Court orders employer to pay statutory severance and procedural fees in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order requiring the employer to pay the employee's claimed severance and procedural fees. The employer failed to prove that the employee had been granted or compensated for the unused vacation days. Consequently, the court found the claim non-seriously contestable and awarded the requested amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; L'employeur doit prouver l'accord ou le paiement des congés non pris pour éviter le versement d'une indemnité compensatoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1860/23
L-TREF-57/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 21 juin 2023 en matière de référé travail par Monique
HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie
à L-ADRESSE2.), RCS n° B NUMERO1.), représentée aux fins des présentes par
Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, les deux
avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Michaël MIGNON, avocat, en remplacement de Maître
Denis CANTELE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 avril 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 26 avril 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 7 juin 2023 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 3 avril
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant brut de 6.744,43 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congé non
pris, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Il sollicite, en outre, le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Le requérant fait exposer que suivant contrat de travail à durée indéterminée du
1er octobre 2021 et prenant effet à la même date, il aurait été engagé par la société
défenderesse en qualité de « chef de chantier ». Par courrier recommandé du 29
novembre 2022, l’employeur lui aurait notifié la résiliation du contrat de travail avec
préavis. Malgré mise en demeure, la société défenderesse n’aurait pas réglé
l’indemnité compensatoire pour congé non pris s’élevant à 6.744,43 euros pour
313,33 heures de congés acquis mais non encore pris avant la fin de la relation de
travail. Ce solde apparaîtrait clairement tant sur la fiche de salaire relative au mois
de janvier 2023 que sur le document intitulé « reçu pour solde de tout compte ». Le
montant n’aurait cependant pas été réglé.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL se rapporte à prudence
en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la forme. Elle conteste la
demande au motif que la fiche de salaire serait manifestement erronée en ce qu’elle
indiquerait un solde de congé de 313,33 heures dans la mesure où le contrat de
travail n’aurait duré que du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023, de sorte que
PERSONNE1.) pourrait tout au plus avoir droit à un congé de (17,33 heures x 16
mois) 277,28 heures. En outre, il ne serait pas établi que PERSONNE1.) n’ait pas
pris de congé durant toute la relation de travail. Les données figurant sur la fiche
établie par la fiduciaire ne constitueraient pas une présomption irréfragable. Elle fait
encore remarquer que le nombre de 313,33 heures figure sur la fiche dans la rubrique
des congés pris tandis que sur le solde de tout compte il figure comme congé non
pris. La défenderesse fait par ailleurs valoir qu’elle n’aurait jamais donné son accord
à un report du congé à l’année suivante, ce d’autant plus qu’elle aurait licencié le
requérant en date du 29 novembre 2022 et que celui-ci aurait eu la possibilité de
prendre encore ses congés avant la fin de l’année 2022.
Le requérant réplique qu’il se serait trouvé en arrêt maladie depuis plusieurs
mois et aurait ainsi bénéficié d’un report automatique du congé.
Appréciation
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable.
En l’occurrence, la fiche de salaire établie le 3 février 2023, qui ne concerne que
les congés, renseigne dans la rubrique principale clairement un solde de congés de
313,33 heures, un taux horaire de 21,5250 euros et un montant brut de 6.744,43
euros, correspondant à un montant net de 5.921,62 euros. Le document intitulé
« reçu pour solde de tout compte », qui n’a pas été signé par le requérant, indique
également un montant net de 5.921,62 euros à titre d’indemnité pour 313,33 heures
de congés non prises. Ces documents émanent de la société défenderesse elle-même,
même s’ils ont été établis par la fiduciaire de celle-ci. La société défenderesse est
dès lors malvenue à en critiquer le contenu, notamment en ce qui concerne le report
du congé.
Le contrat de travail versé au dossier, signé en date du 1er octobre 2021, stipule
en son article 2.1. qu’il prend effet à partir du 1er octobre 2021 et que le salarié
conserve sa date d’entrée initiale pour le calcul de son ancienneté, datant du 7 janvier
2019. Tant la lettre de licenciement du 29 novembre 2022 que la lettre de motifs du
13 janvier 2023 se réfèrent à un contrat de travail conclu en date du 7 janvier 2019.
L’argument tiré de l’impossibilité mathématique d’accumuler 313,33 heures de
congé durant la relation de travail manque dès lors de sérieux.
L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité
compensatoire pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le
congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au
congé non pris.
En l’occurrence, cette preuve n’est pas rapportée par la société défenderesse.
Au vu des pièces versées en cause, la demande de PERSONNE1.) en paiement
d’une indemnité compensatoire pour congés non pris ne paraît dès lors pas
sérieusement contestable pour le montant brut réclamé de 6.744,43 euros.
Il serait inéquitable de laisser à charge du requérant tous les frais non compris
dans les dépens dès lors qu’il a dû agir en justice afin de faire reconnaître ses droits.
Il convient dès lors de lui allouer une indemnité de procédure évaluée, au vu des
éléments de la cause, à 250.- euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé
en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal
du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du
montant brut de 6.744,43 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer de ce
chef à PERSONNE1.) le montant brut de 6.744,43 euros avec les intérêts légaux à
partir du 16 mars 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.
s. Monique HENTGEN
s. Sven WELTER