Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_143 Généré par l'IA

Court convicts driver of alcohol and speeding, grants suspended license ban with 4 days detention threat.

Numéro de cause JPE_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.54 mg/l and excessive speeding on the A3 highway. The prosecution sought penalties for these ideal-concurrent offenses, while the defendant presented a defense based on his lack of prior convictions. The court imposed a €400 fine, a six-month license suspension with a suspension of execution, and set a four-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11 bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may convict a driver for alcohol-related offenses and excessive speed, impose a license suspension with suspended execution, and apply a detention period for non-payment of the fine.

Mots-clés

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alcohol driving offense excessive speed penalty license suspension suspended execution contrainte par corps ideal concurrent offenses court of peace conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11 bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14
Articles 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
des cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles I et II
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 65 du code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 143/2023

Note: 11888/22/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 juin 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 8 mai 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 15 juin 2023.

Faits

Par citation du 8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 15 juin 2023 devant

le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,54 mg par litre d’air expiré;

2) inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 103 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur

le Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 158/2022 daté du

24 novembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, groupe

motards.

Vu la citation à prévenu du 8 mai 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 07/11/2022, vers 23.45 heures, à Berchem, autoroute A3 en direction de France, dans le chantier

autoroutier. A la hauteur de la sortie de Berchem, sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

1)

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,54 mg par litre d’air expiré;

2)

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 103 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;

3)

Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation ».

Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal numéro

158/2022 précité qu’en date du 7 novembre 2022, les agents de police verbalisateurs effectuaient un

contrôle de la vitesse sur l’autoroute A3 en direction de la France, entre l’échangeur dit « Croix de

Gasperich » et l’échangeur de Bettembourg, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouvait

temporairement limitée à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier. A cet effet, ils avaient installé le

poste de contrôle à hauteur de la voie de décélération vers l’aire dite « Aire de Berchem », sise à

hauteur de l’agglomération de Berchem. Il ressort du procès-verbal dressé en cause que vers 23.45

heures, les agents de police ont pu constater que le conducteur d’un véhicule automoteur de marque

Audi portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) passait devant le poste de contrôle à une

vitesse mesurée par cinémomètre à 107 km/h.

Les agents de police ont de suite engagé la poursuite dudit véhicule qu’ils ont pu intercepter un peu

plus loin et diriger vers l’échangeur de Livange. Lors de l’interpellation du conducteur, identifié en la

personne de PERSONNE1.), les agents de police verbalisateurs ont immédiatement constaté que ce

dernier sentait alcool et éprouvait des difficultés à articuler. Sur question des agents de police,

PERSONNE1.) admettait finalement avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le

volant.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.)

fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un résultat de 0,52

milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite

soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques au poste de

police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna, à 00.04 heures, un résultat de 0,54

milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre

et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) ne contestait pas la matérialité des faits

lui reprochés. Il expliquait qu’à la fin d’une longue journée de travail, il avait retrouvé son supérieur

hiérarchique dans un débit de boissons pour parler du nouveau programme comptable qu’ils étaient

en train de mettre en place. Il admettait avoir bu 4 à 5 bières lors des discussions. Il affirmait ne pas

avoir ressenti les effets de l’alcool avant de prendre le volant. Il soutenait ne pas s’être rendu compte

qu’il roulait en excès de vitesse.

Lors des débats en audience publique du 15 juin 2023, le représentant du ministère public demande

à voir retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble des infractions lui reprochées et sollicite en

conséquence la condamnation du prévenu à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 6 mois.

Le prévenu réitère ses explications données auprès de la police grand-ducale. Il confirme ainsi qu’il

avait bu plusieurs verres après une longue journée de travail. Il affirme qu’il avait hâte de rentrer chez

lui et qu’il n’avait pas fait attention à la vitesse à laquelle il circulait.

L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif

et plus particulièrement du résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre pratiqué sur la personne

de PERSONNE1.) qui donna un résultat de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

Le ministère public reproche en second lieu à PERSONNE1.) d’avoir roulé sur un tronçon d’autoroute

sur lequel la vitesse maximale autorisée se trouvait limitée à 70 km/h à une vitesse de 103 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

Les agents de police ont indiqué dans le procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) est passé

devant le point de contrôle, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouvait temporairement

réduite à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier, à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment

homologué de marque et type Laser Truspeed à 107 km/h.

Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que

«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui

est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui

est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».

Conformément aux conclusions du ministère public et par application de la marge de tolérance prévue

par la disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (107 – 3%

=) 103 km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème

chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).

La matérialité de l’excès de vitesse se trouve ainsi établie.

En roulant en étant sous l’emprise de boissons alcooliques et en excès de vitesse sur une autoroute

en chantier, le prévenu constituait nécessairement un danger pour la circulation; il convient partant de

le retenir également dans les liens de l’infraction libellée sub 3).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en

audience publique des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 novembre 2022, vers 23:45 heures, sur l’autoroute A3 en direction de la France, entre

l’échangeur dit « Croix de Gasperich » et l’échangeur de Bettembourg, à un endroit où la

vitesse maximale autorisée se trouvait temporairement limitée à 70 km/h en raison d’un

chantier autoroutier et plus particulièrement à hauteur de la voie de décélération vers l’aire dite

« Aire de Berchem »,

1. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré;

2. inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 103 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;

3. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25

km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention

grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est également punissable en application de

l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques d’une amende de 25 à 500 €.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

La gravité des faits justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une amende de 400 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions.

Si les faits sont en concours idéal, le juge ne pourra prononcer qu’une seule interdiction de conduire

(voir J.L. Putz, Le permis de conduire, Editions Promoculture, numéro 578).

En raison de l’importance de l’excès de vitesse constaté ensemble le taux de l’imprégnation alcoolique

tel que déterminé, il y a lieu de prononcer une interdiction de conduire de 6 mois à l’encontre du

prévenu.

PERSONNE1.) explique qu’il a besoin de l’autorisation de conduire notamment pour se rendre à son

lieu de travail et pour rentrer.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie.»

Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de 400 € (quatre cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en

concours idéal l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique pendant la durée de 6 (six) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 € (sept

euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 11 bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

107, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal

modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle

des cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles I et II

de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles

3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.