Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_151 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding on highway, imposing fine, license ban, and probation.

Numéro de cause JPE_151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of exceeding the speed limit on a highway by over 25 km/h. The prosecution alleged a speed of 166 km/h, while the defense argued for leniency based on the defendant's lack of prior convictions. The court upheld the conviction, imposing a fine, a four-month driving ban with three months of probation, and three days of arrest for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a driver for speeding on a highway and impose a fine, a driving ban, and a period of probation if the facts are established and the defendant is not deemed unworthy of leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding on highway exceeding speed limit driving ban probation period fine imposition arrest for non-payment traffic violation excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 151/2023

Note: 5331/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 5 juin 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 16 juin 2023.

Faits

Par citation du 5 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 juin 2023 du tribunal

de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique de l’infraction suivante:

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 166 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Esch-sur-Alzette, se présenta pour PERSONNE1.) qu’il déclara représenter.

Monsieur le juge-président rappela l'acte qui a saisi le tribunal.

Il rappela le droit du prévenu de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur

le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

Maître Régis SANTINI, préqualifié, fut entendu en les explications et moyens de défense de

PERSONNE1.).

Le mandataire de PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1197/2023 daté du 23 mai

2023 tel qu’établi par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service intervention

autoroutier.

Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 23/05/2023, vers 00:50 heures, à Sanem, sur l’autoroute A13 vers Pétange, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 166 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal numéro

1197/2023 précité qu’en date du 23 mai 2023, les agents de police verbalisateurs effectuaient un

contrôle de la vitesse sur l’autoroute A13 en direction de Pétange, à hauteur de l’échangeur

Differdange / Gadderscheier, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h,

lorsque, à 00.50 heures, ils ont pu constater que le conducteur d’un véhicule de marque et type

Mercedes CLA portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) s’approchait du point de contrôle

à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué et calibré à 172 km/h.

Les agents de police ont de suite procédé à l’interpellation du conducteur du véhicule dont s’agit qui

fut identifié en la personne de PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) admettait avoir roulé en excès de

vitesse. Il se disait fatigué par une longue journée de travail dans le restaurant qu’il exploite à Esch-

sur-Alzette; il expliquait qu’il avait hâte de rentrer pour pouvoir aller se coucher. Il indiquait pour le

surplus qu’il n’avait pas fait attention à la vitesse exacte à laquelle il circulait.

Lors des débats en audience publique du 16 juin 2023, le représentant du ministère public, en se

fondant sur les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause,

demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir

condamner à une peine d’amende et à une peine d’interdiction de conduire de 2 mois.

PERSONNE1.) affirme reconnaître sa faute. Il explique qu’il est obligé de consacrer beaucoup de

temps au restaurant qu’il exploite par le biais d’une société dont il est le gérant afin de redresser la

situation dudit restaurant.

Le ministère public reproche en l’espèce à PERSONNE1.) d’avoir circulé à une vitesse de 166 km/h

sur une autoroute et plus particulièrement à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à

110 km/h.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les

agents de police indiquait une vitesse de 172 km/h.

Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’est pas contesté.

Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que

«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui

est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui

est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».

Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais

nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la

disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (172– 3% =) 166

km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème

chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).

En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la

vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la

contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 166 km/h sur une autoroute, à un endroit où la

vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 mai 2023, à 00.50 heures, sur l’autoroute A13 en direction de Pétange, à hauteur de

l’échangeur Differdange / Gadderschéier,

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 166 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

La gravité des faits, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté, justifie la condamnation

du prévenu à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 4 mois.

PERSONNE1.) affirme qu’il a impérativement besoin de l’autorisation de conduire pour les besoins du

restaurant qu’il exploite par le biais d’une société à Esch-sur-Alzette, mais encore pour conduire ses

deux enfants à l’école, structure de garde et autres loisirs. Il sollicite la clémence du tribunal et

demande à voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis intégral, sinon

du sursis le plus large possible, sinon de l’exception dite des trajets professionnels.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en ses conclusions et le mandataire du prévenu entendu en les explications et moyens

de défense de PERSONNE1.):

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 4

(quatre) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,

139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal

modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle

des cinémomètres, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties

procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des

articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.