Tenant's appeal on rent and disturbance damages suspended pending appellate court decision to ensure consistency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claims for client loss and moral damages inadmissible as new requests. It suspended the main proceedings on rent arrears and disturbance damages pending the outcome of the tenant's appeal. This decision ensures judicial consistency by avoiding contradictory rulings between the first and second instance courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court may suspend proceedings when a pending appeal could influence the outcome, ensuring consistency and good administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1893/23
L-BAIL-708/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 22 JUIN 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
ET
SOCIETE1.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
28 décembre 2022 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 2 février 2023 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du jeudi, 1er juin 2023, lors de laquelle PERSONNE1.) se
présenta en personne, tandis que Maître Camille MASCIOCCHI, en remplacement de Maître
Barbara KOOPS, comparut pour la partie défenderesse.
La partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les rétroactes
Suivant contrat de bail conclu en date du 15 août 2019, avec effet à la même date pour une
durée d’une année, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en année, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S (ci-après désignée : la société
SOCIETE2.)), actuellement la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a donné en location à PERSONNE1.)
une chambre meublée dans un immeuble sis à L-ADRESSE3.), les parties communes de
l’immeuble étant destinées à la colocation, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 780
euros, charges incluses, payable d’avance au début de chaque mois.
Par requête déposée le 2 février 2022 au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg, la
société SOCIETE2.) avait fait convoquer PERSONNE1.) devant ce tribunal, siégeant en
matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner à lui payer :
- la somme de 3.200 euros à titre d’arriérés de loyers ;
- la somme de 1.560 euros à titre de garantie locative non versée ;
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir quotidiennement
perturbé les autres colocataires en y installant son activité professionnelle dans les lieux
loués ; et
- la somme de 500 euros à titre de d’indemnisation pour le « trouble causé, dérangement et
frais administratifs ».
Elle avait encore sollicité la résiliation judiciaire du contrat de bail.
A l’audience des plaidoiries du 30 mai 2022, la société SOCIETE2.) avait renoncé à sa
demande en condamnation au montant de 1.560 euros au titre de la garantie locative non
versée, elle avait augmenté sa demande en arriérés de loyers pour la porter au montant total
de 7.278 euros suivant situation à la date du 5 mai 2022 et elle avait sollicité le
déguerpissement d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) n’avait pas contesté redevoir le montant réclamé de 7.278 euros à titre
d’arriérés de loyers, suivant décompte arrêté au 5 mai 2022.
Par jugement n° 1712 /2022 du 13 juin 2022, le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, après avoir déclaré la requête recevable en la pure forme, avait
- donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande en déguerpissement ainsi que de sa
renonciation à sa demande tendant à la condamnation au montant de la garantie locative,
- dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des délais de paiement à PERSONNE1.),
- dit la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers recevable et fondée pour le montant
réclamé de 7.278 euros,
- condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 7.278 euros,
- dit les autres demandes pécuniaires de la société SOCIETE1.) non fondées,
- résilié le bail entre parties pour faute grave dans le chef d’PERSONNE1.) consistant dans
le non-paiement des loyers,
- partant condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la notification du
jugement,
- au besoin autorisé la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
- condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par requête déposée en date du 28 décembre 2022, PERSONNE1.) a sollicité la convocation
de la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, pour :
- voir ordonner le paiement des créances du requérant par compensation de la dette réclamée
par la société SOCIETE1.) ;
- voir dire que les créances du requérant s’élèvent à 5.122,80 euros ou à tout autre montant
à déterminer par le tribunal ;
- voir dire que ce montant est susceptible d’augmentation au vu de la présentation du
décompte des charges ;
- voir ordonner à la société SOCIETE1.) de présenter le décompte des charges locatives.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 708/22.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en indemnisation pour
troubles de jouissance au montant total de 7.000 euros. Il a en outre réclamé une indemnité
de 5.000 euros pour perte de clientèle ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros pour son
préjudice moral.
La société SOCIETE1.) a sollicité à titre reconventionnel le paiement d’arriérés de loyer
d’un montant total de 10.358 euros [7.278 + (4 x 770 euros pour les mois de juin, d’août, de
septembre et d’octobre 2022)] ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros pour procédure abusive
et vexatoire. Elle a finalement réclamé l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des rétroactes ci-avant énoncés, PERSONNE1.) expose qu’il réclame actuellement
à la société SOCIETE1.) le paiement de ses créances en compensation de la dette relative
aux arriérés de loyers qu’il redoit à la société SOCIETE1.) en vertu du jugement rendu en
date du 13 juin 2022. Il invoque en premier lieu les frais liés à un abonnement internet qu’il
aurait dû payer à concurrence d’un montant de 1.622,80 euros. En date du 30 septembre
2021, la société SOCIETE1.) aurait reconnu redevoir à ce titre au requérant la somme de
1.302,80 euros. Il sollicite en outre une indemnité de 3.500 euros pour troubles de jouissance
qui lui auraient été causés en raison du dysfonctionnement des équipements de chauffage
pendant les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2021, de janvier et de février 2022.
Par ailleurs, il donne à considérer que la porte de sa chambre a pu être ouverte par la clé
d’une autre chambre, ce qui aurait provoqué une angoisse permanente dans son chef. Sa
demande est basée sur les articles 1719 et 1721 du Code civil. Il invoque finalement une
éventuelle créance dans son chef susceptible de résulter du décompte des charges locatives.
La société SOCIETE1.) soulève principalement l’irrecevabilité des demandes en raison du
jugement du 13 juin 2022. Lors de la première instance, le requérant aurait reconnu redevoir
le montant de 7.278 euros au titre d’arriérés de loyers, charges incluses. L’instance d’appel
relative au jugement précité serait actuellement pendante. Le montant de 1.622,80 euros
aurait d’ores et déjà été déduit des arriérés de loyers. Lors de l’instance ayant abouti au
jugement du 13 juin 2022, le requérant n’aurait jamais invoqué le dysfonctionnement du
chauffage. S’agissant du décompte des charges locatives, elle renvoie à ses pièces et fait
préciser que conformément aux stipulations contractuelles, l’établissement d’un décompte
de charges locatives ne s’imposerait qu’en cas de dépassement d’un montant de 3.120 euros
pour l’année entière, plafond qui ne serait pas atteint en l’espèce. Subsidiairement, elle
conteste la demande adverse tant en son principe qu’en son quantum pour les mêmes motifs
et en ajoutant qu’aucune condamnation n’est formulée dans le dispositif. S’agissant des frais
de l’abonnement internet, elle relève que le requérant a souscrit un propre contrat d’internet
en raison du fait qu’il aurait installé sans autorisation de la bailleresse son étude dans les
lieux loués. Comme il n’aurait cependant pas fourni de code aux colocataires, la bailleresse
aurait conclu un contrat à son nom. Elle conteste ensuite l’existence des désordres allégués.
La bailleresse aurait immédiatement fait remédier au dysfonctionnement du chauffage.
PERSONNE1.) fait répliquer que la facture d’abonnement internet n’a pas été déduite des
arriérés de loyers. En raison du fait que la bailleresse n’a pas payé la facture d’internet, son
portable n’aurait plus fonctionné et il aurait perdu des clients. Il ajoute que le moteur du volet
électrique n’a pas fonctionné pendant un certain temps, ce qui lui aurait créé un trouble de
jouissance. En outre, la bailleresse aurait pris des photos de son bureau sans son autorisation.
Il conteste le décompte des charges locatives produit en cause par la partie adverse en
l’absence de pièces justificatives et en l’absence d’un mode de calcul individuel. Il ajoute
qu’il a réglé les frais d’agence d’un montant de 912 euros. Il s’oppose finalement aux
demandes reconventionnelles pour ne pas être fondées.
La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles, qui ne seraient
en tout état de cause pas fondées en l’absence de la moindre preuve. Elle ajoute qu’elle n’a
pas donné son autorisation quant à l’installation de l’étude dans les lieux loués. Elle conteste
finalement le décompte adverse qui ne commencerait qu’au mois de janvier 2020.
D. L’appréciation du Tribunal
Dans la mesure où PERSONNE1.) a sollicité dans sa requête la compensation du montant
de 5.122,80 euros (1.622,80 + 3.500) avec la dette réclamée par la société SOCIETE1.), il
échet de retenir qu’il demande implicitement la condamnation de la société SOCIETE1.)
audit montant.
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile « L'objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte
introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être
modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant ».
C’est le principe de l’immutabilité du litige.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la
demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la
demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur objet, par leur cause ou par
la qualité des parties (Cour d’appel 12 juin 1986).
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà soit
expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance. Celui-ci
délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à savoir, les
parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la
demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent irrecevable (cf. CA
24.09.1998, No. 20974).
Les demandes d’PERSONNE1.) en indemnisation de sa perte de clientèle à concurrence
d’un montant de 5.000 euros et en indemnisation de son préjudice moral à concurrence d’un
montant de 1.500 euros diffèrent de par leur objet de la demande initiale figurant dans la
requête. Il s’agit de demandes nouvelles non contenues dans la requête.
Ces demandes sont donc à déclarer irrecevables.
La demande en augmentation de l’indemnité réclamée pour troubles de jouissance a un lien
suffisant avec la demande initiale, de sorte qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle et
est donc à déclarer recevable sous cet aspect.
La surséance à statuer est le procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas prendre une
décision sur le litige dont elle est saisie en attendant l’intervention d’un événement futur, en
principe certain dans sa survenance, mais plus ou moins éloigné dans le temps (Thierry
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Paul BAULER,
n° 954). Ce mécanisme peut être prévu par la loi ou être d’origine prétorienne.
Plus généralement, le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne
administration de la justice, notamment lorsqu’une décision à rendre dans le cadre d’une
autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation. Le juge saisi
de cette contestation préfère suspendre l’instance en attendant la décision à intervenir.
Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, dont les tribunaux fixent eux-mêmes au cas par cas la
durée et les modalités. La jurisprudence se fixe elle-même comme ligne de conduite que la
surséance ne peut être prononcée que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
ou du bon déroulement de la procédure (Cour 16 juin 1999, n° 19656 du rôle). La surséance,
qui a nécessairement pour objet de rallonger la durée de la procédure, ne doit être prononcée
que dans des situations clairement justifiées et justifiables sur base d’éléments d’appréciation
concrets (T. HOSCHEIT, op. cit., n° 973).
PERSONNE1.) a suivant acte du 25 juillet 2022 relevé appel contre le jugement
n°1712/2022 du 13 juin 2022. Dans la mesure où dans le cadre de cette instance d’appel, il
a conclu par réformation du jugement précité à voir dire que la dette de loyers réclamée par
la bailleresse s’élevait au mois de mai 2022 à 5.597,20 euros et il a également réclamé une
indemnisation pour les prétendus troubles de jouissance invoqués dans le cadre de la présente
instance ainsi que la production d’un décompte de charges locatives, il échet de retenir que
la demande que le tribunal de ce siège est appelée à toiser et la demande pendante en instance
d’appel présentent un lien tel que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il
y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la
juridiction du deuxième degré. En effet, au vu des éléments de la cause et au risque de créer
une contrariété de décisions, le tribunal ne saurait trancher les demandes tant principales que
reconventionnelles dont il est actuellement saisi, sans attendre la décision du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Il convient dès lors, avant tout autre progrès en cause, de surseoir à statuer dans l’attente de
l’issue de la procédure d’appel pendante devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg et de réserver le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) tendant à une indemnisation en rapport avec
sa perte de clientèle et son préjudice moral pour constituer des demandes nouvelles,
pour le surplus,
avant tout autre progrès en cause, sursoit à statuer,
refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 19 octobre 2023 à 15.00 heures, salle
JP.0.02 pour continuation des débats,
dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI