Court acquits defendant on one charge but convicts on another, allowing civil claims while dismissing a third.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on charges of violating Article 420 of the Penal Code but convicted him of violating Article 9bis of the 1955 Law, imposing a fine. In the civil section, the court accepted the claims of two private parties, appointing experts to assess damages, while rejecting the third party's claim. The decision reflects a split outcome where criminal liability was partially established and civil remedies were granted to some plaintiffs but denied to others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 420 and 9bis of the Penal Code; The court may convict a defendant on specific charges while acquitting on others, and separately adjudicate civil claims where some are deemed founded and others are rejected based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1401/2023
Not: 2352/22/CD
amende
Expertise au civil
Audience publique du 22 juin 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) au Portugal,
demeurant à L-ADRESSE4.),
tous les deux comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié ;
FAITS :
Par citation du 26 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction à l’article 420 du Code pénal,
infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 ; contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE2.) furent
entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre le prévenu
PERSONNE1.) préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Michel KARP développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été refixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 26 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 21219/2021
du 18 avril 2021, dressé par la Police-Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat
Differdange (C3R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :
« I. comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, et notamment le 17 avril 2021, vers 21.00 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 420 du Code pénal,
d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui,
en l'espèce d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE4.), notamment en circulant à vitesse non adaptée le motocycle de marque ENSEIGNE1.), modèle
XT350, en raison de la configuration des lieux et des circonstances, en ne gardant pas de distance de
sécurité suffisante par rapport au groupe de personnes se trouvant sur les lieux pour parer à une
éventualité d'une fausse manœuvre de sa part et en ne maîtrisant pas le motocycle à défaut d'avoir des
connaissances y relatives et en perdant le contrôle du prédit motocycle lequel a fini par violemment
percuté PERSONNE2.), préqualifiée,
II. comme conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
depuis un temps non prescrit, et notamment le 17 avril 2021, vers 21.00 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 9 bis alinéa de la loi du 14 février 1955 modifiée concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui,
en l'espèce d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.) née le
DATE4.), notamment par l'effet des préventions suivantes .
a) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
b) vitesse dangereuse selon les circonstances,
c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation,
d) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes,
e) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées,
f) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
g) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable. »
Les faits
Il ressort des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience qu’en date
du 17 avril 2021, le prévenu a circulé vers 21.00 heures à bord du motocycle de marque
ENSEIGNE1.), modèle XT 350, sur le terrain privé d’une ferme agricole sis à L-
ADRESSE6.). A un moment, les pneus du motocycle ont perdu l’adhérence au sol, de
sorte que le prévenu est tombé et le motocycle a glissé vers un groupe de personnes pour
finalement percuter la victime PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a été gravement blessé au pied et a dû être emportée d’urgence à
l’hôpital où elle a dû être opérée à de maintes reprises.
Le prévenu n’a pas contesté l’infraction de coups et blessures involontaires qui lui est
reprochée. Il a expliqué sa perte de contrôle du motocycle par le fait qu’il n’était pas
habitué à conduire de tels engins, ensemble le fait que le sol était recouvert de boue, de
sorte qu’il a facilement perdu le contrôle de l’engin.
A l’audience publique du Tribunal, le témoin PERSONNE4.), commissaire, affecté à la
Police Grand-ducale, a sous la foi du serment confirmé les éléments consignés dans les
rapports et procès-verbaux dressés en cause. Il a précisé que le prévenu n’a circulé que
sur le terrain privé de la ferme, et ce à un endroit plus éloigné de l’entrée menant de la
route à la ferme.
En droit
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui
qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui
entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895,
Pas.4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes
et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19
novembre 1913, Pas. 9, p. 313).
Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit
prévisible. La faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque
cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se
demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les
mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E. Story-
Scientia, p.244 à 245).
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action
qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si
les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences,
défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des
règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement
imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no
156).
En l’espèce, il y a bien eu blessures dans le chef de PERSONNE2.).
Quant à une éventuelle faute dans le chef de PERSONNE1.), il résulte à suffisance des
éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations sous la foi du serment des
témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE2.), que, le prévenu en
circulant à vitesse non adaptée le motocycle de marque ENSEIGNE1.), modèle XT350,
en raison de la configuration des lieux et des circonstances, en ne gardant pas de distance
de sécurité suffisante par rapport au groupe de personnes se trouvant sur les lieux pour
parer à une éventualité d'une fausse manœuvre de sa part et en ne maîtrisant pas le
motocycle à défaut d'avoir des connaissances y relatives et en perdant le contrôle du
motocycle lequel a fini par percuter la victime, a commis des fautes de conduite.
Le comportement fautif du prévenu est partant établi.
Enfin, quant au lien causal, il convient de relever que la poursuite pénale ne peut réussir
que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu
et l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du
prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA
Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, suite à la perte de contrôle et le glissement du motocycle, qui a finalement
heurté la victime, PERSONNE2.) a été blessée.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre le comportement de PERSONNE1.) et des
blessures subis par PERSONNE2.).
Par conséquent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups et
blessures involontaires libellées à son encontre sub I) de la citation.
Quant aux infractions au Code de la route
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des témoins, dont notamment celle
du témoin PERSONNE4.), ainsi que des informations telles que consignées au rapport
de police n° 21219/2021 du 18/04/2012 du commissariat de police de Differdange (C3R)
que l’accident a eu lieu sur le terrain privé appartenant à la ferme agricole sis à L-
ADRESSE7.), alors que PERSONNE1.) était en train de faire des aller-retour entre la
grange où était stocké le motocycle et le groupe de personnes s’étant réuni sur ce terrain
privé, terrain qui n’est, pas accessible au public, alors qu’il se trouve entièrement
clôturée et dont l’accès est fermé par un portail automatique.
Le Code de la route n’étant applicable en vertu de son article 5 que sur la voie publique
et non pas sur un terrain privé non ouvert à la circulation, il y a lieu d’acquitter
PERSONNE1.) de l’ensemble des infractions libellées sub II) à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux et les déclarations des témoins PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE2.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 17 avril 2021, vers 21.00 heures, à ADRESSE5.),
en infraction à l'article 420 du Code pénal,
d'avoir, par défaut de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des blessures à autrui,
en l'espèce d'avoir, par défaut de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE4.), notamment en circulant à vitesse non adaptée le motocycle de marque
ENSEIGNE1.), modèle XT350, en raison de la configuration des lieux et des
circonstances, en ne gardant pas de distance de sécurité suffisante par rapport au
groupe de personnes se trouvant sur les lieux pour parer à une éventualité d'une
fausse manœuvre de sa part et en ne maîtrisant pas le motocycle à défaut d'avoir des
connaissances y relatives et en perdant le contrôle du prédit motocycle lequel a fini
par violemment percuté PERSONNE2.), préqualifiée.»
Aux termes de l’article 420 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures
involontaires sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende
de 500 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 24 mai 2023, Maître Michel KARP, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande le montant de 85.000,00 euros pour les différents préjudices
subis dans son chef, tout en précisant que certains postes sont à chiffrer par un expert.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son
principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le prévenu, défendeur au
civil.
La demanderesse au civil ne s’est pas opposée à ce qu’une expertise soit ordonnée afin
d’évaluer l’ensemble des préjudices subis.
Le Tribunal ne dispose en effet pas de renseignements nécessaires pour procéder à une
évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu
d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement
définie au dispositif du présent jugement.
PERSONNE2.) demande également une provision de 20.000 euros.
Au vu de l’ampleur des blessures subies par cette dernière, le Tribunal retient que la
demande d’une provision est fondée pour la somme de 5.000 euros.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de
l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Au vu de l’expertise à ordonner, l’indemnité de procédure est à réserver.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience publique du 24 mai 2023, Maître Michel KARP, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) demande le montant de 20.000,00 euros à titre « de pretium doloris avec
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et indemnités versés en réparation de l’aspect moral de
l’SOCIETE2.) et perte de revenus » pour un accident de la circulation dont elle aurait
été victime en date du 18 décembre 2021.
Or, il ressort cependant des éléments du dossier que la partie demanderesse au civil est
la mère de PERSONNE2.), qui elle a été victime d’un accident en date du 17 avril 2021,
et non d’un accident du 18 décembre 2021, il y a donc lieu de rejeter la demande pour
être non-fondée.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de PERSONNE2.)
et de PERSONNE3.) parties demanderesses au civil entendu en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
statuant au pénal
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 90,12 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
statuant au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice
réclamé ;
avant tout autre progrès en cause, nomme
expert-médical le docteur Marc KAYSER, médecin spécialiste en orthopédie,
exerçant à L-ADRESSE8.),
expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, exerçant à L-
ADRESSE9.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage
matériel, moral, corporel et d’agrément accru au demandeur au civil PERSONNE2.), à
la suite de l’accident de la circulation du 17 avril 2021, et sur la relation causale entre
cet accident et les blessures constatées sur PERSONNE2.), et de fixer les indemnités lui
revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels
d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège
et par simple note au plumitif ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision d’un montant de cinq
mille (5.000) euros ;
réserve les frais de cette demande civile ;
réserve l’indemnité de procédure ;
2) Partie civile de PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE3.) non-fondée ;
laisse les frais de cette demande au civil à charge de PERSONNE3.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 418 et 420 du Code pénal, des articles
1, 2, 3, 3 - 6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et
Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du
Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.