Court convicts driver of illegal parking and imposes fine, detention, and towing costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant for violating the prohibition on parking and ordered a fine of 50 euros. The prosecution presented police reports and witness testimony confirming the vehicle was parked in a restricted zone. The court found the evidence sufficient and applied the relevant traffic regulations to impose the penalty along with associated towing fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 13 of the Law of 14 February 1955: Violation of parking prohibitions constitutes a punishable offense subject to fines, potential driving bans, and recovery of enforcement costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 150/2023
Note: 524/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 31 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 16 juin 2023.
Faits
Par citation du 31 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 juin 2023 du tribunal
de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique de l’infraction suivante:
Inobservation du signal C,18 / stationnement interdit.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui
a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur
le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 781/2022 daté du 21
décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Belvaux (C2R).
Vu la citation à prévenu datée du 31 mai 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 09/12/2022, vers 17 :00 heures, à Esch-sur-Alzette, avenue des Hauts Fourneaux, sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.18/ stationnement interdit ».
Il ressort du procès-verbal numéro 781/2022 précité ensemble les dépositions du témoin, réitérant
sous la foi du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé
en cause, qu’en date du 9 décembre 2022, vers 17.00 heures, les agents de police verbalisateurs ont
été dépêchés vers l’avenue des Hauts Fourneaux à Esch-sur-Alzette alors qu’un véhicule y serait garé
sur un emplacement malgré interdiction d’y stationner. En arrivant sur les lieux, les agents de police
ont constaté qu’un véhicule de marque et type Opel Corsa portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)(L) y était garé sur un emplacement sur lequel il était interdit de stationner en vertu d’un
règlement temporaire de l’administration communale d’Esch-sur-Alzette. Selon les constatations des
agents de police, l’interdiction de stationner était portée à l’attention des usagers de la route par des
panneaux de signalisation C,18 / stationnement interdit, complétés par des panneaux additionnels
comportant une petite affiche; le long des emplacements (côté trottoir) avait été tendu un ruban de
balisage rouge et blanc. L’affiche jointe au panneau C,18 indiquait qu’il était interdit de stationner sur
l’avenue des Hauts Fourneaux en date du 9 décembre 2022 de 17.00 à 23.59 heures.
Le véhicule dont s’agit fut enlevé sur demande des agents de police et mis en fourrière.
La situation telle qu’elle se présentait lors de l’intervention des agents de police a été documentée
dans un dossier photographique joint au dossier répressif.
Suivant vérification des agents de police auprès du service communal en charge de la mise en place
des interdictions de stationnement temporaires, la signalisation routière dérogatoire avait été mise en
place au moins 24 heures avant le début de l’interdiction de stationnement temporaire. Le
collaborateur de la commune précisait néanmoins qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’indiquer
l’heure exacte à laquelle les panneaux d’interdiction de stationner avaient été installés.
PERSONNE1.) récupéra sa voiture à la fourrière en date du 10 décembre 2022 ; il refusa toutefois
d’accepter un avertissement taxé pour avoir enfreint la règlementation de la circulation routière et de
payer les frais d’enlèvement et de garde de son véhicule.
Lors de son audition par les agents de police en date du 21 décembre 2022, PERSONNE1.) déclarait
qu’en rentrant de son poste de nuit en date du 9 décembre 2022, vers 06.30 heures, il avait constaté
qu’un grand nombre d’emplacements de stationnement avaient été munis d’une interdiction de
stationner provisoire. Il affirme que l’emplacement dans l’avenue des Hauts Fourneaux où il gara
finalement sa voiture n’était pas muni d’un panneau d’interdiction de stationner, de sorte qu’il s’y gara.
Le soir, vers 19.00 heures, il avait constaté que son véhicule avait été enlevé et qu’à côté de
l’emplacement précédemment occupé par sa voiture avait été installé un panneau d’interdiction de
stationner. Il affirmait qu’un tel panneau ne s’y trouvait pas encore au moment où il y avait garé sa
voiture.
Lors des débats en audience publique du 21 avril 2023, le représentant du ministère public, en se
fondant sur les déclarations du témoin ensemble les constatations des agents de police, demande à
voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
PERSONNE1.) maintient ses explications antérieures et conclut à son acquittement. Il explique plus
particulièrement qu’au petit matin, alors qu’il revenait de son travail, il avait constaté que bon nombre
d’emplacements de stationnement avaient été munis d’une interdiction de stationner temporaire et
que, en conséquence, les emplacements disponibles pour se garer en toute légalité étaient très rares.
Il donne d’ailleurs à considérer que sa vignette de stationnement résidentiel émise par l’administration
communale d’Esch-sur-Alzette ne lui permet pas de se garer dans la partie du Belval faisant partie de
la commune de Sanem et que la recherche d’un emplacement de stationnement s’avérait en
conséquence encore davantage fastidieuse. Il affirme qu’en remontant l’avenue des Hauts Fourneaux
à Esch-sur-Alzette, il avait constaté que la plupart des emplacements sur la bande se situant entre la
chaussée carrossable et le trottoir étaient munis de panneaux C,18 / stationnement interdit, sauf
l’emplacement devant le bâtiment donnant accès aux Hauts Fourneaux où il gara finalement sa
voiture.
En l’espèce, il ressort des photographies jointes au dossier répressif qu’au moment de l’intervention
des forces de l’ordre, un panneau d’interdiction de stationner C,18 muni d’un panneau additionnel
avait été installé à côté du véhicule du prévenu et qu’un ruban de balisage avait été tendu. Aucun
élément de la cause ne permet d’étayer l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle l’emplacement
où il gara sa voiture n’avait pas été muni d’un panneau C,18 / stationnement interdit lorsqu’il s’y gara.
Même à admettre la version des faits de PERSONNE1.) selon laquelle aucun panneau C,18 /
stationnement interdit ne se trouvait à hauteur de l’emplacement où il gara sa voiture, il convient de
rappeler les dispositions de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, chapitre VI intitulé « Signaux d’arrêt, de
stationnement et de parcage » relatif au panneau C,18 / stationnement interdit, qui prévoient ce qui
suit:
« Le signal C,18 indique que le stationnement est interdit. Le signal C,18 complété par un panneau
additionnel indique que le stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le
panneau additionnel.
Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le stationnement ne
s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de
l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel
du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal
complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation de
stationnement ».
En l’espèce, le prévenu confirme qu’il avait constaté en descendant l’avenue des Hauts Fourneaux tôt
le matin que tous les emplacements de stationnement respectivement tous les emplacements
réservés à la livraison avaient été munis d’un panneau C,18, sauf – selon ses dires – l’emplacement
où il gara finalement sa voiture.
Or, conformément à la disposition légale précitée, l’interdiction de stationner signalée par le signal
C,18 s’appliquait, à défaut de panneau additionnel indiquant une application dérogatoire, de l’aplomb
dudit panneau jusqu’à la prochaine intersection, à savoir le croisement entre l’avenue des Hauts
Fourneaux et l’avenue du Rock’n’Roll.
Il aurait d’ailleurs appartenu au prévenu, en tant que conducteur normalement prudent et diligent,
lorsqu’il se gara, de s’assurer de la teneur des panneaux de signalisation routière qu’il avait vus en
descendant l’avenue des Hauts Fourneaux en amont et en aval de l’emplacement où il gara sa voiture
afin de s’assurer qu’il pouvait y stationner en toute légalité.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve dès lors établie.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 décembre 2022, vers 17.00 heures, à Esch-sur-Alzette, rue des Hauts Fourneaux,
inobservation du signal C,18 / stationnement interdit ».
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du signal C,18 / stationnement interdit
est punissable d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, l’infraction retenue à charge
du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 50 €
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.
En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque l’infraction à l’origine
de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire, tel c’est
le cas en l’espèce, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.), outre les frais de sa poursuite pénale, également aux frais d’enlèvement et de garde
encourus depuis l’enlèvement de la voiture par les forces de l’ordre jusqu’à sa restitution au prévenu,
ces frais d’enlèvement et de garde étant liquidés à 230 € selon les éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du tribunal.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 50 €
(cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, y compris les frais d’enlèvement et de
garde de son véhicule, ces frais étant liquidés à 238,95 € (deux cent trente-huit euros et quatre-vingt-
quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107
et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles
I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des
articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.