Court dismisses prisoner's suspension of sentence appeal due to lack of concrete reintegration efforts and poor attitude.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for suspension of sentence. The prisoner argued for a safety net regarding employment and family debts, yet the court found no concrete professional project or evidence of debt repayment attempts. The court ruled that the prisoner's non-cooperative attitude and failure to act on stated intentions justified the rejection of the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 673 and 685 of the Code of Criminal Procedure; A suspension of sentence is an exceptional favor requiring a concrete reintegration project and a cooperative attitude, which are absent when the prisoner merely expresses good intentions without action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 72/23 chap
du 22 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 15 juin 2023 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 6 juin 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 7 juin 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 15 juin 2023 par PERSONNE1.) contre la décision de la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 6 juin 2023,
notifiée au requérant le 7 juin 2023, aux termes de laquelle sa demande en
suspension de peine présentée le 5 juin 2023 a été rejetée.
Pour conclure au rejet, la décision entreprise, après avoir rappelé la teneur des
dispositions des articles 673 et 685 du code de procédure pénale et s’être référée
au rapport de la Commission consultative à l’exécution des peines du 25 mai 2023
ainsi qu’à l’avis de l’agent de probation du 26 mai 2023, a retenu qu’une
suspension de peine doit se comprendre dans un contexte d’intérêt d’insertion.
Ainsi, eu égard à l’attitude peu coopérative de l’intéressé, amplement décrite dans
les documents précités, dont son attitude nonchalante et arrogante, son manque
de motivation pour persévérer dans son projet de réinsertion, son refus de tout
travail qui ne serait pas administratif, le fait de ne pas se rendre aux rendez-vous
lui fixés par son agent du SPSE, l’absence de consultation des annonces d’emploi
de l’ADEM, le manque d’efforts pour régler sa dette envers l’Etat et la présentation
d’une demande en octroi du REVIS sans en avoir obtenu au préalable
l’autorisation par décision spécifique, la Déléguée du Procureur général d’Etat a
estimé que cet aménagement de sa peine privative de liberté ne se justifie pas.
Le requérant conteste les motifs invoqués à l’appui du rejet en affirmant qu’ils
reposent sur une perception erronée de sa situation et une incompréhension
des agents de probation sur la nature de son engagement. Sans contester
avoir entrepris des démarches pour obtenir le REVIS sans en avoir parlé à ses
agents des SPSE et SCAS, il fait valoir qu’il aurait ignoré qu’il devait en référer
et que cela ne serait, par ailleurs, exigé nulle part. Son seul but aurait été
d’avoir une solution de secours pour le cas où il ne réussirait pas à retrouver
un emploi avant sa libération, en ce qu’il voudrait assumer ses responsabilités
financières et contribuer aux charges du ménage qu’il compose avec sa
compagne et leur enfant commun. Ces démarches s’inscriraient toutes dans
une optique de réinsertion alors qu’il aurait une vision claire de ses objectifs
professionnels. Il estime que les agents de probation ne l’encouragent pas et
lui ferment des portes par manque d’une vision ambitieuse sur ce qu’il devrait
viser comme emploi. Nonobstant des problèmes au pied, il effectuerait des
tâches physiques dans le cadre de son travail à la buanderie. Il se réfère
encore à des avis de débit pour documenter le paiement de ses amendes et
la contribution aux charges du ménage et à l’entretien de l’enfant commun. Par
réformation de la décision entreprise, il demande la suspension de l’exécution
de sa peine privative de liberté.
Le Ministère public, concluant à la recevabilité du recours, s’oppose à la
demande du requérant et se rallie à la motivation à la base de la décision de
la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines du 6 juin
2023. Il souligne qu’au regard des renseignements complets, formulés de
manière sobre, continués par les agents des SPSE et SCAS à la Déléguée à
l’exécution des peines en date des 25 et 26 mai 2023 dans le cadre de plusieurs
demandes d’octroi de jours de congé pénal, celle-ci a pu en tirer les éléments
pertinents pour rejeter la demande en suspension de peine du requérant ;
demande qui portait exclusivement sur un motif d’ordre familial. Il poursuit que si
le motif de vouloir se rapprocher de son fils et de sa conjointe est bien louable en
soi, il n’en demeure pas moins que le requérant, détenu depuis le 28 septembre
2021, est seul responsable de l’éloignement avec ses proches et que s’il a beau
affirmer vouloir être présent pour son fils et sa conjointe, il n’en demeurerait pas
moins que sa seule présence ne sera guère suffisante en l’absence de pourvoir à
leur entretien journalier par des revenus licites et réguliers, provenant d’un travail.
Il serait constant qu’il s’est vu accorder le 30 mars 2023 la semi-liberté et des
congés pour rechercher un emploi et effectuer des démarches administratives,
mais il ressortirait du rapport des agents que les démarches administratives
effectuées par le requérant les 23 avril et 5 mai 2023 tant à ADRESSE1.) qu’à
ADRESSE2.) ne se rapportaient pas à la recherche d’un emploi, mais
PERSONNE1.) viserait l’attribution du REVIS. Pareil projet ne constituerait pas la
manifestation d’une résolution bien assise de s’assurer par le travail une situation
stable notamment en tenant compte qu’il n’a plus travaillé depuis 2019. Dès lors
il serait parfaitement compréhensible de conclure à une attitude nonchalante et
arrogante dans le chef du requérant; attitude qui ne serait pas démentie à ce jour
à lire la motivation du recours. En témoignerait encore le fait qu’il ignorerait les
conseils de ses agents des SPSE et SCAS de débuter les TIG en attendant de
signer un contrat de travail. Le Ministère public relève finalement que les pièces
versées par le requérant à l’appui de sa demande en suspension de peine
(présentée pour se rapprocher de son fils et de sa conjointe) ne sont pas de nature
à justifier une réformation de la décision du 6 juin 2023 en ce qu’elles ne
s’inscrivent pas dans un projet d’insertion.
Quant à la recevabilité du recours :
Le délai de huit jours ouvrables prévu par la loi pour interjeter un recours contre
la décision du 6 juin 2023, lui notifiée le 7 juin 2023, n’a pas été dépassé. Le
recours est partant recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai
prescrits par l’article 698 (1) du code de procédure pénale.
Quant au bien-fondé du recours :
Suivant l’article 673 (1) du code de procédure pénale, le Procureur général
d’Etat peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les
modalités y prévues, dont la suspension de l’exécution de la peine. Les termes
dudit article dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple possibilité offerte au
Procureur général d’Etat et non d’un droit pour le condamné.
Le casier de PERSONNE1.) renseigne pas moins de six condamnations
respectivement du Tribunal correctionnel et de la Cour d’appel de Luxembourg du
chefs de vols à l’aide d’effraction, de recel, d’escroquerie, de faux, de blanchiment
-détention, de coups et blessures volontaires à sa grand-mère, d’injures, de fausse
déclaration à subvention et de trafic de stupéfiants.
Dans le cadre de ses deux premières condamnations en 2006 et en 2008,
PERSONNE1.) avait obtenu une libération conditionnelle laquelle, à chaque fois,
a dû être révoquée pour non-respect des conditions acceptées, l’une le 8 février
2010, l’autre le 27 janvier 2014. En 2019, par un arrêt de la Cour d’appel du 19
octobre 2019, au lieu de devoir exécuter une peine privative de liberté, il avait été
condamné, après avoir marqué son accord, à prester un travail d’intérêt
général d’une durée de 240 heures, travail qu’il n’a pas encore exécuté à
l’heure actuelle. Par arrêts de la Cour d’appel des 1 février 2022 et 21 juin
2022, PERSONNE1.) a été condamné pour trafic de stupéfiants respectivement
à 9 et 24 mois d’emprisonnement ferme.
Par décision du 25 juillet 2022, le Délégué à l’exécution des peines du
Procureur général, a appliqué le principe de la confusion des peines pour ne
faire exécuter par PERSONNE1.) que la peine la plus forte, soit celle de 24 mois,
durée sur laquelle aussi bien la détention préventive subie dans la première affaire
que dans la deuxième affaire lui ont été imputées. Il exécute ainsi cette peine
privative de liberté depuis le 28 septembre 2021 et la fin de sa peine se situe au
11 septembre 2023.
Le 7 février 2023, PERSONNE1.) a bénéficié d’un transfert en milieu semi-ouvert
à Givenich et se trouve donc actuellement dans un environnement moins
contraignant qu’est celui du milieu fermé du CPL à Schrassig.
Il importe aussi de relever dans le cadre de l’appréciation du présent recours, que
PERSONNE1.), à chaque fois assisté par son avocat, a été sanctionné depuis
le début de sa détention à trois reprises par la Commission de discipline, à
savoir le 2 novembre 2021 du chef d’agression sur un détenu, le 11 octobre
2022 du chef de dispute avec un détenu et le 5 juin 2023 du chef de propos
injurieux et menaçants prononcés à l’encontre d’un co-détenu pour des faits
ayant remonté au 30 mai 2023.
Par demande entrée au greffe du CPG le 31 mai 2023, PERSONNE1.) a
sollicité une suspension de peine au motif « d’être plus présent pour mon fils car
ma conjointe élève cet enfant depuis 21 mois seule ».
Suivant l’article 673 point 2) du code de procédure pénale, lors de l’application des
modalités d’exécution, le Procureur général d’Etat tient compte de la personnalité
du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement
et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son réinsertion, de
la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du
condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette
dernière ou encore du respect du plan volontaire de réinsertion.
C’est à juste titre que le Ministère public relève que le seul motif familial
invoqué par le requérant à l’appui de sa demande n’est pas en soi un critère
dans le cadre de l’appréciation de l’octroi d’une pareille modalité. Il résulte par
ailleurs des éléments du dossier, dont aussi le rapport SPSE-CPG du 16 mars
2023 que sa compagne, laquelle a deux enfants d’une relation antérieure qui
sont placés et que l’enfant commun PERSONNE2.) est inscrit en journée en
crèche, ne s’adonne pas à une activité rémunérée et ne cherche pas de travail
à l’heure actuelle.
Pour ce qui est des éléments susceptibles de pouvoir influer dans le cadre de
l’octroi d’une semi-liberté conformément à l’article précité, il échet de constater
que, nonobstant une farde de 16 pièces versées à l’appui de son recours, dont
une pièce 6 intitulée « recherches d’emploi », aucun projet professionnel
concret, ni une quelconque démarche en vue de postuler pour un emploi ne
sont documentés.
En effet, la pièce 6 censée étayer les recherches d’emploi se résume être un
simple screen shot d’une connexion à guichet.lu.
Il résulte également du rapport précité que suivant les propres dires du
requérant, les différentes parties civiles auraient été contactées au début de
l’année 2023 par courrier par ses soins aux fins de dédommagement. Or une
pareille preuve n’est pas rapportée, ni même une quelconque tentative de
prise de contact par le biais de son avocat afin de leur communiquer une
proposition concrète d’apurement des dettes civiles.
PERSONNE1.) continue, depuis des mois, à annoncer et à décrire ses bonnes
intentions, que ce soit notamment en relation avec ses activités professionnelles
envisagées, que ce soit en rapport avec le dédommagement des parties civiles,
que ce soit encore avec le dépôt de dossier de candidature pour des formations,
sans pour autant concrétiser l’une quelconque de ses résolutions.
Pour le surplus, PERSONNE1.), même s’il a fait des mensualités de 20 euros pour
apurer ses frais de justice et fait des virements pour subvenir aux besoins de son
fils, il importe de rappeler que la suspension de la peine est une mesure de faveur
exceptionnelle qui relève d’une appréciation in concreto de la situation spécifique
du requérant eu égard aux dispositions de l’article 673 (2) du code de procédure
pénale.
C’est partant à bon droit que la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.), une suspension de
peine n’étant, à l’heure actuelle, pas justifiée.
Le recours n’est partant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.