Court lifts bankruptcy due to sufficient third-party funds, ruling conditions for insolvency no longer met.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the bankruptcy judgment admissible and founded, ordering the bankruptcy declaration to be set aside. The debtor argued that sufficient funds on a third-party account could cover debts and administrative costs, while the social security center and other creditors contested this. The court ruled that the conditions for bankruptcy were no longer met because the available funds were adequate to pay debts and curator fees, despite the debtor's negligence in triggering the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la sécurité sociale, art. 396; Code de commerce, art. 500: A bankruptcy declaration may be lifted if subsequent facts demonstrate that the conditions for insolvency no longer exist, particularly when sufficient assets are available to cover debts and administrative costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2023 TADCOMM/0362
Audience publique du mercredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.
Numéro du rôle: TAD-2023-00608
Composition :
Chantal GLOD,
Vice-Président,
Jean-Claude WIRTH,
Premier Juge,
Magali GONNER,
Juge,
Christiane BRITZ,
Greffier.
_______________________________________________________________
Entre:
le sieur
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse par opposition suivant exploit de l’huissier de justice
suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice
Carlos CALVO demeurant à Luxembourg, en date du 6 avril 2023,
comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1.le
CENTRE
D’INFORMATIQUE
D’AFFILIATION
ET
DE
PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en
abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement
public en vertu de l’article 396 du Code de la sécurité sociale, représenté par son
Président du Comité-directeur actuellement en fonctions, établi à L-1471
LUXEMBOURG, 125, route d’Esch,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
2. Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à L-1327
Luxembourg, 6, rue Charles VI, pris en sa qualité de curateur du sieur
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), inscrit
au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demeurant
à L-ADRESSE1.), déclaré en faillite suivant jugement déclaratif de faillite
n°2023TADCOMM/0207 (n° du rôle TAL-2023-00432), rendu par défaut en
date du 29 mars 2023 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch,
comparant en personne,
parties défenderesses sur opposition aux fins du prédit exploit FERREIRA
SIMOES.
Le Tribunal :
Faits:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants :
1) du jugement numéro 2023 TADCOMM/0207 rendu par le tribunal de ce siège
en date du 29 mars 2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière
commerciale et en première instance, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) ;
déclare le sieur PERSONNE1.), né le DATE1.), faisant le commerce sous la
dénomination SOCIETE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro NUMERO1.), demeurant à L-ADRESSE1.), en état de faillite sur
assignation;
détermine provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 29
septembre 2022;
nomme juge-commissaire Madame le juge Magali GONNER ;
désigne comme curateur Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat,
demeurant à Luxembourg ;
ordonne aux créanciers de la faillite de faire au greffe du tribunal de ce siège la
déclaration de leurs créances avant le 18 avril 2023 ;
ordonne l’apposition de scellés à moins que l’inventaire ne puisse être terminé
en une seule journée ;
fixe jour et heure pour la vérification des créances au lundi, 8 mai 2023 à 11:15
heures et pour les débats sur les contestations à naître de cette vérification à
l’audience publique du mercredi, 17 mai 2023 à 10:00 heures du matin, qui se
tiendront chaque fois au Palais de Justice à Diekirch, Place Guillaume, salle
des audiences ;
ordonne que le présent jugement sera affiché en l’auditoire du Tribunal
d’Arrondissement de ce siège et inséré par extrait dans les journaux
LUXEMBURGER WORT et TAGEBLATT, édités à Luxembourg respectivement
Esch-sur-Alzette ;
déclare le présent jugement exécutoire par provision ;
condamne le failli aux dépens qui seront à prélever par privilège sur l’actif de
la faillite.»
2) de l’exploit de Kelly FERREIRA SIMOES, huissier de justice suppléant, en
remplacement de Carlos CALVO huissier de justice, demeurant à Luxembourg,
par lequel PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.) a fait déclarer et signifier au 1. CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE et à 2. Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat,
demeurant à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, pris en sa qualité de
curateur du sieur PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), qu’il relève formellement opposition contre le prédit jugement du
29 mars 2023,
et par le même exploit d’huissier, l’opposant a fait donner assignation aux
défendeurs sur opposition à comparaître le mercredi, 26 avril 2023 à 10.00
heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition reproduite ci-
après par procédé de photocopie:
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite
au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-0608.
A l’appel des causes à l’audience publique du 26 avril 2023, l’affaire fut refixée
au 17 mai 2023.
Après plusieurs remises l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
14 juin 2023 et Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Eric SAYS, exposa l’affaire.
Maître Maximilien WANDERSCHEID, pris en sa qualité de curateur de la
faillite de PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.) fut entendu en ses moyens et explications.
Maître François GENGLER exposa les moyens de sa partie.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à
l’audience publique du 21 juin 2023.
A cette audience publique le tribunal rendit le
jugement
qui suit :
Revu le jugement rendu en date du 29 mars 2023 par le tribunal de ce siège,
statuant par défaut, ayant déclaré en état de faillite PERSONNE1.), faisant le
commerce sous la dénomination SOCIETE1.) sur assignation de la part du
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.
Par exploit d’huissier du 6 avril 2023, PERSONNE1.) a formé opposition contre
le prédit jugement et a conclu à voir rapporter le jugement déclaratif de faillite
du 29 mars 2023.
Aux termes de l’article 473 du Code de commerce, le délai pour former
opposition par le failli lui-même est de huitaine et pour toute autre partie
intéressée, l’opposition doit être formée dans la quinzaine à partir de l’insertion
du jugement déclaratif de faillite dans les journaux mentionnés dans l’article 472
du même code.
L’opposition introduite par PERSONNE1.) datant du 6 avril 2023, intentée dans
les formes et délai de la loi, est partant recevable.
Le prédit jugement du 29 mars 2023 avait déclaré PERSONNE1.) en état de
faillite sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE,
qui faisait valoir à son encontre une créance de 23.388,99.-euros.
Aux termes de l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, tout commerçant
qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Il incombe à tout opposant de prouver ou d’offrir en preuve les faits de nature à
établir que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement
déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de Commerce, en
d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son
crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite,
n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993,
n°42 752).
Le mandataire de la partie opposante fait état d’un montant de 57.494,24.- euros
qui est consigné sur son compte-tiers et qui serait suffisant pour payer la dette à
l’égard du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, des autres
créanciers certains ainsi que les frais d’administration de la faillite à hauteur de
2.689,28.- euros. Il fait également état de 11 déclarations de créance qui ne
seraient cependant pas toutes échues au moment du prononcé de la faillite. Ainsi
la créance à hauteur du montant de 133.509,12.- euros à titre privilégié de
l'Administration de l’Enregistrement (TVA) et des Domaines résulterait de
taxations d’office non justifiées et ne serait pas à prendre en compte, d’autant
plus que PERSONNE1.) aurait un arrangement avec cette administration,
laquelle n’aurait par ailleurs pas fait de diligences pour obtenir un titre
exécutoire. Il en serait de même avec l’Administration des Contributions qui elle
non plus n’aurait pas fait de diligences en ce sens pour une créance à hauteur du
montant de 2.109,92.- euros à titre privilégié. Cette créance ne serait pas échue
non plus et à ne pas prendre en compte. Le créance de la société SOCIETE2.)
SARL à hauteur du montant de 37.770,97.- euros serait également à écarter étant
donné que PERSONNE1.) aurait formé contredit et un litige serait encore
pendant au Tribunal d’Arrondissement de Diekirch. La créance de la société
SOCIETE3.) SARL, en état de faillite, à hauteur 1.961,34.- euros serait aussi à
écarter pour cause d’inaction de la part du créancier qui dispose d’un titre
exécutoire qui date de l’année 2016. Il resterait partant seulement deux créances
qui seraient à prendre en compte, à savoir celle de la société anonyme
SOCIETE4.) SA à hauteur du montant de 20.31,95.- euros à titre chirographaire,
société qui dispose d’un jugement civil signifié dans formes légales et d’un
procès-verbal de carence et celle de la société SOCIETE5.) SARL-S à titre
chirographaire pour un montant de 2.303,51.- euros, qui elle-aussi dispose d’un
titre exécutoire signifié dans les formes légales et d’un procès-verbal de carence.
Le mandataire de PERSONNE1.) souligne qu’en écartant les créances non
échues ou échues à travers la faillite, le montant consigné sur son compte-tiers
serait suffisant pour payer les dettes et les frais et honoraires du curateur. Il
garantit par ailleurs le paiement de la créance du CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE et les frais d’administration de la faillite si celle-ci est
rabattue. La partie opposante conclut partant à voir rapporter la faillite.
Le curateur se rapporte à prudence de justice quant au rabattement de la faillite,
de même que le demandeur en faillite.
Compte tenu des déclarations faites à l’audience et des pièces versées en cause,
et notamment vu le montant de 57.494,24.- euros figurant sur le compte-tiers du
mandataire de PERSONNE1.), montant qui est suffisant pour payer le
demandeur en faillite, les dettes certaines et les frais et honoraires du curateur, il
y a lieu de retenir que les conditions de la faillite ne sont pas données dans le
chef de PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.)
et qu'il échet partant de rabattre la faillite.
Les frais et dépens de l’instance ainsi que les frais et honoraires du curateur
restent cependant à charge de PERSONNE1.) étant donné que c’est par les
négligences de ce dernier que la procédure de la faillite a été déclenchée. (Cour
3.5.2006, n° 30510 du rôle)
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement, après avoir entendu le juge-commissaire en son
rapport oral,
dit l’opposition formée par PERSONNE1.), faisant le commerce sous la
dénomination SOCIETE1.), recevable et fondée ;
met le jugement déclaratif de faillite sur assignation rendu en date du 29 mars
2023 à néant;
dit que le prédit jugement est rapporté et à tenir comme nul et non avenu ainsi
que tous les actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de faillite et qui en
ont été la conséquence;
dit que les fonctions de curateur et de juge-commissaire cessent immédiatement;
remet PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.),
au même et semblable état qu'avant le prédit jugement du 29 mars 2023;
condamne
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), à tous les frais et dépens de l’instance;
met les frais d’administration de la faillite à charge de PERSONNE1.);
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous
Jean-ClaudeWIRTH, premier juge près le tribunal d’arrondissement, assisté du
greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le premier juge