Court convicts driver for speeding on highway, imposing fine, license suspension, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant for exceeding the speed limit on a highway by over 25 km/h. The prosecution argued for a standard penalty, while the defendant presented no mitigating circumstances. The court imposed a €300 fine, a four-month driving ban, and a three-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 25 km/h on a highway is liable to a fine, a driving ban, and a contrainte par corps for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 152/2023
Note: 5186/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 5 juin 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement et assisté de Ricardo DA SILVA MARTINS, interprète en
langue portugaise, à l’audience publique du 16 juin 2023.
Faits
Par citation du 5 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 juin 2023 du tribunal
de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique de l’infraction suivante:
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 144 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Lors des débats
subséquents en audience publique, il fut assisté de l’interprète en langue portugaise Ricardo DA
SILVA MARTINS qui prêta le serment de traduire fidèlement les déclarations.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur
le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1193/2023 daté du 20 mai
2023 tel qu’établi par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service intervention
autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20/05/2023, vers 09 :10 heures, à Ehlerange, sur l’autoroute A13 en direction d’Esch/Alzette, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 144 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal numéro
1193/2023 précité qu’en date du 20 mai 2023, les agents de police verbalisateurs effectuaient un
contrôle de la vitesse sur l’autoroute A13, en direction d’Esch-sur-Alzette, dans le tunnel autoroutier
passant près de l’agglomération d’Ehlerange, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée
à 90 km/h, lorsque, vers 09.10 heures, ils ont pu constater que PERSONNE1.), circulant au volant
d’un véhicule de marque et type BMW X1 portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L),
s’approchait du point de contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 149
km/h.
PERSONNE1.) fit usage de son droit de se taire lors son audition par les agents de police, tout en ne
contestant pas qu’il était fautif.
Lors des débats en audience publique du 16 juin 2023, le représentant du ministère public demande
à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir condamner à une
amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 2 mois.
PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité du fait lui reproché. Il explique qu’il était en retard pour
un rendez-vous important.
Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 144 km/h sur une
autoroute et plus particulièrement à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les
agents de police indiquait une vitesse de 149 km/h.
Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que
«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui
est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui
est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais
nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la
disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (149 – 3% =) 144
km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème
chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la
vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 144 km/h sur une autoroute, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 mai 2023, à 09.10 heures, sur l’autoroute A13 en direction d’Esch-sur-Alzette, dans le
tunnel autoroutier passant près de l’agglomération d’Ehlerange,
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 144 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
La gravité des faits, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté, justifie la condamnation
du prévenu à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 4 mois.
PERSONNE1.) affirme avoir besoin de l’autorisation de conduire pour se rendre à son lieu de travail.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère
public entendu en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois
cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 4
(quatre) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,
139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal
modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle
des cinémomètres, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des
articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.