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JPLCIVIL_1895 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim and procedural abuse claims while awarding main claim against defendant company.

Numéro de cause JPLCIVIL_1895
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's counterclaim and requests for procedural abuse indemnities due to lack of fault or manifestly unfounded actions. While the main claim was upheld after a reduction, the plaintiff's request for cost shifting to their lawyer was rejected. The defendant ultimately lost the case and was ordered to pay the reduced sum plus interest.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 242 of the New Code of Civil Procedure: An indemnity for abusive procedure requires a malicious intent or gross error equivalent to fraud, not merely a simple legal mistake; cost shifting to a lawyer is limited to mandatory representation cases where advance payment was made.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural abuse indemnity manifestly unfounded action litispendance exception costs and expenses lawyer cost shifting commercial tribunal payment delays interest taux d'escompte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
law modified of 18 April 2014 on payment terms and delay interest
law modified of 18 April 2004 on payment terms and delay interest
article 240 of the New Code of Civil Procedure
procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
article 115 of the New Code of Civil Procedure
d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
article 242 of the New Code of Civil Procedure
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de
article 109 du Code de commerce
découlant de l’article 109 du Code de commerce, sinon sur les articles 1134, 1134-1 et
article 6-1 du Code civil
L’article 6-1 du Code civil dispose que « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par
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Texte complet

Rép. no. 1895/23

L-CIV-92/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 22 JUIN 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par la société en commandite simple, KLEYR GRASSO, établie à L-

ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne THEISEN,

avocat, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, les deux demeurant à

la même adresse,

ET

SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège à L-

ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par la société à responsabilité limitée FEDIS LAW, établie à L-ADRESSE4.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour,

demeurant à la même adresse.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 17 février 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 16

mars 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 mai 2023, lors

de laquelle Maître Anne THEISEN, en remplacement de Maître Henry DE RON, se présenta

pour la partie demanderesse, tandis que Maître Natalia ZUVAK comparut pour la partie

défenderesse.

Les mandataires des furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Pendant plusieurs années, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) a procédé à des livraisons de vins à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)).

B. La procédure et les prétentions des parties

Suivant exploit de l’huissier de justice Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de

justice Véronique REYTER du 17 février 2023, la société SOCIETE1.) a fait donner citation

à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en matière

commerciale, pour :

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de

10.832,40 euros, avec les intérêts de retard applicables selon les articles 3 et 5 de la loi

modifiée du 18 avril 2014 relative aux délais de paiement et intérêts de retard à compter du

mois qui suit l’émission de chaque facture, sinon du courrier de mise en demeure du 21

novembre 2022, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à

intervenir, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au

profit du mandataire de la partie demanderesse.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-92123.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a réduit sa demande au montant de

10.394,40 euros en renonçant au paiement du solde de la facture du 10 juin 2022.

Il échet de lui en donner acte.

La société SOCIETE2.) réclame à titre reconventionnel une indemnité de 5.000 euros pour

procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) reproche à la société

SOCIETE2.) d’avoir déduit un escompte de 20 % sur le montant des factures actuellement

litigieuses après expiration du délai prévu pour la déduction de l’escompte. Il s’agirait des

factures des 11 décembre 2020, 18 décembre 2020, 12 février 2021, 17 février 2021, 26

février 2021, 19 mars 2021, 20 mai 2021, 23 juillet 2021, 13 août 2021, 6 septembre 2021,

27 septembre 2021, 12 novembre 2021, 24 décembre 2021, 11 février 2022, 4 mars 2022,

18 mars 2022, 25 mars 2022, 19 avril 2022 et du 8 juin 2022. Nonobstant mise en demeure,

la société SOCIETE2.) refuserait de lui payer le montant de ces factures. La demande est

basée sur la théorie de la facture acceptée et de la correspondance commerciale acceptée

découlant de l’article 109 du Code de commerce, sinon sur les articles 1134, 1134-1 et

suivants du Code civil.

La société SOCIETE2.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande en invoquant la

litispendance au motif que la présente demande a le même objet et la même cause que la

demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant fait l’objet d’une ordonnance

conditionnelle de paiement. Lors des plaidoiries concernant le contredit, la société

SOCIETE1.) aurait refusé d’augmenter sa demande. Même si la société SOCIETE1.) a

renoncé dans le cadre de la présente affaire au paiement d’une facture, l’objet resterait le

même. Seul le quantum aurait changé. Quant au fond, la société SOCIETE2.) s’oppose à la

demande en faisant plaider qu’un contrat de distribution a existé entre les parties depuis le

mois d’octobre 2020. Les parties se seraient accordées sur une marge commerciale de 20 %

indépendamment de toute expiration d’un délai prévu pour la déduction de l’escompte, sinon

la société SOCIETE2.) aurait vendu à perte. Pendant deux années, la société SOCIETE1.)

aurait continué à effectuer les livraisons de vins à la société SOCIETE2.), nonobstant la

prétendue retenue injustifiée par la société SOCIETE2.) de 20 % sur le montant des factures

litigieuses. Ce fait serait constitutif d’une présomption d’acceptation en droit commercial.

Par ailleurs, les factures litigieuses auraient été comptabilisées par la société SOCIETE1.) et

les comptes auraient été publiés. La société SOCIETE2.) conteste l’application de l’article

109 du Code de commerce en l’absence de réception des factures litigieuses, de rappels et

d’une mise en demeure. Elle conteste ensuite la réception des factures litigieuses avant la

date d’expiration du délai prévu pour la déduction de l’escompte. L’escompte devrait faire

l’objet d’un accord préalable.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que la présente affaire porte sur des factures différant

de celles concernant le premier litige lors duquel il n’aurait pas été question d’une

augmentation de la demande. Elle conteste ensuite tout accord entre parties tel que cela aurait

également été retenu lors du premier litige. Les factures litigieuses auraient nécessairement

été réceptionnées compte tenu du paiement intervenu et en l’absence de contestations y

afférentes avant la présente audience. Elle conteste finalement le caractère justifié de la

demande adverse en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi

est à dire recevable en la forme.

1) La litispendance

Aux termes de l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile, s’il a été formé

précédemment en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation

est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et

ordonné.

Il y a litispendance lorsqu’une demande ayant été formée devant une juridiction, la même

demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, est soumise à une autre

juridiction.

Pour ce qui est de l’identité d’objet entre les demandes, il est admis qu’il peut y avoir

litispendance entre deux demandes de montants différents dès lors qu’elles […] reposent sur

le même fait générateur (cf. TAL 30 juin 2010, n° 125475 du rôle).

La possibilité d’un renvoi du juge saisi en dernier lieu n’est cependant concevable que si les

deux demandes ont été introduites devant deux juridictions également compétentes et que de

véritables instances soient engagées devant ces deux juridictions.

Quant à cette dernière condition, l’état de litispendance suppose donc que deux juridictions

soient saisies simultanément d’une même demande.

En effet, la sanction de l’admission de l’exception de litispendance ne consiste pas dans

l’irrecevabilité de la demande, mais dans le renvoi de la demande devant la juridiction saisie

en premier lieu et, partant, dans l’incompétence de la juridiction saisie en second lieu en

faveur de la juridiction saisie en premier lieu.

Il n’y a dès lors pas litispendance par la seule possibilité théorique de saisine d’une autre

juridiction, sans saisine effective de cette autre juridiction, à défaut de possibilité de renvoi

devant une autre juridiction et partant, à défaut de possibilité pour la requérante de voir sa

demande jugée.

Force est de constater qu’en l’espèce, un jugement a d’ores et déjà été rendu par le juge de

paix de et à Luxembourg en date du 15 mai 2023 suite au contredit formé par la société

SOCIETE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-8879/22 rendue en

date du 5 octobre 2022, ayant sommé la société SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 438 euros à titre de solde impayé de la facture n°NUMERO1.) du

10 juin 2022 d’un montant total de 2.190 euros, à majorer des intérêts légaux. Aux termes

du jugement précité, le contredit de la société SOCIETE2.) a été déclaré non fondé et cette

dernière a été condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 438 euros.

Compte tenu de la renonciation de la société SOCIETE1.) au paiement de la facture

n°NUMERO1.) du 10 juin 2022 dans le cadre de la présente instance et compte tenu du fait

que le litige relatif à ladite facture a d’ores et déjà été toisé, il ne saurait être question de

litispendance.

Il s’ensuit que l’exception de litispendance soulevée par la société SOCIETE2.) n’est pas

fondée.

2) La facture acceptée

Selon l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture

acceptée.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au

client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations. Les

mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture

doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du

fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient

au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire

par tous moyens, même par présomptions. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour

prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures

auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée. Il incombe au

destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté

en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,

l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre

les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les

qualités promises.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.

Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient dès lors à la partie

défenderesse de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations précises et

circonstanciées endéans un bref délai. La jurisprudence suivie par les tribunaux

luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire

à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.

Constitue par ailleurs une présomption d’acceptation de la facture le paiement fût-il partiel,

fait sans réserves sur une facture.

Le silence prolongé ainsi que le paiement partiel des factures fait sans réserves équivaut dès

lors à une acceptation tacite de celles-ci.

La société SOCIETE1.) réclame paiement du solde des factures des 11 décembre 2020, 18

décembre 2020, 12 février 2021, 17 février 2021, 26 février 2021, 19 mars 2021, 20 mai

2021, 23 juillet 2021, 13 août 2021, 6 septembre 2021, 27 septembre 2021, 12 novembre

2021, 24 décembre 2021, 11 février 2022, 4 mars 2022, 18 mars 2022, 25 mars 2022, 19

avril 2022 et du 8 juin 2022.

Les factures litigieuses prévoient chacune la déduction d’un escompte de 20 % pour le

paiement endéans le délai respectif figurant sur ces factures. Comme il s’agit d’une faveur

contractuelle, soumise généralement à la condition d’un paiement rapide et rapproché de la

réception de la facture, aucun accord préalable des parties n’est requis.

Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a toujours payé moyennant une retenue

de 20 % peu importe que le paiement soit intervenu endéans le délai prévu pour la déduction

de l’escompte ou après expiration de ce délai.

Or, comme le paiement partiel des factures litigieuses fait sans réserves équivaut à une

acceptation tacite de celles-ci, les contestations actuelles de la société SOCIETE2.)

consistant notamment à contester la réception de ces factures avant l’expiration du délai

prévu pour l’escompte et à invoquer un accord entre parties sont tardives et le montant

réclamé est dû.

La demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de 10.394,40 euros est dès

lors à dire fondée, à majorer des intérêts de retard applicables selon les articles 3 et 5 de la

loi modifiée du 18 avril 2014 relative aux délais de paiement et intérêts de retard à compter

du mois qui suit l’émission de chaque facture, jusqu’à solde.

3) La demande reconventionnelle

L’article 6-1 du Code civil dispose que « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par

l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est

intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité

de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance

dans l’abus ».

En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être

commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de

savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut

tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part, la liberté de recourir à la justice;

de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la

moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure

(la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la

jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de

légèreté blâmable. Ainsi, le caractère manifestement mal fondé de l’action engagée révèle

une intention de nuire constitutive d’une faute.

Au vu du sort de la demande principale, la société SOCIETE2.) reste en défaut d’établir une

faute dans le chef de la société SOCIETE1.) permettant de justifier sa demande en allocation

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure

sont à dire non fondées.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

La société SOCIETE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à

mettre à sa charge.

La demande de la société SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au profit de son

mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de

procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que

pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande au montant

de 10.394,40 euros,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable en la forme,

dit non fondée l’exception de litispendance soulevée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 10.394,40 euros, avec les intérêts de retard en

application de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de

retard à compter du mois qui suit l’émission de chaque facture, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI