Luxembourg court convicts defendant for odometer fraud and forgery, imposing 12 months prison and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and fraud for tampering with a vehicle's odometer to inflate its value. The court found that the defendant replaced the original meter with a falsified one showing 170,000 km instead of the actual 300,000 km and included this lie in the sales contract. Consequently, the court sentenced the defendant to twelve months of imprisonment and a fine of 1,000 euros, rejecting the defense's arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 496 du Code pénal; The court established that intentionally falsifying a vehicle's odometer to deceive a buyer constitutes both forgery and fraud, punishable by imprisonment and a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1400/2023
Not.: 37254/21/CD
1x ex.p. (s)
Audience publique du 22 juin 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenégro),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
– prévenu –
FAITS :
Par citation du 27 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction à l'article 196 du Code pénal ; infraction à l'article 496 du Code pénal
sinon infraction à l'article 498 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu, assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, renonça
à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article
3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).
Les témoins PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead
SADIKOVIC, et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leur
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu fut réentendu.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 32467/2021
du 24 septembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
Commissariat ADRESSE3.) (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 614/23 rendue en date du 15 mars 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef d’infraction à l’article 196 du Code pénal.
Aux termes de la citation à prévenu ensemble avec l’ordonnance de renvoi le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :
«I . comme auteur, co-auteur ou complice
au courant du mois de septembre 2021, et notamment le 20 septembre 2021, dans l'arrondissement
judicaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce,
de banque ou en écritures privées par fabrication de conventions, en ce compris les actes sous seing
privé électronique, soit pas fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, de dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coups dans les actes, soit par addition ou et altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l'espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écriture privée soit par fabrication
de conventions soit par altération de déclaration ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir et
de constater notamment en rédigeant un contrat de ventre conclu entre PERSONNE3.) et luimême,
concernant le véhicule de marque ENSEIGNE1.) modèle (numéro de série NUMERO1.)) indiquant un
kilométrage de 170.000 km, alors qu'en réalité le kilométrage s'élevait à 300.000 km.
II. comme auteur, co-auteur ou complice,
au courant du mois de septembre, et notamment entre le 18 et 20 septembre 2021 dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
principalement,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivré ou tenté de se
faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage
de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de
l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier, s'être fait remettre le montant de 12.300 EUR par
PERSONNE3.), en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait de faire
manipuler l'affichage du kilométrage de la voiture de marque ENSEIGNE1.), modèle portant le numéro
de châssis NUMERO1.) notamment en échangeant le compteur kilométrique original avec un nouveau
compteur kilométrique faisant apparaître plus d’une centaine de milliers en moins par rapport au
kilométrage réel, à savoir 170.000 km au lieu de 300.000 km et d'avoir écrit dans un sms préalablement
à la signature du contrat de vente ainsi que d'avoir indiqué dans le contrat de vente lui-même un
kilométrage imaginaire de 170.000 km, correspondant à l'affichage trafiqué, en gonflant ainsi
artificiellement la valeur dudit véhicule, et pour abuser ainsi de la confiance de l'acheteur ;
subsidiairement,
en infraction à l'article 498 du Code pénal,
d'avoir trompé l'acheteur sur la nature de la chose vendue en rendant une chose semblable en apparence
à celle qu'il a achetée ou a cru acheter,
en l'espèce, avoir trompé PERSONNE3.) sur le kilométrage réel du véhicule de marque ENSEIGNE1.)
modèle portant le numéro de série NUMERO2.), en lui vendant ledit véhicule, sachant que le compteur
électronique original faisant apparaître un kilométrage de 300.000 km avait été échangé par ses soins
et que le nouveau compteur électronique installé avait été trafiqué de manière à faire apparaître plus
d'une centaine de milliers en moins par rapport au kilométrage réel, à savoir 170.000 km au lieu de
300.000 km. »
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
En date du 24 septembre 2021, PERSONNE3.) s’est présenté au commissariat de Police
de ADRESSE3.) (C3R) pour porter plainte, expliquant avoir acheté en date du 20
septembre 2021 un véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle X5, portant le numéro
de châssis NUMERO1.) et affichant un kilométrage de 170.000 km, auprès d’un certain
PERSONNE1.), pour le prix de 12.300 €, payé en espèces, et avoir constaté par après
que le kilométrage dudit véhicule avait probablement été manipulé, alors que le
kilométrage marqué dans le contrat de vente différait de celui indiqué sur un coupon
attaché au bloc de moteur indiquant qu’un entretien du véhicule a été faite en date du 19
août 2021, date à laquelle compteur kilométrique affichait 297.830 kilomètres. Après
avoir remis ledit véhicule à un concessionnaire ENSEIGNE1.) pour contrôle, celui-ci lui
aurait confirmé que le véhicule avait en réalité plus de 275.000 kilomètres parcouru, ce
qui ressortait de l’exploitation de l’ordinateur de bord.
Le cheminement suivant de la voiture ENSEIGNE1.) X5 a pu être retracé dans le cadre
de l’enquête menée :
Le véhicule en question a été immatriculé pour la première fois en date du 1er avril 2011.
En date du 16 février 2019, le véhicule a été vendu par PERSONNE5.) à PERSONNE4.)
au prix de 15.500 euros, affichant un kilométrage de 220.000 kilomètres.
Celui-ci a revendu le véhicule à PERSONNE1.) au prix de 10.000 euros par contrat de
vente du 10 septembre 2021, sans pour autant y indiquer le kilométrage du véhicule.
Finalement, le véhicule a été vendu par PERSONNE1.) à PERSONNE3.) en date du 20
septembre 2021, indiquant dans le contrat de vente et sur le tachymètre un kilométrage
de 170.000 km.
Lors de son audition par la Police, PERSONNE4.) a déclaré se souvenir de la vente du
ENSEIGNE1.) X5 à PERSONNE1.). Ils n’auraient pas rempli directement le
kilométrage du véhicule sur le contrat de vente, alors qu’il ne le connaissait pas
exactement à ce moment, mais ils auraient voulu le remplir par après, ce qui a finalement
été oublié. Au moment de la vente, le kilométrage affichait un peu plus de 300.000 km,
alors qu’il a fait des photos du compteur au moment où celui-ci est passé de 299.999 km
à 300.000 km lors d’un voyage sur autoroute le 27 août 2021. Il y aurait encore un papier
sur le moteur indiquant en langue serbe que le changement de l’huile a été fait à 297.830
km en date du 19 août 2021.
Il résulte encore du certificat de contrôle technique émis le 19 septembre 2018 par la
société
nationale
de
circulation
automobile
luxembourgeoise
(ci-
après « SOCIETE1.) ») que le véhicule affichait à ce moment un kilométrage de
207.512 km.
Entendu par la police en date du 8 février 2023, PERSONNE1.) a contesté avoir falsifié
le contrat de vente conclu entre lui-même et PERSONNE3.). Au moment de la vente, le
véhicule aurait affiché effectivement un kilométrage de 170.000 km. Cependant, alors
que le tachymètre original était défectueux, il aurait procédé lui-même au changement
de celui-ci en achetant un modèle d’occasion affichant un kilométrage de 170.000 km
sur la plateforme SOCIETE2.) sur internet, qu’il aurait installé lui-même, alors que le
remplacement par un professionnel lui revenait trop cher.
Cependant, il aurait informé l’acheteur PERSONNE3.) avant la vente sur cette
circonstance, lui précisant que la voiture comptait en réalité plus de 200.000 km, mais
ignorant cependant le kilométrage exact du véhicule en raison de la défectuosité du
compteur électrique de celui-ci.
A l’audience publique du Tribunal, le prévenu a confirmé ces déclarations recueillis lors
de son audition par la Police.
A la même audience, PERSONNE3.) a confirmé ses déclarations policières, précisant
qu’il n’aurait pas été informé préalablement par le vendeur que le tachymètre aurait été
remplacé par un modèle d’occasion acheté sur SOCIETE2.) affichant 170.000 km. Il a
encore ajouté que le vendeur lui a confirmé par SMS du 18 septembre 2021 que le
véhicule aurait un kilométrage de 170.000 km.
En droit
Quant aux faux et aux usages de faux
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments
constitutifs:
1. une écriture prévue par la loi pénale,
2. une altération de la vérité,
3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi
pénale et une altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de
sincérité.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans
une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un
tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les
écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-
dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice
aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer
comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février
1982, Pas. 1982, I, 721).
Un contrat de vente est destiné à établir l’existence d’un accord de volontés entre deux
parties afin que chaque partie puisse, le cas échéant, faire valoir ses droits en justice. Il
a dès lors une finalité probatoire et constitue un écrit protégé par la loi.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu qu’en date du 20
septembre 2021, le véhicule ENSEIGNE1.) X5 a été vendu à PERSONNE3.) au prix de
12.300 euros avec un kilométrage de 170.000 km, alors que plusieurs jours plus tard il a
été découvert par un concessionnaire de la marque que le véhicule a parcouru en réalité
plus de 300.000 km. En insérant un kilométrage fictif de 170.000 km au lieu du
kilométrage réel de plus de 300.000 km dans le contrat de vente, il y a dès lors eu
altération d’écritures.
Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une
intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le
dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites,
étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite
du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III
n°240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour
obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on
cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait
pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier
1989, P.XXVII, 306).
En présentant le modèle ENSEIGNE1.) X5 à l’acheteur avec un faux kilométrage de
170.000 km, et en le confirmant à celui-ci par SMS, le prévenu, savait pertinemment que
le contrat de vente établi en conséquence était un faux. Son intention frauduleuse se
trouve partant établie, ses dires d’après lesquelles il aurait informé l’acheteur sur cette
circonstance se trouvent formellement contestés par celui-ci.
Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir
causé ou avoir pu causer un préjudice.
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est
susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de
léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de
préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté
ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur
le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).
En faisant signer PERSONNE3.) un contrat de vente contenant l’indication d’un
kilométrage manipulé, le prévenu a obtenu de la part de PERSONNE3.) paiement d’un
prix de vente qui était supérieur à la valeur réelle du véhicule. Il y a dès lors eu préjudice
pour PERSONNE3.).
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 196 du Code pénal étant établis, le
prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de faux lui reprochée
sub I..
Quant à l’escroquerie
L'escroquerie, définie à l'article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois
éléments constitutifs suivants :
1. l’intention de s'approprier le bien d'autrui,
2. la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations etc.,
3. l'emploi de faux nom, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, qui
doivent être déterminants de la remise et avoir pour objet de persuader l'existence
de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître
l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux partiels du prévenu, il est établi que
le prévenu s’est fait remettre le montant de 12.300 euros par PERSONNE3.), après avoir
remplacé le tachymètre original par un tachymètre d’occasion affichant un kilométrage
moindre et après avoir inscrit, dans le contrat de vente conclu entre lui-même et
PERSONNE3.), le kilométrage de 170.000 km affiché par le tachymètre du modèle
d’occasion, correspondant à l’affichage trafiqué, pour ainsi gonfler artificiellement la
valeur dudit véhicule.
Il a été décidé que le fait pour le prévenu de faire croire à son acheteur que l’indication
du compteur correspondait au kilométrage réel ne constitue pas une escroquerie au sens
de la loi en ce qu’il n’y a pas eu emploi de manœuvres dolosives mais seulement
mensonge (CSJ, 29 avril 2008, n° 220/08 V), de sorte qu’il s’agirait d’une infraction de
tromperie sur la nature de la chose vendue.
En l’espèce toutefois, les démarches du prévenu ne se sont pas limitées à un simple
mensonge, mais ont été doublées par d’autres démarches, notamment l’établissement
d’un faux contrat de vente, l’installation d’un tachymètre d’occasion affichant un
kilométrage inférieur à celui véritablement parcouru et la confirmation par SMS
préalablement à la vente du kilométrage de 170.000 km. La confection d’un faux et la
manipulation du kilométrage constituent des manœuvres frauduleuses au sens de l’article
496 du Code pénal.
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 496 du Code pénal étant remplis, le
prévenu est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II.
principalement à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, des développements qui précèdent et des
déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), PERSONNE1.) est
convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 20 septembre 2021, à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par
altération de déclarations que cet acte avait pour objet de constater,
en l'espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écriture privée
par altération de faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater
notamment en rédigeant un contrat de ventre conclu entre PERSONNE3.) et lui-
même, concernant le véhicule de marque ENSEIGNE1.) modèle (numéro de série
NUMERO1.)) indiquant un kilométrage de 170.000 km, alors qu'en réalité le
kilométrage s'élevait à 300.000 km.
II. entre le 18 et 20 septembre 2021, à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance,
en l'espèce, dans le but de s'approprier, s'être fait remettre le montant de 12.300 EUR
par
PERSONNE3.), en employant des manœuvres frauduleuses consistant
notamment dans le fait de faire manipuler l'affichage du kilométrage de la voiture de
marque ENSEIGNE1.), modèle portant le numéro de châssis NUMERO1.)
notamment en échangeant le compteur kilométrique original avec un nouveau
compteur kilométrique faisant apparaître plus d’une centaine de milliers en moins
par rapport au kilométrage réel, à savoir 170.000 km au lieu de 300.000 km et d'avoir
écrit dans un sms préalablement à la signature du contrat de vente ainsi que d'avoir
indiqué dans le contrat de vente lui-même un kilométrage imaginaire de 170.000 km,
correspondant à l'affichage trafiqué, en gonflant ainsi artificiellement la valeur dudit
véhicule, et pour abuser ainsi de la confiance de l'acheteur.
La peine :
Les infractions de faux et d’escroquerie ont été commises par PERSONNE1.) dans une
même intention criminelle et sont donc en concours idéal entre elles.
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte.
En vertu de l’article 196, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour
l’infraction de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 € à 125.000
€. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est
une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à
125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de
quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 196 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal décide de ne plus faire
bénéficier PERSONNE1.) de la faveur du sursis probatoire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et une amende correctionnelle de mille (1.000)
euros ainsi aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,62 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 77, 196 et 496 du Code
pénal et des articles 1, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.