Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_158 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of fraud by fraud and orders civil compensation for victim.

Numéro de cause JPE_158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment by default against the absent defendant, PERSONNE1., who failed to appear despite regular summons. The defendant was convicted of fraud and ordered to pay a maximum fine of 250 euros, while the civil claim by the victim, PERSONNE2., was upheld for 225 euros. The court ruled that the civil damages were directly causally linked to the criminal offense and awarded the full claimed amount plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal; Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale: A judgment by default is valid when the defendant was regularly summoned and informed of the hearing date, and civil compensation is awarded when the damage is directly causally linked to the criminal offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment by default fraud conviction civil compensation causal link legal interest court summons fine enforcement recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 508 du code pénal
en infraction à l’article 508 du code pénal
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Texte complet

- réputé cd -

- partie civile -

- amende -

Jugement n° 158/2023

Répertoire n° 1310/2023

Not. 444/22/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 juin 2023

Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citation du 23 janvier 2023,

et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, initialement comparant par mandataire, actuellement défaillante,

en présence de

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie civile

constituée contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 23 janvier 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du

10 mars 2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge. L’affaire fut contradictoirement remise et utilement

retenue à l’audience publique du 9 juin 2023.

La prévenue, bien que régulièrement convoquée, ne comparut pas, ni en personne, ni

par mandataire.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Ensuite PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile

contre la prévenue PERSONNE2.) , défenderesse au civil.

La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement les procès-verbaux

n°21109/2021 et n°21110 du 4 avril 2021, ensemble le procès-verbal de perquisition et

de saisie n°22489 du 21 juillet 2021, le rapport n°R1478/2021 du 21 juillet 2021 tels

que dressés par la police grand-ducale, région sud-ouest, C3R ADRESSE5.), ainsi que

les enregistrements vidéo provenant du stick USB saisi suivant le procès-verbal

n°21110/2021 précité.

Vu l’ordonnance de renvoi n°91/22 de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 14 janvier 2022 renvoyant PERSONNE1.)

par application de circonstances atténuantes devant le Tribunal de police d’Esch-sur-

Alzette pour y répondre d’un fait requalifié par la chambre du conseil de cel frauduleux

et non pas de vol.

Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Bien que régulièrement convoquée et malgré une remise contradictoire lors de

l’audience du 10 mars 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas comparu et ne s’est

pas fait représenter à l’audience à laquelle l’affaire a été remise. PERSONNE1.) ayant

nécessairement été informée par son mandataire de la date à laquelle les débats sur

l’affaire avaient été remis, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la prévenue.

Au pénal

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de la chambre du conseil

y jointe, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« comme auteur,

le 4 avril 2021 entre 11.16 heures et 11.29 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L.ADRESSE6.), dans le magasin « ENSEIGNE1.) »

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 508 du code pénal

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée, appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.), un porte-monnaie contenant une carte d’identité, une carte

de séjour, une carte de sécurité sociale, un permis de conduire, une carte bancaire

SOCIETE1.), ainsi que deux billets de 50 euros, deux billets de 20 euros, six billets de

10 euros, soit la somme de 200 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 4 avril 2021, vers 11:16 heures, PERSONNE2.) fait des courses au

supermarché « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE5.). Lorsqu’elle se rend à la caisse pour

payer ses emplettes, elle se rend compte qu’elle n’a plus son portefeuille. Malgré ses

recherches dans lesquelles elle est aidée par une autre cliente du supermarché et la

caissière, elle ne retrouve plus son portefeuille et elle porte plainte.

En date du 10 avril 2021, les policiers ont procédé à la saisie d’un stick USB contenant

les images des caméras de surveillance le jour des faits.

Il résulte des enregistrements de la caméra de surveillance fixée au plafond au fond du

magasin (qui sont joints dans leur intégralité sur un CD-rom au dossier répressif) que

vers 11:16:20 heures, PERSONNE2.) fait ses courses au fond du magasin et dépose

son sac à courses ainsi que son portefeuille sur le congélateur. Vers 11:17 heures, elle

prend son sac à courses, oublie cependant le portefeuille et se rend vers l’avant du

magasin. Vers 11:18:10 heures, une autre cliente arrive au fond du magasin, regarde

les rayons en bas et vers 11:18:37 heures, elle s’empare du portefeuille posé sur le

congélateur. Elle ouvre la fermeture éclair du portefeuille pour inspecter le contenu,

vérifie s’il n’y a personne dans les rayons (en regardant à un moment donné tout droit

dans la caméra de surveillance), vérifie à nouveau le contenu du portefeuille, pour le

cacher ensuite du côté gauche de sa veste. Vers 11:19:11 heures, elle se rend vers

l’avant du magasin pour revenir au fond du magasin vers 11:20 heures et cacher le

portefeuille à l’arrière dans son pantalon sous la veste.

Vers 11:20:30 heures, PERSONNE2.) arrive de nouveau au fond du magasin et

cherche son portefeuille, puis retourne à l’avant du magasin. Vers 11:23:50 heures,

PERSONNE2.) revient avec l’autre cliente qui a pris son portefeuille et les deux

femmes se mettent ensemble à la recherche près du congélateur et des rayons

avoisinants. L’autre cliente prend un produit de nettoyage et vers 11:24:30, les deux

femmes se rendent de nouveau vers l’avant du magasin tout en s’entretenant. Vers

11:25:40 heures, PERSONNE2.) revient seule au fond du magasin pour chercher son

portefeuille autour du congélateur.

Les enregistrements de la caméra de surveillance fixée au plafond à l’entrée du

magasin montrent que vers 11:20 heures, PERSONNE2.) se trouve à la caisse et

cherche quelque chose dans son sac à courses. Vers 11:20:14 heures, elle retourne

au fond du magasin, croise l’autre dame qui revient du fond du magasin et échange

des mots avec elle. Les deux femmes parlent encore avec une autre cliente qui se

trouve à la caisse, puis PERSONNE2.) retourne au fond du magasin. Vers 11:22:30

heures, elle déballe toutes ses courses de son sac devant les yeux de la dame qui a

pris son portefeuille et qui discute avec elle. Vers 11:23:14 heures, la dame la rejoint

au fond du magasin, les deux femmes reviennent vers 11:24:33 heures. La dame met

le produit de nettoyage qu’elle a pris au fond du magasin sur le tapis roulant de la

caisse.

Vers 11:25:45 heures, la caissière commence également à participer à la recherche du

portefeuille perdu de PERSONNE2.).

Vers 11:26:45 heures, la dame qui a pris le portefeuille paie ses achats à la caisse

avec une carte bancaire et quitte le magasin.

Compte tenu de ces enregistrements très clairs et du fait que la dame qui a pris le

portefeuille était inconnue des policiers, le juge d’instruction a ordonné la perquisition

avec saisie auprès de SOCIETE2.) aux fins de retrouver tout document ou pièce utile

aux fins d’identifier le titulaire de la carte bancaire utilisée par cette dame le jour des

faits dans le magasin « SOCIETE4.) » à ADRESSE5.).

Suite à cette ordonnance, SOCIETE2.) a informé le juge d’instruction que le titulaire de

la carte Vpay utilisée pour la transaction décrite dans la demande est PERSONNE1.).

Lors de son audition en date du 16 novembre 2021, PERSONNE1.) s’est reconnue sur

les enregistrements des caméras de surveillance. Confrontée au fait qu’une dame a

porté plainte parce que quelqu’un avait volé son portefeuille, PERSONNE1.) est restée

très vague et a déclaré ne pas pouvoir s’imaginer qu’elle ait pris un portefeuille

abandonné sur le congélateur du magasin « ENSEIGNE2.) ». Elle ne s’est plus

rappelée d’une dame qui lui avait demandé si elle avait vu un portefeuille. Confronté

au fait qu’au téléphone elle avait indiqué aux policiers qu’elle avait trouvé le portefeuille

et l’avait rendu par la suite à la dame, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait une fois

trouvé un téléphone portable chez « ENSEIGNE3.) » à la Cloche d’Or qu’elle aurait

remis à la caisse et une autre fois avoir trouvé un portefeuille et l’avoir rendu à la

propriétaire.

Suite aux déclarations d’PERSONNE1.), les policiers ont repris contact avec

PERSONNE2.) qui a contesté que son portefeuille lui a été restitué.

A l’audience des plaidoiries du 9 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) déclare sous la

foi du serment le déroulement des faits tel qu’il résulte des enregistrements de la

caméra de surveillance. Sur question du tribunal, elle explique qu’avant de venir au

supermarché, elle avait retiré 200.- euros à la banque au Centre commercial Opkorn

et que dans son portefeuille se trouvaient tous ses documents officiels, dont

notamment la carte d’identité, la carte de séjour, la carte de la sécurité sociale, le

permis de conduire, une carte bancaire SOCIETE1.) ainsi que 200.- euros en espèces.

La représentante du Ministère public demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les

liens de l’infraction de cel frauduleux et compte tenu de l’attitude de la prévenue, elle

demande la condamnation de cette dernière à l’amende maximale.

Prévue à l’article 508 du code pénal, l’infraction de cel frauduleux nécessite les

éléments suivants:

-

la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui

-

la chose a été trouvée ou obtenue par hasard

-

l’appropriation de cette chose

-

l’intention frauduleuse

1) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui

Seule une chose mobilière est susceptible de former l’objet de l’infraction de cel

frauduleux. La notion de « chose mobilière » est plus large en droit pénal qu’en droit

civil. En matière pénale on emploie le sens usuel du mot, débarrassé de la fiction

juridique (voir Roger NOTHAR, Le cel frauduleux, P.28. 52 et Jean SPREUTELS,

Virement par erreur et cel frauduleux, Revue critique de jurisprudence belge, 1984,

page 32).

En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef de la prévenue qui a trouvé et

emporté un portefeuille contenant divers documents et de l’argent liquide. Ce faisant,

elle a pris possession d’une chose mobilière appartenant à autrui.

2) la chose trouvée ou obtenue par hasard

Le terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui

n’a été ni voulu, ni prévu, en tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo

"Cel frauduleux", n° 7 et 13).

La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut être

une erreur, un accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise est

le fait soit d’un intermédiaire, soit de la victime elle-même (Jean P. Spreutels, Virement

par erreur et cel frauduleux, note sous l’arrêt de la Cour de cassation belge précité du

16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et suivantes).

Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des

enregistrements de la caméra de surveillance que PERSONNE1.) a trouvé le

portefeuille sur le congélateur au fond du magasin « SOCIETE4.) », de sorte que cette

condition est également établie.

3) l’appropriation de la chose

Il faut que le prévenu, après avoir trouvé ou obtenu par hasard la chose, se la soit

appropriée.

Contrairement à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises retiennent

que l’infraction de cel frauduleux est un délit instantané qui est consommé dès

l’appropriation de la chose obtenue par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel

correctionnel, 29 juin 1977, P. 24, 22).

Le fait de l’appropriation résulte selon la Cour de cassation du 12 janvier 1925 (Pas.

belge 1925, I, 105) « de certains agissements qu’il (le législateur) indique sous la forme

alternative, et qui consistent à avoir frauduleusement celé ou livré la chose à des tiers;

(…) il apparaît ainsi (…) que les faits de cel ou de cession à des tiers (…) ne sont que

des signes extérieurs manifestant légalement sous des aspects différents l’intention

d’appropriation, élément constitutif de l’infraction unique que cette disposition légale

définit et punit ».

C’est en disposant de la chose à son profit ou au profit d’un tiers au préjudice du

propriétaire que l’auteur s’approprie la chose. L’article 508 du code pénal punit la

personne qui a trouvé ou obtenu la possession d’une chose par hasard s’en empare et

en dispose à son profit. Le profit peut être d’ordre moral ou matériel.

Il résulte clairement des enregistrements de la caméra de surveillance que

PERSONNE1.) a gardé le portefeuille et est même retournée au fond du magasin pour

bien le cacher dans son pantalon sous sa veste.

Contrairement à ses affirmations auprès de la police, elle n’a pas restitué le portefeuille

à PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle s’est appropriée ledit

portefeuille et son contenu.

4) l’intention frauduleuse

Le délit de cel exige en outre une intention frauduleuse.

En employant le terme de « frauduleusement » le législateur a requis l’existence d’un

dol spécial.

Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La preuve de

l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos.

Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).

Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même ou à

autrui des profits, des avantages illicites.

En l’espèce, il ressort sans équivoque possible des enregistrements du dispositif de

vidéosurveillance que c’est à dessein qu’PERSONNE1.) a pris le portefeuille et l’a par

la suite caché dans les vêtements, après en avoir vérifié le contenu.

Il résulte encore des enregistrements des caméras de surveillance qu’après s’être

rendue en caisse, PERSONNE1.) savait pertinemment que le portefeuille qu’elle avait

pris appartenait à PERSONNE2.). C’est encore de manière absolument nonchalante

que pendant plusieurs minutes, elle participe activement à la recherche du portefeuille

qu’elle cachait elle-même dans son pantalon.

En s’appropriant en connaissance de cause du portefeuille et de son contenu et en ne

les restituant pas, la prévenue a agi avec intention frauduleuse.

Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux étant rapportés,

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de cel frauduleux telle que

libellée à son encontre.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est partant

convaincue de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 4 avril 2021 entre 11.16 heures et 11.29 heures à L-ADRESSE6.), dans le

magasin « ENSEIGNE1.) »

en infraction à l’article 508 du code pénal

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée, appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.), un porte-monnaie contenant une carte d’identité, une

carte de séjour, une carte de sécurité sociale, un permis de conduire, une carte

bancaire SOCIETE1.), ainsi que deux billets de 50 euros, deux billets de 20 euros,

six billets de 10 euros, soit la somme de 200 euros, partant des choses

appartenant à autrui. »

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction de cel frauduleux retenue à charge

de la prévenue est punissable d’une amende de 25.- à 250.- euros.

En l’espèce, au vu du comportement et de l’attitude de la prévenue, il y a lieu de la

condamner à l’amende maximale de 250.- euros.

Au civil

Lors de l’audience publique du 9 juin 2023, PERSONNE2.) se constitue oralement

partie civile contre PERSONNE1.) en réclamant le paiement du montant de 200.- euros

correspondant à l’argent liquide qui se trouvait dans le portefeuille et qui ne lui a jamais

été rendu ainsi que le montant forfaitaire de 25.- euros à titre d’indemnisation des tracas

administratifs subis pour l’obtention d’une nouvelle carte d’identité. Elle explique que

dans la mesure où elle était à l’époque sur le point d’accoucher, elle a dû dépenser des

frais supplémentaires pour la procédure accélérée afin de disposer d’une carte

d’identité pour son admission à la maternité.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l'égard de la prévenue PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse

au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction

retenue à charge d’PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, cette demande

doit être déclarée fondée pour le montant réclamé de 225.- euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 225.- euros avec les intérêts légaux à partir du 4 avril 2021, jour de l’infraction,

jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par un jugement réputé

contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.), la représentante du Ministère public

entendue en ses conclusions,

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de 250.- euros ( deux cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 58,80 euros

(cinquante-huit euros et quatre-vingt cents) ;

Au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile à l’encontre

d’PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande civile recevable en la forme,

la dit fondée pour le montant réclamé de 225.- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 225.- euros (deux

cent vingt-cinq euros) avec les intérêts légaux à partir du 4 avril 2021, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal

et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et

386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.