Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_147 Généré par l'IA

Court imposes fine and six-month driving ban with suspended execution for driving with elevated alcohol levels.

Numéro de cause JPE_147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.45 mg per liter and failing to drive prudently. The prosecution argued for a standard penalty, but the defendant presented a prior conviction record to seek leniency. The judge granted a suspended six-month driving ban and a €300 fine, noting the defendant had not yet suffered an exclusionary sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13, 14 bis of the Road Traffic Law; Articles 140, 141, 174 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 25 to 30 of the Penal Code: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter constitutes an offense punishable by a fine and a driving ban, which may be suspended if the offender has not previously received an exclusionary sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol level threshold suspended driving ban fine imposition procedural leniency conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool infraction à la loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 and 14 bis of the law of 14 February 1955
l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 140, 141 and 174 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles I and II of the law of 8 March 2017
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du code pénal
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 147/2023

Note: 1847/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.). (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 15 juin 2023.

Faits

Par citation du 2 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique 15 juin 2023 du tribunal de

police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique des infractions suivantes:

1)

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,45 mg par litre d’air expiré;

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation;

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques ou privées;

4)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur

le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1338/2022 daté du 11

septembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de police de la route, service

intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenu du 2 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes:

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 11/09/2022, vers 04 :53 heures, sur l’autoroute A13 en direction de Pétange à la hauteur du tunnel

Aessen, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1)

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,45 mg par litre d’air expiré

2)

Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation

3)

Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques ou privées

4)

Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 11 septembre 2023, vers 04.53 heures, les agents de police verbalisateurs ont été

dépêchés sur les lieux d’un accident de la circulation survenu sur l’autoroute A13 en direction de

Pétange, entre les échangeurs d’Ehlerange et de Differdange, à la sortie du tunnel autoroutier sis au

lieu-dit « Aessen ». En arrivant sur les lieux, les agents ont constaté que le véhicule de marque et type

Volkswagen Golf portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(F) gisait sur les bas-côtés de la

chaussée immédiatement après la sortie du tunnel autoroutier précité. Les agents de police ont encore

constaté que des délinéateurs ainsi qu’un panneau de signalisation routière avaient été renversés

respectivement arrachés. La situation telle qu’elle se présentait a été documentée dans un dossier

photographique joint au procès-verbal dressé en cause.

Le conducteur et seul occupant du véhicule de marque et type Volkswagen Golf précité fut identifié

en la personne de PERSONNE1.).

Lors des vérifications subséquentes, les agents de police ont constaté que PERSONNE1.) sentait

l’alcool et que ses conjonctives étaient rougeâtres. Sur question, PERSONNE1.) admettait avoir bu

deux bières avant de prendre le volant.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.)

a été soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un résultat de

0,47 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) a ensuite

été soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donnait un résultat de

0,45 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresignait l’imprimé issu de

l’éthylomètre et n’exigeait pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

Les agents de police ont encore constaté que le véhicule conduit par PERSONNE1.) était chaussé de

pneumatiques dépareillés et très usés.

Lors de son audition par les agents de police réalisée en date du 17 septembre 2022, PERSONNE1.)

déclarait:

que le jour des faits il avait emprunté d’abord l’autoroute A4 à partir de Luxembourg pour prendre

ensuite l’autoroute A13 en direction de Pétange;

qu’il était suivi par un ami circulant au volant d’un autre véhicule;

qu’en cours de trajet, le conducteur d’un véhicule de marque Mercedes de type SUV ne cessait de le

provoquer;

qu’ainsi, à hauteur de Pontpierre, le conducteur dudit véhicule l’avait dépassé par la droite pour se

rabattre ensuite directement devant son véhicule;

qu’il avait doublé à son tour ledit véhicule avant l’échangeur entre l’autoroute A4 et l’autoroute A13 en

direction de Pétange;

qu’il avait ensuite pris l’autoroute A13 en direction de Pétange;

qu’à l’approche du tunnel autoroutier sis à hauteur d’Ehlerange, il circulait sur la bande de droite tandis

que son ami roulait sur la bande de circulation de gauche;

que le conducteur du véhicule Mercedes les avait alors dépassés en passant sur la bande d’arrêt

d’urgence;

que tant son ami que lui-même avaient décidé de poursuivre le véhicule de marque Mercedes;

que dans le tunnel autoroutier sis à hauteur du lieu-dit « Aessen », le conducteur du véhicule

Mercedes avait freiné brusquement;

qu’il avait alors perdu le contrôle de son véhicule;

que son véhicule avait alors arraché un panneau de signalisation routière et des délinéateurs.

Lors des débats en audience publique du 15 juin 2023, le représentant du ministère public, en se

fondant sur les constatations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal dressé

en cause, demande à voir retenir le prévenu dans l’ensemble des infractions libellées à sa charge; il

réclame en conséquence sa condamnation à une peine d’amende et à une peine d’interdiction de

conduire de 3 mois.

PERSONNE1.) reconnaît avoir consommé des boissons alcooliques lors d’une soirée passée à

Luxembourg. Il affirme ne pas avoir ressenti les effets de l’alcool au moment de prendre le volant. Il

maintient qu’alors qu’il était sur le chemin pour rentrer, le conducteur d’un véhicule de marque

Mercedes de type SUV ne cessait de l’importuner et de le provoquer par des manœuvres

dangereuses, notamment en lui faisant des queues de poisson et en le dépassant en utilisant la bande

d’arrêt d’urgence. Il conteste avoir poursuivi le véhicule Mercedes dont s’agit, faisant valoir que le

conducteur dudit véhicule l’avait suivi sur l’autoroute A13 en direction de Pétange. Il affirme qu’à

l’approche du tunnel autoroutier sis à hauteur du lieu-dit « Aessen », le conducteur du véhicule

Mercedes s’était rabattu directement devant lui, puis avait freiné de manière intempestive et brusque,

l’obligeant également à freiner très fort. Il relate qu’en raison de ce freinage, il avait perdu le contrôle

de son véhicule. Il indique qu’il lui fut impossible de redresser la trajectoire de sa voiture qui avait

terminé sa course sur les bas-côtés de la chaussée après avoir heurté un panneau de signalisation

routière et après avoir arraché des délinéateurs.

Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un

résultat de 0,45 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique

au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,45 milligramme par litre d’air expiré.

En ce qui concerne la genèse de l’accident, le prévenu en impute la responsabilité au seul freinage

intempestif allégué du conducteur du véhicule de marque Mercedes.

Il convient de rappeler en premier lieu les termes de l’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit que:

« Le conducteur d’un véhicule en marche doit observer une distance suffisante, par rapport aux

circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour qu’en cas de ralentissement brusque ou

d’arrêt subit du véhicule qui précède, toute collision puisse être évitée ».

D’autre part, la nature vague des explications du prévenu quant au déroulement de l’accident et quant

à l’autre véhicule impliqué dans l’accident (un véhicule de marque Mercedes-Benz typ SUV

immatriculé au Luxembourg), ensemble la considération que la version des faits présentée par le

prévenu a fortement évoluée au fil du temps (ainsi, contrairement à ses déclarations initiales, il

conteste désormais avoir coursé respectivement poursuivi le véhicule Mercedes), ne sont pas de

nature à rendre crédibles les explications du prévenu. Sa version des faits n’est d’ailleurs corroborée

par aucun élément objectif ou objectivable dont le tribunal peut avoir égard.

Dans ces circonstances, la cause de l’accident est à rechercher exclusivement dans une faute de

conduite du prévenu qui a perdu, à la sortie d’un tunnel autoroutier, la maîtrise de son véhicule et qui

a renversé des éléments de signalisation routière.

Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sur 4) à sa charge.

L’accident dont objet ayant été la cause de dommages à des délinéateurs et à un panneau de

signalisation routière, partant à la propriété publique, il convient de retenir le prévenu dans les liens

de la contravention libellée sub 3) à sa charge.

En prenant la route en étant sous l’emprise de boissons alcooliques, PERSONNE1.) constituait

nécessairement un danger pour les autres usagers de la route, de sorte qu’il convient encore de le

retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en

audience publique des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 septembre 2022, vers 04.53 heures, sur l’autoroute A13 en direction de Pétange, entre les

échangeurs d’Ehlerange et de Differdange, à la sortie du tunnel autoroutier sis au lieu-dit

«Aessen »,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,45 mg par litre d’air expiré;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés publiques;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence

de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à

500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

La gravité des faits retenus à charge du prévenu, résultant de l’importance du taux d’alcoolémie

constaté, justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de

conduire de 6 mois.

PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre

professionnel alors qu’il travaille comme livreur pour un restaurant chinois établi à Rodange.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Au moment des faits PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du

tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée

de 6 (six) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,05 € (sept euros et cinq

cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140,

141 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code

pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en

matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628,

628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.