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JPLCIVIL_1896 Généré par l'IA

Court dismisses witness testimony offer and orders expert appraisal for construction contract dispute.

Numéro de cause JPLCIVIL_1896
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's offer of proof by witness testimony due to lack of relevance and the absence of a formal reception document. Instead, the judge ordered an expert appraisal to verify the completion of works and check for double billing in the invoices. The plaintiff bears the costs of this expert mission as the burden of proof lies with them regarding the performance of services.

Regeste Legislator

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Code civil du 17 février 1804; Code de procédure civile du 9 décembre 1994: In construction disputes lacking a formal reception, witness testimony is inadmissible if irrelevant, and the court must order an expert appraisal to verify work completion and billing accuracy, with the claimant bearing the costs.

Mots-clés

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construction contract dispute expert appraisal order witness testimony inadmissibility double billing verification burden of proof allocation formal reception absence provision for expert fees factures impayées

Dispositions légales citées

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Code civil du 17 février 1804
Code de procédure civile du 9 décembre 1994
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
article 1710 du Code civil
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
article 109 du Code de commerce
l’article 109 du Code de commerce et partant de la théorie de la facture acceptée a
article 1134-2 du Code civil
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Rép. no. 1896/23

L-CIV-71/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 22 JUIN 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

ET

SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple, KLEYR GRASSO,

établie à L-ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Liza

CURTEANU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat à la

Cour, les deux demeurant à la même adresse.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 8 février 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le

jeudi, 9 mars 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 mai 2023, lors

de laquelle Maître Paulo FELIX se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître

Liza CURTEANU, en remplacement de Maître Yasmine POOS, comparut pour la partie

défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Par commande du 17 novembre 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

(ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a été chargée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de la réalisation de

faux plafonds, de cloisons et de la fermeture de gaines techniques dans plusieurs

appartements d’un immeuble sis à L-ADRESSE4.).

B. La procédure et les prétentions des parties

Suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER du 8 février 2023, la société SOCIETE1.) a fait

donner citation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour :

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse un montant de 9.731,94

euros, ou toute autre somme même supérieure à déterminer par le tribunal ou à dires

d’expert, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à savoir le taux directeur de la

Banque Centrale Européenne majoré de la marge, depuis l’écoulement du 30ème jour après

réception par le débiteur de la facture, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse les frais et honoraires

d’avocat d’un montant de 3.000 euros sur base des articles 1382 et suivants du Code civil ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure

de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit

du mandataire de la partie demanderesse.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-71/23.

La société SOCIETE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que les

travaux commandés en date du 17 novembre 2021 par la partie citée ont été entièrement

achevés et réceptionnés le 11 mars 2022. Ces travaux auraient fait l’objet de la facture no

NUMERO1.) du 16 mars 2022 d’un montant de 9.731,94 euros que la partie citée refuserait

de régler sans motif valable. La demande est basée sur la théorie de la facture acceptée, sinon

sur la responsabilité contractuelle.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) fait préciser qu’il a été convenu entre

parties que les travaux de plafonnage seront rémunérés moyennant paiement d’un prix de

24,50€/m2 et les travaux de réparation et de fermeture des gaines techniques moyennant

paiement d’un prix de 35€/h. Le coût du matériel nécessaire à la réalisation des travaux

devrait être pris en charge par la société SOCIETE2.). Au cours de l’exécution des travaux,

la société SOCIETE1.) aurait émis une première facture n°NUMERO2.) en date du 11

janvier 2022, qui aurait été payée après plusieurs rappels. A la suite de l’achèvement de

l’intégralité des travaux par la société SOCIETE1.), une réception contradictoire aurait eu

lieu le 1er mars 2022 en présence de PERSONNE1.) de la société SOCIETE2.), d’un

dénommé PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), salariés de la partie demanderesse. La

réception aurait été relative à la réalisation des cloisons, des faux-plafonds et des fermetures

de gaines techniques. Les travaux auraient été acceptés dans leur totalité par PERSONNE1.)

et aurait fait l’objet de la facture actuellement litigieuse. Les travaux énoncés dans la facture

n°NUMERO1.) seraient complémentaires aux travaux ayant fait l’objet de la facture

n°NUMERO2.). La société SOCIETE2.) n’aurait jamais émis la moindre contestation quant

aux travaux ou quant à la facture actuellement litigieuse. Par ailleurs, elle aurait reçu une

copie de toutes les factures des matériaux employés dans la réalisation des travaux et n’aurait

jamais émis la moindre contestation y afférente. La société SOCIETE1.) renvoie aux

attestations testimoniales produites aux débats. Subsidiairement, elle formule une offre de

preuve par audition de témoins afin d’établir sa version des faits. Plus subsidiairement, elle

formule une offre de preuve par expertise.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que l’application de la

théorie de la facture acceptée a été écartée par les stipulations contractuelles. Elle conteste

une réception formelle des travaux conformément aux stipulations contractuelles résultant

des conditions générales acceptées par la société SOCIETE1.). La facture litigieuse ne serait

pas non plus conforme aux conditions prévues par les stipulations contractuelles. Elle

conteste la réalisation des prestations facturées qui feraient en partie double emploi avec les

prestations facturées aux termes de la facture n°NUMERO2.) du 11 janvier 2022 ainsi que

la commande d’une trappe de visite.

La société SOCIETE1.) conteste l’opposabilité des conditions générales à son égard,

conditions qui ne seraient pas signées. Par ailleurs, la version produite aux débats ne serait

pas celle en vigueur au moment de la formation du contrat. En tout état de cause, la facture

litigieuse serait conforme aux conditions prévues par les stipulations contractuelles. La

trappe de visite aurait été nécessaire et dû être fabriquée pour un montant forfaitaire.

La société SOCIETE2.) fait répliquer que les conditions générales ont été annexées à la

commande. Elle sollicite le rejet des offres de preuve pour défaut de pertinence.

D. L’appréciation du Tribunal

1) La recevabilité de la demande en la forme

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi

est à dire recevable en la forme.

2) Le bien-fondé de la demande

La qualification du contrat

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme

un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant

un prix convenu entre elles.

Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à

l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre

en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage

quelconque.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui

n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties

s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que par commande

signée le 17 novembre 2021, la société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE1.) de la

réalisation de travaux de plafonnage, de ponçage et de plâtrage moyennant paiement d’un

prix de 24,50 €/m2 et de travaux de réparation et de fermeture de gaines techniques

moyennant paiement d’un prix de 35€ /heure sur un chantier à L-ADRESSE4.).

La société SOCIETE1.) a émis une première facture n°NUMERO2.) en date du 11 janvier

2022 d’un montant de 3.768,45 euros HTVA, soit 4.409.09 euros TTC portant notamment

sur la réalisation de fermeture des gaines techniques (111 heures pour les mois de novembre

et décembre 2021 x 35 euros), qui a été réglée par la société SOCIETE2.).

Elle a émis une deuxième facture n°NUMERO1.) en date du 16 mars 2022 d’un montant de

8.317,90 euros HTVA, soit 9.731,94 euros TTC portant sur la réalisation des travaux de

fermeture des faux plafonds et plus précisément sur la mise en œuvre de trappes de visites

pour un prix forfaitaire, sur la fourniture de matériaux et sur les heures de fermeture des

gaines techniques.

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties sont

liées par un contrat d’entreprise.

La théorie de la facture acceptée

Aux termes de l’article 3 de la commande signée le 17 novembre 2021, l’application de

l’article 109 du Code de commerce et partant de la théorie de la facture acceptée a

expressément été écartée dans les rapports contractuels entre parties, de sorte que la demande

de la société SOCIETE1.) ne saurait être déclarée fondée sur base de la théorie de la facture

acceptée.

L’opposabilité des conditions générales

Aux termes de l’article 1135-1 alinéa 1er du Code civil, « les conditions générales d’un

contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été

en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les

circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».

Cet article, qui régit les relations tant des consommateurs que des non-consommateurs, y

compris les commerçants, consacre à propos des conditions générales la double exigence

cumulative de la connaissance et de l’acceptation.

La connaissance des conditions générales exige tout d’abord une double connaissance

portant, d’une part, sur l’inclusion des conditions générales dans le contrat et, d’autre part,

sur le contenu même de ces conditions.

Ces exigences ne font pas difficulté lorsque les conditions générales sont reprises dans le

document contractuel signé, ou annexées au contrat et qu’une mention claire renvoie à cette

annexe.

En l’espèce, l’article 8 de la commande signée le 17 novembre 2021 a la teneur suivante :

« Die Beauftragung erfolgt auf Grundlage der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die

Ausführung von Leistungen durch Nachunternehmer (AVB) der SOCIETE2.), die in der

Anlage beigefügt sind. Diese sind Vertragsbestandteil. Mit Unterzeichung der

Auftragsbestätigung erkennt der Auftragnehmer diese und deren Anwendung auf das

gesamte Vertragsverhältnis ausdrücklich an und bestätigt diese verstanden zu haben ».

En signant la commande contenant cette clause, la société SOCIETE1.) doit nécessairement

avoir eu connaissance et accepté les conditions générales de la société SOCIETE2.).

En l’absence du moindre élément permettant de retenir que la version des conditions

générales versées en cause par la société SOCIETE2.) ne serait pas celle qui était en vigueur

au montant de la formation du contrat, il échet de retenir qu’il s’agit de la version applicable

entre parties et qui est donc opposable aux parties.

L’exception d’inexécution

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont

obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de

cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son

obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins

que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui

est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à

exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se

manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que

si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement

autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée

ou n’a pas offert de le faire.

L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son

obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen

temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir

l’exécution du contrat et non son extinction.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution, mais

elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.

L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier

victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore

exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de

manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de

condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du

moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le

créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque

une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.

En l’espèce, s’agissant de la réception des travaux, l’article 8.1. des conditions générales

opposables aux parties prévoit que :

« Soweit nicht anders vereinbart, erfolgen

Abschlagszahlungen gemäβ Baufortschritt bis zur Höhe von insgesamt 90 % der

vertraglichen Nettogesamtvergütung. Den Abschlagsrechnungen sind prüffähige Nachweise

der erbrachten Leistungen beizufügen. Abschlagsrechnungen werden nach Zugang einer

prüffähigen Abschlagsrechnung und Freigabe der SOCIETE2.) innerhalb von 24 Werktagen

ab Zugang fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist ».

D’après l’article 8.2.

des conditions générales,

« Die Schlussrechnung setzt die

Fertigstellung der Bauleistungen sowie die Abnahme und die Beseitigung sämtlicher bei der

Abnahme festgestellter wesentlicher oder die Nutzung beeinträchtigender Mängel voraus.

Die Schlusszahlung wird nach Zugang einer prüffähigen Schlussrechnung und Freigabe der

SOCIETE2.) innerhalb von 60 Tagen ab Zugang fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist

».

Suivant l’article 8.4. des conditions générales, « Generell gilt, dass nur geprüfte und von der

SOCIETE2.) freigegebene Rechnungen fällig werden ».

D’après l’article 9.1. des conditions générales, « Die Leistungen des Auftragnehmers werden

nach vollständiger Fertigstellung und entsprechender Fertigstellungsanzeige an die

SOCIETE2.) förmlich abgenommen ».

L’article 9.4. de ces conditions générales stipule que: « Abnahmen können für die

SOCIETE2.) durch den oder die Geschäftsführer oder von einer von diesem(n) bestellten

Person gezeichnet werden. Gültig und gegen die SOCIETE2.) anwendbar sind Abnahmen

jedoch erst nach Gegenzeichung durch einen Geschäftsführer der SOCIETE2.) ».

Suivant l’article 9.5. des conditions générales, « Abnahmen können nur förmlich erfolgen.

Abnahmen durch Stillschweigen oder sonstige Korrespondenz haben keine Gültigkeit ».

Il échet de constater que la société SOCIETE1.) n’apporte pas la preuve d’une réception des

travaux établie en bonne et due forme en conformité avec les stipulations contractuelles

précitées. L’existence d’une telle réception ne saurait être déduite des déclarations d’ailleurs

vagues du témoin PERSONNE3.) résultant de son attestation testimoniale établie en date du

24 novembre 2022, qui ne fait aucunement état d’une réception correspondant aux formalités

convenues entre parties. Il convient dès lors de rejeter l’offre de preuve par audition de

témoins pour défaut de pertinence.

En présence des contestations de la société SOCIETE2.) concernant entre autres l’exécution

et la réception des travaux facturés et la fourniture du matériel facturé, il y a lieu, avant tout

autre progrès en cause, de commettre un expert avec la mission plus amplement spécifiée au

dispositif du présent jugement.

Dans la mesure où la charge de la preuve de la réalisation des prestations mises en compte

incombe à la société SOCIETE1.), il lui appartient d’avancer les frais d’expertise.

Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de

réserver les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la forme,

rejette l’offre de preuve par audition de témoins formulée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et nomme comme expert :

Monsieur PERSONNE4.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé,

« - de déterminer si les travaux mis en compte dans la facture n° NUMERO1.) du 16 mars

2022 ont été réalisés et si le matériel facturé aux termes de cette même facture a été fourni

par la société à responsabilité SOCIETE1.) SARL sur le chantier sis à L-ADRESSE6.) ;

- de déterminer si la position 3.0 de la facture n° NUMERO1.) du 16 mars 2022 fait double

emploi avec les travaux facturés suivant la facture n° NUMERO2.) du 11 janvier 2022 de la

société SOCIETE1.) SARL »;

dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date des

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 600 euros,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de payer une provision de

600 euros à l’expert, au plus tard le 7 juillet 2023,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal, après paiement de la

provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire au plus tard le 27 octobre 2023,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance

de Madame le juge de paix,

refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 15 novembre 2023 à 9.00 heures, salle

JP.1.19, pour la continuation des débats,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les droits des parties et les dépens et frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI