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JPLTREF_1863 Généré par l'IA

Work referral dismissed due to serious contestation regarding employment relationship and jurisdiction competence.

Numéro de cause JPLTREF_1863
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested provisional payment of work accident and dismissal indemnities from the defendant company. The court found serious contestations regarding the existence of an employment relationship and the jurisdiction of the labor tribunal. Consequently, the request was declared inadmissible as the judge of referrals could not examine these substantive issues.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: The judge of referrals must declare a request inadmissible if serious contestations exist regarding the existence of the obligation or the jurisdiction of the labor court.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé-provision contestations sérieuses compétence juridictionnelle relations de travail indemnités accident licenciement juridiction du travail compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
En vertu des dispositions de l'article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 1863/23

L-TREF-70/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 21 juin 2023 en matière de référé travail par Monique

HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Tom BEREND, en remplacement de Maître Pierrot

SCHILTZ, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 mai 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 31 mai 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 14 juin 2023. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître Tom

BEREND furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 5 mai

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision « les

sommes définies dans a Convention Collective Nationale Applicable à titre

d’indemnités d’accident de travail, de licenciement et mes autres droits

correspondant ».

Il sollicite, en outre, le paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant expose avoir été initialement engagé par la société SOCIETE1.)

en France, mais qu’il aurait été prévu que son contrat de travail soit modifié pour

tenir compte du fait que son employeur était la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) au Luxembourg. En date du 29 mars 2018 il aurait été victime d’un

grave accident de travail et selon la décision du médecin de travail, il n’aurait plus

été apte à exercer sa profession de chauffeur livreur poids lourd. Finalement, il aurait

été licencié le 29 août 2021 par son employeur. Il n’aurait touché aucune indemnité

d’accident de travail, l’employeur refusant implicitement de s’exécuter.

A l’appui de sa demande, le requérant verse un règlement intérieur émanant de

SOCIETE2.) ainsi qu’un dossier relatif à diverses demandes formulées auprès de la

SOCIETE3.) sise à ADRESSE3.) en France.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soulève tout d’abord

l’exception du libellé obscur au motif qu’il lui serait impossible de déterminer ce

qui lui était concrètement demandé. Elle soulève ensuite l’incompétence de la

juridiction saisie pour connaître de la demande. Elle conteste toute relation de travail

avec le requérant qui aurait apparemment eu un contrat de travail avec la société

SOCIETE1.) ayant son siège social à ADRESSE4.) en France. Même au cas où la

partie défenderesse avait été l’employeur du requérant, le tribunal d’Esch-sur-

Alzette serait compétent.

La partie défenderesse verse en cause un contrat de travail signé le 1er septembre

2017 entre le requérant et la SARL SOCIETE4.) dont le siège social est situé à

ADRESSE4.) en France, un bulletin de paie établi par la SARL SOCIETE4.) ainsi

qu’une lettre de licenciement émanant de la SARL SOCIETE4.).

Le requérant réplique que la société SOCIETE1.) n’aurait pas de bureaux à

ADRESSE4.), mais uniquement une boîte à lettres. Pour cette raison, le contrat de

travail aurait dû être modifié en ce sens que l’employeur était la société SOCIETE1.)

avec siège au Luxembourg. Cette modification n’aurait cependant pas pu intervenir

en raison de son accident de travail. Il précise avoir travaillé comme chauffeur

international en France, en Allemagne et au Luxembourg.

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

L’article 941 du nouveau code de procédure civile, sur lequel le requérant base

sa demande, dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du

travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune

contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu des dispositions de l'article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est

pas sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en

quelques mots. Il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens de défense

opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement

vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le

sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi.

Le juge des référés statuant en matière de référé-provision doit se limiter à un

examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit et ne saurait fixer

les droits des parties ni procéder à un examen approfondi de la cause sous peine de

dépasser ses pouvoirs et de porter préjudice au fond.

En l’occurrence, même si la requête introductive d’instance ne contient pas de

demande chiffrée, il en résulte qu’elle tend au paiement d’indemnités suite à un

accident de travail et au licenciement consécutif.

Le requérant reste en défaut de fournir des explications quant à la compétence

de la juridiction saisie pour connaître d’une demande en paiement d’indemnités

d’accident de travail.

Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre

les parties au présent litige et que les pièces versées au dossier sont toutes de nature

à établir que le requérant était employé par la SARL SOCIETE4.) dont le siège

social est situé à ADRESSE4.) en France.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il existe des

contestations sérieuses tenant à l’existence de relations de travail entre parties et à

la compétence même des juridictions du travail, questions que le juge des référés ne

saurait toiser sans outrepasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé-

provision, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure, faute d’établir l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé

en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande sérieusement contestable, partant irrecevable,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.

s. Monique HENTGEN

s. Sven WELTER