Appeal allowed; court declared instance expired due to lack of procedural diligence within three years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants successfully appealed a first-instance judgment that had declared their claim time-barred. They argued that the respondent's failure to act constituted procedural diligence, but the court found no such acts occurred before the three-year limitation period expired. Consequently, the court declared the original instance expired and allowed the appeal, ordering the respondent to pay the costs of both proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The three-year limitation period for an instance expires if no procedural acts interrupting the period are performed, and an appeal is admissible when the original judgment declared the instance time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2023TADCOMM/0367
Audience publique du mercredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-trois
Numéro du rôle : TAD-2023-00278
Composition :
Chantal GLOD
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Martyna MICHALSKA,
attachée de justice à titre provisoire,
Christiane BRITZ,
greffier.
________________________________________________________
Entre:
1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch en date du 20 janvier 2023,
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du
20 janvier 2023, 1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), et 2)
PERSONNE2.),
retraitée,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ont
fait
signifier
à
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
qu’ils
relèvent
formellement appel du jugement n° 1451/22 rendu contradictoirement et en premier
ressort par le Tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, en
son audience publique en date du 7 décembre 2022.
Par même exploit RUKAVINA, ils ont fait donner assignation à PERSONNE3.) à
comparaître à l’audience du mercredi, 22 février 2023, à 10.00 heures du matin, devant
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel de bail à loyer,
pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite
ci-après par procédé de photocopie :
L’affaire fut mise au rôle par les soins des parties appelantes et inscrite au rôle sous le
numéro TAD-2023-00278.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 22 février 2023, l’affaire fut fixée à
l’audience du 19 avril 2023 puis refixée à celle du 24 mai 2023.
A cette dernière audience l’affaire fut utilement retenue et tant Maître Marc BECKER que
Maître Marc WALCH furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, le
jugement
qui suit :
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, a déclaré la demande
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en péremption d’instance irrecevable et a fixé les
débats sur la demande introduite suivant requête du 16 avril 2018 au 8 février 2023.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par exploit d’huissier
du 20 janvier 2023.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent au tribunal de faire droit à la
demande en péremption et de déclarer périmée l’instance introduite en date du 16 avril
2018 par PERSONNE3.) contre les consorts GROUPE1.) devant la Justice de paix de
Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer.
Les appelants réclament encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros
pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel ainsi que la
condamnation de l’intimé au paiement des frais et dépens des deux instances avec
distraction au profit de Maître Marc BECKER.
Les appelants se basent sur les articles 540 et suivants du nouveau code de procédure
civile et soutiennent que plus de trois années se seraient écoulées depuis l’audience du
28 novembre 2018, audience à laquelle l’affaire avait été plaidée mais lors de laquelle la
partie PERSONNE3.) avait encore demandé la refixation de l’affaire afin de lui permettre
de fournir des pièces supplémentaires. Or, depuis lors aucun avancement dans le dossier
n’aurait eu lieu et aucun acte interruptif n’aurait été posé par PERSONNE3.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) critiquent le jugement dont appel pour avoir déclaré
leur demande en péremption d’instance irrecevable au motif qu’en répondant en date du
11 mai 2020 à une demande de la Justice de paix de Diekirch d’être informée si l’affaire
présentait un caractère d’urgence ou si elle pouvait être fixée à une date ultérieure, en
raison de la crise sanitaire et des mesures prises en conséquence pour éviter la
propagation du Coronavirus,
PERSONNE3.) aurait posé un acte interruptif de
péremption.
Ils contestent que le courrier du 11 mai 2020 ou encore la refixation du 13 mai 2020
auraient un effet interruptif étant donné que l’intimé n’a manifesté aucun intérêt à
poursuivre l’affaire, de sorte que leur demande en péremption d’instance déposée en
date du 14 avril 2022 serait fondée pour discontinuation de poursuite depuis plus de trois
ans.
A l’audience du 24 mai 2023, PERSONNE3.) demande au tribunal de déclarer l’appel
non fondé. Il conclut à la nullité de la requête déposée en date du 14 avril 2022 et de
l’acte d’appel au motif que sa requête en matière de bail commercial déposée en date du
16 avril 2018 au greffe de la Justice de paix de Diekirch était dirigée tant contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
que contre
PERSONNE4.)
mais que seuls
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient déposé la requête en péremption d’instance.
Or, l'effet extinctif de la péremption est indivisible lorsque l'instance met en cause une
pluralité de parties.
Ainsi, la péremption demandée par l'une des parties éteint l'instance au profit de toutes
les autres (Cass. 2e civ., 5 juin 1996, n° 94-14.027 : JurisData n° 1996-002308 ; « la
péremption de l'instance (...), indivisible, éteint l'instance lorsqu'elle est demandée par
une partie, au profit de toutes les autres ». – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, n° 95-10.994 :
JurisData n° 1997-002648 ; JCP G 1997, IV, 1666 ; JCP G 1997, II, 22959, E. du
Rusquec ; D. 1997, inf. rap. p. 163). Source Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur
Procédures Formulaire - Encyclopédies - V° Péremption de l'instance civile - Fasc. 10 :
Péremption d'instance)
Etant indivisible, chacune des parties défenderesses à l’instance a la possibilité de
demander la péremption de l’instance et elle éteint l’instance, lorsqu’elle est demandée
par une des parties, au profit de toutes les autres.
Dès lors, tant la demande en péremption d’instance introduite par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en date du 14 avril 2022 que l’appel dirigé contre le jugement du 7
décembre 2022 sont recevables et la demande en nullité est à rejeter.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) soutient que les conditions d’une péremption ne
seraient pas données en l’occurrence et il demande au tribunal de confirmer le jugement
entrepris. Il avance ne jamais avoir eu l’intention de renoncer à poursuivre l’instance
engagée, qu’une telle intention ne résulterait pas des éléments de l’affaire et qu’il n’y
aurait pas eu de discontinuité des poursuites. Il fait encore valoir avoir attendu l’issue de
la procédure de faillite qui aurait eu une incidence sur sa demande en matière de bail à
loyer et il estime qu’en tout état de cause le délai de péremption aurait été prorogé suite
à la pandémie.
Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, toute instance, encore
qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par la discontinuation de poursuites
pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu
à demande en reprise d’instance ou constitution de nouvel avoué.
La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie
procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur l'idée de
désistement tacite (cf. Droit et Pratique de la Procédure Civile, Serge Guinchard, no
352.340).
L'article 542 du nouveau code de procédure civile dispose que la péremption n'aura pas
lieu de droit et qu’elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des
parties avant la demande en péremption.
La péremption, n’opérant pas de plein droit, peut être couverte par tout acte susceptible
d’interrompre son cours pendant la durée du délai (cf. Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et
com. tome II, v° Péremption d’instance, n°88).
C'est dans un intérêt général, afin que les procès ne s'éternisent pas par suite de la
négligence grave ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à la partie
intéressée de faire mettre l'instance à néant lorsqu'aucun acte de procédure n'est
intervenu pendant trois ans (v. Cour d’appel 14.11.1995, Pas. 29 p., 455, T.A.
Luxembourg, 19 déc. 2012, rôle 77506).
La survenance d'actes interruptifs a pour effet d'interrompre le délai de péremption et de
faire courir un nouveau délai triennal.
Il appartient au défendeur à la demande en péremption d’instance qui veut échapper au
constat de péremption de démontrer qu’il n’a pas entendu abandonner l’instance et
d’invoquer des actes de procédure ou autres évènements qui dénient la présomption
d’abandon et valent comme actes interruptifs du délai de péremption.
Le délai de péremption se trouve interrompu par tout acte dénotant des diligences
quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige
et contredisant la présomption d'abandon de l'instance. La jurisprudence y inclut les actes
autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction et
au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action en justice
en question (C. A. 26.6.1991, P. 28, p. 247; C.A. 14.11.1995, P. 29, p. 455; C.A. 9.7.1997,
Birchen c/Reding, no du rôle 19199)
Seuls les actes et démarches qui font partie de l’instance menacée de péremption et qui
sont destinés à la continuer sont toutefois en principe considérés comme interruptifs. Ne
sauraient ainsi être assimilés à des actes interruptifs de péremption des actes qui de
toute manière ne peuvent avoir aucune incidence sur le déroulement de la procédure.
Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance
et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme qu’emprunte l’acte. Il peut
s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant
une impulsion processuelle.
Un acte de procédure qui ne traduit pas une volonté de poursuivre l'instance de la part
de la partie qui l'a accompli, même s'il est parfaitement régulier, n'interrompt pas le délai
de péremption (Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Péremption de l'instance civile -
Fasc. 10 : Péremption d'instance).
Ne sont pas à considérer comme actes interruptifs de simples demandes de refixation,
dans la mesure où elles ne traduisent pas l’intention du demandeur de faire progresser
l’affaire (v. Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 681, péremption d’instance, no 47). Il en
va de même des pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti (v. Th. HOSCHEIT, Le
droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°1157).
Pour décider si la remise de l’affaire a révélé la volonté certaine d’une ou des parties de
continuer l’instance, il faut s’attacher non pas à la décision du juge qui, en soi, est
incontestablement dépourvue d’effet interruptif, mais au rôle joué par les parties lors de
la fixation. Ainsi, si la décision de refixation a été précédée ou accompagnée de certaines
initiatives de la part des plaideurs, celles-ci sont, le cas échéant, interruptives de la
péremption.
A défaut d’une initiative traduisant l’intention de continuer l’instance, des simples remises
ne sauraient constituer des actes de procédure interruptifs.
Or, en l’occurrence, force est de constater que ni le courrier de Maître Marc WALCH du
11 mai 2020 ni un autre élément du dossier ne permet de retenir que PERSONNE3.)
avait l’intention de faire progresser l’affaire et de continuer l’instance et notamment qu’il
entendait faire plaider l’affaire à l’audience à laquelle elle a été remise ou encore à une
audience ultérieure.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise litigieuse au 11 novembre
2020 ne constitue pas un acte valant interruption du délai de péremption.
Le tribunal constate partant que depuis la refixation de l’affaire en date du 28 novembre
2018, PERSONNE3.) n’a donné la moindre impulsion procédurale à l’affaire en posant
un acte dénotant une intention de poursuivre l’instance engagée. Le simple fait de refixer
ou d’être d’accord avec une refixation de l’affaire ne constitue pas un acte interruptif du
délai de péremption.
Le point de départ du délai de péremption est le 28 novembre 2018. En application de
l’article 540 du nouveau code de procédure civile, l’instance introduite par cette requête
aurait en principe été périmée en date du 28 novembre 2021.
S’il est vrai que la péremption pourra être interrompue par des actes accomplis dans une
autre instance lorsqu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux
instances force est cependant de constater qu’en l’occurrence PERSONNE3.) ne
démontre pas que l’instance pour laquelle la péremption est demandée serait dépendante
de la procédure de faillite de PERSONNE5.) étant donné qu’il ressort des pièces du
dossier que les opérations de liquidation de la faillite de PERSONNE5.) ont déjà été
closes en date du 19 février 2020.
L’argument tiré de la réglementation prise en matière de suspension des délais en
matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités
procédurales pendant l’état de crise est inopérant en l’espèce.
En effet, le délai de péremption de trois ans n’est pas venu à échéance pendant la période
où s’appliquait l’état de crise qui a pris fin le 24 juin 2020 à minuit.
Le tribunal constate finalement que le délai de péremption n’est pas à augmenter de six
mois en application de l’alinéa 2 de l’article 540 du nouveau code de procédure civile,
alors que dans le cadre de la présente procédure sommaire la comparution des parties
par un avocat à la Cour n’est pas obligatoire.
La partie intimée n’établissant aucun acte qualifiable de diligence procédurale faisant
progresser son affaire, il y a dès lors lieu de retenir qu’en l’espèce, aucun acte interruptif
de la péremption n’a été posé dans les trois ans précédant le dépôt de la demande en
péremption.
Par application des dispositions de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, il y
a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la demande en
péremption d’instance fondée pour discontinuation des poursuites pendant plus de trois
ans et de déclarer périmée l’instance introduite en date du 16 avril 2018 par
PERSONNE3.) devant le Justice de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer.
L’appel est dès lors à déclarer fondé.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile est à rejeter, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant
pas donnée.
Il y a lieu de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière de bail à loyer, la demande en
distraction des frais et dépens n’est pas fondée.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel de bail à loyer,
statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable et fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande en péremption d’instance fondée,
déclare périmée l’instance introduite en date du 16 avril 2018 par PERSONNE3.) devant
le Justice de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer,
dit la demande en paiement d’une indemnité de procédure non fondée,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens des deux instances,
dit qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement à Diekirch, par Nous
Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier
Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président