, à hauteur de la ADRESSE7.), une jeune femme jaillit de son
côté droit et s’engagea de manière intempestive sur le passage pour piétons, immédiatement
devant ou sous sa voiture. Il précisait que la piétonne, qui tenait un téléphone portable dans sa
main gauche, tomba sur le capot et le parebrise de sa voiture et endommagea lors de la chute
le parebrise de sa voiture avec le téléphone portable.
PERSONNE3.), l’épouse de PERSONNE1.), fut également auditionnée en date du 23 juillet
2020. Elle déclarait qu’à hauteur de la brasserie ADRESSE7.), une piétonne, venant de la
droite, courra contre la voiture en mouvement.
PERSONNE4.) fut auditionné par les agents de police en date du 10 août 2020. Il déclarait que
le jour des faits, il roulait au volant de sa voiture à ADRESSE1.) dans l’ADRESSE6.) en
provenance d’ADRESSE10.). Arrivé à hauteur de la brasserie ADRESSE11.), il aperçut une
piétonne qui attendait devant le passage pour piétons. Il déclarait qu’il avait alors arrêté sa
voiture devant le passage pour piétons. Il précisait que lorsque la piétonne se rendit compte
qu’il venait de s’arrêter, elle s’engagea sur le passage pour piétons. Il indiquait que le
conducteur d’un véhicule de marque ENSEIGNE1.) de couleur bleue circulant en sens inverse
ne s’arrêta cependant pas devant le passage pour piétons. PERSONNE4.) précisait qu’il
entendit alors le bruit d’un freinage intempestif et les cris de la piétonne. Il précisait que le
conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.) avait roulé sur le pied de la piétonne.
Les agents de police enquêteurs ont encore procédé en date du 20 août 2020 à l’audition de
PERSONNE5.). Cette dernière déclarait que le jour des faits, elle promenait son chien dans le
centre de ADRESSE1.). Elle relatait qu’elle se trouvait au croisement de l’ADRESSE6.) avec
la ADRESSE8.) lorsqu’elle vit un véhicule de marque ENSEIGNE1.) qui circulait sur
l’ADRESSE6.) en direction d’ADRESSE12.). Elle relatait que soudainement elle entendit un
coup de klaxon. Elle affirmait qu’en regardant en direction de la ADRESSE7.), elle vit une
piétonne qui s’approchait du passage pour piétons d’un pas rapide, le regard rivé sur l’écran
de son téléphone portable et qui s’engageait de suite sur le passage pour piétons traversant
l’ADRESSE6.) sans regarder si elle pouvait le faire en toute sécurité. PERSONNE5.) opinait
que la piétonne s’approchait de manière tellement rapide qu’il fut impossible au conducteur
du véhicule de marque ENSEIGNE1.) de freiner et d’éviter l’accrochage.
Elle précisait qu’PERSONNE1.) était un ami à elle.
Lors des débats en audience publique du 21 octobre 2022, PERSONNE2.) réitère sous la foi
du serment ses déclarations faites auprès des agents de police verbalisateurs. Elle confirme
qu’elle avait attendu devant le passage pour piétons afin de s’assurer qu’elle pouvait traverser
en toute sécurité. Elle indique encore qu’elle ne s’était engagée qu’une fois que le véhicule
venant de sa droite s’était arrêté et après avoir constaté que le conducteur venant de sa gauche
s’approchait à une vitesse très réduite.
PERSONNE2.) confirme qu’elle portait au moment de l’accident des écouteurs et qu’elle
portait son téléphone portable dans sa main; elle conteste toutefois avoir regardé ou manipulé
son téléphone portable au moment de s’engager.
Le représentant du ministère public, en se fondant sur les dépositions du témoin, corroborées
par les déclarations du témoin PERSONNE4.), demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les
liens des infractions libellées à sa charge et à le voir condamner à une peine d’amende ainsi
qu’à une peine d’interdiction de conduire.
PERSONNE1.) conteste toute responsabilité dans la genèse de l’accident, imputant au
contraire la responsabilité de l’accident à PERSONNE2.) qui se serait engagée de manière
intempestive sur le passage pour piétons, causant à cette occasion également des dommages à
sa voiture.
Il convient de rappeler que le code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la
valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31
décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c-à-d la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve,
conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute
dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande,
surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la
conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25
et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains,
qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement
variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la
loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou
de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé
innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit
Pénal et de Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et
cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées)
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est pas
tenu de prouver son innocence par des preuves complètes mais il suffit qu’il crée un doute
suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
En l’espèce, il convient de constater au vu des témoignages plus amplement détaillés ci-dessus
que le tribunal de police se trouve en présence de deux versions des faits contraires. Si
PERSONNE2.), corroborée en cela par PERSONNE4.), affirme avoir attendu devant le
passage pour piétons et s’être assurée qu’elle pouvait traverser la route en toute sécurité,
PERSONNE1.) soutient au contraire, corroboré en cela par les dépositions de PERSONNE3.)
et de PERSONNE5.), que la piétonne s’est engagée dans une traversée hasardeuse de la
chaussée, sans prendre garde aux véhicules en approche.
Aucune des deux versions n’est corroborée ou infirmée par des constatations matérielles
réalisées par les agents de police sur les lieux de l’accident.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas
réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter
lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est
engagé. L’article 140 dudit arrêté fait obligation aux conducteurs de pouvoir arrêter leur
véhicule […] dans les limites de leur champ de visibilité vers l’avant. L’article 162 de l’arrêté
précité fait au contraire obligation aux piétons de ne s’engager sur la chaussée qu’après s’être
assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers.
Au vu des déclarations contraires recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire, le
tribunal retient qu’il existe un doute quant à la genèse de l’accident dont objet et, partant, quant
à l’imputabilité dudit accident et quant à l’existence d’une faute de conduite dans le chef du
prévenu.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient d’acquitter PERSONNE1.) des
infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) doit partant être acquitté des infractions suivantes:
« le 20/07/2020 vers 16:00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur;
d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui;
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE5.);
II.Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20.07.2020, vers 16.08 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
1. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation
2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes
3. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Au civil:
Lors des débats en audience publique du 27 octobre 2022, Maître Charlotte MARC, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la Cour, se constitua partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
partie défenderesse au civil.
Elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal de
police et qui se trouvent jointes au présent jugement pour en faire partie intégrante.
Il convient de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette demande civile au vu de la
décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu
en ses dépositions, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et le
mandataire du prévenu entendu en les explications et moyens de défense tant au pénal qu’au
civil:
au pénal:
acquitte PERSONNE1.) des infractions non-établies à sa charge et le renvoie des fins de sa
poursuite pénale sans peine ni dépens;
laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat;
au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;
se déclare incompétent pour en connaître;
laisse les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout par application des articles 1, 2, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140,
142, 162 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017
renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138,
139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163 et 172 du code de procédure
pénale dont mention a été faite.»
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 5
décembre 2022, le représentant du Ministère Michel FOETZ, substitut du Procureur
d’Etat, interjeta appel au pénal contre jugement du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette
du 17 novembre 2022 rendu sous le numéro 315/2022.
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 19
décembre 2022, Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a
régulièrement relevé appel au civil du jugement du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette
du 17 novembre 2022 rendu sous le numéro 315/2022.
Par citation du 19 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Philippe STROESSER développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande
civile.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, développa les moyens à l’appui de l’appel relevé, résuma l’affaire et fut entendue
en son réquisitoire.
A cette audience, Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demanda au Tribunal de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Luc MAJERUS à représenter le prévenu PERSONNE1.).
Maître Luc MAJERUS développa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.),
tant qu’au pénal qu’au civil.
Maître Philippe STROESSER répliqua.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation du 19 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de police, en date du 17 novembre 2022 sous le numéro 315/2022.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1755/20 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 octobre 2020 renvoyant PERSONNE1.)
par application de circonstances atténuantes devant le Tribunal de police pour y
répondre d’un fait qualifié de coups et blessures involontaires sur la personne de
PERSONNE2.).
Vu l’appel au pénal interjeté en date du 5 décembre 2022 par le représentant du
Ministère Public contre le jugement du 17 novembre 2022 précité.
Vu l’appel au civil interjeté en date du 19 décembre 2022 par Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre le jugement du 17
novembre 2022 précité au nom et pour le compte de PERSONNE2.).
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Vu le procès-verbal numéro 463/2020 du 20 juillet 2020 dressé par la police grand-
ducale, Commissariat Porte du Sud (C2R).
AU PENAL
Par jugement numéro 315/22 du 17 novembre 2022, le juge de police a acquitté
PERSONNE1.), au bénéfice du doute, du chef de coups et blessures involontaires et
d’infractions aux articles 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
À l’audience du 26 mai 2023, par réformation du jugement entrepris l’appelante
PERSONNE2.), par le biais de son mandataire Maître Philippe STROESSER, demande
à ce qu’PERSONNE1.) soit condamné à lui payer les montants tels que plus amplement
repris dans sa partie civile à titre de dommage et intérêts.
Le mandataire de la partie civile a fait valoir que le jugement de première instance serait
à réformer, alors qu’il y aurait uniquement lieu de se baser sur les déclarations faites
sous la foi du serment en première instance par sa cliente et qui avait indiqué qu’elle
avait bien manifesté son intention de traverser la route et qu’elle n’avait à aucun moment
manipulé son téléphone portable.
Il a encore soutenu que les déclarations faites lors de leurs auditions policières
respectives tant par la femme du prévenu que par PERSONNE6.), qui serait une amie
de ce dernier, seraient à écarter pour ne pas être neutres.
Finalement, il a plaidé que le témoin oculaire PERSONNE4.), qui serait neutre pour ne
connaître aucune des parties au procès, avait confirmé les déclarations de sa mandante
lors de son audition de police. Il conclut que le prévenu a commis une faute
d’imprudence en ne s’arrêtant pas au passage à piéton lorsque sa mandante voulait
traverser, de sorte qu’il serait civilement responsable des dommages causés à cette
dernière.
Le Ministère Public a rejoint l’argumentation de la partie civile et a sollicité la
réformation du jugement de première instance en demandant la condamnation du
prévenu à une amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois. Il a en outre
fait valoir que PERSONNE4.) avait été le mieux placé pour observer l’accident et qu’il
conviendrait dès lors de se baser sur les déclarations de ce dernier.
Maître Luc MAJERUS a sollicité la confirmation du jugement de première instance, le
prévenu n’ayant commis aucune faute ayant contribué à la genèse de l’accident, ce qui
ne serait pas le cas de PERSONNE2.) qui aurait traversé la route avec son téléphone
portable en main et avec des écouteurs dans les oreilles.
Appréciation
Le juge de première instance a fourni sur base des éléments du dossier répressif,
ensemble les dépositions du témoin à l’audience, une relation correcte des faits à
laquelle le Tribunal peut se référer, les débats devant le Tribunal n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police.
De prime abord, le Tribunal constate que les éléments du dossier répressif ne permettent
pas de déterminer avec précision le déroulement exact de l’accrochage ayant eu lieu
entre le véhicule d’PERSONNE1.) et la piétonne PERSONNE2.).
A cela s’ajoute qu’aucun reportage photographique du passage à niveau où l’accident a
eu lieu ne figure au dossier répressif qui aurait permis d’évaluer la distance à laquelle se
trouvait chacun des témoins oculaires entendus par la police et d’analyser la
configuration des lieux. La position de la victime ainsi que le lieu de l’impact ne sont
également répertoriés sur aucun cliché photographique.
Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retient que le
juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est
lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Il convient encore de rappeler que le Juge a un droit d’appréciation sur des éléments
subjectifs d’un témoignage.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) avait des écouteurs dans les
oreilles et tenait son téléphone portable dans sa main. Il est donc fort probable que ceux-
ci étaient connectés, de sorte que même si cette dernière n’a pas regardé sur son écran
elle pouvait être distraite par la musique ou les autres sons émanant de ses écouteurs.
L’accident en lui-même étant un événement qui s’est déroulé assez rapidement et de
façon dynamique, des erreurs de perception quant au déroulement des faits ne sont dès
lors pas à exclure.
A ce titre, le Tribunal relève qu’il existe des contradictions entre les déclarations de
PERSONNE2.) faites auprès de la police et celles qu’elle a faites à l’audience de
première instance sous la foi du serment. En effet, cette dernière avait indiqué aux
enquêteurs qu’elle n’avait à aucun moment touché le véhicule du prévenu et qu’elle ne
lui avait causé aucun dégât.
Pourtant, une main est bien visible dans la poussière qui recouvrait le véhicule du
prévenu au niveau du capot et il existe un bris de glace au niveau où elle aurait selon le
prévenu percuté le parebrise avec son téléphone portable.
A la barre, elle a déclaré avoir immédiatement retiré son pied suite à l’accrochage et être
tombée en arrière, sans exclure s’être appuyée sur le véhicule du prévenu lorsqu’elle a
tenté de garder l’équilibre.
Le prévenu, pour sa part, a maintenu qu’elle avait été projetée sur le capot et qu’elle
avait percuté avec son téléphone portable le parebrise de sa voiture.
Concernant la déposition de PERSONNE4.), il y a également lieu de relever que celui-
ci a déclaré auprès de la police que « Als dieselbe Blickkontakt zu mir aufgenommen
hatte und bemerkt hatte, dass ich stehen geblieben bin machte dieselbe einen Schritt in
Rischtung Fahrban. ».
Le Tribunal en déduit que c’est dès lors plutôt le croisement des regards entre ce dernier
et PERSONNE2.) qui lui a fait comprendre que cette dernière voulait traverser le
passage à piéton. Sa déposition n’établit dès lors pas de façon non équivoque que cette
dernière a clairement manifesté son intention de traverser la chaussée, de sorte à ce
qu’elle aurait également pu être perçue de cette façon par le prévenu.
Les lésions telles qu’elles ressortent du certificat médical versé par PERSONNE2.),
ainsi que les dommages sur le véhicule d’PERSONNE1.), de faible ampleur, sont de
nature à corroborer l’affirmation du prévenu selon laquelle il s’approchait du passage
pour piétons à vitesse très réduite.
PERSONNE2.) l’affirme en outre elle-même ; « Ech hun domat gerechent, dass e geif
stoe bleiwen wel en esou lues gefuer ass. »
Ainsi, le Tribunal relève au vu du dégât constaté et du fait que PERSONNE2.) ne s’est,
selon les déclarations des différents protagonistes, pas retrouvée projetée sur la chaussée
devant le véhicule, qu’il n’est pas exclu qu’elle ait touché la voiture de façon latérale
lorsque celle-ci se trouvait déjà engagée sur le passage à niveau.
Au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, il n’est pas établi avec la certitude
nécessaire en matière pénale que PERSONNE2.) ait respecté les dispositions de l’article
162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, à savoir que les piétons ne doivent s’engager
sur un passage à niveau qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et
sans gêner les autres usagers, respectivement que le prévenu ait violé les dispositions
des articles 140 et 142 du même règlement en ne s’arrêtant pas à un passage à niveau
lorsqu’un piéton marque son intention de s’engager sur celui-ci.
C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a acquitté le prévenu
au bénéfice du doute.
Le Tribunal confirme partant au pénal le jugement entrepris.
Au civil :
Par le même jugement numéro 315/2022 du 17 novembre 2022, le Tribunal de Police
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile formulée par
PERSONNE2.).
A l’audience du 26 mai 2023, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, a déclaré réitérer la partie civile présentée en première
instance au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est
conçue comme suit :
/
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu de la décision d’acquittement intervenue au pénal à l’égard d’PERSONNE1.),
c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la
demande civile de PERSONNE2.).
Le jugement entrepris est dès lors également à confirmer au civil.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant
contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le mandataire du
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
dit que les appels relevés par PERSONNE2.) ainsi que par le Ministère Public sont
recevables ;
les reçoit en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement numéro 315/2022 rendu en date du 17 novembre 2022 par le
Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette;
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.) ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles 172, 174,
182, 184, 209, 210, 211 du code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président et prononcé par le
premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à
Luxembourg en présence de Pascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat, et
de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.