Court acquits defendants of fraud but declares itself incompetent to hear the civil claim due to acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted both defendants of the charge of fraud, ruling that mere possession of a bag was insufficient to prove the moral element of the crime. While the civil claim was admissible in form, the court declared itself incompetent to hear it because the criminal acquittal precluded a civil judgment on the same facts. Consequently, the civil request for damages and procedural fees was dismissed without prejudice to future action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles I et II de la loi du 8 mars 2017; articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 et 388 du code de procédure pénale: When a criminal court acquits a defendant, the police court is incompetent to hear a civil claim arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- 2 x acquittement -
Jugement no: 142/2023
Répertoire: 1301/2023
Note: 5761/22/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 juin 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citations à prévenus du 3 mai 2023,
et:
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu et défendeur au civil - comparant personnellement à l’audience publique du 15 juin 2023
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant ensemble à F-
ADRESSE2.),
- prévenue et défenderesse au civil - faisant défaut à l’audience publique du 15 juin 2023,
en présence de:
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (France), demeurant à D-ADRESSE5.),
- demandeur au civil - comparant personnellement et assisté de Maître Zohra BELESGAA, en
remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à la Cour, demeurant tous les deux
professionnellement à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 15 juin 2023.
Faits
Par citation du 3 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du 15
juin 2023 devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur l’infraction
suivante:
cel frauduleux (article 508 du code pénal).
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne tandis qu’PERSONNE2.) ne comparut
ni en personne, ni par mandataire.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Maître Zohra BELESGAA, en remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à la Cour,
demeurant tous les deux professionnellement à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE4.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur
le Procureur d’Etat, résume l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil.
Tant Maître Zohra BELESGAA que PERSONNE1.) furent entendus en leurs répliques et dupliques
respectives.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 33012/2019 du 8
novembre 2019 ensemble le procès-verbal de saisie numéro 33275/2019 daté du 17 décembre 2019
tels que dressés par la police grand-ducale, Commissariat Dudelange.
Vu la commission rogatoire adressée par les autorités luxembourgeoises aux autorités françaises.
Vu le procès-verbal numéro 01054 tel que dressé par la gendarmerie nationale française, brigade de
proximité de Foug.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1202/22 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg du 7 juin 2022, renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par application de
circonstances atténuantes (et après avoir écarté la qualification de vol simple) devant le tribunal de
police pour y répondre d’un fait qualifié de cel frauduleux.
Vu la citation à prévenus du 3 mai 2023.
PERSONNE2.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire à l’audience publique du 15 juin 2023,
de sorte que le représentant du ministère public a requis le tribunal de police de statuer à l’encontre
de la prévenue en son absence.
Il ressort des annotations portées par les services postaux sur l’enveloppe contenant la citation à
prévenus que PERSONNE2.) fut avisée du pli contenant la citation à prévenus en date du 12 mai
2023 mais ne le retira pas auprès des services postaux. Comme il n’est ainsi pas établi
qu’PERSONNE2.) a été touchée à personne par la citation, il convient de statuer par jugement par
défaut à son encontre conformément aux dispositions de l’article 149 alinéa 1er du code de procédure
pénale.
Statuant au pénal:
Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de la chambre du conseil y jointe, le
ministère public reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« le 8 novembre 2019, vers 13.11 heures, à Dudelange, 211, route de Luxembourg, à la station de
service « SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,
l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,
en l’espèce, ayant trouvé:
-
Une tablette de marque Apple IPAD Pro d’une valeur de 739,99 euros;
-
Un clavier de marque Apple Smart Keyboard pour IPAD Pro d’une valeur de 179,99 euros,
-
Une tablette de marque LENOVO THINKPAD d’une valeur de 141,02 euros;
-
Une station d’accueil de marque LENOVO THINKPAD d’une valeur de 140,22 euros;
-
Un stylet professionnel de marque LENOVO THINKPAD d’une valeur de 26,64 euros,
appartenant à PERSONNE3.), préqualifié, les avoir frauduleusement celés. ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 8 novembre 2019, vers 15.00 heures, PERSONNE4.) se présenta au commissariat de
police de Dudelange afin de de porter plainte du fait de la disparition d’une sacoche contenant du
matériel informatique et plus particulièrement 2 ordinateurs portables de type tablet, un clavier, une
docking station et un stylet.
Il relatait que la matin-même il devait déposer sa voiture chez le concessionnaire Audi sis à Dudelange,
dans la rue de Luxembourg. Il indiquait que son épouse l’avait accompagné au volant d’un autre
véhicule et s’était rendu à la station-essence voisine de marque Texaco. Il affirmait que comme il ne
savait pas combien de temps allait durer l’intervention du concessionnaire sur sa voiture, il avait
préféré sortir de sa voiture le matériel informatique qu’il y transportait et qui était réparti en deux
sacoches. Il relatait qu’il avait alors passé le matériel informatique par-dessus le grillage qui séparait
le terrain du concessionnaire de l’aire la station-essence voisine afin que son épouse le récupère et
le mette dans sa voiture. Il relatait que son épouse et lui étaient finalement partis sans que son épouse
n’ait récupéré le matériel informatique. Il affirmait qu’il s’était rendu compte de l’absence du matériel
informatique vers 14.30 heures. Il indiquait qu’il était immédiatement retourné à la station-essence,
mais qu’il avait dû constater que le matériel informatique avait entretemps disparu. Il soutenait
finalement qu’une vendeuse de la station-essence lui avait indiqué que les enregistrements de
vidéosurveillance de la station-service permettrait éventuellement de constater l’identité de la
personne ayant pris le matériel.
Le plaignant précisait encore, capture écran à l’appui, qu’il avait pu constater que l’un de ses
ordinateurs avait été localisé par l’une des applications y installées comme se trouvant à Pétange.
Les agents de police se sont alors rendus à la station-essence de marque « SOCIETE1.) »à
Dudelange, 211, route de Luxembourg, où ils ont saisi les enregistrements du dispositif de
vidéosurveillance de ladite station-essence.
Il ressort de l’exploitation de ces enregistrements ce qui suit:
-
l’enregistrement commence à 12.59 heures;
-
au début de l’enregistrement, la sacoche de PERSONNE4.) se trouvait encore à la limite du terrain de
la station-essence, près de la clôture;
-
non loin de la sacoche se trouvait stationné un véhicule utilitaire de marque et type Peugeot Boxer de
couleur blanche;
-
vers 13.05 heures, un homme et une femme sortaient du magasin de la station-essence et se
rendaient près du véhicule Peugeot précité pour y déposer leurs achats;
-
ils se rendaient ensuite sur le terrain de la concession automobile voisine;
-
en passant devant la sacoche, ils y jetaient tous les deux un rapide coup d’œil;
-
l’homme et la femme regardaient plusieurs véhicules exposés devant la concession;
-
à 13.07 heures, les deux personnes précitées entraient dans la concession;
-
à 13.09 heures, l’homme et la femme ressortaient de la concession, accompagnées d’une troisième
personne;
-
après une brève discussion devant la porte d’entrée de la concession, la troisième personne entrait
de nouveau dans la concession;
-
l’homme et la femme ont encore regardé un autre véhicule d’exposition, sis non loin du lieu où gisait
le matériel informatique oublié par PERSONNE4.);
-
vers 13.10 heures, l’homme s’approchait de la sacoche et la regardait à travers la clôture séparant les
deux propriétés;
-
l’homme et la femme retournaient ensuite vers le véhicule utilitaire de marque et type Peugeot Boxer;
-
en passant devant la sacoche, la femme s’arrêtait et soulevait ladite sacoche pour en prendre
inspection, tandis que l’homme s’arrêtait quelques mètres plus loin;
-
l’homme se dirigeait ensuite vers le magasin de la station-essence, mais, à mi-chemin, faisait demi-
tour;
-
pendant ce temps-là, la femme semblait fouiller le sac;
-
à 13.11 heures, l’homme rejoignait la femme;
-
après de brèves tergiversations, l’homme et la femme montaient dans leur véhicule et quittaient la
station-essence en emportant le sac;
-
l’enregistrement finit à 13.15 heures.
Les agents de police ont pu constater sur base de l’enregistrement que le véhicule utilisé par les deux
personnes suspectées d’avoir emporté le matériel informatique portait les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)(F).
Selon les fichiers informatiques, ledit véhicule était immatriculé au nom d’une société dénommée
SOCIETE2.), établie à ADRESSE6.). Un responsable de ladite société indiquait sur demande des
enquêteurs que le véhicule avait été mis à disposition de l’un de leurs salariés, à savoir
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fut auditionné par des enquêteurs français dans le cadre d’une commission rogatoire
internationale. Lors de son audition, il déclarait qu’en date du 8 novembre 2019, il s’était rendu avec
son épouse PERSONNE2.) à une station-essence au Luxembourg pour y acheter des cigarettes. Il
relatait que son épouse avait immédiatement aperçu un sac qui semblait abandonné et qui gisait près
d’une clôture. Ils avaient alors fait quelques achats à la station-essence avant de se rendre chez le
concessionnaire Audi voisin. Il affirmait qu’il avait interrogé un membre du personnel quant au sac,
que ce dernier était venu voir le sac et avait alors déclaré qu’il n’allait pas toucher au sac alors qu’il
pourrait contenir une bombe; l’homme serait ensuite rentré dans la concession. Il relatait qu’alors qu’ils
retournaient vers leur véhicule, son épouse avait insisté pour prendre le sac afin de le remettre aux
autorités policières. Il affirmait qu’en montant dans le véhicule, il s’était aperçu que son épouse avait,
malgré ses objections, pris le sac pour le ramener selon ses dires à la gendarmerie ou aux objets
trouvés. PERSONNE1.) affirmait qu’il s‘était alors disputé avec son épouse au sujet du sac. Il soutenait
qu’il s’était arrêté quelques 30 mètres plus loin et que son épouse avait déposé le sac sur le trottoir.
PERSONNE2.) fut également auditionnée par les enquêteurs français. Lors de son audition, elle
confirmait les dires de PERSONNE1.). Elle indiquait qu’à la demande expresse de son mari, elle avait
déposé le sac avec son contenu sur le trottoir lorsque son mari s’arrêta au bord de la chaussée,
immédiatement après avoir quitté la station-essence.
Lors de l’audience du 15 juin 2023, PERSONNE4.) réitère sous la foi du serment ses déclarations
antérieures faites auprès de la police grand-ducale; il précise que suite à un malentendu avec son
épouse, ils étaient partis de la station-essence sans prendre la sacoche avec le matériel informatique
qu’il avait passé pardessus le grillage séparant la station-essence de la concession automobile.
Le représentant du ministère public demande à voir retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction
de cel frauduleux en sa qualité d’auteur et PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction en sa qualité
de complice; il réclame la condamnation tant de PERSONNE1.) que d’PERSONNE2.) à une amende
appropriée chacun.
PERSONNE1.) maintient ses contestations. Il relate que ni lui, ni son épouse, n’avaient eu l’intention
de s’approprier la sacoche ou le matériel informatique y contenu. Il affirme que son épouse avait pris
le sac malgré ses objections pour le ramener aux autorités en vue de sa restitution à son légitime
propriétaire. Il explique qu’il s’y était opposé alors qu’il n’était pas familier des lieux et qu’il ignorait où
et à qui s’adresser pour restituer le sac. Il précise qu’il s’était disputé avec son épouse à ce sujet et
que lorsqu’il s’était arrêté un peu plus loin, cette dernière avait déposé la sacoche avec son contenu
sur le trottoir.
Sur question du tribunal, il affirme ne jamais avoir été à Pétange.
L’infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants:
-
la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui
-
la chose a été trouvée ou obtenue par hasard
-
l’appropriation de cette chose
-
l’intention frauduleuse
1) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui
Seule une chose mobilière est susceptible de former l’objet de l’infraction de cel frauduleux. La notion
de « chose mobilière » est plus large en droit pénal qu’en droit civil. En matière pénale on emploie le
sens usuel du mot, débarrassé de la fiction juridique (voir Roger NOTHAR, Le cel frauduleux, P.28.
52 et Jean SPREUTELS, Virement par erreur et cel frauduleux, Revue critique de jurisprudence belge,
1984, page 32).
En l’espèce, cette condition est remplie, s’agissant d’une sacoche avec du matériel informatique.
2) la chose trouvée ou obtenue par hasard
Le terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui n’a été ni voulu,
ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo "Cel frauduleux", n° 7 et 13).
La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut être une erreur, un
accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise est le fait soit d’un intermédiaire,
soit de la victime elle-même (Jean P. Spreutels, Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l’arrêt
de la Cour de cassation belge précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984,
page 35 et suivantes).
En l’espèce, il résulte plus particulièrement des images extraites de l’enregistrement de
vidéosurveillance plus amplement détaillées ci-dessus que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
trouvé le sac gisant par terre, près d’une clôture.
Cette condition est également établie.
3) l’appropriation de la chose et l’intention frauduleuse
Le délit de cel exige en outre une intention frauduleuse.
En employant le terme de « frauduleusement » le législateur a requis l’existence d’un dol spécial.
Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La preuve de l’intention
frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos. Goedseels, Commentaire du Code
pénal belge, n° 2996).
Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même ou à autrui des profits,
des avantages illicites.
Il n’est pas nécessaire que l’intention de s’approprier la chose appartenant à autrui existe au moment
où l’auteur en obtient par hasard la possession. Le cel frauduleux peut exister dès que l’auteur, même
sans dissimuler sa détention, conserve la chose dont il a obtenu par hasard la possession malgré la
réclamation du propriétaire.
Le fait de l’appropriation résulte « de certains agissements qu’il (le législateur) indique sous la forme
alternative, et qui consistent à avoir frauduleusement celé ou livré la chose à des tiers; (…) il apparaît
ainsi (…) que les faits de cel ou de cession à des tiers (…) ne sont que des signes extérieurs
manifestant légalement sous des aspects différents l’intention d’appropriation, élément constitutif de
l’infraction unique que cette disposition légale définit et punit » (Cour de cassation du 12 janvier 1925
(Pas. belge 1925, I, 105).
C’est en disposant de la chose à son profit ou au profit d’un tiers au préjudice du propriétaire que
l’auteur s’approprie la chose. L’article 508 du code pénal punit la personne qui a trouvé ou obtenu la
possession d’une chose par hasard s’en empare et en dispose à son profit. Le profit peut être d’ordre
moral ou matériel.
PERSONNE1.) conteste en l’espèce avoir pris le sac dans l’intention de se l’approprier ;
PERSONNE2.) avait pareillement expliqué lors de son audition par les enquêteurs français avoir pris
le sac afin de le remettre aux autorités en vue de sa restitution.
Le tribunal rappelle que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,
Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P.
1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés
dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une
preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974
P. 23. 40).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels
que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la
partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie,
mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela
même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante.
En l’espèce, il ressort des enregistrements du dispositif de vidéosurveillance de la station-essence
qu’PERSONNE2.) a pris le sac et est monté avec le sac dans le véhicule utilitaire conduit par son
mari, elle a partant appréhendé la chose trouvée.
Il convient de préciser que les explications des prévenus selon lesquelles ils auraient déposé les
choses quelques mètres plus loin ne sont corroborées ni par les enregistrements de vidéosurveillance,
ni par d’autres éléments objectifs dont le tribunal peut avoir égard.
Le tribunal estime toutefois qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) avaient agi avec l’intention de s’approprier le sac et son contenu. S’il ressort en effet
des enregistrements de vidéosurveillance qu’ils se sont rapidement montrés intrigués par le sac qu’ils
avaient aperçu près d’une clôture, leurs explications selon lesquelles ils avaient interpelé un
collaborateur de la concession automobile au sujet du sac semblent corroborées par l’exploitation des
images du dispositif de vidéosurveillance. De manière plus générale, l’appréhension du sac a été
précédée d’hésitations multiples; ainsi les enregistrements de vidéosurveillance tels que détaillés par
l’enquêteur luxembourgeois semblent démontrer un désaccord des deux prévenus quant à l’attitude à
adopter face au sac, corroborant ainsi les dires des deux prévenus.
Les deux prévenus ont bien évidemment fait preuve d’un comportement du moins indélicat en
appréhendant le sac et son contenu et en l’abandonnant de nouveau quelques mètres plus loin, ce
qui leur a d’ailleurs valu les poursuites dont objet. En ne prenant pas le sac, sinon en le déposant dans
les plus brefs délais à un poste de police ou même en le remettant au personnel de la station-essence
sur le terrain de laquelle ils avaient trouvé le sac, ils auraient pu éviter les poursuites. Toujours est-il
que dans les circonstances de l’espèce le seul fait de l’appréhension du sac est insuffisant pour
caractériser à l’exclusion de tout doute l’élément moral de l’infraction de cel frauduleux.
Le doute le plus léger devant profiter aux prévenus, il convient de les acquitter de l’infraction leur
reprochée.
Statuant au civil:
Lors des débats en audience publique du 15 juin 2023, Maître Zohra BELESGAA, en remplacement
de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement
à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE4.), préqualifié,
demandeur au civil, contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Le demandeur au civil réclame la condamnation des parties défenderesses au civil au paiement d’un
montant de 2.839,978 €, correspondant au prix d’achat du matériel informatique contenu dans le sac,
en indemnisation du préjudice matériel ainsi que d’un montant de 2.000 € en indemnisation du
préjudice moral. Il réclame encore la condamnation des parties défenderesses au civil à lui payer une
indemnité de procédure de 600 € sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), le tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)
et par défaut à l’égard de PERSONNE2.), le témoin entendu en ses dépositions, le demandeur au civil
entendu en ses demandes, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil:
statuant au pénal:
acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non-établie à sa charge;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge;
renvoie PERSONNE2.) et PERSONNE1.) des fins de leur poursuite sans frais ni dépens;
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat;
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile;
se déclare incompétent pour en connaître;
laisse les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.
Le tout par application des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale et des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153,
154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.