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TADCOMMERCE_202300608 Généré par l'IA

Court lifts bankruptcy due to sufficient third-party funds, ruling conditions for insolvency no longer met.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202300608
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition against the bankruptcy judgment admissible and founded, ordering the bankruptcy declaration to be set aside. The debtor argued that sufficient funds on a third-party account could cover debts and administrative costs, while the social security center and other creditors contested this. The court ruled that the conditions for bankruptcy were no longer met because the available funds were adequate to pay debts and curator fees, despite the debtor's negligence in triggering the procedure.

Regeste Legislator

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Code de la sécurité sociale, art. 396; Code de commerce, art. 500: A bankruptcy declaration may be lifted if subsequent facts demonstrate that the conditions for insolvency no longer exist, particularly when sufficient assets are available to cover debts and administrative costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy declaration lifting insolvency third party funds conditions of insolvency curator fees opposition admissible negligence debtor compensation en cas de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de la sécurité sociale, art. 396
public en vertu de l’article 396 du Code de la sécurité sociale, représenté par son
Code de commerce, art. 500
article 396 du Code de la sécurité sociale
public en vertu de l’article 396 du Code de la sécurité sociale, représenté par son
article 473 du Code de commerce
Aux termes de l’article 473 du Code de commerce, le délai pour former
article 437 du Code de Commerce
déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de Commerce, en

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 3.5.2006, n° 30510 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial 2023 TADCOMM/0362

Audience publique du mercredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.

Numéro du rôle: TAD-2023-00608

Composition :

Chantal GLOD,

Vice-Président,

Jean-Claude WIRTH,

Premier Juge,

Magali GONNER,

Juge,

Christiane BRITZ,

Greffier.

_______________________________________________________________

Entre:

le sieur

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse par opposition suivant exploit de l’huissier de justice

suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice

Carlos CALVO demeurant à Luxembourg, en date du 6 avril 2023,

comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1.le

CENTRE

D’INFORMATIQUE

D’AFFILIATION

ET

DE

PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en

abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement

public en vertu de l’article 396 du Code de la sécurité sociale, représenté par son

Président du Comité-directeur actuellement en fonctions, établi à L-1471

LUXEMBOURG, 125, route d’Esch,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

2. Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à L-1327

Luxembourg, 6, rue Charles VI, pris en sa qualité de curateur du sieur

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), inscrit

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demeurant

à L-ADRESSE1.), déclaré en faillite suivant jugement déclaratif de faillite

n°2023TADCOMM/0207 (n° du rôle TAL-2023-00432), rendu par défaut en

date du 29 mars 2023 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch,

comparant en personne,

parties défenderesses sur opposition aux fins du prédit exploit FERREIRA

SIMOES.

Le Tribunal :

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants :

1) du jugement numéro 2023 TADCOMM/0207 rendu par le tribunal de ce siège

en date du 29 mars 2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière

commerciale et en première instance, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) ;

déclare le sieur PERSONNE1.), né le DATE1.), faisant le commerce sous la

dénomination SOCIETE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous

le numéro NUMERO1.), demeurant à L-ADRESSE1.), en état de faillite sur

assignation;

détermine provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 29

septembre 2022;

nomme juge-commissaire Madame le juge Magali GONNER ;

désigne comme curateur Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat,

demeurant à Luxembourg ;

ordonne aux créanciers de la faillite de faire au greffe du tribunal de ce siège la

déclaration de leurs créances avant le 18 avril 2023 ;

ordonne l’apposition de scellés à moins que l’inventaire ne puisse être terminé

en une seule journée ;

fixe jour et heure pour la vérification des créances au lundi, 8 mai 2023 à 11:15

heures et pour les débats sur les contestations à naître de cette vérification à

l’audience publique du mercredi, 17 mai 2023 à 10:00 heures du matin, qui se

tiendront chaque fois au Palais de Justice à Diekirch, Place Guillaume, salle

des audiences ;

ordonne que le présent jugement sera affiché en l’auditoire du Tribunal

d’Arrondissement de ce siège et inséré par extrait dans les journaux

LUXEMBURGER WORT et TAGEBLATT, édités à Luxembourg respectivement

Esch-sur-Alzette ;

déclare le présent jugement exécutoire par provision ;

condamne le failli aux dépens qui seront à prélever par privilège sur l’actif de

la faillite.»

2) de l’exploit de Kelly FERREIRA SIMOES, huissier de justice suppléant, en

remplacement de Carlos CALVO huissier de justice, demeurant à Luxembourg,

par lequel PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.) a fait déclarer et signifier au 1. CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE et à 2. Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat,

demeurant à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, pris en sa qualité de

curateur du sieur PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.), qu’il relève formellement opposition contre le prédit jugement du

29 mars 2023,

et par le même exploit d’huissier, l’opposant a fait donner assignation aux

défendeurs sur opposition à comparaître le mercredi, 26 avril 2023 à 10.00

heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition reproduite ci-

après par procédé de photocopie:

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite

au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-0608.

A l’appel des causes à l’audience publique du 26 avril 2023, l’affaire fut refixée

au 17 mai 2023.

Après plusieurs remises l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

14 juin 2023 et Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Eric SAYS, exposa l’affaire.

Maître Maximilien WANDERSCHEID, pris en sa qualité de curateur de la

faillite de PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.) fut entendu en ses moyens et explications.

Maître François GENGLER exposa les moyens de sa partie.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à

l’audience publique du 21 juin 2023.

A cette audience publique le tribunal rendit le

jugement

qui suit :

Revu le jugement rendu en date du 29 mars 2023 par le tribunal de ce siège,

statuant par défaut, ayant déclaré en état de faillite PERSONNE1.), faisant le

commerce sous la dénomination SOCIETE1.) sur assignation de la part du

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Par exploit d’huissier du 6 avril 2023, PERSONNE1.) a formé opposition contre

le prédit jugement et a conclu à voir rapporter le jugement déclaratif de faillite

du 29 mars 2023.

Aux termes de l’article 473 du Code de commerce, le délai pour former

opposition par le failli lui-même est de huitaine et pour toute autre partie

intéressée, l’opposition doit être formée dans la quinzaine à partir de l’insertion

du jugement déclaratif de faillite dans les journaux mentionnés dans l’article 472

du même code.

L’opposition introduite par PERSONNE1.) datant du 6 avril 2023, intentée dans

les formes et délai de la loi, est partant recevable.

Le prédit jugement du 29 mars 2023 avait déclaré PERSONNE1.) en état de

faillite sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE,

qui faisait valoir à son encontre une créance de 23.388,99.-euros.

Aux termes de l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, tout commerçant

qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Il incombe à tout opposant de prouver ou d’offrir en preuve les faits de nature à

établir que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement

déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de Commerce, en

d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son

crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite,

n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993,

n°42 752).

Le mandataire de la partie opposante fait état d’un montant de 57.494,24.- euros

qui est consigné sur son compte-tiers et qui serait suffisant pour payer la dette à

l’égard du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, des autres

créanciers certains ainsi que les frais d’administration de la faillite à hauteur de

2.689,28.- euros. Il fait également état de 11 déclarations de créance qui ne

seraient cependant pas toutes échues au moment du prononcé de la faillite. Ainsi

la créance à hauteur du montant de 133.509,12.- euros à titre privilégié de

l'Administration de l’Enregistrement (TVA) et des Domaines résulterait de

taxations d’office non justifiées et ne serait pas à prendre en compte, d’autant

plus que PERSONNE1.) aurait un arrangement avec cette administration,

laquelle n’aurait par ailleurs pas fait de diligences pour obtenir un titre

exécutoire. Il en serait de même avec l’Administration des Contributions qui elle

non plus n’aurait pas fait de diligences en ce sens pour une créance à hauteur du

montant de 2.109,92.- euros à titre privilégié. Cette créance ne serait pas échue

non plus et à ne pas prendre en compte. Le créance de la société SOCIETE2.)

SARL à hauteur du montant de 37.770,97.- euros serait également à écarter étant

donné que PERSONNE1.) aurait formé contredit et un litige serait encore

pendant au Tribunal d’Arrondissement de Diekirch. La créance de la société

SOCIETE3.) SARL, en état de faillite, à hauteur 1.961,34.- euros serait aussi à

écarter pour cause d’inaction de la part du créancier qui dispose d’un titre

exécutoire qui date de l’année 2016. Il resterait partant seulement deux créances

qui seraient à prendre en compte, à savoir celle de la société anonyme

SOCIETE4.) SA à hauteur du montant de 20.31,95.- euros à titre chirographaire,

société qui dispose d’un jugement civil signifié dans formes légales et d’un

procès-verbal de carence et celle de la société SOCIETE5.) SARL-S à titre

chirographaire pour un montant de 2.303,51.- euros, qui elle-aussi dispose d’un

titre exécutoire signifié dans les formes légales et d’un procès-verbal de carence.

Le mandataire de PERSONNE1.) souligne qu’en écartant les créances non

échues ou échues à travers la faillite, le montant consigné sur son compte-tiers

serait suffisant pour payer les dettes et les frais et honoraires du curateur. Il

garantit par ailleurs le paiement de la créance du CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE et les frais d’administration de la faillite si celle-ci est

rabattue. La partie opposante conclut partant à voir rapporter la faillite.

Le curateur se rapporte à prudence de justice quant au rabattement de la faillite,

de même que le demandeur en faillite.

Compte tenu des déclarations faites à l’audience et des pièces versées en cause,

et notamment vu le montant de 57.494,24.- euros figurant sur le compte-tiers du

mandataire de PERSONNE1.), montant qui est suffisant pour payer le

demandeur en faillite, les dettes certaines et les frais et honoraires du curateur, il

y a lieu de retenir que les conditions de la faillite ne sont pas données dans le

chef de PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.)

et qu'il échet partant de rabattre la faillite.

Les frais et dépens de l’instance ainsi que les frais et honoraires du curateur

restent cependant à charge de PERSONNE1.) étant donné que c’est par les

négligences de ce dernier que la procédure de la faillite a été déclenchée. (Cour

3.5.2006, n° 30510 du rôle)

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement, après avoir entendu le juge-commissaire en son

rapport oral,

dit l’opposition formée par PERSONNE1.), faisant le commerce sous la

dénomination SOCIETE1.), recevable et fondée ;

met le jugement déclaratif de faillite sur assignation rendu en date du 29 mars

2023 à néant;

dit que le prédit jugement est rapporté et à tenir comme nul et non avenu ainsi

que tous les actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de faillite et qui en

ont été la conséquence;

dit que les fonctions de curateur et de juge-commissaire cessent immédiatement;

remet PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.),

au même et semblable état qu'avant le prédit jugement du 29 mars 2023;

condamne

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.), à tous les frais et dépens de l’instance;

met les frais d’administration de la faillite à charge de PERSONNE1.);

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous

Jean-ClaudeWIRTH, premier juge près le tribunal d’arrondissement, assisté du

greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le premier juge