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CAChAP_74 Généré par l'IA

Court allows prisoner transfer to Givenich prison despite prior administrative barriers and behavioral issues.

Numéro de cause CAChAP_74
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal granted the prisoner's request for transfer to the Givenich prison center, reforming the lower authority's decision. Although the prisoner faced administrative hurdles, language barriers, and a history of alcohol dependence, the court noted his correct behavior in custody and strong desire for reintegration. The decision prioritized the prisoner's social preparation needs over the risks identified by the probation service.

Regeste Legislator

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Code pénitentiaire; Code de l'administration pénitentiaire: The court may order a transfer to a specific prison facility if the prisoner demonstrates good conduct and a clear intent for social reintegration, even if administrative or behavioral risks exist.

Mots-clés

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prisoner transfer Givenich prison social reintegration probation service administrative barriers alcohol dependence disciplinary record transfèrement des personnes condamnées
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Texte complet

Arrêt n° 74/23 chap

du 22 juin 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-deux juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 20 juin 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 14 juin 2023, notifiée le 15 juin 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée le 20 juin 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire

de

PERSONNE1.) contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 14 juin 2023, notifiée à

PERSONNE1.) le 15 juin 2023, ayant rejeté sa demande présentée le 3 avril 2023

de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG).

Aux termes de la décision entreprise, la Déléguée, tout en reconnaissant qu’il

ressort du rapport de la Commission consultative à l’exécution des peines et de

l’avis de l’agent de probation que PERSONNE1.) affiche un comportement correct

au sein du CPL, relève qu’il ressort également de ces écrits que l’intéressé se

montre particulièrement revendicatif et colérique dès que les faits qui sont à la

base de sa condamnation, qu’il conteste, sont abordés avec lui. PERSONNE1.)

afficherait une attitude insultante envers la police. De plus, si l’amende de 1.500

euros a été exécutée sous forme de contrainte par corps, l’intéressé ne se serait

pas encore acquitté des 98,27 euros de frais de justice. Il ressortirait encore des

avis susmentionnés que la situation administrative de PERSONNE1.) serait

compliquée, il ne disposerait d’aucun papier d’identité et le Ministère des affaires

étrangères et européennes aurait indiqué qu’il ne prendrait pas d’arrêté de refus

d’entrée et de séjour à condition que l’intéressé dispose de papiers d’identité

valables et d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche. S’y ajouterait

que l’intéressé donne deux versions différentes de son séjour pré-incarcération au

Luxembourg, il ne maîtriserait aucune des langues officielles du pays, n’aurait

jamais travaillé de manière légale sur le territoire luxembourgeois, ayant, selon

ses propres déclarations, été sans-abri et fortement dépendant à l’alcool. Aucune

pièce permettant d’admettre que PERSONNE1.) avait une situation tant soit peu

stable au Luxembourg ne serait produite et il ne serait fait mention

d’aucun suivi concernant la dépendance à l’alcool, ce qui risquerait de poser des

difficultés importantes une fois l’intéressé transféré au CPG. En raison du manque

d’introspection, de la situation administrative non clarifiée, du manque d’attaches

sur le territoire luxembourgeois et d’une dépendance à l’alcool non prise en

charge, la Déléguée a donc retenu qu’un transfert au CPG n’est pas envisageable

et elle a rejeté la demande de PERSONNE1.).

Le requérant soutient à l’appui de son recours qu’il a d’ores-et-déjà exécuté la

moitié de sa peine d’emprisonnement, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que

la peine déjà subie lui a permis de réfléchir sur ses actes passés et de méditer sur

ses aspirations futures. Pendant toute la période de sa détention au CPL, il aurait

eu un comportement irréprochable et n’aurait fait l’objet d’aucun rapport

disciplinaire. Contrairement aux déclarations de la Déléguée, il aurait des attaches

stables sur le territoire luxembourgeois sur lequel il vivrait depuis plusieurs

années. Il souhaiterait mettre à profit sa fin de période d’incarcération pour

préparer sa réintégration sociale et pour trouver un travail. Par réformation, il

demande donc de lui accorder le transfèrement au CPG.

Le Ministère public conclut, dans ses réquisitions écrites, à la recevabilité du

recours et à son caractère non fondé, au regard des motifs exposés dans la

décision de rejet de la Déléguée, qui ne seraient pas énervés par les arguments

du requérant ni par son comportement correct en milieu carcéral.

Quant à la recevabilité:

Le recours est basé sur les articles 696 et suivants du code de procédure pénale,

qui donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour

d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur

général d’État dans le cadre de l’exécution des peines. La décision attaquée

faisant partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son

objet.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais prescrits

par les articles 698 (1) et 698(3) du code de procédure pénale.

Quant au bien-fondé:

Il convient de rappeler, que le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit

se mériter, compte tenu de la personnalité du condamné, de son comportement

et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue d’une insertion, de la

prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du

condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette

dernière au sens de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.

PERSONNE1.) purge depuis le 23 octobre 2022 une peine d’emprisonnement de

12 mois, augmentée de 15 jours de contrainte par corps, du chef, de cel frauduleux

et d’escroquerie prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du 24

novembre 2020 rendu par défaut à son égard. La fin de peine est prévue pour le

2 novembre 2023.

Il ressort du rapport de la Commission consultative à l’exécution des peines du 17

avril 2023, établi à l’occasion de la demande de PERSONNE1.) tendant à son

transfèrement à Givenich, que, contrairement aux conclusions de la Déléguée, le

requérant

dispose

de

papiers

d’identité,

en

ce

qu’il

détient

un

passeport polonais valable jusqu’au 29 janvier 2026 et une carte d’identité

polonaise valable jusqu’au 3 juin 2030, ces documents se trouvant parmi les effets

personnels de PERSONNE1.) au service Greffe du CPL. La Commission

consultative à l’exécution des peines a encore relevé que PERSONNE1.) vivait à

la rue avant son incarcération, que suivant ses dires, il a travaillé pour l’Eglise

portugaise et a fait des travaux divers. Depuis son incarcération, il aurait réglé

l’amende de 1.500 euros au paiement de laquelle il a été condamné au moyen

d’une contrainte par corps allant du 5 avril 2023 au 20 avril 2023, il resterait encore

les frais de justice d’un montant de 98,27 euros à payer. Il ressort en outre du

rapport en question que si PERSONNE1.) est une personne qui a tendance à

parler à haute voix quand il est confronté à son jugement, il se calmerait

néanmoins rapidement. Il afficherait une attitude insultante à l’égard de la police.

Il voudrait cependant changer sa situation actuelle à tout prix. Depuis le début de

son incarcération, il aurait encouru une seule infraction disciplinaire, le 16 janvier

2023 pour accumulation de médicaments prescrits, que sinon, son comportement

aurait toujours été bon et un test d’urine en date du 14 mai 2023 se serait avéré

négatif. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Commission consultative

est d’avis qu’un transfèrement au CPG devrait être envisagé.

Cet avis est partagé par le service de probation du Service central d’assistance

sociale qui dans un rapport du 30 mai 2023, compte tenu du reliquat de peine, des

informations fournies par le MAEE qu’aucune mesure d’éloignement du territoire

luxembourgeoise ne sera prise si PERSONNE1.) dispose de papiers d’identité

valables et d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche et encore du

risque que le détenu se retrouve à nouveau sans travail et sans logement à la

sortie de prison, propose d’accorder à PERSONNE1.) le transfèrement au CPG,

malgré le risque que celui-ci retombe dans l’alcool lors des sorties temporaires.

Au vu de ces avis favorables des professionnels qui encadrent PERSONNE1.) et

en tenant compte du bon comportement du détenu dans le milieu carcéral ainsi

que de sa volonté ferme d’une réinsertion, la Chambre de l’application des peines

considère que, bien que le requérant n’ait pas connu de situation stable avant son

incarcération et qu’il existe des barrières linguistiques, il y a lieu, par réformation

de la décision entreprise, d’accorder à PERSONNE1.) un transfèrement au CPG,

afin de pouvoir préparer sa réintégration sociale.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable et fondé,

par réformation de la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 14 juin 2023,

dit qu’il y a lieu d’accorder le transfèrement de PERSONNE1.) au Centre

pénitentiaire de Givenich.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de

chambre, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.