Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_157 Généré par l'IA

Court convicts vehicle owner for illegal parking despite defendant's absence, ordering a fine and detention.

Numéro de cause JPE_157
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a default judgment against a defendant who failed to appear due to financial and health reasons. While the prosecution charged the defendant as the driver, the court found evidence proving he was the vehicle owner, not the driver, at the time of the offense. Consequently, the defendant was convicted of illegal parking as the owner and sentenced to a fine and detention, while a separate charge against him as a driver was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 14bis and 15 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; A vehicle owner is criminally liable for traffic violations committed by the vehicle if the owner is identified as such, even if the driver is unknown.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal parking conviction vehicle owner liability default judgment procedure contrainte par corps traffic regulation law procedural default fine and detention obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
L’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 15 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 17 paragraph 4 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque
Article 1 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955 on traffic regulation
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 2 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955 on traffic regulation
Article 107 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955 on traffic regulation
Article 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955 on traffic regulation
Article 1 of the Penal Code
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 25 of the Code of Criminal Procedure
Article 149 of the Code of Criminal Procedure
contradictoire à son encontre conformément aux dispositions de l’article 149 alinéa 2
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Texte complet

- réputé cd -

- amende -

Jugement n° 157/2023

Not. 2687/22/EC et

Not. 5845/22/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 juin 2023

Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citations du 4 avril 2023,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à P-ADRESSE2.)

prévenu, faisant défaut.

Faits :

Par citations du 4 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 juin

2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

Le prévenu, bien que régulièrement convoqué, ne comparut pas, ni en personne, ni par

mandataire.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations

orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu le procès-verbal n°11215/2022 du 12 mars 2022 dressé par la police grand-ducale,

région sud-ouest, commissariat Esch (C3R) et le procès-verbal n°70605/2022 du 5 avril

2022 dressé par la police grand-ducal, région sud-ouest, service régional de la police

de la route sud-ouest.

Vu les deux citations à prévenu du 4 avril 2023 régulièrement notifiées à

PERSONNE1.).

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 25 mai 2023, PERSONNE1.)

a indiqué qu’il ne lui est pas possible de retourner du Portugal aux fins de se présenter

à l’audience du 9 juin 2023 pour des raisons financières et de santé.

Etant donné qu’il appert de ce courrier que PERSONNE1.) a été touché à personne

des deux citations à prévenu, il convient de statuer par un jugement réputé

contradictoire à son encontre conformément aux dispositions de l’article 149 alinéa 2

du code de procédure pénale.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction

des deux affaires inscrites par le Ministère public sous les notices 2687/22/EC et

5845/22/EC afin de statuer par un seul et même jugement.

1. Quant au dossier introduit sous la notice 2687/22/EC

Aux termes de la citation dans le dossier introduit par le Ministère public sous la notice

2687/22/EC, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur a voie publique,

Le 15/01/2022, vers 08:13 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, 12, rue Marie Muller

Tesch, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »

Il résulte du procès-verbal n°11215 du 12 mars 2022 précité et des déclarations du

témoin PERSONNE2.), entendu sous la foi du serment à l’audience, qu’en date du

15 janvier 2022, vers 08:13 heures, les policiers en patrouille à Esch-sur-Alzette ont

été appelés à se rendre dans la rue Marie Muller-Tesch où un véhicule serait mal

stationné. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont constaté qu’un véhicule de

marque et type ENSEIGNE1.) portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) y

était stationné sur un emplacement de stationnement malgré interdiction d’y stationner

signalée par un panneau C.18 / stationnement interdit placé à hauteur de

l’emplacement dont s’agit.

Le propriétaire dudit véhicule a été identifié en la personne de PERSONNE1.),

domicilié dans la même rue. Après avoir sonné à plusieurs reprises au domicile du

prévenu, une voisine a indiqué aux policiers que PERSONNE1.) se trouvait au

Portugal.

Le véhicule litigieux a alors été enlevé sur réquisition des agents de police et mis en

fourrière.

En date 24 janvier 2022, PERSONNE1.) s’est présenté au commissariat de police. Il a

contesté la façon de procéder des policiers et a refusé de payer tant l’avertissement

taxé pour l’infraction à la réglementation de la circulation routière constatée que les

frais d’enlèvement et de mise en fourrière.

Lors de son audition en date du 12 mars 2022, PERSONNE1.) a contesté avoir commis

une quelconque faute. Il a fait valoir qu’il dispose d’une vignette résidentielle et que

lorsqu’il est parti au Portugal en date du 11 janvier 2022, les panneaux C.18 /

stationnement interdit n’étaient pas encore placés. Il a encore donné à considérer que

le camion pour lequel les panneaux avaient été installés aurait pu se garer à un autre

endroit.

Il résulte des éléments du dossier ainsi que des déclarations du témoin que les

panneaux d’interdiction de stationner avaient été placés suite à un règlement d’urgence

pris par la Ville d’Esch-sur-Alzette interdisant le stationnement du numéro 27 au

numéro 29 inclus côté impair de la rue Marie Muller-Tesch en date du 15 janvier 2022

de 08:00 à 16:00 heures.

Le véhicule du prévenu a été contrôlé le 15 janvier 2022 à 08:13 heures alors que

d’après les indications du procès-verbal précité il était stationné à hauteur du numéro

12, de la rue Marie Muller-Tesch.

S’il est certes vrai que les photographies annexées au procès-verbal montrent le

véhicule du prévenu stationné entre les deux panneaux de signalisation interdisant le

stationnement, aucune photographie ne permet cependant de vérifier si elles ont été

prises à hauteur des numéros 27 à 29 ou à hauteur du numéro 12 de la rue Marie

Muller-Tesch tel qu’indiqué dans le procès-verbal.

Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la

prévention libellée à son encontre, à savoir :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur a voie publique,

Le 15/01/2022, vers 08:13 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, 12, rue Marie Muller

Tesch, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »

2. Quant au dossier introduit sous la notice 5845/22/EC

Aux termes de la citation dans le dossier introduit par le Ministère public sous la notice

5845/22/EC, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur a voie publique,

Le 28/03/2022, vers 10:45 heures, à place Benelux, sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »

Il résulte du procès-verbal n°70605/2022 du 5 avril 2022 précité et des déclarations du

témoin PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment à l’audience, qu’en date du 28

mars 2022, vers 10:45 heures, les policiers du service régional de la police de la route

sud-ouest ont été réquisitionnés pour veiller au respect des règlements de circulation

d’urgence pris par la Ville d’Esch-sur-Alzette en vue de l’installation des kermesses de

Pâques. Après avoir vidé la Place Victor Hugo et la Place des Remparts, les policiers

se sont rendus vers 10:30 heures à la Place Benelux où toute la place devait être

libérée. Sur place, les policiers ont dû constater que plusieurs véhicules y étaient

encore garés malgré la présence de panneaux de signalisation portant interdiction de

stationner, dont le véhicule de marque et type ENSEIGNE2.) portant les plaques

d’immatriculation NUMERO2.) (L).

Le véhicule litigieux a alors été enlevé sur réquisition des agents de police et mis en

fourrière.

En date 5 avril 2022, PERSONNE1.) s’est présenté au commissariat de police. Il a

contesté la façon de procéder des policiers et a refusé de payer tant l’avertissement

taxé pour l’infraction à la réglementation de la circulation routière constatée que les

frais d’enlèvement et de mise en fourrière.

Il a déclaré qu’au moment des faits, il se trouvait au Portugal et qu’il avait demandé à

son fils de déplacer régulièrement le véhicule. Il a soutenu que le samedi matin lorsque

son fils a garé le véhicule sur la Place Benelux, il n’y avait pas de panneaux interdisant

le stationnement.

A l’audience des plaidoiries, le témoin PERSONNE3.) a expliqué sous la foi du serment

que les panneaux litigieux ont été placés en date du 23 mars 2022 et qu’outre les

panneaux, il y avait encore des gradins avec des éléments luminaires, de sorte qu’en

date du 26 mars 2022, lorsque le véhicule du prévenu a été garé sur la Place Benelux,

il y avait suffisamment d’indices permettant de voir que le stationnement était interdit à

compter du 28 mars 2022 à partir de 06:00 heures jusqu’au 20 avril 2022 à 18:00

heures.

L’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques dispose ce qui suit:

« Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a

commises en conduisant ce véhicule.

Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage

est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le

propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou

de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence

d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant

d’identifier l’auteur de l’infraction.

Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la

même obligation ».

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier répressif que ce n’est pas

PERSONNE1.) lui-même qui a garé son véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) sur la

Place Benelux, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction libellée à sa charge en sa qualité

de conducteur, mais en sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

« en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur immatriculé NUMERO2.)

(L) au sens de l’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

le 28 mars 2022, vers 10:45 heures, à place Benelux,

inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »

Les faits justifient la condamnation du prévenu à une amende de 75.- euros.

En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque

l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit

à une décision judiciaire, tel c’est le cas en l’espèce, lesdits frais sont recouvrés comme

frais de justice.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais d’enlèvement et

de garde encourus depuis l’enlèvement de la voiture par les forces de l’ordre jusqu’à

sa restitution au prévenu, ces frais étant liquidés à 530.- euros selon les éléments du

dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par un jugement réputé

contradictoire à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère public entendue en

son réquisitoire,

ordonne la jonction des dossiers introduits sous les notices 2687/22/EC et 5845/22/EC

afin de statuer par un seul et même jugement;

-

Quant au dossier introduit sous la notice 2687/22/EC

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

laisse les frais la poursuite pénale de PERSONNE1.), y compris les frais de dépannage

et de garde, à charge de l’Etat,

-

Quant au dossier introduit sous la notice 5845/22/EC

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 75.- euros (soixante-quinze euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 563,40 euros

(cinq cent soixante-trois euros et quarante cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles

138, 139, 145, 146, 149, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 388 du code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.