Court dismisses witness testimony offer and orders expert appraisal for construction contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's offer of proof by witness testimony due to lack of relevance and the absence of a formal reception document. Instead, the judge ordered an expert appraisal to verify the completion of works and check for double billing in the invoices. The plaintiff bears the costs of this expert mission as the burden of proof lies with them regarding the performance of services.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 17 février 1804; Code de procédure civile du 9 décembre 1994: In construction disputes lacking a formal reception, witness testimony is inadmissible if irrelevant, and the court must order an expert appraisal to verify work completion and billing accuracy, with the claimant bearing the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1896/23
L-CIV-71/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 22 JUIN 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple, KLEYR GRASSO,
établie à L-ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Liza
CURTEANU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat à la
Cour, les deux demeurant à la même adresse.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 8 février 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le
jeudi, 9 mars 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 mai 2023, lors
de laquelle Maître Paulo FELIX se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître
Liza CURTEANU, en remplacement de Maître Yasmine POOS, comparut pour la partie
défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Par commande du 17 novembre 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
(ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a été chargée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de la réalisation de
faux plafonds, de cloisons et de la fermeture de gaines techniques dans plusieurs
appartements d’un immeuble sis à L-ADRESSE4.).
B. La procédure et les prétentions des parties
Suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER du 8 février 2023, la société SOCIETE1.) a fait
donner citation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour :
- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse un montant de 9.731,94
euros, ou toute autre somme même supérieure à déterminer par le tribunal ou à dires
d’expert, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à savoir le taux directeur de la
Banque Centrale Européenne majoré de la marge, depuis l’écoulement du 30ème jour après
réception par le débiteur de la facture, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse les frais et honoraires
d’avocat d’un montant de 3.000 euros sur base des articles 1382 et suivants du Code civil ;
- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure
de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit
du mandataire de la partie demanderesse.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-71/23.
La société SOCIETE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que les
travaux commandés en date du 17 novembre 2021 par la partie citée ont été entièrement
achevés et réceptionnés le 11 mars 2022. Ces travaux auraient fait l’objet de la facture no
NUMERO1.) du 16 mars 2022 d’un montant de 9.731,94 euros que la partie citée refuserait
de régler sans motif valable. La demande est basée sur la théorie de la facture acceptée, sinon
sur la responsabilité contractuelle.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) fait préciser qu’il a été convenu entre
parties que les travaux de plafonnage seront rémunérés moyennant paiement d’un prix de
24,50€/m2 et les travaux de réparation et de fermeture des gaines techniques moyennant
paiement d’un prix de 35€/h. Le coût du matériel nécessaire à la réalisation des travaux
devrait être pris en charge par la société SOCIETE2.). Au cours de l’exécution des travaux,
la société SOCIETE1.) aurait émis une première facture n°NUMERO2.) en date du 11
janvier 2022, qui aurait été payée après plusieurs rappels. A la suite de l’achèvement de
l’intégralité des travaux par la société SOCIETE1.), une réception contradictoire aurait eu
lieu le 1er mars 2022 en présence de PERSONNE1.) de la société SOCIETE2.), d’un
dénommé PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), salariés de la partie demanderesse. La
réception aurait été relative à la réalisation des cloisons, des faux-plafonds et des fermetures
de gaines techniques. Les travaux auraient été acceptés dans leur totalité par PERSONNE1.)
et aurait fait l’objet de la facture actuellement litigieuse. Les travaux énoncés dans la facture
n°NUMERO1.) seraient complémentaires aux travaux ayant fait l’objet de la facture
n°NUMERO2.). La société SOCIETE2.) n’aurait jamais émis la moindre contestation quant
aux travaux ou quant à la facture actuellement litigieuse. Par ailleurs, elle aurait reçu une
copie de toutes les factures des matériaux employés dans la réalisation des travaux et n’aurait
jamais émis la moindre contestation y afférente. La société SOCIETE1.) renvoie aux
attestations testimoniales produites aux débats. Subsidiairement, elle formule une offre de
preuve par audition de témoins afin d’établir sa version des faits. Plus subsidiairement, elle
formule une offre de preuve par expertise.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que l’application de la
théorie de la facture acceptée a été écartée par les stipulations contractuelles. Elle conteste
une réception formelle des travaux conformément aux stipulations contractuelles résultant
des conditions générales acceptées par la société SOCIETE1.). La facture litigieuse ne serait
pas non plus conforme aux conditions prévues par les stipulations contractuelles. Elle
conteste la réalisation des prestations facturées qui feraient en partie double emploi avec les
prestations facturées aux termes de la facture n°NUMERO2.) du 11 janvier 2022 ainsi que
la commande d’une trappe de visite.
La société SOCIETE1.) conteste l’opposabilité des conditions générales à son égard,
conditions qui ne seraient pas signées. Par ailleurs, la version produite aux débats ne serait
pas celle en vigueur au moment de la formation du contrat. En tout état de cause, la facture
litigieuse serait conforme aux conditions prévues par les stipulations contractuelles. La
trappe de visite aurait été nécessaire et dû être fabriquée pour un montant forfaitaire.
La société SOCIETE2.) fait répliquer que les conditions générales ont été annexées à la
commande. Elle sollicite le rejet des offres de preuve pour défaut de pertinence.
D. L’appréciation du Tribunal
1) La recevabilité de la demande en la forme
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
2) Le bien-fondé de la demande
La qualification du contrat
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant
un prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à
l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre
en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage
quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui
n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties
s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que par commande
signée le 17 novembre 2021, la société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE1.) de la
réalisation de travaux de plafonnage, de ponçage et de plâtrage moyennant paiement d’un
prix de 24,50 €/m2 et de travaux de réparation et de fermeture de gaines techniques
moyennant paiement d’un prix de 35€ /heure sur un chantier à L-ADRESSE4.).
La société SOCIETE1.) a émis une première facture n°NUMERO2.) en date du 11 janvier
2022 d’un montant de 3.768,45 euros HTVA, soit 4.409.09 euros TTC portant notamment
sur la réalisation de fermeture des gaines techniques (111 heures pour les mois de novembre
et décembre 2021 x 35 euros), qui a été réglée par la société SOCIETE2.).
Elle a émis une deuxième facture n°NUMERO1.) en date du 16 mars 2022 d’un montant de
8.317,90 euros HTVA, soit 9.731,94 euros TTC portant sur la réalisation des travaux de
fermeture des faux plafonds et plus précisément sur la mise en œuvre de trappes de visites
pour un prix forfaitaire, sur la fourniture de matériaux et sur les heures de fermeture des
gaines techniques.
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties sont
liées par un contrat d’entreprise.
La théorie de la facture acceptée
Aux termes de l’article 3 de la commande signée le 17 novembre 2021, l’application de
l’article 109 du Code de commerce et partant de la théorie de la facture acceptée a
expressément été écartée dans les rapports contractuels entre parties, de sorte que la demande
de la société SOCIETE1.) ne saurait être déclarée fondée sur base de la théorie de la facture
acceptée.
L’opposabilité des conditions générales
Aux termes de l’article 1135-1 alinéa 1er du Code civil, « les conditions générales d’un
contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été
en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».
Cet article, qui régit les relations tant des consommateurs que des non-consommateurs, y
compris les commerçants, consacre à propos des conditions générales la double exigence
cumulative de la connaissance et de l’acceptation.
La connaissance des conditions générales exige tout d’abord une double connaissance
portant, d’une part, sur l’inclusion des conditions générales dans le contrat et, d’autre part,
sur le contenu même de ces conditions.
Ces exigences ne font pas difficulté lorsque les conditions générales sont reprises dans le
document contractuel signé, ou annexées au contrat et qu’une mention claire renvoie à cette
annexe.
En l’espèce, l’article 8 de la commande signée le 17 novembre 2021 a la teneur suivante :
« Die Beauftragung erfolgt auf Grundlage der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Leistungen durch Nachunternehmer (AVB) der SOCIETE2.), die in der
Anlage beigefügt sind. Diese sind Vertragsbestandteil. Mit Unterzeichung der
Auftragsbestätigung erkennt der Auftragnehmer diese und deren Anwendung auf das
gesamte Vertragsverhältnis ausdrücklich an und bestätigt diese verstanden zu haben ».
En signant la commande contenant cette clause, la société SOCIETE1.) doit nécessairement
avoir eu connaissance et accepté les conditions générales de la société SOCIETE2.).
En l’absence du moindre élément permettant de retenir que la version des conditions
générales versées en cause par la société SOCIETE2.) ne serait pas celle qui était en vigueur
au montant de la formation du contrat, il échet de retenir qu’il s’agit de la version applicable
entre parties et qui est donc opposable aux parties.
L’exception d’inexécution
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont
obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de
cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son
obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins
que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui
est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à
exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se
manifeste par l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que
si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement
autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée
ou n’a pas offert de le faire.
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen
temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir
l’exécution du contrat et non son extinction.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution, mais
elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore
exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de
manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de
condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
En l’espèce, s’agissant de la réception des travaux, l’article 8.1. des conditions générales
opposables aux parties prévoit que :
« Soweit nicht anders vereinbart, erfolgen
Abschlagszahlungen gemäβ Baufortschritt bis zur Höhe von insgesamt 90 % der
vertraglichen Nettogesamtvergütung. Den Abschlagsrechnungen sind prüffähige Nachweise
der erbrachten Leistungen beizufügen. Abschlagsrechnungen werden nach Zugang einer
prüffähigen Abschlagsrechnung und Freigabe der SOCIETE2.) innerhalb von 24 Werktagen
ab Zugang fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist ».
D’après l’article 8.2.
des conditions générales,
« Die Schlussrechnung setzt die
Fertigstellung der Bauleistungen sowie die Abnahme und die Beseitigung sämtlicher bei der
Abnahme festgestellter wesentlicher oder die Nutzung beeinträchtigender Mängel voraus.
Die Schlusszahlung wird nach Zugang einer prüffähigen Schlussrechnung und Freigabe der
SOCIETE2.) innerhalb von 60 Tagen ab Zugang fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist
».
Suivant l’article 8.4. des conditions générales, « Generell gilt, dass nur geprüfte und von der
SOCIETE2.) freigegebene Rechnungen fällig werden ».
D’après l’article 9.1. des conditions générales, « Die Leistungen des Auftragnehmers werden
nach vollständiger Fertigstellung und entsprechender Fertigstellungsanzeige an die
SOCIETE2.) förmlich abgenommen ».
L’article 9.4. de ces conditions générales stipule que: « Abnahmen können für die
SOCIETE2.) durch den oder die Geschäftsführer oder von einer von diesem(n) bestellten
Person gezeichnet werden. Gültig und gegen die SOCIETE2.) anwendbar sind Abnahmen
jedoch erst nach Gegenzeichung durch einen Geschäftsführer der SOCIETE2.) ».
Suivant l’article 9.5. des conditions générales, « Abnahmen können nur förmlich erfolgen.
Abnahmen durch Stillschweigen oder sonstige Korrespondenz haben keine Gültigkeit ».
Il échet de constater que la société SOCIETE1.) n’apporte pas la preuve d’une réception des
travaux établie en bonne et due forme en conformité avec les stipulations contractuelles
précitées. L’existence d’une telle réception ne saurait être déduite des déclarations d’ailleurs
vagues du témoin PERSONNE3.) résultant de son attestation testimoniale établie en date du
24 novembre 2022, qui ne fait aucunement état d’une réception correspondant aux formalités
convenues entre parties. Il convient dès lors de rejeter l’offre de preuve par audition de
témoins pour défaut de pertinence.
En présence des contestations de la société SOCIETE2.) concernant entre autres l’exécution
et la réception des travaux facturés et la fourniture du matériel facturé, il y a lieu, avant tout
autre progrès en cause, de commettre un expert avec la mission plus amplement spécifiée au
dispositif du présent jugement.
Dans la mesure où la charge de la preuve de la réalisation des prestations mises en compte
incombe à la société SOCIETE1.), il lui appartient d’avancer les frais d’expertise.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de
réserver les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la forme,
rejette l’offre de preuve par audition de témoins formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et nomme comme expert :
Monsieur PERSONNE4.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé,
« - de déterminer si les travaux mis en compte dans la facture n° NUMERO1.) du 16 mars
2022 ont été réalisés et si le matériel facturé aux termes de cette même facture a été fourni
par la société à responsabilité SOCIETE1.) SARL sur le chantier sis à L-ADRESSE6.) ;
- de déterminer si la position 3.0 de la facture n° NUMERO1.) du 16 mars 2022 fait double
emploi avec les travaux facturés suivant la facture n° NUMERO2.) du 11 janvier 2022 de la
société SOCIETE1.) SARL »;
dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date des
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 600 euros,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de payer une provision de
600 euros à l’expert, au plus tard le 7 juillet 2023,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal, après paiement de la
provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire au plus tard le 27 octobre 2023,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance
de Madame le juge de paix,
refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 15 novembre 2023 à 9.00 heures, salle
JP.1.19, pour la continuation des débats,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve les droits des parties et les dépens et frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI