Court convicts absent defendant of fraud by fraud and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the absent defendant, PERSONNE1., who failed to appear despite regular summons. The defendant was convicted of fraud and ordered to pay a maximum fine of 250 euros, while the civil claim by the victim, PERSONNE2., was upheld for 225 euros. The court ruled that the civil damages were directly causally linked to the criminal offense and awarded the full claimed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal; Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale: A judgment by default is valid when the defendant was regularly summoned and informed of the hearing date, and civil compensation is awarded when the damage is directly causally linked to the criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- réputé cd -
- partie civile -
- amende -
Jugement n° 158/2023
Répertoire n° 1310/2023
Not. 444/22/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 juin 2023
Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citation du 23 janvier 2023,
et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, initialement comparant par mandataire, actuellement défaillante,
en présence de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie civile
constituée contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 23 janvier 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du
10 mars 2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge. L’affaire fut contradictoirement remise et utilement
retenue à l’audience publique du 9 juin 2023.
La prévenue, bien que régulièrement convoquée, ne comparut pas, ni en personne, ni
par mandataire.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE2.) , défenderesse au civil.
La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement les procès-verbaux
n°21109/2021 et n°21110 du 4 avril 2021, ensemble le procès-verbal de perquisition et
de saisie n°22489 du 21 juillet 2021, le rapport n°R1478/2021 du 21 juillet 2021 tels
que dressés par la police grand-ducale, région sud-ouest, C3R ADRESSE5.), ainsi que
les enregistrements vidéo provenant du stick USB saisi suivant le procès-verbal
n°21110/2021 précité.
Vu l’ordonnance de renvoi n°91/22 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 14 janvier 2022 renvoyant PERSONNE1.)
par application de circonstances atténuantes devant le Tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette pour y répondre d’un fait requalifié par la chambre du conseil de cel frauduleux
et non pas de vol.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement convoquée et malgré une remise contradictoire lors de
l’audience du 10 mars 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas comparu et ne s’est
pas fait représenter à l’audience à laquelle l’affaire a été remise. PERSONNE1.) ayant
nécessairement été informée par son mandataire de la date à laquelle les débats sur
l’affaire avaient été remis, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la prévenue.
Au pénal
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de la chambre du conseil
y jointe, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« comme auteur,
le 4 avril 2021 entre 11.16 heures et 11.29 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L.ADRESSE6.), dans le magasin « ENSEIGNE1.) »
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 508 du code pénal
d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée, appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE3.), un porte-monnaie contenant une carte d’identité, une carte
de séjour, une carte de sécurité sociale, un permis de conduire, une carte bancaire
SOCIETE1.), ainsi que deux billets de 50 euros, deux billets de 20 euros, six billets de
10 euros, soit la somme de 200 euros,
partant des choses appartenant à autrui. »
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 4 avril 2021, vers 11:16 heures, PERSONNE2.) fait des courses au
supermarché « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE5.). Lorsqu’elle se rend à la caisse pour
payer ses emplettes, elle se rend compte qu’elle n’a plus son portefeuille. Malgré ses
recherches dans lesquelles elle est aidée par une autre cliente du supermarché et la
caissière, elle ne retrouve plus son portefeuille et elle porte plainte.
En date du 10 avril 2021, les policiers ont procédé à la saisie d’un stick USB contenant
les images des caméras de surveillance le jour des faits.
Il résulte des enregistrements de la caméra de surveillance fixée au plafond au fond du
magasin (qui sont joints dans leur intégralité sur un CD-rom au dossier répressif) que
vers 11:16:20 heures, PERSONNE2.) fait ses courses au fond du magasin et dépose
son sac à courses ainsi que son portefeuille sur le congélateur. Vers 11:17 heures, elle
prend son sac à courses, oublie cependant le portefeuille et se rend vers l’avant du
magasin. Vers 11:18:10 heures, une autre cliente arrive au fond du magasin, regarde
les rayons en bas et vers 11:18:37 heures, elle s’empare du portefeuille posé sur le
congélateur. Elle ouvre la fermeture éclair du portefeuille pour inspecter le contenu,
vérifie s’il n’y a personne dans les rayons (en regardant à un moment donné tout droit
dans la caméra de surveillance), vérifie à nouveau le contenu du portefeuille, pour le
cacher ensuite du côté gauche de sa veste. Vers 11:19:11 heures, elle se rend vers
l’avant du magasin pour revenir au fond du magasin vers 11:20 heures et cacher le
portefeuille à l’arrière dans son pantalon sous la veste.
Vers 11:20:30 heures, PERSONNE2.) arrive de nouveau au fond du magasin et
cherche son portefeuille, puis retourne à l’avant du magasin. Vers 11:23:50 heures,
PERSONNE2.) revient avec l’autre cliente qui a pris son portefeuille et les deux
femmes se mettent ensemble à la recherche près du congélateur et des rayons
avoisinants. L’autre cliente prend un produit de nettoyage et vers 11:24:30, les deux
femmes se rendent de nouveau vers l’avant du magasin tout en s’entretenant. Vers
11:25:40 heures, PERSONNE2.) revient seule au fond du magasin pour chercher son
portefeuille autour du congélateur.
Les enregistrements de la caméra de surveillance fixée au plafond à l’entrée du
magasin montrent que vers 11:20 heures, PERSONNE2.) se trouve à la caisse et
cherche quelque chose dans son sac à courses. Vers 11:20:14 heures, elle retourne
au fond du magasin, croise l’autre dame qui revient du fond du magasin et échange
des mots avec elle. Les deux femmes parlent encore avec une autre cliente qui se
trouve à la caisse, puis PERSONNE2.) retourne au fond du magasin. Vers 11:22:30
heures, elle déballe toutes ses courses de son sac devant les yeux de la dame qui a
pris son portefeuille et qui discute avec elle. Vers 11:23:14 heures, la dame la rejoint
au fond du magasin, les deux femmes reviennent vers 11:24:33 heures. La dame met
le produit de nettoyage qu’elle a pris au fond du magasin sur le tapis roulant de la
caisse.
Vers 11:25:45 heures, la caissière commence également à participer à la recherche du
portefeuille perdu de PERSONNE2.).
Vers 11:26:45 heures, la dame qui a pris le portefeuille paie ses achats à la caisse
avec une carte bancaire et quitte le magasin.
Compte tenu de ces enregistrements très clairs et du fait que la dame qui a pris le
portefeuille était inconnue des policiers, le juge d’instruction a ordonné la perquisition
avec saisie auprès de SOCIETE2.) aux fins de retrouver tout document ou pièce utile
aux fins d’identifier le titulaire de la carte bancaire utilisée par cette dame le jour des
faits dans le magasin « SOCIETE4.) » à ADRESSE5.).
Suite à cette ordonnance, SOCIETE2.) a informé le juge d’instruction que le titulaire de
la carte Vpay utilisée pour la transaction décrite dans la demande est PERSONNE1.).
Lors de son audition en date du 16 novembre 2021, PERSONNE1.) s’est reconnue sur
les enregistrements des caméras de surveillance. Confrontée au fait qu’une dame a
porté plainte parce que quelqu’un avait volé son portefeuille, PERSONNE1.) est restée
très vague et a déclaré ne pas pouvoir s’imaginer qu’elle ait pris un portefeuille
abandonné sur le congélateur du magasin « ENSEIGNE2.) ». Elle ne s’est plus
rappelée d’une dame qui lui avait demandé si elle avait vu un portefeuille. Confronté
au fait qu’au téléphone elle avait indiqué aux policiers qu’elle avait trouvé le portefeuille
et l’avait rendu par la suite à la dame, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait une fois
trouvé un téléphone portable chez « ENSEIGNE3.) » à la Cloche d’Or qu’elle aurait
remis à la caisse et une autre fois avoir trouvé un portefeuille et l’avoir rendu à la
propriétaire.
Suite aux déclarations d’PERSONNE1.), les policiers ont repris contact avec
PERSONNE2.) qui a contesté que son portefeuille lui a été restitué.
A l’audience des plaidoiries du 9 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) déclare sous la
foi du serment le déroulement des faits tel qu’il résulte des enregistrements de la
caméra de surveillance. Sur question du tribunal, elle explique qu’avant de venir au
supermarché, elle avait retiré 200.- euros à la banque au Centre commercial Opkorn
et que dans son portefeuille se trouvaient tous ses documents officiels, dont
notamment la carte d’identité, la carte de séjour, la carte de la sécurité sociale, le
permis de conduire, une carte bancaire SOCIETE1.) ainsi que 200.- euros en espèces.
La représentante du Ministère public demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction de cel frauduleux et compte tenu de l’attitude de la prévenue, elle
demande la condamnation de cette dernière à l’amende maximale.
Prévue à l’article 508 du code pénal, l’infraction de cel frauduleux nécessite les
éléments suivants:
-
la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui
-
la chose a été trouvée ou obtenue par hasard
-
l’appropriation de cette chose
-
l’intention frauduleuse
1) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui
Seule une chose mobilière est susceptible de former l’objet de l’infraction de cel
frauduleux. La notion de « chose mobilière » est plus large en droit pénal qu’en droit
civil. En matière pénale on emploie le sens usuel du mot, débarrassé de la fiction
juridique (voir Roger NOTHAR, Le cel frauduleux, P.28. 52 et Jean SPREUTELS,
Virement par erreur et cel frauduleux, Revue critique de jurisprudence belge, 1984,
page 32).
En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef de la prévenue qui a trouvé et
emporté un portefeuille contenant divers documents et de l’argent liquide. Ce faisant,
elle a pris possession d’une chose mobilière appartenant à autrui.
2) la chose trouvée ou obtenue par hasard
Le terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui
n’a été ni voulu, ni prévu, en tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo
"Cel frauduleux", n° 7 et 13).
La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut être
une erreur, un accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise est
le fait soit d’un intermédiaire, soit de la victime elle-même (Jean P. Spreutels, Virement
par erreur et cel frauduleux, note sous l’arrêt de la Cour de cassation belge précité du
16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et suivantes).
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des
enregistrements de la caméra de surveillance que PERSONNE1.) a trouvé le
portefeuille sur le congélateur au fond du magasin « SOCIETE4.) », de sorte que cette
condition est également établie.
3) l’appropriation de la chose
Il faut que le prévenu, après avoir trouvé ou obtenu par hasard la chose, se la soit
appropriée.
Contrairement à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises retiennent
que l’infraction de cel frauduleux est un délit instantané qui est consommé dès
l’appropriation de la chose obtenue par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel
correctionnel, 29 juin 1977, P. 24, 22).
Le fait de l’appropriation résulte selon la Cour de cassation du 12 janvier 1925 (Pas.
belge 1925, I, 105) « de certains agissements qu’il (le législateur) indique sous la forme
alternative, et qui consistent à avoir frauduleusement celé ou livré la chose à des tiers;
(…) il apparaît ainsi (…) que les faits de cel ou de cession à des tiers (…) ne sont que
des signes extérieurs manifestant légalement sous des aspects différents l’intention
d’appropriation, élément constitutif de l’infraction unique que cette disposition légale
définit et punit ».
C’est en disposant de la chose à son profit ou au profit d’un tiers au préjudice du
propriétaire que l’auteur s’approprie la chose. L’article 508 du code pénal punit la
personne qui a trouvé ou obtenu la possession d’une chose par hasard s’en empare et
en dispose à son profit. Le profit peut être d’ordre moral ou matériel.
Il résulte clairement des enregistrements de la caméra de surveillance que
PERSONNE1.) a gardé le portefeuille et est même retournée au fond du magasin pour
bien le cacher dans son pantalon sous sa veste.
Contrairement à ses affirmations auprès de la police, elle n’a pas restitué le portefeuille
à PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle s’est appropriée ledit
portefeuille et son contenu.
4) l’intention frauduleuse
Le délit de cel exige en outre une intention frauduleuse.
En employant le terme de « frauduleusement » le législateur a requis l’existence d’un
dol spécial.
Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La preuve de
l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos.
Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).
Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même ou à
autrui des profits, des avantages illicites.
En l’espèce, il ressort sans équivoque possible des enregistrements du dispositif de
vidéosurveillance que c’est à dessein qu’PERSONNE1.) a pris le portefeuille et l’a par
la suite caché dans les vêtements, après en avoir vérifié le contenu.
Il résulte encore des enregistrements des caméras de surveillance qu’après s’être
rendue en caisse, PERSONNE1.) savait pertinemment que le portefeuille qu’elle avait
pris appartenait à PERSONNE2.). C’est encore de manière absolument nonchalante
que pendant plusieurs minutes, elle participe activement à la recherche du portefeuille
qu’elle cachait elle-même dans son pantalon.
En s’appropriant en connaissance de cause du portefeuille et de son contenu et en ne
les restituant pas, la prévenue a agi avec intention frauduleuse.
Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux étant rapportés,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de cel frauduleux telle que
libellée à son encontre.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est partant
convaincue de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 4 avril 2021 entre 11.16 heures et 11.29 heures à L-ADRESSE6.), dans le
magasin « ENSEIGNE1.) »
en infraction à l’article 508 du code pénal
d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée, appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE3.), un porte-monnaie contenant une carte d’identité, une
carte de séjour, une carte de sécurité sociale, un permis de conduire, une carte
bancaire SOCIETE1.), ainsi que deux billets de 50 euros, deux billets de 20 euros,
six billets de 10 euros, soit la somme de 200 euros, partant des choses
appartenant à autrui. »
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction de cel frauduleux retenue à charge
de la prévenue est punissable d’une amende de 25.- à 250.- euros.
En l’espèce, au vu du comportement et de l’attitude de la prévenue, il y a lieu de la
condamner à l’amende maximale de 250.- euros.
Au civil
Lors de l’audience publique du 9 juin 2023, PERSONNE2.) se constitue oralement
partie civile contre PERSONNE1.) en réclamant le paiement du montant de 200.- euros
correspondant à l’argent liquide qui se trouvait dans le portefeuille et qui ne lui a jamais
été rendu ainsi que le montant forfaitaire de 25.- euros à titre d’indemnisation des tracas
administratifs subis pour l’obtention d’une nouvelle carte d’identité. Elle explique que
dans la mesure où elle était à l’époque sur le point d’accoucher, elle a dû dépenser des
frais supplémentaires pour la procédure accélérée afin de disposer d’une carte
d’identité pour son admission à la maternité.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l'égard de la prévenue PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse
au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction
retenue à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, cette demande
doit être déclarée fondée pour le montant réclamé de 225.- euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 225.- euros avec les intérêts légaux à partir du 4 avril 2021, jour de l’infraction,
jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par un jugement réputé
contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.), la représentante du Ministère public
entendue en ses conclusions,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de 250.- euros ( deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 58,80 euros
(cinquante-huit euros et quatre-vingt cents) ;
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile à l’encontre
d’PERSONNE1.),
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande civile recevable en la forme,
la dit fondée pour le montant réclamé de 225.- euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 225.- euros (deux
cent vingt-cinq euros) avec les intérêts légaux à partir du 4 avril 2021, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal
et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et
386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH
qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.