Court imposes fine and six-month driving ban with suspended execution for driving with elevated alcohol levels.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.45 mg per liter and failing to drive prudently. The prosecution argued for a standard penalty, but the defendant presented a prior conviction record to seek leniency. The judge granted a suspended six-month driving ban and a €300 fine, noting the defendant had not yet suffered an exclusionary sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13, 14 bis of the Road Traffic Law; Articles 140, 141, 174 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 25 to 30 of the Penal Code: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter constitutes an offense punishable by a fine and a driving ban, which may be suspended if the offender has not previously received an exclusionary sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 147/2023
Note: 1847/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.). (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 15 juin 2023.
Faits
Par citation du 2 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique 15 juin 2023 du tribunal de
police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique des infractions suivantes:
1)
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,45 mg par litre d’air expiré;
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées;
4)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur
le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1338/2022 daté du 11
septembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de police de la route, service
intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 2 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes:
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 11/09/2022, vers 04 :53 heures, sur l’autoroute A13 en direction de Pétange à la hauteur du tunnel
Aessen, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,45 mg par litre d’air expiré
2)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation
3)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées
4)
Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 11 septembre 2023, vers 04.53 heures, les agents de police verbalisateurs ont été
dépêchés sur les lieux d’un accident de la circulation survenu sur l’autoroute A13 en direction de
Pétange, entre les échangeurs d’Ehlerange et de Differdange, à la sortie du tunnel autoroutier sis au
lieu-dit « Aessen ». En arrivant sur les lieux, les agents ont constaté que le véhicule de marque et type
Volkswagen Golf portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(F) gisait sur les bas-côtés de la
chaussée immédiatement après la sortie du tunnel autoroutier précité. Les agents de police ont encore
constaté que des délinéateurs ainsi qu’un panneau de signalisation routière avaient été renversés
respectivement arrachés. La situation telle qu’elle se présentait a été documentée dans un dossier
photographique joint au procès-verbal dressé en cause.
Le conducteur et seul occupant du véhicule de marque et type Volkswagen Golf précité fut identifié
en la personne de PERSONNE1.).
Lors des vérifications subséquentes, les agents de police ont constaté que PERSONNE1.) sentait
l’alcool et que ses conjonctives étaient rougeâtres. Sur question, PERSONNE1.) admettait avoir bu
deux bières avant de prendre le volant.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.)
a été soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un résultat de
0,47 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) a ensuite
été soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donnait un résultat de
0,45 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresignait l’imprimé issu de
l’éthylomètre et n’exigeait pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Les agents de police ont encore constaté que le véhicule conduit par PERSONNE1.) était chaussé de
pneumatiques dépareillés et très usés.
Lors de son audition par les agents de police réalisée en date du 17 septembre 2022, PERSONNE1.)
déclarait:
que le jour des faits il avait emprunté d’abord l’autoroute A4 à partir de Luxembourg pour prendre
ensuite l’autoroute A13 en direction de Pétange;
qu’il était suivi par un ami circulant au volant d’un autre véhicule;
qu’en cours de trajet, le conducteur d’un véhicule de marque Mercedes de type SUV ne cessait de le
provoquer;
qu’ainsi, à hauteur de Pontpierre, le conducteur dudit véhicule l’avait dépassé par la droite pour se
rabattre ensuite directement devant son véhicule;
qu’il avait doublé à son tour ledit véhicule avant l’échangeur entre l’autoroute A4 et l’autoroute A13 en
direction de Pétange;
qu’il avait ensuite pris l’autoroute A13 en direction de Pétange;
qu’à l’approche du tunnel autoroutier sis à hauteur d’Ehlerange, il circulait sur la bande de droite tandis
que son ami roulait sur la bande de circulation de gauche;
que le conducteur du véhicule Mercedes les avait alors dépassés en passant sur la bande d’arrêt
d’urgence;
que tant son ami que lui-même avaient décidé de poursuivre le véhicule de marque Mercedes;
que dans le tunnel autoroutier sis à hauteur du lieu-dit « Aessen », le conducteur du véhicule
Mercedes avait freiné brusquement;
qu’il avait alors perdu le contrôle de son véhicule;
que son véhicule avait alors arraché un panneau de signalisation routière et des délinéateurs.
Lors des débats en audience publique du 15 juin 2023, le représentant du ministère public, en se
fondant sur les constatations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal dressé
en cause, demande à voir retenir le prévenu dans l’ensemble des infractions libellées à sa charge; il
réclame en conséquence sa condamnation à une peine d’amende et à une peine d’interdiction de
conduire de 3 mois.
PERSONNE1.) reconnaît avoir consommé des boissons alcooliques lors d’une soirée passée à
Luxembourg. Il affirme ne pas avoir ressenti les effets de l’alcool au moment de prendre le volant. Il
maintient qu’alors qu’il était sur le chemin pour rentrer, le conducteur d’un véhicule de marque
Mercedes de type SUV ne cessait de l’importuner et de le provoquer par des manœuvres
dangereuses, notamment en lui faisant des queues de poisson et en le dépassant en utilisant la bande
d’arrêt d’urgence. Il conteste avoir poursuivi le véhicule Mercedes dont s’agit, faisant valoir que le
conducteur dudit véhicule l’avait suivi sur l’autoroute A13 en direction de Pétange. Il affirme qu’à
l’approche du tunnel autoroutier sis à hauteur du lieu-dit « Aessen », le conducteur du véhicule
Mercedes s’était rabattu directement devant lui, puis avait freiné de manière intempestive et brusque,
l’obligeant également à freiner très fort. Il relate qu’en raison de ce freinage, il avait perdu le contrôle
de son véhicule. Il indique qu’il lui fut impossible de redresser la trajectoire de sa voiture qui avait
terminé sa course sur les bas-côtés de la chaussée après avoir heurté un panneau de signalisation
routière et après avoir arraché des délinéateurs.
Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un
résultat de 0,45 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique
au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,45 milligramme par litre d’air expiré.
En ce qui concerne la genèse de l’accident, le prévenu en impute la responsabilité au seul freinage
intempestif allégué du conducteur du véhicule de marque Mercedes.
Il convient de rappeler en premier lieu les termes de l’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit que:
« Le conducteur d’un véhicule en marche doit observer une distance suffisante, par rapport aux
circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour qu’en cas de ralentissement brusque ou
d’arrêt subit du véhicule qui précède, toute collision puisse être évitée ».
D’autre part, la nature vague des explications du prévenu quant au déroulement de l’accident et quant
à l’autre véhicule impliqué dans l’accident (un véhicule de marque Mercedes-Benz typ SUV
immatriculé au Luxembourg), ensemble la considération que la version des faits présentée par le
prévenu a fortement évoluée au fil du temps (ainsi, contrairement à ses déclarations initiales, il
conteste désormais avoir coursé respectivement poursuivi le véhicule Mercedes), ne sont pas de
nature à rendre crédibles les explications du prévenu. Sa version des faits n’est d’ailleurs corroborée
par aucun élément objectif ou objectivable dont le tribunal peut avoir égard.
Dans ces circonstances, la cause de l’accident est à rechercher exclusivement dans une faute de
conduite du prévenu qui a perdu, à la sortie d’un tunnel autoroutier, la maîtrise de son véhicule et qui
a renversé des éléments de signalisation routière.
Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sur 4) à sa charge.
L’accident dont objet ayant été la cause de dommages à des délinéateurs et à un panneau de
signalisation routière, partant à la propriété publique, il convient de retenir le prévenu dans les liens
de la contravention libellée sub 3) à sa charge.
En prenant la route en étant sous l’emprise de boissons alcooliques, PERSONNE1.) constituait
nécessairement un danger pour les autres usagers de la route, de sorte qu’il convient encore de le
retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en
audience publique des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 septembre 2022, vers 04.53 heures, sur l’autoroute A13 en direction de Pétange, entre les
échangeurs d’Ehlerange et de Differdange, à la sortie du tunnel autoroutier sis au lieu-dit
«Aessen »,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,45 mg par litre d’air expiré;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence
de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à
500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
La gravité des faits retenus à charge du prévenu, résultant de l’importance du taux d’alcoolémie
constaté, justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de
conduire de 6 mois.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre
professionnel alors qu’il travaille comme livreur pour un restaurant chinois établi à Rodange.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère
public entendu en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée
de 6 (six) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,05 € (sept euros et cinq
cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140,
141 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code
pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en
matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628,
628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.