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TAL12_1403 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming acquittal due to lack of evidence on pedestrian fault.

Numéro de cause TAL12_1403
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeals by the private prosecutor and the private party, confirming the first-instance acquittal. The lower court found insufficient evidence to establish that the pedestrian violated traffic rules regarding level crossings or that the driver failed to stop. Consequently, the court ruled that the necessary certainty for criminal conviction was not met, applying the principle of benefit of the doubt.

Regeste Legislator

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Articles 172, 174, 182, 184, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; In the absence of certain evidence regarding the victim's fault or the driver's negligence, the court must acquit the accused in favor of the doubt.

Mots-clés

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criminal appeal traffic accident benefit of the doubt insufficient evidence acquittal confirmation civil liability pedestrian crossing accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Article 162 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 162 de l’arrêté
Articles 140 and 142 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 140 dudit arrêté fait obligation aux conducteurs de pouvoir arrêter leur
Articles 172, 174, 182, 184, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
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Texte complet

Jugt n° 1403/2023

Not.: 2899/23/CC

APPEL DE POLICE

Audience publique du 22 juin 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié ;

FAITS :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par

le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 17 novembre 2022 sous le numéro

315/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro

463/2020 du 20 juillet 2020 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Porte du

Sud (C2R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1755/20 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 octobre 2020 renvoyant PERSONNE1.) par

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait

qualifié de coups et blessures involontaires sur la personne de PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenu du 8 août 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 8 août 2022 à la Caisse nationale de santé en

application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu l’information donnée par courrier du 8 août 2022 à l’Association d’assurance accident en

application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le

ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes:

« le 20/07/2020 vers 16:00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur;

d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui;

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE5.);

II.Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 20.07.2020, vers 16.08 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

1. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation

2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

3. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions reprochées au prévenu se rapportent à un accident de la circulation survenu en

date du 20 juillet 2020, vers 16.00 heures, à ADRESSE1.), dans l’ADRESSE6.), à hauteur de

la maison portant le numéroNUMERO1.), impliquant d’une part PERSONNE1.), qui y circulait

au volant d’un véhicule de marque et type ENSEIGNE1.) M550 portant les plaques

d’immatriculation NUMERO2.)(L) et d’autre part PERSONNE2.) qui voulait traverser la

chaussée sur un passage pour piétons.

Il ressort des éléments du dossier répressif que lorsque les agents de police sont arrivés sur les

lieux de l’accident, PERSONNE2.) avait déjà été prise en charge par des ambulanciers ; elle

était couchée sur le trottoir pour recevoir les premiers soins. PERSONNE1.) se tenait quant à

lui à côté de son véhicule qui présentait un impact sur le pare-brise côté passager.

L’accident dont objet ayant causé des lésions corporelles, tant PERSONNE1.) que

PERSONNE2.), tous deux impliqués dans l’accident de la circulation, furent soumis à un test

sommaire de l’haleine par éthylotest afin de déterminer une éventuelle emprise de boissons

alcooliques. Si l’éthylotest de PERSONNE2.) était négatif, celui pratiqué sur la personne

d’PERSONNE1.) donnait un résultat de 0,20 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Aucun

des tests ainsi réalisés n’étant concluant au sens de la loi, ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.)

ne furent soumis à un examen de l’air expiré par éthylomètre.

Aucune autre constatation utile quant au déroulement de l’accident n’a été consignée dans le

procès-verbal dressé en cause par les agents de police.

PERSONNE2.) fut auditionnée quant aux faits en date du 22 juillet 2020.

Lors de son audition, elle déclarait qu’elle avait voulu traverser l’ADRESSE6.) à ADRESSE1.)

sur le passage pour piétons sis devant la ADRESSE7.), au croisement avec la ADRESSE8.).

Elle relatait qu’en s’approchant du passage pour piétons à partir de la ADRESSE9.), elle avait

marqué un arrêt afin de s’assurer qu’elle pouvait traverser la chaussée en toute sécurité. Elle

indiquait que le conducteur d’un véhicule venant de sa droite, en provenance d’ADRESSE10.),

s’arrêta devant le passage pour piétons tandis qu’un autre véhicule de marque ENSEIGNE1.)

de couleur bleue s’approchait à basse vitesse de sa gauche (partant en provenance du centre

de ADRESSE1.)) et donnait l’impression de s’arrêter.

PERSONNE2.) relatait que lorsqu’elle mit son pied droit sur le passage pour piétons pour

s’engager dans la traversée de la chaussée, le véhicule de marque ENSEIGNE1.) de couleur

bleue précité roula sur son pied.

Elle contestait avoir touché le véhicule ENSEIGNE1.) dont s’agit et avoir occasionné des

dommages audit véhicule.

Sur question, PERSONNE2.) précisait qu’au moment de s’engager sur le passage pour piétons,

elle n’avait pas regardé son téléphone.

Elle faisait état de fractures à deux doigts de pied ainsi que d’une fissure à un doigt de pied,

emportant l’obligation pour elle de porter un plâtre pendant 3 semaines. Elle remit aux agents

de police un certificat médical daté du 20 juillet 2020 établi par son médecin traitant ainsi que

deux certificats d’incapacité de travail.

PERSONNE1.) fut auditionné par les agents de police en date du 23 juillet 2020.

Il déclarait qu’il descendait au volant de sa voiture l’ADRESSE6.) à ADRESSE1.) à une vitesse

qu’il évaluait à 30 km/h lorsque, à hauteur de la ADRESSE7.), une jeune femme jaillit de son

côté droit et s’engagea de manière intempestive sur le passage pour piétons, immédiatement

devant ou sous sa voiture. Il précisait que la piétonne, qui tenait un téléphone portable dans sa

main gauche, tomba sur le capot et le parebrise de sa voiture et endommagea lors de la chute

le parebrise de sa voiture avec le téléphone portable.

PERSONNE3.), l’épouse de PERSONNE1.), fut également auditionnée en date du 23 juillet

2020. Elle déclarait qu’à hauteur de la brasserie ADRESSE7.), une piétonne, venant de la

droite, courra contre la voiture en mouvement.

PERSONNE4.) fut auditionné par les agents de police en date du 10 août 2020. Il déclarait que

le jour des faits, il roulait au volant de sa voiture à ADRESSE1.) dans l’ADRESSE6.) en

provenance d’ADRESSE10.). Arrivé à hauteur de la brasserie ADRESSE11.), il aperçut une

piétonne qui attendait devant le passage pour piétons. Il déclarait qu’il avait alors arrêté sa

voiture devant le passage pour piétons. Il précisait que lorsque la piétonne se rendit compte

qu’il venait de s’arrêter, elle s’engagea sur le passage pour piétons. Il indiquait que le

conducteur d’un véhicule de marque ENSEIGNE1.) de couleur bleue circulant en sens inverse

ne s’arrêta cependant pas devant le passage pour piétons. PERSONNE4.) précisait qu’il

entendit alors le bruit d’un freinage intempestif et les cris de la piétonne. Il précisait que le

conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE1.) avait roulé sur le pied de la piétonne.

Les agents de police enquêteurs ont encore procédé en date du 20 août 2020 à l’audition de

PERSONNE5.). Cette dernière déclarait que le jour des faits, elle promenait son chien dans le

centre de ADRESSE1.). Elle relatait qu’elle se trouvait au croisement de l’ADRESSE6.) avec

la ADRESSE8.) lorsqu’elle vit un véhicule de marque ENSEIGNE1.) qui circulait sur

l’ADRESSE6.) en direction d’ADRESSE12.). Elle relatait que soudainement elle entendit un

coup de klaxon. Elle affirmait qu’en regardant en direction de la ADRESSE7.), elle vit une

piétonne qui s’approchait du passage pour piétons d’un pas rapide, le regard rivé sur l’écran

de son téléphone portable et qui s’engageait de suite sur le passage pour piétons traversant

l’ADRESSE6.) sans regarder si elle pouvait le faire en toute sécurité. PERSONNE5.) opinait

que la piétonne s’approchait de manière tellement rapide qu’il fut impossible au conducteur

du véhicule de marque ENSEIGNE1.) de freiner et d’éviter l’accrochage.

Elle précisait qu’PERSONNE1.) était un ami à elle.

Lors des débats en audience publique du 21 octobre 2022, PERSONNE2.) réitère sous la foi

du serment ses déclarations faites auprès des agents de police verbalisateurs. Elle confirme

qu’elle avait attendu devant le passage pour piétons afin de s’assurer qu’elle pouvait traverser

en toute sécurité. Elle indique encore qu’elle ne s’était engagée qu’une fois que le véhicule

venant de sa droite s’était arrêté et après avoir constaté que le conducteur venant de sa gauche

s’approchait à une vitesse très réduite.

PERSONNE2.) confirme qu’elle portait au moment de l’accident des écouteurs et qu’elle

portait son téléphone portable dans sa main; elle conteste toutefois avoir regardé ou manipulé

son téléphone portable au moment de s’engager.

Le représentant du ministère public, en se fondant sur les dépositions du témoin, corroborées

par les déclarations du témoin PERSONNE4.), demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les

liens des infractions libellées à sa charge et à le voir condamner à une peine d’amende ainsi

qu’à une peine d’interdiction de conduire.

PERSONNE1.) conteste toute responsabilité dans la genèse de l’accident, imputant au

contraire la responsabilité de l’accident à PERSONNE2.) qui se serait engagée de manière

intempestive sur le passage pour piétons, causant à cette occasion également des dommages à

sa voiture.

Il convient de rappeler que le code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la

valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31

décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c-à-d la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve,

conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande,

surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la

conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25

et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains,

qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement

variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la

loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou

de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé

innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit

Pénal et de Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,

précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et

cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées)

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est pas

tenu de prouver son innocence par des preuves complètes mais il suffit qu’il crée un doute

suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En l’espèce, il convient de constater au vu des témoignages plus amplement détaillés ci-dessus

que le tribunal de police se trouve en présence de deux versions des faits contraires. Si

PERSONNE2.), corroborée en cela par PERSONNE4.), affirme avoir attendu devant le

passage pour piétons et s’être assurée qu’elle pouvait traverser la route en toute sécurité,

PERSONNE1.) soutient au contraire, corroboré en cela par les dépositions de PERSONNE3.)

et de PERSONNE5.), que la piétonne s’est engagée dans une traversée hasardeuse de la

chaussée, sans prendre garde aux véhicules en approche.

Aucune des deux versions n’est corroborée ou infirmée par des constatations matérielles

réalisées par les agents de police sur les lieux de l’accident.

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas

réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter

lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est

engagé. L’article 140 dudit arrêté fait obligation aux conducteurs de pouvoir arrêter leur

véhicule […] dans les limites de leur champ de visibilité vers l’avant. L’article 162 de l’arrêté

précité fait au contraire obligation aux piétons de ne s’engager sur la chaussée qu’après s’être

assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers.

Au vu des déclarations contraires recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire, le

tribunal retient qu’il existe un doute quant à la genèse de l’accident dont objet et, partant, quant

à l’imputabilité dudit accident et quant à l’existence d’une faute de conduite dans le chef du

prévenu.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient d’acquitter PERSONNE1.) des

infractions libellées à sa charge.

PERSONNE1.) doit partant être acquitté des infractions suivantes:

« le 20/07/2020 vers 16:00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur;

d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui;

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE5.);

II.Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 20.07.2020, vers 16.08 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

1. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation

2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

3. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Au civil:

Lors des débats en audience publique du 27 octobre 2022, Maître Charlotte MARC, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la Cour, se constitua partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),

partie défenderesse au civil.

Elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal de

police et qui se trouvent jointes au présent jugement pour en faire partie intégrante.

Il convient de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette demande civile au vu de la

décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu

en ses dépositions, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et le

mandataire du prévenu entendu en les explications et moyens de défense tant au pénal qu’au

civil:

au pénal:

acquitte PERSONNE1.) des infractions non-établies à sa charge et le renvoie des fins de sa

poursuite pénale sans peine ni dépens;

laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat;

au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;

se déclare incompétent pour en connaître;

laisse les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE2.).

Le tout par application des articles 1, 2, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140,

142, 162 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017

renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138,

139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163 et 172 du code de procédure

pénale dont mention a été faite.»

Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 5

décembre 2022, le représentant du Ministère Michel FOETZ, substitut du Procureur

d’Etat, interjeta appel au pénal contre jugement du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette

du 17 novembre 2022 rendu sous le numéro 315/2022.

Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 19

décembre 2022, Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a

régulièrement relevé appel au civil du jugement du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette

du 17 novembre 2022 rendu sous le numéro 315/2022.

Par citation du 19 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre

le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Philippe STROESSER développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande

civile.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, développa les moyens à l’appui de l’appel relevé, résuma l’affaire et fut entendue

en son réquisitoire.

A cette audience, Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanda au Tribunal de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Luc MAJERUS à représenter le prévenu PERSONNE1.).

Maître Luc MAJERUS développa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.),

tant qu’au pénal qu’au civil.

Maître Philippe STROESSER répliqua.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation du 19 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de police, en date du 17 novembre 2022 sous le numéro 315/2022.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1755/20 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 octobre 2020 renvoyant PERSONNE1.)

par application de circonstances atténuantes devant le Tribunal de police pour y

répondre d’un fait qualifié de coups et blessures involontaires sur la personne de

PERSONNE2.).

Vu l’appel au pénal interjeté en date du 5 décembre 2022 par le représentant du

Ministère Public contre le jugement du 17 novembre 2022 précité.

Vu l’appel au civil interjeté en date du 19 décembre 2022 par Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre le jugement du 17

novembre 2022 précité au nom et pour le compte de PERSONNE2.).

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Vu le procès-verbal numéro 463/2020 du 20 juillet 2020 dressé par la police grand-

ducale, Commissariat Porte du Sud (C2R).

AU PENAL

Par jugement numéro 315/22 du 17 novembre 2022, le juge de police a acquitté

PERSONNE1.), au bénéfice du doute, du chef de coups et blessures involontaires et

d’infractions aux articles 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

À l’audience du 26 mai 2023, par réformation du jugement entrepris l’appelante

PERSONNE2.), par le biais de son mandataire Maître Philippe STROESSER, demande

à ce qu’PERSONNE1.) soit condamné à lui payer les montants tels que plus amplement

repris dans sa partie civile à titre de dommage et intérêts.

Le mandataire de la partie civile a fait valoir que le jugement de première instance serait

à réformer, alors qu’il y aurait uniquement lieu de se baser sur les déclarations faites

sous la foi du serment en première instance par sa cliente et qui avait indiqué qu’elle

avait bien manifesté son intention de traverser la route et qu’elle n’avait à aucun moment

manipulé son téléphone portable.

Il a encore soutenu que les déclarations faites lors de leurs auditions policières

respectives tant par la femme du prévenu que par PERSONNE6.), qui serait une amie

de ce dernier, seraient à écarter pour ne pas être neutres.

Finalement, il a plaidé que le témoin oculaire PERSONNE4.), qui serait neutre pour ne

connaître aucune des parties au procès, avait confirmé les déclarations de sa mandante

lors de son audition de police. Il conclut que le prévenu a commis une faute

d’imprudence en ne s’arrêtant pas au passage à piéton lorsque sa mandante voulait

traverser, de sorte qu’il serait civilement responsable des dommages causés à cette

dernière.

Le Ministère Public a rejoint l’argumentation de la partie civile et a sollicité la

réformation du jugement de première instance en demandant la condamnation du

prévenu à une amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois. Il a en outre

fait valoir que PERSONNE4.) avait été le mieux placé pour observer l’accident et qu’il

conviendrait dès lors de se baser sur les déclarations de ce dernier.

Maître Luc MAJERUS a sollicité la confirmation du jugement de première instance, le

prévenu n’ayant commis aucune faute ayant contribué à la genèse de l’accident, ce qui

ne serait pas le cas de PERSONNE2.) qui aurait traversé la route avec son téléphone

portable en main et avec des écouteurs dans les oreilles.

Appréciation

Le juge de première instance a fourni sur base des éléments du dossier répressif,

ensemble les dépositions du témoin à l’audience, une relation correcte des faits à

laquelle le Tribunal peut se référer, les débats devant le Tribunal n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police.

De prime abord, le Tribunal constate que les éléments du dossier répressif ne permettent

pas de déterminer avec précision le déroulement exact de l’accrochage ayant eu lieu

entre le véhicule d’PERSONNE1.) et la piétonne PERSONNE2.).

A cela s’ajoute qu’aucun reportage photographique du passage à niveau où l’accident a

eu lieu ne figure au dossier répressif qui aurait permis d’évaluer la distance à laquelle se

trouvait chacun des témoins oculaires entendus par la police et d’analyser la

configuration des lieux. La position de la victime ainsi que le lieu de l’impact ne sont

également répertoriés sur aucun cliché photographique.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retient que le

juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est

lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Il convient encore de rappeler que le Juge a un droit d’appréciation sur des éléments

subjectifs d’un témoignage.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) avait des écouteurs dans les

oreilles et tenait son téléphone portable dans sa main. Il est donc fort probable que ceux-

ci étaient connectés, de sorte que même si cette dernière n’a pas regardé sur son écran

elle pouvait être distraite par la musique ou les autres sons émanant de ses écouteurs.

L’accident en lui-même étant un événement qui s’est déroulé assez rapidement et de

façon dynamique, des erreurs de perception quant au déroulement des faits ne sont dès

lors pas à exclure.

A ce titre, le Tribunal relève qu’il existe des contradictions entre les déclarations de

PERSONNE2.) faites auprès de la police et celles qu’elle a faites à l’audience de

première instance sous la foi du serment. En effet, cette dernière avait indiqué aux

enquêteurs qu’elle n’avait à aucun moment touché le véhicule du prévenu et qu’elle ne

lui avait causé aucun dégât.

Pourtant, une main est bien visible dans la poussière qui recouvrait le véhicule du

prévenu au niveau du capot et il existe un bris de glace au niveau où elle aurait selon le

prévenu percuté le parebrise avec son téléphone portable.

A la barre, elle a déclaré avoir immédiatement retiré son pied suite à l’accrochage et être

tombée en arrière, sans exclure s’être appuyée sur le véhicule du prévenu lorsqu’elle a

tenté de garder l’équilibre.

Le prévenu, pour sa part, a maintenu qu’elle avait été projetée sur le capot et qu’elle

avait percuté avec son téléphone portable le parebrise de sa voiture.

Concernant la déposition de PERSONNE4.), il y a également lieu de relever que celui-

ci a déclaré auprès de la police que « Als dieselbe Blickkontakt zu mir aufgenommen

hatte und bemerkt hatte, dass ich stehen geblieben bin machte dieselbe einen Schritt in

Rischtung Fahrban. ».

Le Tribunal en déduit que c’est dès lors plutôt le croisement des regards entre ce dernier

et PERSONNE2.) qui lui a fait comprendre que cette dernière voulait traverser le

passage à piéton. Sa déposition n’établit dès lors pas de façon non équivoque que cette

dernière a clairement manifesté son intention de traverser la chaussée, de sorte à ce

qu’elle aurait également pu être perçue de cette façon par le prévenu.

Les lésions telles qu’elles ressortent du certificat médical versé par PERSONNE2.),

ainsi que les dommages sur le véhicule d’PERSONNE1.), de faible ampleur, sont de

nature à corroborer l’affirmation du prévenu selon laquelle il s’approchait du passage

pour piétons à vitesse très réduite.

PERSONNE2.) l’affirme en outre elle-même ; « Ech hun domat gerechent, dass e geif

stoe bleiwen wel en esou lues gefuer ass. »

Ainsi, le Tribunal relève au vu du dégât constaté et du fait que PERSONNE2.) ne s’est,

selon les déclarations des différents protagonistes, pas retrouvée projetée sur la chaussée

devant le véhicule, qu’il n’est pas exclu qu’elle ait touché la voiture de façon latérale

lorsque celle-ci se trouvait déjà engagée sur le passage à niveau.

Au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, il n’est pas établi avec la certitude

nécessaire en matière pénale que PERSONNE2.) ait respecté les dispositions de l’article

162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, à savoir que les piétons ne doivent s’engager

sur un passage à niveau qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et

sans gêner les autres usagers, respectivement que le prévenu ait violé les dispositions

des articles 140 et 142 du même règlement en ne s’arrêtant pas à un passage à niveau

lorsqu’un piéton marque son intention de s’engager sur celui-ci.

C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a acquitté le prévenu

au bénéfice du doute.

Le Tribunal confirme partant au pénal le jugement entrepris.

Au civil :

Par le même jugement numéro 315/2022 du 17 novembre 2022, le Tribunal de Police

s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile formulée par

PERSONNE2.).

A l’audience du 26 mai 2023, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, a déclaré réitérer la partie civile présentée en première

instance au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est

conçue comme suit :

/

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu de la décision d’acquittement intervenue au pénal à l’égard d’PERSONNE1.),

c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la

demande civile de PERSONNE2.).

Le jugement entrepris est dès lors également à confirmer au civil.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant

contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le mandataire du

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

dit que les appels relevés par PERSONNE2.) ainsi que par le Ministère Public sont

recevables ;

les reçoit en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement numéro 315/2022 rendu en date du 17 novembre 2022 par le

Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette;

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.) ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles 172, 174,

182, 184, 209, 210, 211 du code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience

par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président et prononcé par le

premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

Luxembourg en présence de Pascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat, et

de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.