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JPLCIVIL_1897 Généré par l'IA

Contredit upheld; municipal waste fine dismissed due to insufficient proof of defendant's liability.

Numéro de cause JPLCIVIL_1897
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the municipal administration's claim for an illegal waste disposal fine after the defendant filed a contredit. Although the administration presented photos and a rate list, the defendant argued that the evidence failed to definitively link the waste to them. The court ruled that without corroborating documents or clear identification, the burden of proof remained unmet, rendering the fine invalid.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1315; In civil proceedings, the plaintiff must prove the facts establishing their claim; a municipal fine for illegal waste disposal is invalid if the evidence fails to definitively identify the responsible party.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof illegal waste disposal contredit procedure municipal liability insufficient evidence civil contempt waste management opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 1897/23

L-OPA2-10904/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 22 JUIN 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), représentée par

son collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de son receveur général,

Mme PERSONNE1.), élisant domicile à la recette communale, à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par PERSONNE2.), rédacteur à la recette communale,

en vertu d’une procuration écrite,

ET

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse contredisante, comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 10 février 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

10904/22 délivrée le 3 janvier 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 5

janvier 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 11 mai 2023 à 15h00,

salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 8 juin 2023 lors

de laquelle PERSONNE2.) se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie

défenderesse contredisante comparut en personne.

Le représentant de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10904/22 rendue en date du 3

janvier 2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE3.) de payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) la somme de 180 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) poursuit

le recouvrement de la somme de 180 euros au titre d’une facture n° NUMERO1.) émise en

date du 15 décembre 2021 pour l’enlèvement d’un dépôt illicite de déchets à la ADRESSE4.)

(170 euros) ainsi que pour la taxe de chancellerie (10 euros).

Par déclaration écrite déposée au tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 10 février

2023, PERSONNE3.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°

L-OPA2-10904/22 rendue en date du 3 janvier 2023, qui lui a été notifiée en date du 5 janvier

2023.

B. Les prétentions et les argumentaires des parties

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) sollicite le rejet du contredit

ainsi que la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer la somme de 180 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde, au titre d’une facture n°NUMERO1.) émise en date du 15 décembre 2021

pour l’enlèvement d’un dépôt illicite de déchets à la ADRESSE4.) (170 euros) ainsi que pour

la taxe de chancellerie (10 euros). Elle fait expliquer qu’en date du 9 novembre 2021, le

Service d’Hygiène de ADRESSE1.) a constaté un dépôt illicite de déchets à la ADRESSE4.)

et que PERSONNE3.) a été identifiée comme étant responsable de certains déchets y déposés

illicitement. En guise de preuves, elle se prévaut des photos versées montrant un carton sur

lequel figure les coordonnées de PERSONNE3.). Sa demande est basée sur l’article 20 de la

loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ainsi que sur l’article 16 du règlement

communal du 5 mai 2014 concernant la gestion des déchets.

PERSONNE3.) conteste la créance adverse en faisant valoir qu’elle a déposé un carton vide

avec ses coordonnées dans le conteneur situé dans le quartier où elle habite. Les autres

déchets ne lui appartiendraient pas. Elle incrimine encore le fait que chaque weekend, elle

voit arriver des personnes qui mettraient tous genres de déchets à côté des conteneurs situés

sur tout le parking, conteneurs qui seraient toujours surchargés. Elle conteste être l’auteur du

dépôt illicite, ce dont elle aurait également immédiatement informé le Service d’Hygiène de

ADRESSE1.).

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit formé par PERSONNE3.) ayant été introduit dans les délai et forme de la loi

est à déclarer recevable en la forme.

La demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) ayant été

introduite dans les délai et forme de la loi est également à dire recevable en la forme.

L’article 20 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets prévoit que

les communes ont la charge d’assurer la gestion des déchets municipaux ménagers se

trouvant sur leur territoire. En cas d’abandon incontrôlé de déchets municipaux ménagers,

les communes ont l’obligation d’assurer la collecte et le traitement de ces déchets et elles

ont le droit de facturer les frais qui en sont occasionnés aux producteurs ou détenteurs

respectifs.

D’après l’article 16 du règlement communal du 5 mai 2014 concernant la gestion des

déchets, « est considérée comme ayant commis une infraction au présent règlement et à ses

prescriptions techniques toute personne, physique ou morale, qui de manière intentionnelle

ou négligente, n’a pas respecté les dispositions y contenues. Sans préjudice de peines plus

fortes prévues par la loi, lesdites infractions sont punies d’une amende de police. (…) En

cas d’abandon incontrôlé de déchets sur le territoire de la Ville, la Ville facture les frais qui

en sont occasionnés aux producteurs ou aux détenteurs respectifs. En général, tout dépôt de

déchets ne respectant pas les dispositions du présent règlement et de ses prescriptions

techniques engage la responsabilité de celui ayant procédé au dépôt ».

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE1.) d’établir les faits à la base de sa demande et notamment son affirmation

suivant laquelle les déchets incriminés appartiennent à PERSONNE3.) et ont été déposés par

cette dernière devant le conteneur.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) produit en cause la liste des

tarifs applicables sur laquelle figure de manière manuscrite que le montant de 170 euros

actuellement réclamé se décompose comme suit :

- 1 x chauffeur : 35 euros

- 1 x chargeur : 35 euros

- 1 x surveillant : 70 euros

- 1 x camionnette : 30 euros.

Elle se prévaut encore de photographies prises sur les lieux du dépôt illicite de déchets

montrant un conteneur bleu à déchets devant lequel ont été déposés des déchets en tous

genres tels notamment des boîtes en styropor et en plastique utilisés pour le stockage de

denrées.

Il ressort également desdites photos qu’un carton plié se trouve posé contre le conteneur.

Ledit carton comprend les coordonnées de PERSONNE3.).

Au vu de ces seules photos et en l’absence de toute référence permettant de rattacher les

déchets autres que le carton à PERSONNE3.) et en l’absence de tout autre élément probant

permettant de conforter la version de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE1.), il ne saurait être retenu que cette dernière a déposé le carton litigieux devant

le conteneur et qu’elle est en outre l’auteur du dépôt illicite des autres déchets.

Le contredit est donc à dire fondé.

La demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) est à dire non

fondée et l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10904/22 rendue en date du

3 janvier 2023 est à déclarer nulle et non avenue.

Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en

dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit recevable, mais non fondée la demande en paiement de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE1.),

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10904/22 rendue en date du 3

janvier 2023 est considérée comme nulle et non avenue,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI