Court convicts vehicle owner for illegal parking despite defendant's absence, ordering a fine and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against a defendant who failed to appear due to financial and health reasons. While the prosecution charged the defendant as the driver, the court found evidence proving he was the vehicle owner, not the driver, at the time of the offense. Consequently, the defendant was convicted of illegal parking as the owner and sentenced to a fine and detention, while a separate charge against him as a driver was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14bis and 15 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; A vehicle owner is criminally liable for traffic violations committed by the vehicle if the owner is identified as such, even if the driver is unknown.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- réputé cd -
- amende -
Jugement n° 157/2023
Not. 2687/22/EC et
Not. 5845/22/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 juin 2023
Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citations du 4 avril 2023,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à P-ADRESSE2.)
prévenu, faisant défaut.
Faits :
Par citations du 4 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 juin
2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
Le prévenu, bien que régulièrement convoqué, ne comparut pas, ni en personne, ni par
mandataire.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu le procès-verbal n°11215/2022 du 12 mars 2022 dressé par la police grand-ducale,
région sud-ouest, commissariat Esch (C3R) et le procès-verbal n°70605/2022 du 5 avril
2022 dressé par la police grand-ducal, région sud-ouest, service régional de la police
de la route sud-ouest.
Vu les deux citations à prévenu du 4 avril 2023 régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 25 mai 2023, PERSONNE1.)
a indiqué qu’il ne lui est pas possible de retourner du Portugal aux fins de se présenter
à l’audience du 9 juin 2023 pour des raisons financières et de santé.
Etant donné qu’il appert de ce courrier que PERSONNE1.) a été touché à personne
des deux citations à prévenu, il convient de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son encontre conformément aux dispositions de l’article 149 alinéa 2
du code de procédure pénale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction
des deux affaires inscrites par le Ministère public sous les notices 2687/22/EC et
5845/22/EC afin de statuer par un seul et même jugement.
1. Quant au dossier introduit sous la notice 2687/22/EC
Aux termes de la citation dans le dossier introduit par le Ministère public sous la notice
2687/22/EC, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur a voie publique,
Le 15/01/2022, vers 08:13 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, 12, rue Marie Muller
Tesch, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »
Il résulte du procès-verbal n°11215 du 12 mars 2022 précité et des déclarations du
témoin PERSONNE2.), entendu sous la foi du serment à l’audience, qu’en date du
15 janvier 2022, vers 08:13 heures, les policiers en patrouille à Esch-sur-Alzette ont
été appelés à se rendre dans la rue Marie Muller-Tesch où un véhicule serait mal
stationné. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont constaté qu’un véhicule de
marque et type ENSEIGNE1.) portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) y
était stationné sur un emplacement de stationnement malgré interdiction d’y stationner
signalée par un panneau C.18 / stationnement interdit placé à hauteur de
l’emplacement dont s’agit.
Le propriétaire dudit véhicule a été identifié en la personne de PERSONNE1.),
domicilié dans la même rue. Après avoir sonné à plusieurs reprises au domicile du
prévenu, une voisine a indiqué aux policiers que PERSONNE1.) se trouvait au
Portugal.
Le véhicule litigieux a alors été enlevé sur réquisition des agents de police et mis en
fourrière.
En date 24 janvier 2022, PERSONNE1.) s’est présenté au commissariat de police. Il a
contesté la façon de procéder des policiers et a refusé de payer tant l’avertissement
taxé pour l’infraction à la réglementation de la circulation routière constatée que les
frais d’enlèvement et de mise en fourrière.
Lors de son audition en date du 12 mars 2022, PERSONNE1.) a contesté avoir commis
une quelconque faute. Il a fait valoir qu’il dispose d’une vignette résidentielle et que
lorsqu’il est parti au Portugal en date du 11 janvier 2022, les panneaux C.18 /
stationnement interdit n’étaient pas encore placés. Il a encore donné à considérer que
le camion pour lequel les panneaux avaient été installés aurait pu se garer à un autre
endroit.
Il résulte des éléments du dossier ainsi que des déclarations du témoin que les
panneaux d’interdiction de stationner avaient été placés suite à un règlement d’urgence
pris par la Ville d’Esch-sur-Alzette interdisant le stationnement du numéro 27 au
numéro 29 inclus côté impair de la rue Marie Muller-Tesch en date du 15 janvier 2022
de 08:00 à 16:00 heures.
Le véhicule du prévenu a été contrôlé le 15 janvier 2022 à 08:13 heures alors que
d’après les indications du procès-verbal précité il était stationné à hauteur du numéro
12, de la rue Marie Muller-Tesch.
S’il est certes vrai que les photographies annexées au procès-verbal montrent le
véhicule du prévenu stationné entre les deux panneaux de signalisation interdisant le
stationnement, aucune photographie ne permet cependant de vérifier si elles ont été
prises à hauteur des numéros 27 à 29 ou à hauteur du numéro 12 de la rue Marie
Muller-Tesch tel qu’indiqué dans le procès-verbal.
Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la
prévention libellée à son encontre, à savoir :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur a voie publique,
Le 15/01/2022, vers 08:13 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, 12, rue Marie Muller
Tesch, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »
2. Quant au dossier introduit sous la notice 5845/22/EC
Aux termes de la citation dans le dossier introduit par le Ministère public sous la notice
5845/22/EC, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur a voie publique,
Le 28/03/2022, vers 10:45 heures, à place Benelux, sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »
Il résulte du procès-verbal n°70605/2022 du 5 avril 2022 précité et des déclarations du
témoin PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment à l’audience, qu’en date du 28
mars 2022, vers 10:45 heures, les policiers du service régional de la police de la route
sud-ouest ont été réquisitionnés pour veiller au respect des règlements de circulation
d’urgence pris par la Ville d’Esch-sur-Alzette en vue de l’installation des kermesses de
Pâques. Après avoir vidé la Place Victor Hugo et la Place des Remparts, les policiers
se sont rendus vers 10:30 heures à la Place Benelux où toute la place devait être
libérée. Sur place, les policiers ont dû constater que plusieurs véhicules y étaient
encore garés malgré la présence de panneaux de signalisation portant interdiction de
stationner, dont le véhicule de marque et type ENSEIGNE2.) portant les plaques
d’immatriculation NUMERO2.) (L).
Le véhicule litigieux a alors été enlevé sur réquisition des agents de police et mis en
fourrière.
En date 5 avril 2022, PERSONNE1.) s’est présenté au commissariat de police. Il a
contesté la façon de procéder des policiers et a refusé de payer tant l’avertissement
taxé pour l’infraction à la réglementation de la circulation routière constatée que les
frais d’enlèvement et de mise en fourrière.
Il a déclaré qu’au moment des faits, il se trouvait au Portugal et qu’il avait demandé à
son fils de déplacer régulièrement le véhicule. Il a soutenu que le samedi matin lorsque
son fils a garé le véhicule sur la Place Benelux, il n’y avait pas de panneaux interdisant
le stationnement.
A l’audience des plaidoiries, le témoin PERSONNE3.) a expliqué sous la foi du serment
que les panneaux litigieux ont été placés en date du 23 mars 2022 et qu’outre les
panneaux, il y avait encore des gradins avec des éléments luminaires, de sorte qu’en
date du 26 mars 2022, lorsque le véhicule du prévenu a été garé sur la Place Benelux,
il y avait suffisamment d’indices permettant de voir que le stationnement était interdit à
compter du 28 mars 2022 à partir de 06:00 heures jusqu’au 20 avril 2022 à 18:00
heures.
L’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dispose ce qui suit:
« Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a
commises en conduisant ce véhicule.
Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage
est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le
propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou
de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence
d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant
d’identifier l’auteur de l’infraction.
Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la
même obligation ».
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier répressif que ce n’est pas
PERSONNE1.) lui-même qui a garé son véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) sur la
Place Benelux, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction libellée à sa charge en sa qualité
de conducteur, mais en sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :
« en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur immatriculé NUMERO2.)
(L) au sens de l’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
le 28 mars 2022, vers 10:45 heures, à place Benelux,
inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »
Les faits justifient la condamnation du prévenu à une amende de 75.- euros.
En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque
l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit
à une décision judiciaire, tel c’est le cas en l’espèce, lesdits frais sont recouvrés comme
frais de justice.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais d’enlèvement et
de garde encourus depuis l’enlèvement de la voiture par les forces de l’ordre jusqu’à
sa restitution au prévenu, ces frais étant liquidés à 530.- euros selon les éléments du
dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par un jugement réputé
contradictoire à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère public entendue en
son réquisitoire,
ordonne la jonction des dossiers introduits sous les notices 2687/22/EC et 5845/22/EC
afin de statuer par un seul et même jugement;
-
Quant au dossier introduit sous la notice 2687/22/EC
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
laisse les frais la poursuite pénale de PERSONNE1.), y compris les frais de dépannage
et de garde, à charge de l’Etat,
-
Quant au dossier introduit sous la notice 5845/22/EC
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 75.- euros (soixante-quinze euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 563,40 euros
(cinq cent soixante-trois euros et quarante cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles
138, 139, 145, 146, 149, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 388 du code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH
qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.