Court partially allows unpaid wages and work documents claim against bankrupt employer in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the employee's provisional claim against a bankrupt company for unpaid wages and work documents. While the employer was found to have fulfilled its legal obligation to provide the September 2022 payslip, the court admitted the claim for arrears from November 2021 to March 2022 and the severance pay for unused leave. Consequently, the employee must pursue the admission of this debt in the bankruptcy proceedings, while the procedural fee request was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Code du travail, articles 125-7 et 125-8: In labor reference proceedings, the court may partially admit claims for unpaid wages and work documents against a bankrupt employer if the debt is not seriously contestable, while denying procedural fees when the claimant personally defended their interests without proving excessive expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1862/23
L-TREF-113/22
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 21 juin 2023 en matière de référé travail par Monique
HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
la société
en commandite par actions
SOCIETE1.)
S.C.A.,
actuellement en état de faillite,
ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par son curateur Maître Georges HELLENBRAND, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 octobre 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 2 novembre 2022 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15, lors de laquelle
l’affaire fut retenue par défaut.
En date du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné la rupture du
délibéré et a refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 7
décembre 2022 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut mise au rôle
général à l’audience publique du 8 mars 2023.
Sur demande de PERSONNE1.), l’affaire fut reproduite pour plaidoiries à
l’audience publique du 14 juin 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0. 15.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et PERSONNE1.) ainsi
que Maître Georges HELLENBRAND furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 13
octobre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société en commandite par actions
SOCIETE1.) S.C.A. devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision à
titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et
d’indemnité compensatoire pour 33 jours de congé non pris, la somme totale de
10.912.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à
solde.
Il demande encore à entendre condamner la société défenderesse à lui remettre
la fiche de salaire du mois de septembre 2022 et le certificat de travail dans la
huitaine du jour de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine
d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard et pour chaque document.
Le requérant sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 250.- euros.
Maître Georges HELLENBRAND, en sa qualité de curateur de la société en
commandite par actions SOCIETE1.) S.C.A., déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 novembre 2022, a
repris la présente instance.
Il reconnaît le montant sollicité à titre d’arriérés de salaire, mais conteste
l’indemnité compensatoire pour congé non pris au motif qu’il lui serait impossible
de retracer les jours de congé allégués. Soutenant ne pas être en mesure de fournir
les documents sollicités, il s’oppose à l’astreinte. Finalement, il conteste l’indemnité
de procédure.
PERSONNE1.) fait valoir que malgré sa demande, il n’a pas reçu de solde de
tout compte. Selon le comptable de la société SOCIETE3.), groupe auquel serait
affiliée la société en commandite par actions SOCIETE1.) S.C.A., il aurait un solde
de 33 jours de congé pour les années 2021 et 2022. Il serait de bonne foi et ne
disposerait pas d’autre document à cet égard.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat à durée indéterminée
du 20 avril 2020, PERSONNE1.) a été engagé par la société en commandite par
actions SOCIETE1.) S.C.A. en qualité de logisticien. A partir du 1er octobre 2022,
il bénéficie d’une pension de vieillesse anticipée.
Appréciation
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Demandes en paiement
Aux termes de l'article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Le juge des référés, statuant en matière de référé-provision, ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable.
En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à procéder à
un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit et ne saurait
fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter préjudice
au fond.
Le requérant demande le paiement du montant de 6.703,80 euros au titre
d’arriérés de salaires pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022.
Ce montant étant reconnu par la partie défenderesse, l'obligation au paiement
des arriérés de salaires ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant
réclamé de 6.703,80 euros.
Le requérant réclame encore le paiement du montant de 4.208,20 euros brut à
titre d’indemnité compensatoire pour 33 jours de congé qu’il aurait cumulés pour
les années 2021 et 2022 et qu’il n’aurait pas pu prendre avant la fin de la relation de
travail.
Force est de constater qu’aucune indication concernant le congé ne figure sur
les fiches de salaire versées au dossier.
Au vu des contestations émises par la partie défenderesse, le courriel émanant
de PERSONNE2.), responsable financier auprès de SOCIETE4.), ne constitue pas
une pièce probante suffisante pour établir le solde de congé en faveur du requérant.
Le report du congé de l’année 2021 à 2022 ne ressort d’aucun document versé
en cause.
En ce qui concerne le congé de l’année 2022, il y a lieu de rappeler qu’en vertu
de l’article L. 233-4 du code du travail, la durée du congé est de 26 jours ouvrables
par année.
Dans la mesure où le contrat de travail de PERSONNE1.) a pris fin le 1er
octobre 2022, il avait en principe droit pour l’année 2022 à (26 jours / 12 mois x 9
mois) 19,5 jours de congé, auxquels s’ajoutent 2 jours de récupération pour le 1er
janvier 2022 et le 1er mai 2022, soit au total 21,5 jours ou 172 heures.
Il n’est pas établi que l’employeur ait accordé au requérant le congé auquel il
avait droit ou bien qu’il lui ait payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
Compte tenu d’un salaire horaire de (2.767,50/173) 16.- euros, la demande en
paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris ne paraît dès lors pas
sérieusement contestable pour le montant de (172 x 16) 2.752.- euros bruts.
En cas de faillite de la société employeuse, le président du tribunal du travail,
siégeant comme juge des référés, est uniquement compétent pour statuer sur
l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur
et il ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette ni décider de
l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de
se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa
créance au passif de la faillite.
Au vu de ce qui précède, la créance de PERSONNE1.) à titre d’arriérés de
salaire et d’indemnité compensatoire pour congés non pris est fixée au montant de
(6.703,80 + 2.752) 9.455,80 euros bruts, sous réserve de déduction des cotisations
sociales et de l’impôt sur le revenu.
Demande tendant à la délivrance de documents
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président
du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
L'article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune
mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat. »
Aux termes de l’article 125-7 du code du travail « (1) L’employeur est obligé
de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement
de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire
exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. »
Comme il laisse d’être établi que l’employeur a respecté les obligations légales
lui incombant en vertu de la disposition légale précitée, il y a lieu de faire droit à la
demande afférente de PERSONNE1.) et de dire que le curateur de la société en
commandite par actions SOCIETE1.) S.C.A. sera tenu à lui remettre la fiche de
salaire réclamée ainsi que le certificat de travail. La société employeuse ayant été
déclarée en faillite, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Demande d’indemnité de procédure
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile étant donné que le requérant, qui a défendu personnellement ses intérêts, reste
en défaut de justifier qu’il ait dû exposer des frais non compris dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S :
Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé
en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal
du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande en la pure forme,
déclare la demande de PERSONNE1.) non sérieusement contestable pour le
montant brut de 6.703,80 euros du chef d’arriérés de salaires et pour le montant brut
de 2.752.- euros du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris,
la déclare irrecevable pour le surplus pour être sérieusement contestable,
fixe la créance de PERSONNE1.) envers la société en commandite par actions
SOCIETE1.) S.C.A., en état de faillite, au montant de 9.455,80 euros bruts, sous
réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu,
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de
la société en commandite par actions SOCIETE1.) S.C.A., PERSONNE1.) aura à se
pourvoir devant qui de droit,
dit que le curateur de la faillite de la société en commandite par actions
SOCIETE1.) S.C.A. devra remettre à PERSONNE1.) la fiche de salaire du mois de
septembre 2022 ainsi que le certificat de travail,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société en
commandite par actions SOCIETE1.) S.C.A.,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.
s. Monique HENTGEN
s. Sven WELTER