Court allows prisoner transfer to Givenich prison despite prior administrative barriers and behavioral issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the prisoner's request for transfer to the Givenich prison center, reforming the lower authority's decision. Although the prisoner faced administrative hurdles, language barriers, and a history of alcohol dependence, the court noted his correct behavior in custody and strong desire for reintegration. The decision prioritized the prisoner's social preparation needs over the risks identified by the probation service.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénitentiaire; Code de l'administration pénitentiaire: The court may order a transfer to a specific prison facility if the prisoner demonstrates good conduct and a clear intent for social reintegration, even if administrative or behavioral risks exist.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 74/23 chap
du 22 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 20 juin 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 14 juin 2023, notifiée le 15 juin 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée le 20 juin 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire
de
PERSONNE1.) contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 14 juin 2023, notifiée à
PERSONNE1.) le 15 juin 2023, ayant rejeté sa demande présentée le 3 avril 2023
de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG).
Aux termes de la décision entreprise, la Déléguée, tout en reconnaissant qu’il
ressort du rapport de la Commission consultative à l’exécution des peines et de
l’avis de l’agent de probation que PERSONNE1.) affiche un comportement correct
au sein du CPL, relève qu’il ressort également de ces écrits que l’intéressé se
montre particulièrement revendicatif et colérique dès que les faits qui sont à la
base de sa condamnation, qu’il conteste, sont abordés avec lui. PERSONNE1.)
afficherait une attitude insultante envers la police. De plus, si l’amende de 1.500
euros a été exécutée sous forme de contrainte par corps, l’intéressé ne se serait
pas encore acquitté des 98,27 euros de frais de justice. Il ressortirait encore des
avis susmentionnés que la situation administrative de PERSONNE1.) serait
compliquée, il ne disposerait d’aucun papier d’identité et le Ministère des affaires
étrangères et européennes aurait indiqué qu’il ne prendrait pas d’arrêté de refus
d’entrée et de séjour à condition que l’intéressé dispose de papiers d’identité
valables et d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche. S’y ajouterait
que l’intéressé donne deux versions différentes de son séjour pré-incarcération au
Luxembourg, il ne maîtriserait aucune des langues officielles du pays, n’aurait
jamais travaillé de manière légale sur le territoire luxembourgeois, ayant, selon
ses propres déclarations, été sans-abri et fortement dépendant à l’alcool. Aucune
pièce permettant d’admettre que PERSONNE1.) avait une situation tant soit peu
stable au Luxembourg ne serait produite et il ne serait fait mention
d’aucun suivi concernant la dépendance à l’alcool, ce qui risquerait de poser des
difficultés importantes une fois l’intéressé transféré au CPG. En raison du manque
d’introspection, de la situation administrative non clarifiée, du manque d’attaches
sur le territoire luxembourgeois et d’une dépendance à l’alcool non prise en
charge, la Déléguée a donc retenu qu’un transfert au CPG n’est pas envisageable
et elle a rejeté la demande de PERSONNE1.).
Le requérant soutient à l’appui de son recours qu’il a d’ores-et-déjà exécuté la
moitié de sa peine d’emprisonnement, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que
la peine déjà subie lui a permis de réfléchir sur ses actes passés et de méditer sur
ses aspirations futures. Pendant toute la période de sa détention au CPL, il aurait
eu un comportement irréprochable et n’aurait fait l’objet d’aucun rapport
disciplinaire. Contrairement aux déclarations de la Déléguée, il aurait des attaches
stables sur le territoire luxembourgeois sur lequel il vivrait depuis plusieurs
années. Il souhaiterait mettre à profit sa fin de période d’incarcération pour
préparer sa réintégration sociale et pour trouver un travail. Par réformation, il
demande donc de lui accorder le transfèrement au CPG.
Le Ministère public conclut, dans ses réquisitions écrites, à la recevabilité du
recours et à son caractère non fondé, au regard des motifs exposés dans la
décision de rejet de la Déléguée, qui ne seraient pas énervés par les arguments
du requérant ni par son comportement correct en milieu carcéral.
Quant à la recevabilité:
Le recours est basé sur les articles 696 et suivants du code de procédure pénale,
qui donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour
d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur
général d’État dans le cadre de l’exécution des peines. La décision attaquée
faisant partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son
objet.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais prescrits
par les articles 698 (1) et 698(3) du code de procédure pénale.
Quant au bien-fondé:
Il convient de rappeler, que le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit
se mériter, compte tenu de la personnalité du condamné, de son comportement
et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue d’une insertion, de la
prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du
condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette
dernière au sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.
PERSONNE1.) purge depuis le 23 octobre 2022 une peine d’emprisonnement de
12 mois, augmentée de 15 jours de contrainte par corps, du chef, de cel frauduleux
et d’escroquerie prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du 24
novembre 2020 rendu par défaut à son égard. La fin de peine est prévue pour le
2 novembre 2023.
Il ressort du rapport de la Commission consultative à l’exécution des peines du 17
avril 2023, établi à l’occasion de la demande de PERSONNE1.) tendant à son
transfèrement à Givenich, que, contrairement aux conclusions de la Déléguée, le
requérant
dispose
de
papiers
d’identité,
en
ce
qu’il
détient
un
passeport polonais valable jusqu’au 29 janvier 2026 et une carte d’identité
polonaise valable jusqu’au 3 juin 2030, ces documents se trouvant parmi les effets
personnels de PERSONNE1.) au service Greffe du CPL. La Commission
consultative à l’exécution des peines a encore relevé que PERSONNE1.) vivait à
la rue avant son incarcération, que suivant ses dires, il a travaillé pour l’Eglise
portugaise et a fait des travaux divers. Depuis son incarcération, il aurait réglé
l’amende de 1.500 euros au paiement de laquelle il a été condamné au moyen
d’une contrainte par corps allant du 5 avril 2023 au 20 avril 2023, il resterait encore
les frais de justice d’un montant de 98,27 euros à payer. Il ressort en outre du
rapport en question que si PERSONNE1.) est une personne qui a tendance à
parler à haute voix quand il est confronté à son jugement, il se calmerait
néanmoins rapidement. Il afficherait une attitude insultante à l’égard de la police.
Il voudrait cependant changer sa situation actuelle à tout prix. Depuis le début de
son incarcération, il aurait encouru une seule infraction disciplinaire, le 16 janvier
2023 pour accumulation de médicaments prescrits, que sinon, son comportement
aurait toujours été bon et un test d’urine en date du 14 mai 2023 se serait avéré
négatif. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Commission consultative
est d’avis qu’un transfèrement au CPG devrait être envisagé.
Cet avis est partagé par le service de probation du Service central d’assistance
sociale qui dans un rapport du 30 mai 2023, compte tenu du reliquat de peine, des
informations fournies par le MAEE qu’aucune mesure d’éloignement du territoire
luxembourgeoise ne sera prise si PERSONNE1.) dispose de papiers d’identité
valables et d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche et encore du
risque que le détenu se retrouve à nouveau sans travail et sans logement à la
sortie de prison, propose d’accorder à PERSONNE1.) le transfèrement au CPG,
malgré le risque que celui-ci retombe dans l’alcool lors des sorties temporaires.
Au vu de ces avis favorables des professionnels qui encadrent PERSONNE1.) et
en tenant compte du bon comportement du détenu dans le milieu carcéral ainsi
que de sa volonté ferme d’une réinsertion, la Chambre de l’application des peines
considère que, bien que le requérant n’ait pas connu de situation stable avant son
incarcération et qu’il existe des barrières linguistiques, il y a lieu, par réformation
de la décision entreprise, d’accorder à PERSONNE1.) un transfèrement au CPG,
afin de pouvoir préparer sa réintégration sociale.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable et fondé,
par réformation de la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 14 juin 2023,
dit qu’il y a lieu d’accorder le transfèrement de PERSONNE1.) au Centre
pénitentiaire de Givenich.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de
chambre, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.