Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_156 Généré par l'IA

Court convicts driver of three parking violations and sets daily detention for unpaid fines.

Numéro de cause JPE_156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de police convicted the defendant of three separate offenses for failing to display parking discs on three distinct dates. The prosecution argued that the vehicle was parked without proper authorization, while the defense presented no contrary evidence to challenge the facts. The court upheld the convictions, applying the relevant traffic regulations to impose fines and establish a detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 167bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court establishes that failure to display a parking disc constitutes a punishable contravention, warranting fines and potential detention for non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking disc violation contravention traffic fine imposition detention for non-payment Tribunal de police recevabilité du ministère public audition formelle de témoins interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code
Articles 1, 2, 107, 167bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal et des
Articles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code
article 58 du code pénal
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui
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Texte complet

- amendes -

Jugement n° 156/2023

Not. 6525/22/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 juin 2023

Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citations du 14 mars 2023,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Catia DOS SANTOS, avocat

à la Cour, demeurant à Dudelange.

Faits :

Par citation du 14 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du

28 avril 2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions

mises à sa charge. L’affaire fut remise et utilement retenue à l’audience publique du

9 juin 2023.

Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de ne pas

s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,

en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code

de procédure pénale.

La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu et son mandataire furent entendus en leurs explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu le procès-verbal n°40358 du 15 mai 2022 dressé par la Police gand-ducale,

ensemble les pièces et les photos y annexées.

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche à PERSONNE1.)

d’avoir commis les infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur a voie publique,

1) le 26/07/2021, vers 10:09 heures, à ADRESSE4.), avenue Dr. Gaasch, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

défaut de faire usage du disque réglementaire aux endroits prescrits ;

2) le 30/09/2021, vers 10:49 heures, à ADRESSE4.), rue Guillaume, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

défaut de faire usage du disque réglementaire aux endroits prescrits ;

3) le 3/02/2022, vers 11:10 heures, à ADRESSE4.), rue Guillaume, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

défaut de faire usage du disque réglementaire aux endroits prescrits. »

Il résulte du procès-verbal précité ainsi que des débats à l’audience qu’à trois reprises

le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)(L) au nom de

PERSONNE1.), a été verbalisé à ADRESSE4.), rue Dr Gaasch et rue Guillaume, alors

qu’il se trouvait stationné sans que le conducteur n’ait fait usage d’un disque de

stationnement ou de parcage réglementaire.

Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) a affirmé avoir été le conducteur

en date du 26 juillet 2021, du 30 septembre 2021 et du 3 février 2022 et avoir stationné

son véhicule à ADRESSE4.), rue Dr Gaasch et rue Guillaume. Il a contesté les

avertissements taxés qui lui avaient été décernés au motif qu’en l’absence de

panneaux de signalisation dans les rues précitées, il n’y a pas d’obligation de mettre

un disque.

A l’audience des plaidoiries du 9 juin 2023, les témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), agents communaux auprès de la Commune de ADRESSE3.),

déclarent sous la foi du serment que les rues Dr Gaasch et Guillaume se trouvent au

centre de ADRESSE4.) qui est divisé en plusieurs zones de stationnement. Ils

expliquent que dans la rue Guillaume, il est permis de stationner le véhicule soit avec

une vignette résidentielle « secteur N », soit pendant un maximum de deux heures

avec le disque de stationnement et que la rue Dr Gaasch est divisée au numéro 32 en

deux zones où il est dans une partie permis de stationner avec un disque de

stationnement pendant un maximum d’une heure et dans l’autre partie appartenant au

« secteur N » avec une vignette résidentielle ou avec un disque de stationnement

pendant un maximum de deux heures.

Les deux témoins déclarent que les différentes zones de stationnement sont à chaque

fois marquées en début et en fin de zone par des panneaux de signalisation et qu’il n’y

a pas de panneaux de signalisation réitérant les règles applicables dans toutes les rues

secondaires se trouvant à l’intérieur de ces zones. Ils ont indiqué au tribunal sur base

des photographies annexées au procès-verbal les panneaux de signalisation se

trouvant à l’entrée et à la sortie des zones litigieuses.

PERSONNE1.) déclare à l’audience que s’il a certes vu un panneau de signalisation

dans la rue principale, il n’a vu aucun panneau de signalisation à l’endroit où il a garé

son véhicule, de sorte qu’il l’y a garé sans mettre de disque. Il explique qu’il s’y garait

pendant plusieurs heures alors qu’il rendait visite à sa copine et qu’il y a vu d’autres

véhicules qui n’ont jamais été verbalisés. Il affirme avoir parlé avec des agents

communaux qui lui auraient indiqué que les gens avaient réclamé parce qu’il y avait

trop de panneaux de signalisation, de sorte que la Commune aurait décidé d’en retirer.

Il fait plaider son acquittement au motif que dans le procès-verbal il n’est pas indiqué à

quelle hauteur le véhicule a été garé lorsqu’il a été verbalisé. Il soutient qu’aux termes

de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques les interdictions de stationnement ne

s’appliquent que de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection. Il soutient avoir

garé son véhicule avant le signal, de sorte que l’interdiction de stationner n’était pas

applicable. Il fait valoir que si les panneaux ne se trouvent que dans la rue principale,

il est impossible aux usagers de la route de savoir quelles règles sont applicables dans

les rues secondaires.

Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.

Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas.

Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

L’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, relatif à la signalisation routière, dispose sous

son point « VI. SIGNAUX D’ARRET, DE STATIONNEMENT ET DE PARCAGE », « 1.

Stationnement interdit » que « Le signal C,18 indique le stationnement interdit. (…)

Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le

stationnement ne s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles

sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située

du côté du signal (…). »

L’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, relatif à la signalisation routière, dispose par

la suite sous son point « VIII. SIGNAUX A VALIDITE ZONALE », 1. « Début de zone »,

que « Le signal H,1 (…) indique le début d’une zone formée d’un ensemble de voies et

places soumises aux dispositions réglementaires qu’indiquent le ou les signaux qu’il

porte. Le signal H,1 porte des signaux d’interdiction ou de restriction, des signaux

d’obligation ou des signaux d’arrêt, de stationnement ou de parcage. » Sous le point 2.

« Fin de zone » il est indiqué que « Le signal H,2 (…) indique la fin d’une zone formée

d’un ensemble de voies et places soumises aux dispositions réglementaires

qu’indiquent le ou les signaux qu’il porte. »

En l’occurrence, il résulte des déclarations claires et concordantes des témoins à

l’audience que tant la rue Dr Gaasch que la rue Guillaume à ADRESSE4.) se trouvent

dans des zones de stationnement et que les véhicules non munis d’une vignette

résidentielle (uniquement valables dans la rue Guillaume), doivent obligatoirement

mettre un disque de stationnement leur permettant de se garer pendant une,

respectivement deux heures.

Sur base des photographies et du plan des rues annexés au procès-verbal de police,

les deux témoins ont indiqué les points de début et de fin de zone de stationnement où

se trouvent à chaque fois des panneaux de signalisation H,1 et H, 2 portant les règles

de stationnement applicables.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles des témoins qui ont

été avertis des conséquences d’un faux témoignage en justice.

Leurs déclarations sont par ailleurs corroborées par un rapport de la Police grand-

ducale, région sud-ouest, du 31 mai 2022 annexé au procès-verbal précité.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il n’est partant pas nécessaire qu’à

l’intérieur d’une zone, et notamment dans les rues Dr Gaasch et rue Guillaume qui

constituent des rues accessoires, des panneaux de signalisation réitèrent les règles de

stationnement indiquées en début de zone.

Il est constant en cause que PERSONNE1.), qui ne conteste pas avoir vu les panneaux

de signalisation dans la rue principale, était garé en date du 26 juillet 2021, vers 10:09

heures à ADRESSE4.), dans la rue Dr Gaasch, en date du 30 septembre 2021, vers

10:49 heures, à ADRESSE4.), dans la rue Guillaume et en date du 3 février 2022, vers

11:10 heures, à ADRESSE4.), rue Guillaume sans avoir fait usage d’un disque de

stationnement tel que prévu à l’article 167bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) ne dispose pas de vignette

résidentielle lui permettant de se garer librement dans la rue Guillaume à ADRESSE4.).

Compte tenu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les

infractions libellées à sa charge, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur a voie publique,

1) le 26 juillet 2021, vers 10:09 heures, à ADRESSE4.), avenue Dr. Gaasch,

défaut de faire usage du disque réglementaire aux endroits prescrits ;

2) le 30 septembre 2021, vers 10:49 heures, à ADRESSE4.), rue Guillaume,

défaut de faire usage du disque réglementaire aux endroits prescrits ;

3) le 3 février 2022, vers 11:10 heures, à ADRESSE4.), rue Guillaume,

défaut de faire usage du disque réglementaire aux endroits prescrits. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles

de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui

dispose que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de

chacune d’elles.

En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

reprochées au prévenu sont punissables chacune d’une amende de 25.- à 250.- euros.

Le tribunal estime en l’espèce que les infractions retenues à charge du prévenu sont

sanctionnées de manière adéquate chaque fois par une amende de 25.- euros.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à un jour par

amende.

P a r

c e s

m o t i f s :

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère public entendue en ses conclusions, PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 26 juillet 2021

à une amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 30 septembre

2021 à une amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 3 février 2022

à une amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement y compris les frais de

l’opposition, liquidés à 68,20 euros (soixante-huit euros et vingt cents).

Le tout par application des articles 1, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 107, 167bis et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal et des

dispositions des articles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.