Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding late appeal declaration and procedural formalities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's petition against a lower court judgment declaring an appeal inadmissible for being filed late. The appellant argued violations of procedural rules and constitutional equality, claiming the appeal was effectively confirmed despite the dismissal. The court ruled that the appellate court did not address the merits of the charges, making the grievances irrelevant to the appeal decision, and rejected formal signature arguments as lacking legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The declaration of an appeal inadmissible for timeliness does not constitute a judgment on the merits, and procedural defects in the expédition of the judgment do not invalidate the appeal decision if no law mandates specific formalities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 77 / 2023 pénal
du 22.06.2023
Not. 7298/16/CD
Numéro CAS-2022-00116 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience
publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille vingt-trois,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,
en présence du Ministère public
et de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse en cassation,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 octobre 2022 sous le numéro 271/22 V. par la
Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par PERSONNE1.),
suivant déclaration du 9 novembre 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 décembre 2022 par PERSONNE1.)
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déposé le 9 décembre 2022 au
greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du demandeur en cassation,
avait condamné celui-ci des chefs de vols, d’usurpation de titre et de nom ainsi que
de blanchiment à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende. Au civil, il
avait condamné le demandeur en cassation à indemniser la partie civile. L’opposition
relevée par le demandeur en cassation contre ce jugement a été déclarée non avenue.
La Cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable pour être tardif.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Violation des formes - Violation des articles 196 et 211 du Code de
procédure pénale
Attendu que les articles 196 et 211 disposent :
Art. 196.
La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures,
par les juges qui l'auront rendu.
Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé,
seront poursuivis comme faussaires.
Les procureurs impériaux (d’Etat)se feront représenter, tous les mois, les
minutes des jugements ; et en cas de contravention au présent article, ils en
dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.
Art. 211.
Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la
nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de
première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles
prononcent seront communes aux jugements rendus sur l'appel.
Attendu que l’expédition de l’arrêt numéro 271/22 V., Not.: 7298/16/CD, du
11 octobre 2022, adressée au requérant en date du 13 octobre 2022, porte à la page
25 les mentions << pour expédition conforme >> et << pour copie conforme >>.
Mais
attendu
que
l’expédition
de
l’arrêt
numéro
271/22
V.,
Not.: 7298/16/CD, du 11 octobre 2022 ne comporte cependant pas les signatures des
magistrats de la cour qui l’ont rendu, ni leur reproduction conforme.
Attendu que seule figure sur l’expédition une mention manuscrite des noms
des magistrats et du greffier :
<< FLAMMANG, MACKEL, DIEDERICH,
SERVATY >> qui ne saurait ni valoir signature, ni copie conforme de leur signature.
Attendu dès lors que l’arrêt entrepris encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour
Les dispositions visées au moyen, qui ont trait à l’obligation pour les juges de
signer dans les vingt-quatre heures la minute du jugement qu’ils ont rendu, sont
étrangères au grief formulé par le demandeur en cassation de n’avoir reçu qu’une
copie de la décision non munie de ces signatures.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis
Enoncé des moyens
le deuxième, « Violation de la Constitution - Violation de l’article 10bis (1)
de la Constitution - Egalité des citoyens devant la loi - Peines plus sévères pour des
faits identiques
Attendu que la Constitution dispose :
Art. 10bis.
(1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
Attendu que les citoyens doivent être traités de manière égale lorsqu’ils se
trouvent dans des situations comparables.
Attendu que dans la présente espèce, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
Mais attendu que les coauteurs poursuivis ensemble avec PERSONNE1.), ont
été condamnés, précisément pour les même faits, à des peines significativement
inférieures.
Que PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12
mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Que PERSONNE3.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12
mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Que PERSONNE1.) a cependant fait des aveux complets et circonstanciés
dans cette affaire, tant devant la police que devant le juge d’instruction.
Que les deux autres prévenus ont pour leur part fait des aveux partiels, et
contestés certains points.
Que les faits retenus à l’encontre des trois prévenus sont les mêmes, et que
rien dès lors ne justifie une telle disproportion dans le traitement réservé à ces trois
prévenus.
Que la circonstance selon laquelle PERSONNE1.) n’a pas comparu et a été
jugé par défaut, est prise en considération par le tribunal pour motiver sa décision
de ne pas lui accorder le sursis à la peine d’emprisonnement prononcé contre lui.
Qu’aucune circonstance relevant des faits de l’espèce ne justifie ni n’est
invoqué par les juridictions du fond pour justifier une différence dans le quantum des
peines prononcées.
Attendu dès lors que PERSONNE1.) n’a pas été traité à égalité devant la loi,
comme l’article 10bis (1) de la Constitution le lui garantit pourtant.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. »
et
le troisième, « Violation de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme - Violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme - Droit à un procès équitable
Attendu que l’appréciation du caractère équitable de la procédure doit
s’apprécier dans son ensemble.
Attendu que l’article 6 implique l’examen de l’équité de la procédure
considérée dans son ensemble - à savoir sous l’angle des différents stades et des
occasions offertes au requérant - et non l’évaluation d’un vice de procédure isolé
considéré intrinsèquement. (PERSONNE4.), PERSONNE5.) - La protection du droit
à un procès équitable par la Convention européenne des droits de l ’homme - Série
des précis sur les droits de l’homme du Conseil de l’Europe - page 51).
Que l’exigence d’équité de l’article 6 couvre les procédures dans leur
ensemble et que, pour trancher la question de savoir si une personne a bénéficié d’un
procès << équitable >>, il convient de procéder à une analyse cumulée de toutes les
étapes et non pas d’un seul incident ou vice de procédure, et que les déficiences à un
niveau peuvent être rattrapées un stade ultérieur (Monnell et Morris c. Royaume-
Uni, paragraphes 55 à 70)
Première branche du moyen - Absence de prise en compte des
circonstances atténuantes dans le dispositif
Attendu que le tribunal retient dans ses motifs que Mr PERSONNE1.) est en
aveux sur la totalité des faits mis à sa charge :
Page 3 :
1.2 Déclarations des prévenus
PERSONNE1.)
Tant devant la police en date du 3 août 2016 que devant le juge d'instruction
en date du 8 février 2017, PERSONNE1.) a été en aveu des faits lui reprochés par le
Ministère public.
Page 5 :
1. Quant à l'infraction libellée sub 1
ad a) Il ressort des aveux du prévenu et des éléments du dossier répressif, tels
que les constatations des agents de police, le retraçage téléphonique et le résultat
des perquisitions (…).
Page 6 :
2. Quant à l'infraction libellée sub 1.2)
Tant devant les agents de police que devant le juge d'instruction le prévenu
PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge.
Mais attendu cependant que dans son dispositif, le tribunal ne fait aucun état
des aveux du de Mr PERSONNE1.), et ne retient à l’appui de sa décision que les
seuls éléments à charge :
<< Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en
considération la gravité des faits la facilité de passage aux actes, >>
Attendu qu’en ne prenant pas en compte au bénéfice du prévenu un élément
à décharge essentiel consistant dans les aveux spontanés, complets et circonstanciés
du prévenu, le tribunal a violé au préjudice de PERSONNE1.) le droit de celui-ci de
bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme.
Que la procédure, prise dans son ensemble, ne revêt dès lors pas un caractère
équitable au sens de la Convention.
Qu’il en résulte pour PERSONNE1.) une violation de son Droit à un procès
équitable.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation.
Deuxième branche du moyen - Erreur de base légale valant absence de base
légale quant au bénéfice du sursis - Articles 195-1 et 626 du Code de procédure
pénale
Attendu que le Code de procédure pénale dispose :
Art. 195-1. (L. du 20 juillet 2018)
En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une
peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement
motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale
lorsque la personne est en état de récidive légale.
Art. 626. (L. 26 juillet 1986)
Section IV. - Sursis à l'exécution des peines
En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à
l'amende, ou à l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent
ordonner, par la même décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou
partie de la peine.
Attendu que ces deux dispositions relèvent d’une approche contraire de
l’octroi du sursis, alors que l’article 195-1 du Code de procédure pénale prévoit
expressément un principe suivant lequel le bénéfice du sursis devient la règle et que
le refus devient l’exception et doit être spécialement motivé.
Attendu que l’article 195-1 résulte d’une loi du 20 juillet 2018, alors que
l’article 626 du Code de procédure pénale résulte d’une loi du 26 juillet 1986.
Attendu dès lors qu’en cas de divergence, le texte le plus favorable doit jouer
au bénéfice du prévenu.
Attendu en outre que le texte le plus récent doit primer sur le texte plus ancien.
Attendu qu’en l’espèce le texte le plus favorable est également le texte le plus
récent.
Attendu cependant que la décision entreprise ne fait aucune référence dans
sa motivation, à l’applicabilité de l’article 195-1.
Que le tribunal vise uniquement dans ses motifs, l’article 626 du Code de
procédure pénale :
Page 15 :
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), cette
peine d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que
l’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent
ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis à exécution de tout ou partie de la
peine qu’en cas de condamnation contradictoire.
Que dès lors c’est doublement à tort que le bénéfice de l’article 195-1 du
Code de procédure pénale n’a pas profité à PERSONNE1.) alors que cette
disposition est à la fois plus récente et plus favorable au prévenu que celle de l’article
626 du Code de procédure pénale.
Que ce texte était applicable en l’espèce et devait partant lui profiter.
Que celui-ci n’a dès lors pas bénéficié d’un procès équitable au sens de
l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Que la procédure, prise dans son ensemble, ne revêt dès lors pas un caractère
équitable au sens de la Convention.
Qu’il en résulte pour PERSONNE1.) une violation de son Droit à un procès
équitable.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation.
Troisième branche du moyen - Peine plus sévère non motivée
Attendu que la décision entreprise ne comporte aucune motivation quant au
choix d’appliquer un quantum de peine plus sévère pour le demandeur que pour les
deux autres prévenus, pour des faits identiques et des infractions retenues identiques.
Attendu que dans la présente espèce, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
Mais attendu que les coauteurs poursuivis ensemble avec PERSONNE1.), ont
été condamnés, précisément pour les même faits, à des peines significativement
inférieures.
Que PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12
mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Que PERSONNE3.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12
mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Que PERSONNE1.) a cependant fait des aveux complets et circonstanciés
dans cette affaire, tant devant la police que devant le juge d’instruction.
Que les deux autres prévenus ont pour leur part fait des aveux partiels, et
contestés certains points.
Que les faits retenus à l’encontre des trois prévenus sont les mêmes, et que
rien dès lors ne justifie une telle disproportion dans le traitement réservé à ces trois
prévenus.
Que la circonstance selon laquelle PERSONNE1.) n’a pas comparu et a été
jugé par défaut, est prise en considération par le tribunal pour motiver sa décision
de ne pas lui accorder le sursis à la peine d’emprisonnement prononcé contre lui.
Qu’aucune circonstance relevant des faits de l’espèce ne justifie ni n’est
invoqué par les juridictions du fond pour justifier une différence dans le quantum des
peines prononcées.
Attendu dès lors que PERSONNE1.) n’a pas bénéficié d’un procès équitable
au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Que la procédure, prise dans son ensemble, ne revêt dès lors pas un caractère
équitable au sens de la Convention.
Qu’il en résulte pour PERSONNE1.) une violation de son Droit à un procès
équitable.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. ».
Réponse de la Cour
En déclarant irrecevable l’appel du demandeur en cassation, la Cour d’appel
n’a pas statué sur les préventions et ne s’est pas prononcée sur le quantum des peines.
Les griefs articulés aux moyens, en ce qu’ils visent les condamnations
prononcées en première instance, sont étrangers à l’arrêt attaqué.
Il s’ensuit que les moyens sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation,
ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille vingt-trois, à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président,
Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation,
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation,
Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation,
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le
conseiller Théa HARLES-WALCH en présence du premier avocat général Simone
FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général
dans le cadre du pourvoi en cassation de
PERSONNE1.)
en présence du Ministère public
(No CAS-2022-00116 du registre)
__________________________________________________
Par déclaration faite le 9 novembre 2022 au greffe de la Cour Supérieure de
Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.) a formé un
recours en cassation contre un arrêt No 271/22 V. rendu le 11 octobre 2022 par
la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie le 9 décembre 2022 par le dépôt du
mémoire en cassation dressé par Me Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, prévu
à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure
en cassation.
Le pourvoi a été déclaré dans les formes et délais de la loi. De même, le mémoire
en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, a été déposé
dans les formes et délais y imposés.
Faits et rétroactes :
Par jugement par défaut No 2932/2019 du 28 novembre 2019 de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a
été condamné du chef de vol et autres infractions à une peine d’emprisonnement
de 15 mois ainsi qu’à une amande de 2.000 euros.
PERSONNE1.) a relevé opposition contre ce jugement.
Quoique régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a pas jugé utile de se déplacer au
tribunal d’arrondissement pour l’audience d’opposition.
Par jugement sur opposition No 519/2022 du 11 février 2022 rendu par défaut à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a déclaré l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement par défaut
du 28 novembre 2019 non avenue.
Ce jugement a été régulièrement notifié au domicile de PERSONNE1.) en date
du 22 février 2022.
PERSONNE1.) a interjeté appel contre ce jugement en date du 6 avril 2022. Le
ministère public a interjeté appel le 7 avril 2022.
Quoique régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a pas jugé nécessaire de se
déplacer à l’audience de la Cour d’appel.
Par arrêt réputé contradictoire No 271/22 V. du 11 octobre 2022, la Cour d’appel
a déclaré ces appels irrecevables pour être tardifs, le délai d’appel de
PERSONNE1.) ayant expiré le 4 avril 2022.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation
Violation des formes- Violation des articles 196 et 211 du Code de procédure
pénale.
Aux termes de son premier moyen, tiré de la violation des articles 196 et 211 du
Code de procédure pénale, ayant trait à l’obligation pour les juges de signer dans
les vingt-quatre heures la minute du jugement qu’ils ont rendu, le demandeur en
cassation fait valoir le grief de n’avoir reçu qu’une copie de la décision non munie
de ces signatures.
Ainsi, la disposition visée est étrangère au grief mis en œuvre par le moyen, de
sorte qu’à titre principal, le moyen est irrecevable1.
L’article 196, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose :
« La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures,
par les juges qui l’auront rendu. ».
En vertu de l’article 211 du même Code, cette disposition, qui concerne les
jugements répressifs rendus par les tribunaux d’arrondissement, est également
applicable aux arrêts rendus en instance d’appel.
Il s’en dégage que la minute, c’est-à-dire l’original2, d’un jugement ou d’un arrêt
pénal doit être signée par les magistrats qui ont rendu ladite décision.
1 Voir en ce sens, pour un moyen de cassation formulé dans des termes identiques : Cass. 6 mai 2021,
n°78/2021 pénal, n° CAS-2020-00107 du registre
2 Lexique des termes juridiques, Ed. Dalloz, verbo « minute »
Tel est le cas en l’espèce.
En effet, l’expédition de l’arrêt attaqué qui se trouve jointe au dossier soumis à
votre Cour renseigne bien que la décision est signée « FLAMMANG, MACKEL,
DIEDERICH, SERVATY », partant par les magistrats de la Cour d’appel
siégeant dans la composition qui a rendu l’arrêt en cause, de même que par la
greffière.
Etant donné que ces mentions de l’arrêt attaqué font foi jusqu’à inscription de
faux3, c’est en vain que le demandeur en cassation tente de les remettre en cause.
La circonstance que la copie de l’arrêt qui a été communiquée au mandataire du
demandeur en cassation ne soit, le cas échéant, pas munie de ces signatures ne
porte pas à conséquence, dès lors qu’aucune disposition du Code de procédure
pénale ne prévoit l’obligation d’une telle formalité.
A titre subsidiaire, le premier moyen de cassation manque donc en fait.4
Quant aux deuxième et troisième moyens de cassation réunis
Deuxième moyen : Violation de la Constitution – Violation de l’article 10bis
(1) de la Constitution – Egalité des citoyens devant la loi – Peines plus sévères
pour des faits identiques.
Troisième moyen : Violation de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme – Violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme – Droit à un procès équitable.
Ces deux moyens de cassation se basent sur une fausse prémisse.
Selon le demandeur en cassation, il « a vu son appel déclaré irrecevable, et a vu,
par voie de conséquence, confirmé le jugement de première instance ».5
Il s’agit d’une erreur de raisonnement.
La Cour d’appel, en déclarant les appels de l’actuel demandeur en cassation et du
ministère public irrecevables pour être tardifs, n’a pas abordé le fond des
accusations portées contre l’actuel demandeur en cassation et ne s’est pas
penchée sur la question du quantum de la peine.
3 Voir, p.ex., Cass. Française, chambre criminelle, 28 octobre 1992, n°91-85.793, Bull. crim. 1992, n°348,
page 962 ; Cour d’appel, 13 mai 1959, Pas.17, p.453
4 Voir en ce sens, pour un moyen de cassation formulé dans des termes identiques : Cass. 19 janvier 2023,
n° 8/2023 pénal, n° CAS-2020-00028 du registre
5 Mémoire en cassation p.1
Il résulte de la simple lecture de ces deux moyens de cassation qu’ils sont en fait
dirigés contre le jugement de première instance6 qui a tranché le fond de l’affaire
et non contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré les appels irrecevables.
Les griefs articulés par ces deux moyens sont partant étrangers à l’arrêt attaqué,
de sorte que les deux moyens de cassation sont irrecevables.7
Conclusion
Le pourvoi est recevable mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat,
le premier avocat général,
Serge WAGNER
6 Il n’est cependant pas clair si ces deux moyens de cassation sont dirigés contre le jugement par défaut
rendu en date du 28 novembre 2019 ou contre le jugement sur opposition rendu par défaut en date du 11
février 2022
7 Cass N° 57/2017 pénal du 26 octobre 2017, n° 3843 du registre