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JPLTREF_1862 Généré par l'IA

Court partially allows unpaid wages and work documents claim against bankrupt employer in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_1862
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the employee's provisional claim against a bankrupt company for unpaid wages and work documents. While the employer was found to have fulfilled its legal obligation to provide the September 2022 payslip, the court admitted the claim for arrears from November 2021 to March 2022 and the severance pay for unused leave. Consequently, the employee must pursue the admission of this debt in the bankruptcy proceedings, while the procedural fee request was denied.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Code du travail, articles 125-7 et 125-8: In labor reference proceedings, the court may partially admit claims for unpaid wages and work documents against a bankrupt employer if the debt is not seriously contestable, while denying procedural fees when the claimant personally defended their interests without proving excessive expenses.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid wages claim bankruptcy admission work documents delivery provisional execution order procedural fee denial severance pay entitlement arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1862/23

L-TREF-113/22

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 21 juin 2023 en matière de référé travail par Monique

HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société

en commandite par actions

SOCIETE1.)

S.C.A.,

actuellement en état de faillite,

ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par son curateur Maître Georges HELLENBRAND, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 octobre 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 2 novembre 2022 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15, lors de laquelle

l’affaire fut retenue par défaut.

En date du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné la rupture du

délibéré et a refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 7

décembre 2022 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut mise au rôle

général à l’audience publique du 8 mars 2023.

Sur demande de PERSONNE1.), l’affaire fut reproduite pour plaidoiries à

l’audience publique du 14 juin 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0. 15.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et PERSONNE1.) ainsi

que Maître Georges HELLENBRAND furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 13

octobre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société en commandite par actions

SOCIETE1.) S.C.A. devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision à

titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et

d’indemnité compensatoire pour 33 jours de congé non pris, la somme totale de

10.912.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à

solde.

Il demande encore à entendre condamner la société défenderesse à lui remettre

la fiche de salaire du mois de septembre 2022 et le certificat de travail dans la

huitaine du jour de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine

d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard et pour chaque document.

Le requérant sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 250.- euros.

Maître Georges HELLENBRAND, en sa qualité de curateur de la société en

commandite par actions SOCIETE1.) S.C.A., déclarée en état de faillite par

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 novembre 2022, a

repris la présente instance.

Il reconnaît le montant sollicité à titre d’arriérés de salaire, mais conteste

l’indemnité compensatoire pour congé non pris au motif qu’il lui serait impossible

de retracer les jours de congé allégués. Soutenant ne pas être en mesure de fournir

les documents sollicités, il s’oppose à l’astreinte. Finalement, il conteste l’indemnité

de procédure.

PERSONNE1.) fait valoir que malgré sa demande, il n’a pas reçu de solde de

tout compte. Selon le comptable de la société SOCIETE3.), groupe auquel serait

affiliée la société en commandite par actions SOCIETE1.) S.C.A., il aurait un solde

de 33 jours de congé pour les années 2021 et 2022. Il serait de bonne foi et ne

disposerait pas d’autre document à cet égard.

Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat à durée indéterminée

du 20 avril 2020, PERSONNE1.) a été engagé par la société en commandite par

actions SOCIETE1.) S.C.A. en qualité de logisticien. A partir du 1er octobre 2022,

il bénéficie d’une pension de vieillesse anticipée.

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Demandes en paiement

Aux termes de l'article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Le juge des référés, statuant en matière de référé-provision, ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable.

En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à procéder à

un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit et ne saurait

fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter préjudice

au fond.

Le requérant demande le paiement du montant de 6.703,80 euros au titre

d’arriérés de salaires pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022.

Ce montant étant reconnu par la partie défenderesse, l'obligation au paiement

des arriérés de salaires ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant

réclamé de 6.703,80 euros.

Le requérant réclame encore le paiement du montant de 4.208,20 euros brut à

titre d’indemnité compensatoire pour 33 jours de congé qu’il aurait cumulés pour

les années 2021 et 2022 et qu’il n’aurait pas pu prendre avant la fin de la relation de

travail.

Force est de constater qu’aucune indication concernant le congé ne figure sur

les fiches de salaire versées au dossier.

Au vu des contestations émises par la partie défenderesse, le courriel émanant

de PERSONNE2.), responsable financier auprès de SOCIETE4.), ne constitue pas

une pièce probante suffisante pour établir le solde de congé en faveur du requérant.

Le report du congé de l’année 2021 à 2022 ne ressort d’aucun document versé

en cause.

En ce qui concerne le congé de l’année 2022, il y a lieu de rappeler qu’en vertu

de l’article L. 233-4 du code du travail, la durée du congé est de 26 jours ouvrables

par année.

Dans la mesure où le contrat de travail de PERSONNE1.) a pris fin le 1er

octobre 2022, il avait en principe droit pour l’année 2022 à (26 jours / 12 mois x 9

mois) 19,5 jours de congé, auxquels s’ajoutent 2 jours de récupération pour le 1er

janvier 2022 et le 1er mai 2022, soit au total 21,5 jours ou 172 heures.

Il n’est pas établi que l’employeur ait accordé au requérant le congé auquel il

avait droit ou bien qu’il lui ait payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

Compte tenu d’un salaire horaire de (2.767,50/173) 16.- euros, la demande en

paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris ne paraît dès lors pas

sérieusement contestable pour le montant de (172 x 16) 2.752.- euros bruts.

En cas de faillite de la société employeuse, le président du tribunal du travail,

siégeant comme juge des référés, est uniquement compétent pour statuer sur

l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur

et il ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette ni décider de

l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de

se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa

créance au passif de la faillite.

Au vu de ce qui précède, la créance de PERSONNE1.) à titre d’arriérés de

salaire et d’indemnité compensatoire pour congés non pris est fixée au montant de

(6.703,80 + 2.752) 9.455,80 euros bruts, sous réserve de déduction des cotisations

sociales et de l’impôt sur le revenu.

Demande tendant à la délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président

du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

L'article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat. »

Aux termes de l’article 125-7 du code du travail « (1) L’employeur est obligé

de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement

de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire

exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. »

Comme il laisse d’être établi que l’employeur a respecté les obligations légales

lui incombant en vertu de la disposition légale précitée, il y a lieu de faire droit à la

demande afférente de PERSONNE1.) et de dire que le curateur de la société en

commandite par actions SOCIETE1.) S.C.A. sera tenu à lui remettre la fiche de

salaire réclamée ainsi que le certificat de travail. La société employeuse ayant été

déclarée en faillite, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.

Demande d’indemnité de procédure

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile étant donné que le requérant, qui a défendu personnellement ses intérêts, reste

en défaut de justifier qu’il ait dû exposer des frais non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé

en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande en la pure forme,

déclare la demande de PERSONNE1.) non sérieusement contestable pour le

montant brut de 6.703,80 euros du chef d’arriérés de salaires et pour le montant brut

de 2.752.- euros du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris,

la déclare irrecevable pour le surplus pour être sérieusement contestable,

fixe la créance de PERSONNE1.) envers la société en commandite par actions

SOCIETE1.) S.C.A., en état de faillite, au montant de 9.455,80 euros bruts, sous

réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu,

dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de

la société en commandite par actions SOCIETE1.) S.C.A., PERSONNE1.) aura à se

pourvoir devant qui de droit,

dit que le curateur de la faillite de la société en commandite par actions

SOCIETE1.) S.C.A. devra remettre à PERSONNE1.) la fiche de salaire du mois de

septembre 2022 ainsi que le certificat de travail,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société en

commandite par actions SOCIETE1.) S.C.A.,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.

s. Monique HENTGEN

s. Sven WELTER