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JPLTREF_1860 Généré par l'IA

Court orders employer to pay statutory severance and procedural fees in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_1860
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order requiring the employer to pay the employee's claimed severance and procedural fees. The employer failed to prove that the employee had been granted or compensated for the unused vacation days. Consequently, the court found the claim non-seriously contestable and awarded the requested amounts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; L'employeur doit prouver l'accord ou le paiement des congés non pris pour éviter le versement d'une indemnité compensatoire.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unused vacation compensation provisional order severance payment procedural fees burden of proof employment contract termination congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure fondée pour le montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 1860/23

L-TREF-57/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 21 juin 2023 en matière de référé travail par Monique

HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie

à L-ADRESSE2.), RCS n° B NUMERO1.), représentée aux fins des présentes par

Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, les deux

avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Michaël MIGNON, avocat, en remplacement de Maître

Denis CANTELE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 avril 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 26 avril 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 7 juin 2023 et les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 3 avril

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant brut de 6.744,43 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congé non

pris, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Il sollicite, en outre, le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Le requérant fait exposer que suivant contrat de travail à durée indéterminée du

1er octobre 2021 et prenant effet à la même date, il aurait été engagé par la société

défenderesse en qualité de « chef de chantier ». Par courrier recommandé du 29

novembre 2022, l’employeur lui aurait notifié la résiliation du contrat de travail avec

préavis. Malgré mise en demeure, la société défenderesse n’aurait pas réglé

l’indemnité compensatoire pour congé non pris s’élevant à 6.744,43 euros pour

313,33 heures de congés acquis mais non encore pris avant la fin de la relation de

travail. Ce solde apparaîtrait clairement tant sur la fiche de salaire relative au mois

de janvier 2023 que sur le document intitulé « reçu pour solde de tout compte ». Le

montant n’aurait cependant pas été réglé.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL se rapporte à prudence

en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la forme. Elle conteste la

demande au motif que la fiche de salaire serait manifestement erronée en ce qu’elle

indiquerait un solde de congé de 313,33 heures dans la mesure où le contrat de

travail n’aurait duré que du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023, de sorte que

PERSONNE1.) pourrait tout au plus avoir droit à un congé de (17,33 heures x 16

mois) 277,28 heures. En outre, il ne serait pas établi que PERSONNE1.) n’ait pas

pris de congé durant toute la relation de travail. Les données figurant sur la fiche

établie par la fiduciaire ne constitueraient pas une présomption irréfragable. Elle fait

encore remarquer que le nombre de 313,33 heures figure sur la fiche dans la rubrique

des congés pris tandis que sur le solde de tout compte il figure comme congé non

pris. La défenderesse fait par ailleurs valoir qu’elle n’aurait jamais donné son accord

à un report du congé à l’année suivante, ce d’autant plus qu’elle aurait licencié le

requérant en date du 29 novembre 2022 et que celui-ci aurait eu la possibilité de

prendre encore ses congés avant la fin de l’année 2022.

Le requérant réplique qu’il se serait trouvé en arrêt maladie depuis plusieurs

mois et aurait ainsi bénéficié d’un report automatique du congé.

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable.

En l’occurrence, la fiche de salaire établie le 3 février 2023, qui ne concerne que

les congés, renseigne dans la rubrique principale clairement un solde de congés de

313,33 heures, un taux horaire de 21,5250 euros et un montant brut de 6.744,43

euros, correspondant à un montant net de 5.921,62 euros. Le document intitulé

« reçu pour solde de tout compte », qui n’a pas été signé par le requérant, indique

également un montant net de 5.921,62 euros à titre d’indemnité pour 313,33 heures

de congés non prises. Ces documents émanent de la société défenderesse elle-même,

même s’ils ont été établis par la fiduciaire de celle-ci. La société défenderesse est

dès lors malvenue à en critiquer le contenu, notamment en ce qui concerne le report

du congé.

Le contrat de travail versé au dossier, signé en date du 1er octobre 2021, stipule

en son article 2.1. qu’il prend effet à partir du 1er octobre 2021 et que le salarié

conserve sa date d’entrée initiale pour le calcul de son ancienneté, datant du 7 janvier

2019. Tant la lettre de licenciement du 29 novembre 2022 que la lettre de motifs du

13 janvier 2023 se réfèrent à un contrat de travail conclu en date du 7 janvier 2019.

L’argument tiré de l’impossibilité mathématique d’accumuler 313,33 heures de

congé durant la relation de travail manque dès lors de sérieux.

L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité

compensatoire pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le

congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au

congé non pris.

En l’occurrence, cette preuve n’est pas rapportée par la société défenderesse.

Au vu des pièces versées en cause, la demande de PERSONNE1.) en paiement

d’une indemnité compensatoire pour congés non pris ne paraît dès lors pas

sérieusement contestable pour le montant brut réclamé de 6.744,43 euros.

Il serait inéquitable de laisser à charge du requérant tous les frais non compris

dans les dépens dès lors qu’il a dû agir en justice afin de faire reconnaître ses droits.

Il convient dès lors de lui allouer une indemnité de procédure évaluée, au vu des

éléments de la cause, à 250.- euros.

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé

en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du

montant brut de 6.744,43 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer de ce

chef à PERSONNE1.) le montant brut de 6.744,43 euros avec les intérêts légaux à

partir du 16 mars 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau

code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.

s. Monique HENTGEN

s. Sven WELTER